Réforme de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes : protection des minoritaires et responsabilisation des mandataires sociaux

Dans le cadre des réformes entreprises par le Maroc afin de moderniser l’environnement juridique des affaires, contribuant à encourager les investisseurs, un projet de loi a été établi portant modification de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes.

Il s’agit de renforcer la protection des actionnaires minoritaires et accroître la responsabilisation des mandataires sociaux.

  • Introduction de la notion d’indépendance des membres du conseil d’administration

L’article 67 de la loi est modifié pour introduire la notion d’indépendance des membres du conseil d’administration dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, dans le cadre des principes de bonne gouvernance, et de limiter le pouvoir décisionnel des membres exécutifs (président, directeur général, directeur général délégué, salarié) au sein des organes de contrôle :

  • Un nouvel alinéa 5 est inséré qui prévoit que : « Lorsque la société fait appel public à l’épargne, les fonctions de président du conseil d’administration et de direction générale ne sont pas cumulables » ;
  • L’ancien alinéa 6 devenu alinéa 7 est modifié comme suit : « Les administrateurs non exécutifs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué, ni salarié de la société exerçant des fonctions de direction doivent être plus nombreux que les administrateurs ayant l’une de ces qualités.» ;
  • Le projet propose d’insérer les alinéas 8 et 9 suivants : « Un ou plusieurs administrateurs indépendants et non exécutifs doivent être nommés membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés faisant appel public à l’épargne. Leur nombre ne peut dépasser le tiers du nombre total des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance selon le cas.
  • Par administrateur indépendant on entend toute personne physique qui ne détient pas par dérogation aux dispositions de l’article 44 de la présente loi d’actions de la société auprès de laquelle elle siège et n’a pas d’intérêt dans la performance financière de la société, sa direction, ou des personnes en relation avec la société. Il est rémunéré pour sa présence. »

Il en est de même de l’article 155 de la Loi auquel est ajouté un alinéa 3 comme suit :

« Les dispositions des articles 140 à 152 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne.

Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire fait ressortir la valeur et la pertinence des investissements entrepris par la société, ainsi que leur impact prévisible sur le développement de celle-ci. Il fait, également, ressortir, le cas échéant, les risques inhérents auxdits investissements ; il indique et analyse les risques et événements, connus de la direction ou de l’administration de la société, et qui sont susceptibles d’exercer une influence favorable ou défavorable sur sa situation financière.

Ce rapport de gestion doit également faire ressortir les mandats des administrateurs dans d’autres conseils d’administration ou conseils de surveillance ainsi que leurs emplois ou fonctions principaux. »

  • Extension du champ de responsabilité des mandataires sociaux

L’article 352 de la loi est modifié comme suit :

« Les membres du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du conseil de surveillance et du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les membres du conseil d’administration et les membres du conseil de surveillance ne seront déchargés de la responsabilité quant aux faits et actes mentionnés au premier alinéa, auxquels ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces faits ou actes, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en aient eu connaissance.

Si les membres du conseil d’administration, ou les membres du conseil d’administration et le directeur général ou, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du conseil de surveillance ou les membres du conseil de surveillance et les membres du directoire ont coopéré aux mêmes faits ou actes, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage… »

Il en résulte un principe de responsabilité par défaut des mandataires sociaux, qui ne seront déchargés de leur responsabilité que si les conditions suivantes sont réunies :

  • faits et actes auxquels ils n’ont pas pris part,
  • preuve de l’absence de faute,
  • dénonciation des faits ou actes à la prochaine assemblée générale.

Ce régime stricte de responsabilité, pouvant être interprété comme une présomption de responsabilité est accompagné d’un renforcement des sanctions par le nouvel article 353 bis : « Lorsque des bénéfices ont été réalisé au titre des faits et actes visés à l’article 352, le tribunal condamne les personnes tenues responsables de ces faits et actes, à rembourser à la société lesdits bénéfices.

Le tribunal peut également prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction de diriger, gérer, administrer, représenter ou contrôler, directement ou indirectement, toute société pendant une période de douze mois. »

  • Contrôle renforçant la prévention de l’abus de bien sociaux et la protection du patrimoine de la société

L’article 70 de la Loi a été modifié comme suit : « La cession par la société d’immeubles par nature ainsi que la cession totale ou partielle des participations figurant à son actif immobilisé font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. Toutefois, lorsque la ou les cessions portent sur plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois, ladite cession nécessite une autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire. En outre, les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil d’administration la conclusion de certains actes de disposition… »

Il en est de même des articles 104 et 110 de la Loi afin d’ajouter cette prérogative aux attributions de l’assemblée générale extraordinaire.

Les actionnaires, notamment minoritaires, se voient ainsi protégés pour ne pas voir les biens sociaux dilapidés par les mandataires sociaux.

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