L’usufruitier de parts sociales, un associé?

Cass 3e Civ 16 février 2022 n° 20-15.164 L’usufruitier de parts sociales a saisi le Président du TJ aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés à l’effet de statuer sur la révocation du gérant et la nomination de co-gérants. Le demandeur a été déclaré irrecevable. L’usufruitier fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de confirmer l’ordonnance du Président du TJ, en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande, alors « que l’usufruitier de parts sociales a la qualité d’associé ; et qu’en posant en principe que, dans le silence de la loi, l’usufruitier de parts sociales n’est pas un associé, que dès lors il n’a pas le pouvoir demander au gérant de provoquer la délibération des associés et qu’a fortiori il est irrecevable à saisir le juge du tribunal de grande instance d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, la cour d’appel a violé l’article 1844 du code civil, ensemble l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. » La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif suivant : « 14. Aux termes de l’article 578 du code civil, l‘usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. 15. Selon l’article 39, alinéas 1er et 3, du décret du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. 16. Il résulte de la combinaison de ces textes que l‘usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. 17. [M] [J] et Mme [P] [J] n’ayant pas la qualité d’associés et n’ayant pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable. » Ainsi, selon la Cour, l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

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