Convention d’aide mutuelle judiciaire France – Maroc

CONVENTION D’AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D’EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D’EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE 1957

Le Président de la République française Et Sa Majesté Le Roi duMaroc, Constatant qu’une coopération efficace a été instaurée en matière judiciaire entre la France et le Maroc ; Ont résolu de conclure la présente convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition et le protocole annexe qui y est joint. Ils ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, Le Président de laRépublique française : Son Excellence Monsieur Emile Clarapède, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères. Son Excellence Monsieur Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangères. Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus des dispositions qui suivent :

Titre 1er : AIDE MUTUELLE

Section 1- Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires Article premier : Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux paystransmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas deconflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée par la loi du pays ou la remise doit avoir lieu. Article 2: Les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l’autorité requise et devra contenir les indications suivantes :
  • autorité de qui émane l’acte ;
  • nature de l’acte dont il s’agit ;
  • nom et qualité des parties ;
  • nom et adresse du destinataire ;
  • et en matière pénale qualification de l’infraction .
Article 3: Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et en informeraimmédiatement l’autorité requérante. Article 4: L ‘autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire,soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documentssera envoyé directement à l’autorité requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui- ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. Article 5: La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais. Article 6: Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l’une ou des deux Parties contractantes, de faire effectuer dans l’un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne la France et des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant. Section 2- Transmission et exécution des commissions rogatoires Article 7: Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux Partiescontractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires. Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Article 8: Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux Parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et exécutées par les autorités judiciaires. En cas d’urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique. Article 9: L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si, d’après la loi de son pays, celle-ci n’est pas desa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où elle doit avoirlieu. Article 10: Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif ; si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays. Article 11: Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra :
  1. Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ;
  2. Informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les Parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis.
Article 12: Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale devront être accompagnées d’une traduction dans la langue de l’autorité requise. Cette traduction sera certifiée par un traducteur assermenté ou dont le serment sera reçu conformément auxlois du pays requérant. Article 13: L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucuns frais, sauf en ce qui concerne leshonoraires d’experts. Section 3- Comparution des témoins en matière pénale Article 14: Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyages et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l’avance detout ou partie des frais du voyage. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu par des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura étépossible. Article 15: Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique. Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyerlesdits détenus dans un bref délai.

Titre II EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

Article 16: En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditionssuivantes : a-La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ; b- Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c-La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; d-La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égardl’autorité de la chose jugée. Article 17: Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre pays ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires. Article 18: L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité compétente d’après la loi du pays où il estrequis. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée. Article 19: L’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constaterl erésultat dans la décision. L’exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision dont l’exequatur est demandé. En accordant l’exequatur, l’autorité compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère. Article 20: La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue des territoires où ces dispositions sont applicables. Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par la juridiction ayant accordé l’exequatur à la date del’obtention de celui-ci. Article 21: La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation; une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance; une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté. Article 22: Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays sont reconnues dans l’autre pays et peuvent yêtre déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article 16 autant que ces conditions sont applicables. L’exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précédent. Article 23: Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des deux pays sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente d’après la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre du pays où l’exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Article 24: Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l’un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l’autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où l’inscription est demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires à leur validité dans le pays où ils ont été reçus. Les dispositions qui précédent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans un des deux pays. Article 25: Les dispositions du présent titre s’appliquent quelle que soit la nationalité des parties. Article 26: Toutes les dispositions de la présente convention s’appliquent aux sociétés commerciales constituées selon les lois envigueur en France et au Maroc et ayant leur siége dans l’un de ces pays.

Titre III EXTRADITION

Article 27: Les Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par lesautorités judiciaires de l’autre Etat. Article 28: Les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant s’appréciera àl’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise. Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propresressortissants qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents,objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura donnée à sa demande. Article 29:Seront sujets à extradition : 1°Les individus qui sont poursuivis par les crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ; 2°Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l ’Etat requérant à unepeine d’au moins deux mois d’emprisonnement. Article 30: L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. Article 31: L’ extradition pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans laviolation d’obligations militaires. Article 32: En matière de taxes d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les conditions prévues par laprésente convention dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction oucatégories d’infractions spécialement désignée. Article 33: L’ extradition est refusée :
  • Si les infractions à raison desquelles elle est demandé ont été commises dans l’Etat requis ;
  • Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis ;
  • Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de laréception de la demande par l’Etat requis ;
  • Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
  • Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet
L’ extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers . Article 34: La demande d’ extradition est adressée par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale etles références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toutes la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé de nature à déterminer son identité et sa nationalité. Article 35: En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 34. La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle est en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l’existante d’une des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 34 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L‘autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande . Article 36: Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si dans le délai de 20 jours après l’arrestation, le Gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 34. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Article 37: Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour assurer que les conditions requises par la présente convention sont réunies, l‘Etat requis, dans le cas où l’omission lui apparaîtra susceptible d’être réparée, avertira l‘Etat requérant, par la voie diplomatique, avant de rejeter la demande. un délai pourra être fixé par l‘Etat requis pour l’obtention de cesrenseignements. Article 38: Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l‘Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieureentre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions. Article 39: Quand il y a lieu à extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l‘Etat requérant, saisis et remis à cet Etat. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individuréclamé. Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à la fin des poursuites exercées dans l’Etat requérant. L‘Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à sont tour dès que faire se pourra. Article 40: L‘Etat requis fera connaître à l‘Etat requérant, par la voie diplomatique sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. En cas d’acceptation, l‘Etat requérant sera informé du lieu et la date de la remise . Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé sera conduit par les soins de l‘Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant. Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l‘Etat requérant devra fairerecevoir l’individu à extrader, par ses agents dans un délai d’un mois, à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Passé ce délai, l’individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l‘Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et lesdispositions de l’alinéa précédent seront applicables. Article 41: Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l‘Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l‘Etat requérant sa décisionsur l’extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 40. La remise de l’inculpé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 40 et lesalinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables. Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l‘Etat requérant sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué. Article 42: L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
  1. Lorsque ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté ;
  2. Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 34 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension del’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donné d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition. Article 43:Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’article précédent ou y sera retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un tiers l’individu qui lui aura été remis. Article 44: L‘extradition, par voie de transit à travers le territoire de l’une des Parties contractantes, d’un individu livré à l’autre Partie sera accordée sur demande adressée par voie diplomatique. A l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessairespour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à une extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’article29 et relatives au montant des peines. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes : 1° Lorsque aucun atterrissage ne sera prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au 2e alinéa de l’article 34. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de lademande d’arrestation provisoire visée à l’article 35 et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues aux alinéas précédents ; 2°Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adresse une demande de transit. Dans le cas où l’Etat requis du transit demandera aussi l’extradition, il pourra être sursis au transit jusqu’à ce que l’individu réclaméait satisfait à la justice de cet Etat. Article 45: Les frais occasionnées par la procédure d’extradition seront à la charge de l’Etat requérant, étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni frais d’incarcération.

Titre IV Dispositions Générales

Article 46: Au sens de la présente convention, l’expression « ressortissants » désigne:
  • en ce qui concerne la France, tous les ressortissants français et les ressortissants des territoires dont la France assure lareprésentation internationale;
  • en ce qui concerne le Maroc, les ressortissants
Article 47: La présente convention sera applicable:
  • En ce qui concerne la France, au territoire de la République française et aux territoires dont la France assure lareprésentation
Toutefois, son application aux territoires français d’outre-mer et aux territoires dont la France assure la représentation internationalesera réglée par un échange de lettres entre les deux Gouvernements.
  • En ce qui concerne le Maroc, au territoire
Article 48: Un protocole annexé à la présente convention règlera les questions relatives à la dispense de caution judicatum solvi, à l’assistance judiciaire et à l’échange des casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants des deux Etats. Article 49: La présente convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification qui aura lieuaussitôt que faire se pourra. Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour où l’une des Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugementsd’extradition et le protocole annexe et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original. Pour la France: Emile Claparède. Christian Pineau. Pour le Maroc: Ahmed Balafrej

PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION D’AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE

TITRE 1er CAUTION « JUDICATUM SOLVI »

Article 1er Les ressortissants français au Maroc et les ressortissants marocains en France ne pourront se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidencedans le pays. L’alinéa précédent s’applique aux personne morales constituées ou autorisées suivant les lois de l’un des deux pays.

TITRE II ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 2: Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l’autre du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée. Article 3: Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent, sil’intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.

TITRE III ECHANGE DE CASIERS JUDICIAIRES

Article 4: Les deux Parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations pour crimes et délits prononcéespar les autorités judiciaires de l’une d’elles à l’encontre des ressortissants de l’autre. Ces avis seront transmis par la vois diplomatique. Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original.

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1 commentaire

  1. […] L’arrêt prononcé par la première chambre civile le 4 janvier 2017 mérite de retenir l’attention en raison du fait qu’il permet de revenir sur les conditions de l’exequatur en France des jugements marocains selon les conditions définies par la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957. […]

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