La mise en demeure n’interrompt pas la prescription

Com. 18 mai 2022, F-B, n° 20-23.204

Dans un récent arrêt la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que les causes d’interruption de la prescription sont limitativement énumérées par le Code civil, aux articles 2240, 2241 et 2244, et que toute action n’en faisant pas partie ne peut avoir pour effet d’interrompre la prescription extinctiveC’est le cas de l’envoi d’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’interruption de la prescription extinctive

La prescription extinctive est prévue aux articles 2219 et suivants du Code civil. C’est « la consolidation d’une situation juridique par l’écoulement d’un certain délai. Elle est dite extinctive lorsque cet écoulement d’un délai fait disparaître un droit réel ou plus fréquemment éteint l’obligation. » (Fiches d’orientation Dalloz Janvier 2022) Ainsi, à l’expiration du délai de prescription, les parties ne peuvent plus saisir le tribunal pour revendiquer leurs droits. Le point de départ du délai correspond par principe au moment de la survenance des faits. Par exception, il peut être reporté au jour où le titulaire de l’action prend connaissance des faits litigieux. Le délai de droit commun est de 5 ans, certaines exceptions étant prévues par la loi. Heureusement pour les justiciables, la prescription peut faire l’objet soit d’une suspension soit d’une interruption. La suspension permet d’arrêter temporairement le cours de la prescription, sans effacer le délai déjà couru, qui reprend pour la durée restante. L’interruption de la prescription, contrairement à la suspension, fait courir un nouveau délai égal au délai initial de la prescription qui s’écoulait. La portée de ce principe explique l’interprétation stricte de la loi par la Cour.

Une liste limitative des causes d’interruption de la prescription

La mise en place prétorienne de causes d’interruption de la prescription sans se limiter aux causes énoncées au Code civil serait une solution dangereuse qui permettrait dans des conditions difficilement prévisibles la remise à zéro du compteur de l’écoulement du temps et mettrait en péril le principe de sécurité juridique. Le créancier qui souhaite éviter que le piège de la prescription extinctive ne se referme sur lui doit veiller à gérer l’écoulement du temps. Il convient, certes, de mettre en demeure le débiteur, mais également de saisir rapidement la justice, même dans le cadre d’une action en référé.

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