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L’huissier à l’entretien de licenciement

Cass Marocaine chambre sociale, n° 2 du 3 janvier 2023, n° 1356/5/1/2022

Selon l’article 62 du Code du travail marocain : « Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé.
Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l’administration de l’entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié. Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur de travail. »

Les faits

Un salarié qui poursuit son ancien employeur pour licenciement abusif. Le salarié a été rejeté en première instance sur l’indemnité de licenciement, jugement confirmé en appel.
Le salarié s’est pourvu en cassation. Il reproche à l’employeur la violation de la procédure de licenciement, notamment la confidentialité de l’entretien préalable au licenciement en raison de la présence d’un huissier à celle-ci. En effet, cas de faute grave, l’employeur peut décider de mettre fin immédiatement à sa relation contractuelle avec l’employé sans indemnité. Préalablement à cela, la loi accorde au salarié un délai de 8 jours après constatation de la faute reprochée au salarié, pour s’expliquer et se faire entendre lors d’un entretien. A la fin de cet entretien, un procès-verbal est rédigé et signé par les deux parties. Une copie de ce procès-verbal va être transmise à l’inspecteur du travail. En cas de contestation, il revient à l’employeur de prouver la faute grave ayant conduit au licenciement devant le tribunal. Ceci a poussé les employeurs à avoir recours à un huissier de justice lors de l’entretien préalable de licenciement, méthode censée leur permettre d’établir une preuve de la faute commise par le salarié.

Décision de la Cour de cassation

En l’espèce, dans le cadre du pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation donne droit à ce dernier, considérant que l’article 62 du Code du travail prévoyait, de manière limitative, les personnes pouvant être présentes lors de l’entretien préalable au licenciement, et que la présence de l’huissier lors de cette réunion, confirmée par sa signature sur le procès-verbal de cet entretien entache la procédure de licenciement. L’arrêt de la Cour d’appel est cassé.  

Loi n° 5-96 sur les SARL, SAS, SNC, SCA, etc

Loi n° 5-96 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée, la société à responsabilité limitée et la société en participation

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, sont régies par la présente loi et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions deladite loi. Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222 à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s’appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositionsqui leur sont propres. La société par actions simplifiée est régie par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres à l’exception des articles 6, 24, 36, 39, 40, les articles 43 à 67 ter, les articles 69, 70, 71,73, 74, 74 bis, le chapitre 2 du titre III, les articles 106 à 118 et les articles 122,123,

Article 2

Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés visées aux titres II, III, III bis et IV de la présente loi et n’acquièrent la personnalité morale qu’à compter deleur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière de la société en unesociété d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est demême de la prorogation3. Sont commerciales les sociétés en participation dont l’objet est commercial.

Article 3

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contreun associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Lamise en demeure sera considérée comme vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n’a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée.

Article 4

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en nom collectif. Les indications prévues à l’alinéa précédent, ainsi que l’énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d’immatriculation au registre du commerce doivent figurerdans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers. Toute personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditionsapplicables aux associés.

Article 5

Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :
  1. les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dénominations, forme et siège ;
  2. la constitution en forme de société en nom collectif ;
  3. l’objet de la société ;
  4. la dénomination sociale ;
  5. le siège social ;
  6. le montant du capital social ;
  7. l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui aété donnée ;
  8. le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ;
  9. la durée pour laquelle la société a été constituée ;
  10. les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, lecas échéant ;
  11. le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
  12. la signature de tous les associés.

Article 6

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ilsdirigent.

Article 7

Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs parles statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus àl’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soitconclue. Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de ses gérants doitêtre soumise à l’autorisation préalable des associés. Il est interdit au gérant d’exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu’ilne soit autorisé par les associés.

Article 8

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dansl’objet social. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sontinopposables aux tiers. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis- à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.

Article 9

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité desassociés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines décisions. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée générale n’est pas demandée par l’un desassociés.

Article 10

Le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois àcompter de la clôture dudit exercice. A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée prévue à l’alinéa précédent. Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siègesocial, à la disposition des associés. Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et lerésultat du vote. Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent. Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants. En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal signé par le gérant etaccompagné de la réponse de chaque associé. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée. Les statuts fixent les conditions que doit remplir l’associé qui préside l’assemblée générale. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 11

Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siègesocial des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et deposer par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également parécrit. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui deprendre copie. Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l’aide d’un conseiller. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires auxcomptes. Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams,hors taxes. Même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la nomination d’un ouplusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président dutribunal, statuant en référé.

Article 13

Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d’incompatibilités, à leurspouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leurrévocation et à leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réservedes règles propres à celles-ci.

Article 14

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associéssont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidéequ’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne ladécident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d’expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité. Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, àdéfaut, par une décision des associés prise à la majorité. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentementde tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 16

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 195 du dahir précité formant code des obligations et contrats. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie del’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt audéposant. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre,après publicité au registre du commerce.

Article 17

La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve des dispositions ci-après. S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec seshéritiers ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoirque pour devenir associé, l’héritier devra être agréé par la société. Il en est de même s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par lesstatuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé. Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci- dessus, lesbénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociauxqui leur sont attribués. Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée aujour du décès, à dire d’expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé.  

En cas de continuation, et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de lasuccession de leur auteur et proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société encommandite, dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute, sauf si le mineuratteint la majorité dans ce délai.

Article 18

Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, unemesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale, ou une mesure d’incapacité est prononcé à l’égard de l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée, à dire d’expert désigné par ordonnance du président du tribunalstatuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par lesstatuts.

Article 19

Il existe deux sortes de société en commandite : la société en commandite simple et la société en commandite par actions.

Chapitre premier: De la société en commandite simple 

Article 20

(…) 602c8a245cda1493051443b190c3d60197e5c2c426254e523b3c034fce4207b3

Le « libre » choix du médiateur ?

La Cour de cassation, saisie dans le cadre d’un litige opposant un employeur et un salarié licencié, pour lequel la Cour d’appel a ordonné une médiation. La Cour d’appel a désigné un médiateur différent de celui choisi par les parties au litige. La médiation n’a pas permis aux parties d’aboutir à un accord et l’employeur a été condamné à verser au salarié diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. L’employeur, qui s’est pourvu en cassation, reproche à la Cour d’appel le choix du médiateur, en considérant que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; que l’accord des parties, nécessaire à la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire, s’étend à l’identité du médiateur, de sorte que le juge ne peut désigner un autre médiateur que celui sur lequel les parties se sont accordées ; ». L’employeur considère que la Cour d’appel n’a pas respecté les dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation n’a pas pris position sur ce point, puisqu’elle a considéré que :

« 4. Il résulte des articles 131-1 et 537 du code de procédure civile que la décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation. 5. Le moyen dirigé contre cette mesure d’administration judiciaire est en conséquence irrecevable en sa première branche et dénué de portée pour le surplus. »

La décision est procédurale.

Malgré l’absence de réponse à la problématique posée par l’employeur, cette décision est l’occasion de s’interroger sur la place des parties en médiation.

L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, définit la médiation de la façon suivante : « la médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

Les parties sont censées donner leur accord sur le processus de médiation, ce qui semble inclure le choix du médiateur, qui doit avoir la confiance des parties afin de pouvoir mener à bien le processus de médiation.

Plusieurs critères entrent en compte dans le choix du médiateur et du profil idéal pour le conflit en question. Les parties et le juge peuvent se référer à la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel, un centre de médiation, ou différents annuaires.

Il est néanmoins largement admis que le succès de la médiation vient notamment du fait que le processus reste entre les mains des parties et repose sur le principe du consensus qui s’étend au choix de la personne du médiateur, de ses qualifications, de ses qualités, etc.

LA SOLIDARITÉ EN TVA – PLF 2024

“En cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent code en matière de taxe sur la valeur ajoutée, toute personne exerçant directement ou indirectement des fonctions d’administration, de direction ou de gestion de l’entreprise demeure solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes”, c’est ce que prévoit la nouvelle disposition du PLF 2024. Une disposition jugée “assez surprenante”, par Me Zineb Naciri-Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris. “Dans un premier temps, le dirigeant social ne peut être appelé à combler les dettes de la société que dans des cas précis prévus par la loi (faute de gestion, violation des statuts, violation des règles applicables aux sociétés, certaines infractions pénales et dans les conditions particulières prévues dans le cadre des entreprises en difficulté). Par cette mesure, le législateur vient tenir le mandataire social responsable pour la TVA non déclarée et non payée. Il s’agit d’une sanction et non d’un recouvrement de l’impôt, notamment s’agissant d’une personne non assujettie à la TVA et qui n’est pas intervenue à titre personnel dans l’opération soumise à cet impôt”, poursuit-elle. Pour cette avocate, cette mesure est “inadaptée quelle que soit la forme sociale de l’entreprise”. Elle rappelle que “le dirigeant social n’est pas un assujetti. Il n’intervient pas directement dans l’opération concernée par l’application de la TVA et ne peut être tenu d’un paiement sans avoir lui-même qualité d’être assujetti à la TVA”. De plus, elle relève que la formulation actuelle de cet article marque “une incertitude sur les personnes visées”. “Il semble, à la lecture des dispositions du projet de loi de finances qu’il n’existe pas d’ordre à respecter dans ce cadre. La loi fait référence aux personnes exerçant directement ou indirectement les fonctions d’administration, de direction ou de gestion de l’entreprise. Il ne s’agit donc pas seulement du dirigeant social figurant au niveau du registre de commerce et l’imprécision de la loi. Cette absence de précision dans la formulation de la loi laisse un champ d’interprétation large et dangereux”, estime Me Zineb Naciri Bennani qui s’interroge sur “la situation dans laquelle il existe plusieurs mandataires sociaux, comme c’est notamment le cas pour les sociétés anonymes”. Pour elle, “il convient de savoir s’il y aura une solidarité entre l’ensemble des mandataires sociaux”. Mais aussi de savoir “dans quelle mesure le mandataire social pourra disposer d’un recours afin de recouvrer les sommes payées au profit de l’entreprise”. Pour en savoir plus : https://medias24.com/2023/10/24/plf-2024-le-principe-de-solidarite-fiscale-des-dirigeants-sur-la-tva-vivement-critique-par-des-experts/

E-commerce : Merchant of Record (MoR)

La commercialisation de produits dans le cadre du e-commerce engendre une responsabilité que certains acteurs économiques peuvent souhaiter déléguer, ce qui pousse à recourir aux MoR (Merchant of Record).

Que signifie MoR ?

Il s’agit d’un vendeur à la place du vendeur. C’est une société qui agit en qualité d’interlocuteur de l’acheteur final, qui est considéré par celui-ci, sur le papier, comme étant le vendeur des produits. Il s’agit d’une sorte d’intermédiaire entre le client final et le vendeur. Il s’agit d’une solution intéressante notamment pour les entreprises qui souhaitent aller vers l’international. Elle répond dans ce cas à des problématiques de conformité qui s’avèrent complexes pour les entreprises qui doivent mettre en place des processus de conformité respectueuses des différentes réglementation applicables.

Comment se passe l’opération ?

Le MoR achète les produits au fabricant et les vend au client final. Sa rémunération consiste en une commission payée par le vendeur initial, qui facture uniquement le MoR. L’entreprise qui a recours au MoR ne traite pas le volume des ventes, ne facture pas, ne s’occupe pas de l’aspect fiscal, ne met pas en place les CGV ou CGA, endosse la responsabilité vis-à-vis du client final, etc.
Le vendeur se concentre sur le développement du produit ou service et ne gère pas la logistique, le traitement des paiements, les éventuelles fraudes, les cyberattaques, la conversion des devises, la fiscalité locale, les remboursements et les rétrofacturations. Tout cela est géré par le MoR.

Nullité de l’AGO – Présence d’un non associé

Cass. Com, 11 octobre 2023, Pourvoi n° 21-24.646

1. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée, non pas parce que l’assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu’elle a été tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé. 2. Il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéa 3, du code civil que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision En l’espèce, deux associés ont constitué une SARL à parts égales, qui ont fait l’objet d’une cession à de nouveaux associés. Au décès de l’un des cédant, une action en annulation d’une partie des actes de cession pour faux et en réintégration des parts à l’actif successoral a été introduite par ses héritiers. L’héritier a également introduit une action en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires annuelles tenues post-cession. Les procédures ont été jointes. Sur le volet relatif à l’annulation des assemblée générales ordinaires annuelles, l’arrêt retient, à bon droit, que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer au litige dès lors que l’annulation des assemblées générales est sollicitée, non pas parce qu’elles ont été irrégulièrement convoquées, mais parce qu’elles ont toutes été tenues avec des associés détenant la moitié du capital, cependant qu’ils sont désormais réputés ne jamais avoir eu cette qualité. Il résulte de la combinaison des articles 1844 du Code civil et 1844-10, alinéa 3, du même code, que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Achat immobilier, prêt et hypothèque

En cas d’acquisition immobilière par voie de crédit bancaire, le bien acquis devient alors “hypothéqué”. Paperasse, procédure de remboursement et vérifications légales impératives… voici les conseils juridiques de Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris. L’avocate explique que “lorsque l’acquisition immobilière se fait sur la base d’un prêt bancaire, l’acheteur et le vendeur signent un compromis de vente par devant notaire. Il est important de ne pas se contenter de signer un document sous seing privé (en l’absence d’un professionnel autorisé à effectuer les transactions immobilières) mais le faire chez le notaire. Une fois l’autorisation de crédit obtenue, la banque doit remettre au client le contrat de prêt prévoyant les conditions particulières du prêt bancaire”. “C’est sur cette base, et dans la mesure où le compromis est toujours en vigueur, que les parties signent le contrat de vente définitif par devant notaire. À cette occasion, les clés du bien sont remises à l’acheteur, ainsi qu’une attestation de vente, puisque l’acte authentique est remis ultérieurement, une copie du certificat de propriété, ainsi qu’une copie du règlement de copropriété le cas échéant. Il est bien évidemment nécessaire de recevoir les reçus de tous paiements effectués”, poursuit-elle. Par la suite, si l’emprunteur est prêt à rembourser sa créance, il peut effectuer un remboursement anticipé. Il s’agit d’un droit dont bénéficie tout emprunteur et auquel “la banque ne peut pas s’opposer, dans le respect des dispositions contractuelles”. “Certaines banques prévoient un délai pendant lequel le paiement anticipé n’est pas possible (généralement un à deux ans)”, précise l’avocate en expliquant que “le remboursement peut être total ou partiel”. Pour en savoir plus : https://medias24.com/2023/10/22/documents-remboursement-verifications-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lhypotheque/
Maroc – La réforme des sûretés mobilières

A lire : Le rôle de l’avocat en médiation

La médiation bénéficie depuis plusieurs années d’une attention prudente, mais certaine des pouvoirs publics et du législateur qui semble cheminer vers un développement du recours des justiciables à la médiation pour la résolution de leurs conflits. Après la réforme introduite par la loi 95-17 sur la médiation conventionnelle et l’arbitrage, la loi 38.15 relative à l’organisation judiciaire prévoit, dans son article 13, la possibilité pour le tribunal saisi de proposer aux parties une résolution du litige par un accord amiable ou une médiation conventionnelle, lorsqu’aucune disposition législative ne s’y oppose. Afin d’inciter les magistrats à mettre en œuvre ces dispositions, Monsieur le Président Délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a émis une circulaire en date du 8 décembre 2022 à l’attention du Délégué du Premier Président de la Cour de cassation, des Premiers Présidents des Cours d’appel, des Présidents des Tribunaux, soulevant l’importance des modes alternatifs de règlement des conflits. Le projet de Code de procédure civile reprend également cette possibilité dans son article 8 dans des termes similaires à la loi 38-15. Il s’agit d’une grande avancée en faveur de la médiation, et d’une expression certaine d’un recours de plus en plus important à la médiation, garant de paix sociale et qui présente d’importants avantages. Dans ce cadre, les acteurs judiciaires, juges, avocats, auxiliaires de justice et greffiers, ont tous un rôle à jouer. Celui des avocats nous intéresse tout particulièrement puisqu’il est présent depuis la naissance du litige jusqu’à l’exécution de l’éventuel accord de médiation en sa qualité d’avocat accompagnateur en médiation, de médiateur, ou d’avocat chargé de l’exécution de la transaction.

L’avocat accompagnateur en médiation

Ainsi, dans un premier temps, l’avocat qui est saisi d’un conflit est dans l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat, qui prévoit que l’avocat incite son client à la résolution du conflit à l’amiable. Pour cela, l’avocat doit maîtriser les différents modes alternatifs de résolution des conflits, connaître les avantages de la médiation et les présenter à son client, comme il doit examiner la compatibilité du recours à la médiation avec le conflit en question. La médiation présente différents avantages tels que la confidentialité, la rapidité ou le coût faible, mais surtout elle permet aux parties de se réapproprier le conflit, de réinstaurer le dialogue et de trouver des solutions nouvelles et équitables, qui sont les plus adaptées à leurs besoins. Il revient à l’avocat d’informer son client sur le processus de médiation, de le sensibiliser sur le caractère structuré et encadré de ce processus, et de le conseiller sur le choix d’un médiateur formé aux techniques de médiation. Lorsque la médiation se met en place, le rôle de l’avocat continue tout au long du processus en préparant son client à la posture à adopter, en déterminant la personne adéquate pour représenter le client lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par la détermination des éléments à aborder en médiation, de la MESORE (la meilleure solution de rechange) et en l’accompagnant son client aux réunions si cela s’avère être opportun. Il participe, lors des réunions de médiation, à l’apaisement des parties, recherche les besoins et les intérêts de son client et assiste à la médiation afin de sécuriser ce dernier par son expertise juridique. Pour ce faire, il ne plaide pas, mais laisse le champ libre à son client pour s’exprimer et dialoguer avec l’autre partie. L’avocat va pouvoir rechercher avec ce dernier les solutions possibles ainsi que la formulation juridique de celles-ci. Il veille ainsi à la préservation des intérêts de son client dans le cadre de la transaction.

L’avocat médiateur

L’article 9 de la loi 28-08 prévoit que l’exercice de la fonction de médiateur n’est pas incompatible avec la profession d’avocat. (…) Pour en savoir plus : https://conjoncture.info/le-role-de-lavocat-en-mediation/

Comment créer un groupe de TVA

Il est possible aujourd’hui pour des entreprises assujetties à la TVA, établies en France (siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle), qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel de, sur option, constituer un groupe en matière de TVA, appelé « assujetti unique ». (article 256C du Code général des impôts) Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2024, il est nécessaire d’exercer  l’option au plus tard le 31 octobre 2023, soit dans quelques jours. Cette option s’exerce pour une période minimale obligatoire de 3 ans reconductible, donc pour l’année à venir, jusqu’au 31 décembre 2026. L’assujetti unique pourra établir une seule base d’imposition pour l’entièreté du groupe, qui se verra donc attribuer un numéro d’identification individuel à la TVA. L’avantage pour un groupe de sociétés est que les sociétés membres du groupe ne sont plus assujettis de façon individuelle, et que les opérations entre ces sociétés sont traitées comme étant des opérations internes, par conséquent exemptées de TVA. Afin de pouvoir bénéficier de l’option offerte pour les groupes de TVA, certaines conditions sont à respecter. Pour pouvoir en bénéficier, les sociétés du groupe ne doivent pas appartenir à un autre groupe TVA. Cette option s’exerce au sein d’un seule groupe. Ce dernier est constitué d’au moins deux sociétés assujetties à la TVA. De plus, les membres du groupe doivent présenter des liens économiques, financiers et organisationnels : détention de plus de 50% du capital ou des droits de vote d’un autre assujetti, activité principale de même nature, activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, d’une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres, direction commune ou organisation commune. La déclaration est accompagnée des documents suivants : – un formulaire F CM de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ; – un accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ; – une déclaration de périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres. Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046326568

Maintien d’un salarié après l’âge de la retraite au Maroc

Un salarié qui a atteint l’âge de la retraite est censé cesser son activité salariale afin de pouvoir bénéficier de ses droits auprès de sa caisse de retraite. Plus encore, l’employeur souhaitant, pour des raisons diverses, maintenir ce salarié au-delà de l’âge de la retraite doit obtenir une autorisation en ce sens. Ainsi, l’article 526 du Code du travail prévoit que : « Tout salarié qui atteint l’âge de soixante ans doit être mis obligatoirement à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l’employeur et avec le consentement du salarié. »

La demande de maintien

Cette autorisation est obtenue sur demande de l’employeur adressée à Monsieur Le Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences signée par l’employeur en précisant les motifs du maintien en service du salarié concerné, communiquée trois mois avant la date de départ à la retraite, accompagnée des pièces suivantes :
  1. Formulaire de demande de maintien en service dûment rempli et signé par les deux parties (employeur et salarié) en deux (02) exemplaires originaux comportant le cachet de la société, le nom & prénom et la qualité du signataire : Imprime-de-maintien-en-service-2022 ;
  2. Fiche technique relative à la société : Fiche-Technique ;
  3. Une attestation  délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (ou par un régime similaire) faisant ressortir si le droit du salarié à la retraite est ouvert ou non (3240 jours de cotisations) ;
  4. Une copie des statuts de la société accompagnée, pour les sociétés anonymes, du dernier PV du conseil d’administration, et faisant ressortir le nombre des actionnaires et leurs quotes-parts respectives (liste des actionnaires) ;
  5. Une copie du modèle 7 dans une version récente ne dépassant pas 3 mois ;
  6. Une copie de la délégation de pouvoirs de signature, le cas échéant ;
  7. Pour les salariés étrangers : En plus des pièces ci-dessus, l’employeur est tenu d’introduire, une demande de visa du contrat de travail d’étranger conformément à la réglementation et procédures en vigueur. Un système dédié à la gestion desdits contrats « TAECHIR » est mis en place par l’Administration à cet effet : taechir.travail.gov.ma
L’employeur ne peut maintenir l’employé en question qu’une fois l’accord délivré par l’autorité saisie.

Saisine du CPH par le salarié – Social

Le conseil de prud’hommes (CPH) règle les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail. Sa saisine est ouverte aux salariés disposant d’un contrat de travail de droit privé, à savoir :
  • Salariés
  • Apprentis
  • Assistants maternels et familiaux
  • Personnes liés par un contrat aidé
  • Personnels des établissements publics industriels et commerciaux
Il est à noter que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour traiter les différends :
  • en matière de sécurité sociale,
  • en matière d’élection professionnelle,
  • relatifs à un conflit collectif du travail.
Les délais de saisine sont les suivants :
  • 12 mois à compter de la notification de rupture du contrat de travail ou de la date d’homologation de la convention en cas de rupture conventionnelle ;
  • 2 ans à compter du moment où vous avez eu connaissance du défaut d’exécution portant sur le contrat de travail ;
  • 3 ans, à compter du moment où vous avez eu connaissance du défaut d’exécution portant sur le paiement du salaire
  • 5 ans, à compter de la révélation d’une discrimination ou en cas de harcèlement sexuel ou moral

Vous n’êtes pas obligés de vous faire assister par un avocat, ce qui reste néanmoins recommandé afin d’assurer la meilleure défense de vos intérêts. Vous pouvez également vous faire assister ou représenter par un salarié appartenant à la même branche d’activité, votre époux ou épouse, votre partenaire (PACS) ou concubin.

Ordinairement, la procédure devant le conseil de prud’hommes s’organise en deux phases successives :
  • Une phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation (A noter que certains litiges vont directement devant le bureau de jugement)
  • Une phase de jugement devant le bureau de jugement qui va trancher le litige lorsque la conciliation a échoué.
Pour un formulaire de requête : cerfa_15586-09

Vidéosurveillance dans les lieux de travail

La mise en place d’un système de vidéosurveillance sur les lieux de travail peut porter atteinte à la vie privée du salarié et représenter pour l’employeur un moyen d’exercer un contrôle sur celui-ci. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la décision légitime de l’employeur d’exercer une surveillance dans son entreprise, afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et la protection de la vie privée des salariés, d’où la réaction de la CNDP à travers une délibération fixant les conditions de mise en place de tels dispositifs et l’obligation de déclaration.

Décision de la CNDP

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel a émis la Délibération n°350-2013 du 31/05/2013 portant sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail et dans les lieux privés communs par laquelle elle prévoit les conditions d’installation d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail : deliberation-n-350-2013-31-05-2013
Les caméras peuvent être installées dans tout emplacement permettant la sécurité des biens et/ou des personnes, dans le respect de leur vie privée : entrées et sorties des bâtiments, couloirs, entrepôts de marchandises,  parkings, face à des coffres forts, à l’entrée et à l’intérieur des salles techniques, etc. Une déclaration au niveau de la CNDP est bien évidemment obligatoire.

Les informations à afficher

Les entreprises ou employeurs doivent prévoir une affiche ou un pictogramme, placé à l’entrée des établissements surveillés afin d’informer les personnes concernées, indiquant :
  • Le nom du responsable de traitement ;
  • Le fait que l’établissement est placé sous vidéosurveillance ;
  • La finalité de ce dispositif (la sécurité des biens et des personnes) ;
  • Les coordonnées du contact pour l’exercice, par les personnes concernées, des droits d’accès, de rectification et d’opposition ;
  • Le numéro du récépissé de la déclaration déposée auprès de la CNDP.

La durée de conservation des informations

La durée de conservation des images ne doit pas dépasser trois mois.

DROIT COMMERCIAL

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