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Diffamation sur les réseaux sociaux, comment réagir ?
Prêt : Responsabilité de la caution professionnelle
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2023, 21-21.184
La conclusion d’un contrat de prêt n’engage pas seulement le prêteur et l’emprunteur mais également des tiers tels que la caution, qui s’engage à payer la dette d’une autre personne dans l’hypothèse où cette dernière ne remplirait pas son engagement. La caution peut être une personne physique, proche de l’emprunteur, qui s’engage à ses côtés, ou une caution professionnelle, personne morale, qui s’engage en qualité de caution au profit de l’emprunteur. En l’espèce, les emprunteurs ont eu recours à une caution professionnelle pour un prêt immobilier. En raison de leur insolvabilité, la caution a désintéressé la banque puis s’est retournée contre eux en remboursement des montants payés au profit de la banque. Les emprunteurs introduisent une demande reconventionnelle en dommages-intérêts selon laquelle le montant de l’engagement était disproportionné à leurs capacités financières. Par son arrêt la Cour de cassation a examiné l’existence d’une faute de la part de la caution professionnelle, en ne vérifiant pas l’exactitude des informations communiquées par la banque avant d’accorder sa caution. La Cour considère que la caution professionnelle ne doit pas rechercher au-delà de ce que la banque lui a communiqué comme informations : « 6. Ayant ainsi retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution, laquelle était en droit de s’y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par M. et Mme [D] était inadapté à leurs capacités financières, la cour d’appel en a exactement déduit que ces derniers échouaient à établir une faute de la société CEGC de nature à générer à leur profit une créance de dommages-intérêts. »Loi sur la majorité numérique
- autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale, cette autorisation étant requise pour les comptes déjà créés.
- Lors de l’inscription, le mineur de 15 ans et ses parents doivent être informés des risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention.
- Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne doivent activer un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.
Abus d’égalité, Associé de SAS
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 21-23.298
« Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. »Les faits d’espèce sont les suivants :
« 1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2021), la société Transalliance Europe et la société Bourgey Montreuil ont créé la société par actions simplifiée Transwaters, dont elles détiennent, chacune pour moitié, le capital social. Cette société a pour objet le pilotage des transports terrestres de la société Nestlé Waters. Ses statuts prévoient que la présidence en est assurée alternativement par une personne désignée par chacun des actionnaires pour une durée de deux ans. 2. Le 20 mai 2015, les sociétés Transwaters et Nestlé Waters ont conclu un contrat aux termes duquel la première assurerait, jusqu’au 31 décembre 2017, la coordination du pilotage et la gestion du transport de tout ou partie des produits finis ou semi-finis de la seconde. 3. Courant 2017, la société Nestlé Waters a informé la société Transwaters qu’elle envisageait une restructuration de son système de gestion des transports de nature à remettre en cause la poursuite de leurs relations contractuelles. 4. Le 13 octobre 2017, la société Nestlé Waters a demandé à la société Transwaters de lui soumettre une proposition d’offre de contrat transitoire. 5. Le 25 octobre 2017, le directeur général de la société Transwaters a convoqué une assemblée générale qui a, le 7 novembre suivant, rejeté, faute d’unanimité, la résolution tendant à ce qu’il soit proposé à la société Nestlé Waters une offre de contrat transitoire. 6. Invoquant un abus d’égalité et un manquement au devoir de loyauté, les sociétés Transalliance Europe et Transwaters ont assigné la société Bourgey Montreuil aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice. La société Bourgey Montreuil a formé une demande reconventionnelle en paiement, par la société Transwaters, de la somme de 404 958 euros au titre d’une facture lui restant due. »Position de la Cour :
« Vu l’article 1240 du code civil : 11. Selon ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 12. Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. 13. Pour rejeter les demandes des sociétés Transalliance Europe et Transwaters fondées sur l’abus d’égalité, l’arrêt retient que les sociétés Transalliance Europe et Bourgey Montreuil, actionnaires fondateurs de la société Transwaters, ont entendu soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, ce qui a pour conséquence que l’une comme l’autre a accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l’affectio societatis. 14. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de la règle de l’unanimité impropres à exclure l’existence d’un abus d’égalité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »Concurrence déloyale exercée par une société en formation
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mai 2023, 22-16.031, Publié au bulletin
Texte intégral
Exclusion d’opérations de la révision pour imprévision
- il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu assurer la sécurité juridique d’opérations qui, eu égard à la nature des instruments financiers, intègrent nécessairement un risque d’évolutions imprévisibles de leur valorisation.
- Au regard de cet objet, la cession des titres de capital émis par les sociétés par actions, qui se caractérisent par leur négociabilité, se distingue de la cession des parts sociales des sociétés de personnes, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.
- Elle ne se confond pas non plus avec les contrats aléatoires, pour lesquels les parties font dépendre leurs effets d’un événement incertain.
Décision n° 2023-1049 QPC du 26 mai 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 mars 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 328 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Nexta 2022 par Me Renaud Thominette, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1049 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Au vu des textes suivants : la Constitution ; l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; le code civil ; le code monétaire et financier ; la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : les observations présentées pour la société Homework et M. Damien TUFFAL, parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 avril 2023 ; les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 5 avril 2023 ; les secondes observations présentées pour la société requérante par l’AARPI Renault Thominette Vignaud et Reeve, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 19 avril 2023 ; les autres pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me Thominette, pour la société requérante, Me Marielle Jéhannin, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 16 mai 2023 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : 1. L’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit : « L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code ». 2. La société requérante reproche à ces dispositions d’exclure l’application de la révision pour imprévision pour les opérations portant sur l’ensemble des instruments financiers. D’une part, elle fait valoir qu’il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les cessions d’actions, pour lesquelles la révision pour imprévision ne peut pas être demandée, et les cessions de parts sociales et les contrats aléatoires, qui peuvent quant à eux faire l’objet d’une telle demande de révision. D’autre part, selon elle, au regard de l’objectif qu’elles poursuivent de protection des opérations réalisées sur les marchés financiers, ces dispositions auraient dû opérer une distinction entre les cessions d’actions sur ces marchés et les cessions de gré à gré. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. 3. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. 4. En application de l’article 1195 du code civil, lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion d’un contrat rend son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, et si les parties ne s’accordent pas sur la résolution du contrat et ne demandent pas d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation, ce dernier peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin. 5. Par dérogation, les dispositions contestées prévoient que l’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les contrats et titres financiers, au nombre desquels figurent les titres de capital émis par les sociétés par actions. 6. En premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la sécurité juridique d’opérations qui, eu égard à la nature des instruments financiers, intègrent nécessairement un risque d’évolutions imprévisibles de leur valorisation. 7. Au regard de cet objet, la cession des titres de capital émis par les sociétés par actions, qui se caractérisent par leur négociabilité, se distingue de la cession des parts sociales des sociétés de personnes, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elle ne se confond pas non plus avec les contrats aléatoires, pour lesquels les parties font dépendre leurs effets d’un événement incertain. 8. Ainsi, le législateur a pu exclure du champ de la révision pour imprévision les obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers, sans prévoir une telle exclusion pour les cessions de parts sociales ou les contrats aléatoires. 9. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi. 10. En second lieu, ces dispositions s’appliquent à toutes les cessions d’actions. Il ne saurait être fait grief au législateur de ne pas avoir opéré de différence de traitement entre les cessions d’actions, selon qu’elles s’opèrent de gré à gré ou sur les marchés financiers. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté. 12. Par conséquent, l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – L’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est conforme à la Constitution. Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.Charte de présentation des écritures devant les tribunaux
Répartition équilibrée des sexes parmi les cadres dirigeants
Loi Rixain pour la mixité au sein des instances dirigeantes
La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle du 24 décembre 2021 crée, pour les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, comptent au moins 1000 salariés, de nouvelles obligations relatives à la mixité au sein des instances dirigeantes et des cadres dirigeants. Selon l’article L. 1142-11 du Code du travail : « Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, d’autre part. Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret. » Il s’agit de la publication annuelle des écarts de représentation entre les sexes aux postes concernés et la mise en place de quotas croissants dans le temps à ces fonctions (un quota de 30% minimum à partir du 1er mars 2026). Le cas échéant, les entreprises doivent prévoir des mesures adéquates et pertinentes de correction sous peine de s’exposer à des sanctions.Précision des sanctions financières
En cas de non-respect de ces quotas de représentation au sein des postes de dirigeants, la loi prévoit des sanctions financières (art. L.1142-12 du Code du travail).Insuffisance d’actif et confusion de patrimoines
Présomption de démission en cas d’abandon de poste
Ce décret est entré en vigueur le 18 avril 2023.
Noms de domaine .ma
Un nom de domaine est un identifiant alphanumérique unique lié à une entité qui se compose de deux parties au moins, à savoir, le nom (composé de lettrez, chiffres et/ou symboles) et l’extension (qui peut être générique gérée par l’ICANN ou nationale et gérée au Maroc par l’ANRT.
Un nom de domaine peut être utilisé notamment dans :
- L’adresse d’un site web (Ex : www.nomdedomaine.ma).
- Le courrier électronique E-mail (Ex : contact@nomdedomaine.ma).
À chaque nom de domaine correspond une adresse IP, et inversement. Cette correspondance est assurée par le DNS (Système de Noms de Domaine).
Il est important de procéder à l’enregistrement du nom de domaine « .ma » au niveau du registre national : https://www.registre.ma/
Le nom de domaine «.ma» est composé des caractères suivants :
- Les lettres non accentuées de « a » à « z » ;
- Les lettres accentuées suivantes : à, â, ç, è, é, ê, ë, î, ï, ô, ù, û, ü, ÿ ;
- Les chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
- Le trait d’union, sauf en 3ème et 4ème position (exemple : ex–emple) ;
- Composé de maximum 63 caractères ;
- Sans espaces ;
Dès l’enregistrement le nom de domaine apparaît sur le Whois et vous pouvez obtenir un certificat d’enregistrement.
Les prestataires sont les seuls habilités à commercialiser les noms de domaine « .ma ». Voici la liste des prestataires enregistrés auprès de l’ANRT : https://www.registre.ma/prestataire/prestataires
En cas de conflit portant sur un nom de domaine « .ma », vous pouvez déposer une plainte auprès de l’ANRT à l’encontre d’un prestataire ou concernant un nom de domaine.
Il s’agit notamment de situations où :
a- Les données Whois publiées pour un nom de domaine « .ma » sont inexactes ou erronées.
b- Un nom de domaine « .ma » est lié à :
- Des actions illégales ou frauduleuses ;
- L’enregistrement de noms de domaine en vue de le revendre à l’ayant droit, d’altérer sa visibilité ou de profiter de sa notoriété;
- L’enregistrement de noms de domaine dans le but de les mettre en réserve pour en tirer profit directement ou indirectement.
c- Le contenu d’un site web dont le nom correspond à nom de domaine «.ma» :
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- Est illicite ou contraire à la morale et aux bonnes mœurs;
- Porte atteinte à la sûreté nationale, à l’intégrité territoriale du Maroc, à l’ordre public ou à la religion;
- Est à connotation raciste.
Les requêtes peuvent être déposées en ligne :
https://www.registre.ma/contact
Dans ce cadre, les titulaires de nom de domaine «.ma», sont soumis à la Procédure Alternative de Résolution de Litiges (PARL).
Il s’agit d’une procédure extrajudiciaire, administrée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Elle s’applique à tous les noms de domaine «.ma» enregistrés.
Voir le Règlement sur la Procédure Alternative de Résolution de Litiges des noms de domaine «.ma».