CODE DE COMMERCE
Version consolidée en date du 19 décembre 2019
LOI N° 15-95 FORMANT
CODE DE COMMERCE PROMULGUEE PAR LE
DAHIR N° 1-96-83 DU 15 RABII I 1417
(1
ER AOUT 1996)
Telle qu’elle a été modifiée et complétée par les textes suivants :
- Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières ; Bulletin Officiel n° 6840 du 22 rabii II 1441 (19 décembre 2019), p. 2512 ;
- Dahir n°1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce ; Bulletin Officiel n° 6788 du 16 chaual 1440 (20 Juin 2019), p.1472 ;
- Dahir n°1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018) portant promulgation de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre V de loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise ; Bulletin Officiel n° 6732 du 28 rabii I 1440 (6 décembre 2018), p. 1879 ;
- Dahir n° 1-18-14 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 54-17 modifiant l’article 15 de la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 6680 du 22 ramadan 1439 (7 juin 2018), p. 1266 ;
- Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal ; Bulletin Officiel n° 6578 du 20 ramdan 1438 (15 juin 2017), p. 777.
- Dahir n° 1-16-128 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi n° 49-15 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement ; Bulletin Officiel n° 6506 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016), p. 1506 ;
- Dahir n° 1-14-146 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 81-14 complétant et modifiant l’intitulé du livre V et l’article 546 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1eraoût 1996); Bulletin Officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-9-2014), p. 4084;
- Dahir n° 1-14-142 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 134-12 abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 503 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce; Bulletin Officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-9-2014), p. 4083;
- Dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p. 2182;
- Dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 24-04 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 5480 du 15 kaada 1427 (7 décembre 2006), p. 1998;
- Dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 13-99 portant création de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale; Bulletin Officiel n° 4778 du 9 hijja 1420 (16 mars 2000), p. 135.
DAHIR N° 1-96-83 DU 15 RABII I 1417
(1ER AOÛT 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE[1]
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15 -95 formant code de commerce adoptée par la Chambre des représentants le 24 hija 1416 (13 mai 1996).
Fait à Rabat, le 15 rabii I 1417 (1er août 1996).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDELLATIF FILALI .
LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.
Article 2
II est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.
Article 3
Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.
Article 4
Lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour qui l’acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5
Les obligations nées, à l’occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
TITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERÇANT
Article 6
[2]
Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
- l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
- l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation ;
- la recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
- l’activité industrielle ou artisanale ;
- le transport ;
- la banque, le crédit et les transactions financières ;
- les opérations d’assurances à primes fixes ;
- le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise ;
- l’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ;
- l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ;
- le bâtiment et les travaux publics ;
- les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
- la fourniture de produits et services ;
- l’organisation des spectacles publics ;
- la vente aux enchères publiques ;
- la distribution d’eau, l’électricité et de gaz ;
- les postes et télécommunications ;
- la domiciliation.
Article 7
La qualité de commerçant s’acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
- toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
- toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Article 8
La qualité de commerçant s’acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9
Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
– la lettre de change ;
– le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale.
Article 10
Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
Article 11
Toute personne qui, en dépit d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE
Article 12
Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.
Article 13
L’autorisation d’exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel
[3] doivent être inscrites au registre du commerce.
Article 14
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu’après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi.
Article 15
[4]
Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint dix-huit ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Article 16
Lorsqu’un étranger n’a pas l’âge de majorité requis par la loi marocaine et qu’il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.
Il est statué sans délai sur la demande d’autorisation.
Article 17
La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.
TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT
CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES
Article 18
Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Article 19
Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n°
9-88relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n°
1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992)
[5].
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.
Article 20
Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Article 21
Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 22
Au cours d’une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d’office ou à la requête de l’une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.
Article 23
La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.
Article 24
La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s’accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.
Article 25
Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l’autre partie pour appuyer ses prétentions.
Article 26
Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l’une des parties et des copies détenues par l’autre, les uns et les autres ont la même force probante.
CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE[6]
Section première: L’organisation du registre du commerce
Article 27
[7]
Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Il est créé un registre électronique du commerce à travers lequel sont tenus les registres locaux du commerce et le registre central du commerce précités, conformément aux dispositions des articles 28 et 31 ci-dessous, et ce par le biais de la plateforme électronique créée par la loi n° 88-17 relative à la création et à l’accompagnement d’entreprises par voie électronique.
Les inscriptions au registre électronique du commerce prévue à l’article 36 ci-dessous, sont effectuées à travers la plateforme électronique de création et d’accompagnement d’entreprises par voie électronique.
Sous-section première: Le registre local[8]
Article 28
Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et l’observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu’il désigne chaque année à cet effet
[9].
Article 29
Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu’il n’existe point d’inscription ou que l’inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.
Article 30
[10]
Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être requise par voie électronique à travers la fenêtre dédiée dans la plateforme électronique précitée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Sous-section II: Le registre central du commerce[11]
Article 31
[12]
Le registre central du commerce est tenu par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Article 32
[13]
Le registre central du commerce est public. Il est consulté à travers la plateforme électronique de création et d’accompagnement d’entreprises par voie électronique.
Article 33
Le registre central est destiné :
- à centraliser, pour l’ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux ;
- à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées ;
- à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.
Article 34
Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.
Article 35
La transcription prévue à l’article 30 vaut protection, soit dans toute l’étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.
Toutefois le dépôt d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.
Section II: Les inscriptions au registre du commerce
Sous-section première: Dispositions générales
Article 36
Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
Article 37
Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.
L’obligation d’immatriculation s’impose en outre :
- à toute succursale ou agence d’entreprise marocaine ou étrangère ;
- à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;
- aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l’immatriculation au registre du commerce ;
- à tout groupement d’intérêt économique.
Sous-section II: Les immatriculations
Article 38
[14]
L’immatriculation du commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur sa demande ou à la demande de son mandataire d’une procuration écrite qui doit être jointe obligatoirement à la demande, sous réserve des dispositions législatives.
L’immatriculation d’une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s’il s’agit d’un établissement public, d’une succursale, d’une agence ou d’une représentation commerciale.
Article 39
L’immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros ; le juge procède d’office aux radiations nécessaires.
La demande d’immatriculation doit être déposée auprès du secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social ou, s’il s’agit d’un commerçant personne physique, soit son principal établissement, soit le siège de son entreprise s’il est distinct de son principal établissement.
Article 40
En cas d’ouverture d’une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d’une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du siège social, soit du siège de l’entreprise ou du principal établissement, selon le cas.
En outre, une déclaration d’immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de l’agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l’entreprise ou du principal établissement, selon le cas.
Article 41
Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l’établissement principal est situé à l’étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale, de collectivités ou établissements publics étrangers, doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le fonds est exploité.
En cas de pluralité de fonds exploités, l’obligation prévue à l’alinéa précédent ne s’impose que pour le principal de ces fonds. Pour l’inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à l’article 40.
Article 42
[15]
Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation:
1) les nom et prénom et l’adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d’identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d’immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu ;
2) le nom sous lequel il exerce le commerce et, s’il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme ;
3) la date et le lieu de naissance ;
4) s’il s’agit d’un mineur ou d’un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, l’autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur ;
5) le régime matrimonial du commerçant étranger ;
6) l’activité effectivement exercée ;
7) le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l’étrange ou le lieu de domiciliation de son entreprise, le cas échéant;
8) les indications sur l’origine du fonds de commerce ;
9) l’enseigne, s’il y a lieu, et l’indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ;
10) les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs ;
11) la date de commencement d’exploitation ;
12) les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu’il exploite dans le ressort d’autres tribunaux.
Article 42-1
[16]
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 de l’article précédent, toute personne physique peut, lorsqu’elle ne dispose pas un local pour l’exercice de son activité commerciale ou d’un local de domiciliation de son entreprise, déclarer l’adresse de sa demeure, à moins que la loi n’en dispose autrement.
A cette fin, il est présenté lors de la demande d’immatriculation au registre de commerce ou d’inscription modificative, selon le cas, le certificat de propriété ou le contrat de bail ou tout autre document attestant l’adresse de la demeure de l’intéressé qui est tenu au respect de ce qui suit :
- l’activité commerciale ne doit être exercée que par l’intéressé et dans le local déclaré ;
- l’activité commerciale exercée ne doit pas nécessiter la réception de clients ou de la marchandise.
En outre, elle doit préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation au registre de commerce, aviser par écrit, le propriétaire du local, de son intention d’établir son entreprise dans sa demeure, sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, ladite déclaration n’entraîne ni changement d’affectation de l’immeuble, ni application de la législation relative aux baux d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal.
Article 43
[17]
Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
1) (abrogé) ;
2) les brevets d’invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçant ;
3) la cession du fonds de commerce ;
4) les décisions judiciaires prononçant l’interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevée ;
5) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire ;
6) les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger ;
7) tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les commerçants n’ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l’étranger à rencontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal marocain.
Article 44
Les inscriptions prévues à l’article précédent sont requises:
1) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l’article précédent ;
2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article précédent notification en est faite au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce.
Les inscriptions sont opérées d’office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce
[18].
Article 45
[19]
Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation à travers la plateforme électronique créée à cette fin :
1) les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d’eux ainsi que le numéro de la carte d’identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d’immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu ;
2) la raison sociale ou la dénomination de la société et l’indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ;
3) l’objet de la société ;
4) l’activité effectivement exercée ;
5) le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales au Maroc ou à l’étranger ou le lieu de domiciliation de son siège social, le cas échéant ;
6) les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d’identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d’immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu ;
7) la forme juridique de la société ;
8) le montant du capital social ;
9) si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit ;
10) la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir ;
11) la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat-greffe.
Article 46
Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
1) les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommés pendant la durée de la société, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d’identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d’immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu ;
2) les brevets d’invention exploités et les marques de fabrique, de commerce et de service déposés par la société. Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion en fonction au moment où elle doit être faite ;
3) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société ;
4) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire.
Article 47
Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation:
1) les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l’article 42 ci-dessus ;
2) la forme de l’entreprise, sa dénomination et l’indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;
3) le cas échéant, la date de publication au Bulletin officiel de l’acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
4) l’adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle des établissements qui en relèvent, exploités au Maroc ou à l’étranger ;
5) les indications prévues au paragraphe premier de l’article 42 en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d’administrer l’entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir général de l’engager par leur signature.
Article 48
Les groupements d’intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
Ils doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation:
1) la dénomination du groupement ;
2) l’adresse du siège du groupement ;
3) l’objet du groupement, indiqué sommairement ;
4) la durée du groupement ;
5) pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l’article 42, ainsi que, s’il y a lieu, les numéros d’immatriculation au registre du commerce ;
6) pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège, l’objet et, le cas échéant, les numéros d’immatriculation au registre du commerce ;
7) les nom et prénom et adresse des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l’article 42 ;
8) la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au secrétariat-greffe.
Article 49
Toute personne assujettie à l’immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique.
Les documents visés à l’alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l’immatriculation au registre du commerce de l’établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l’agence a été inscrite.
Sous-section III: Les inscriptions modificatives
Article 50
Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l’inscription sur le registre du commerce est prescrite par les articles 42 à 48 doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative.
Sous-section IV: Les radiations
Article 51
Quand un commerçant cesse d’exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu’il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l’immatriculation.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent pour la radiation de l’immatriculation d’une succursale ou d’une agence.
La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment de sa dissolution.
L’assujetti ne peut être rayé des rôles d’imposition à l’impôt des patentes afférents à l’activité pour laquelle il est immatriculé, qu’en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce.
Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés.
Article 52
En cas d’acquisition ou de location d’un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l’inscription du fonds cédé ou loué.
Article 53
En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l’indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaires.
En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribué.
Article 54
Est radié d’office tout commerçant:
1) frappé d’une interdiction d’exercer une activité commerciale en vertu d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;
2) décédé depuis plus d’un an ;
3) s’il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l’exercice de l’activité pour laquelle elle a été inscrite.
Article 55
[20]
Est radié d’office tout commerçant ou personne morale :
1) à compter de la clôture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2) au terme d’un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de la dissolution. Le délai entre la radiation susmentionnée et la date de publication au procès-verbal de désignation du liquidateur, tel qu’il est fixé par les lois en vigueur, ne doit pas dépasser 60 jours.
Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation des délais de liquidation. Cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d’année en année, le président du tribunal statue sur la demande de propagation avant son immatriculation par voie d’inscription modificative.
Article 56
Les radiations d’office sont opérées en vertu d’une ordonnance du président du tribunal.
Article 57
Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d’office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.
Section III: Les effets des inscriptions
Article 58
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.
Article 59
Les personnes physiques ou morales assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu’à immatriculation, à l’égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n’en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité.
Article 60
En cas de cession ou de location d’un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu’elle ne s’est pas fait radier du registre du commerce ou qu’elle n’a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la vente ou la location.
Article 61
Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers.
Les personnes assujetties à l’immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l’exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention modificative que si ces derniers ont été inscrits au registre du commerce.
L’alinéa précédent n’est pas applicable si les assujettis établissent qu’au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s’agit.
Section IV: Les sanctions
Article 62
A l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise en demeure
[21] adressée par l’administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société commerciale, tout directeur d’une succursale ou d’une agence d’un établissement ou d’une société commerciale, tenu par les dispositions de la présente loi à se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais prescrits les inscriptions obligatoires.
La même amende est encourue en cas d’inobservation des dispositions de l’article 39.
Article 63
L’amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l’intéressé entendu ou dûment convoqué.
Le tribunal ordonne que l’inscription omise sera faite dans un délai de deux mois. Si, dans ce délai, elle n’a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée.
Dans ce dernier cas, s’il s’agit de l’ouverture d’une succursale ou d’une agence d’un établissement situé en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu’au jour où la formalité omise aura été remplie.
Article 64
Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du commerce est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement
[22].
Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiée dans les termes qu’il détermine.
Article 65
Toute inobservation des dispositions de l’article 49, relatives à l’indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l’amende prévue à l’article 62.
Article 66
Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues par l’article 64.
Article 67
Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l’objet d’une condamnation à une amende, commet le même délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue irrévocable.
Dans ce cas, les peines prévues à l’article 64 sont portées au double.
Article 68
Les dispositions des articles 64 et 66 n’excluent pas l’application, le cas échéant, des dispositions du code pénal.
Section V: La raison de commerce
Article 69
Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom.
Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais il peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu’elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public.
Article 70
Le droit de faire usage du nom d’un commerçant ou d’une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, appartient exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison.
Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique ; celui-ci doit, en constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui le distingue nettement de la raison de commerce déjà existante.
Article 71
Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s’il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d’y ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L’héritier est tenu de la même obligation, s’il veut bénéficier des droits résultant de l’inscription au registre du commerce.
Article 72
Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la modification de la mention qu’il a fait inscrire, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le cas échéant.
Article 73
Toute personne qui n’aura pas fait usage d’un nom, d’une raison de commerce ou d’une dénomination commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscription au registre du commerce ou, même après en avoir fait usage, aura cessé de s’en servir depuis plus de trois ans, perdra le privilège attaché à cette inscription.
La radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal à la requête de tout intéressé.
Il sera fait mention de cette radiation en marge de l’inscription et il en sera donné avis au service du registre central du commerce pour que semblable mention soit portée au registre central.
Article 74
[23]
Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n’aura pas opéré l’inscription au registre du commerce dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peut être inscrit au registre du commerce.
Section VI: Dispositions communes
Article 75
L’immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition du fonds de commerce.
L’immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution.
L’immatriculation des succursales ou agences marocaines ou étrangères, ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise dans les trois mois de leur ouverture.
Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n’a pas été fixé doit être requise dans le mois à partir de la date de l’acte ou du fait à inscrire. Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues.
Article 76
Aucune réquisition tendant à l’immatriculation sur le registre du commerce d’un commerçant ou d’une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la production d’un certificat d’inscription au rôle d’imposition à l’impôt des patentes et, le cas échéant, de l’acte de cession du fonds de commerce ou de location-gérance
[24].
Article 77
[25]
Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner:
1) les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation
2) les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l’intéressé en a été relevé
3) les nantissements du fonds de commerce, quand l’inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans.
Section VII: Contentieux
Article 78
Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnance.
Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du code de procédure civile
[26].
CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT[27]
Article 78.1
[28]
Un délai de paiement pour la rémunération des transactions entre commerçants doit être prévu parmi les conditions de paiement que le commerçant concerné est tenu de communiquer avant la conclusion de toute transaction à tout commerçant qui en fait la demande. Lesdites conditions doivent être notifiées par tous moyens prouvant la réception.
Les personnes de droit privé délégataires de la gestion d’un service public et les établissements publics
[29] exerçant de manière habituelle ou professionnelle les activités commerciales citées dans cette loi sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article 78.2
[30]
Le délai de paiement des sommes dues est fixé au soixantième jour à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée quand le délai n’est pas convenu entre les parties.
Quand le délai de paiement des sommes dues est convenu entre les parties, il ne peut pas dépasser quatre vingt dix jours
[31] à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Toutefois, le calcul des deux délais mentionnés aux deux alinéas précédents court, lorsqu’il s’agit d’un établissement public parmi les établissements publics mentionnés à l’article 78-1 précité, à partir de la date de constatation du service fait telle que définie par les dispositions réglementaires en vigueur.
Lorsque les parties ont convenu d’effectuer des transactions commerciales entre elles sur une périodicité ne dépassant pas un mois, le calcul des deux délais mentionnés aux 1
er et 2
éme alinéas ci-dessus court à partir du premier du mois suivant.
Article 78.3
[32]
Les conditions relatives au paiement doivent préciser une indemnité de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties. Le taux de cette indemnité ne peut être inférieur au taux déterminé par voie réglementaire
[33].
Si l’indemnité de retard n’a pas été prévue parmi les conditions de paiement, cette indemnité de retard au taux mentionné au 1
er alinéa ci-dessus est exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties.
Si le délai de paiement n’est pas convenu entre les parties, l’indemnité de retard au taux mentionné au 1
er alinéa ci-dessus est exigible à l’expiration de soixante jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Pour les établissements publics mentionnés à l’article 78-1 ci-dessus, cette indemnité est exigible à partir du jour suivant la fin du délai de paiement prévu à l’article 78-2 ci-dessus qui suit la date de constatation du service fait telle que définie par les dispositions réglementaires en vigueur.
L’indemnité de retard est exigible sans formalité préalable.
Toute clause du contrat par laquelle le commerçant renonce à son droit de réclamer la pénalité de retard est nulle et sans effet.
Lorsque le commerçant verse les sommes dues après l’expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou après l’expiration du délai prévu au 1
er alinéa de l’article 78.2, l’action en réclamation de l’indemnité de retard se prescrit aprés un an, à compter du jour de paiement.
Article 78.4
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ces informations font l’objet d’une mention dans le rapport du commissaire aux comptes selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 78.5
[34]
En cas de litige portant sur l’application des dispositions de ce chapitre de la présente loi, les parties peuvent convenir de désigner un médiateur pour régler ledit litige, conformément aux dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procédure civile.
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE
TITRE PREMIER: LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE
Article 79
Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales.
Article 80
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage.
Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Article 81
Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.
Cet acte mentionne:
1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ;
2) l’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds ;
3) s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur ;
4) l’origine de la propriété du fonds de commerce.
Article 82
Lorsque l’une des mentions prescrites à l’article précédent ne figure pas dans l’acte de vente, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice.
Lorsque les mentions figurant à l’acte sont inexactes, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix si l’inexactitude des mentions lui a porté préjudice.
Dans les deux cas, l’action doit être intentée dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’acte de vente.
Article 83
Après enregistrement, une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales.
Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce.
L’extrait contient la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, l’indication et le siège des succursales qui peuvent être comprises dans la vente, l’indication du délai fixé à l’article 84 pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
L’extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.
Cette publication est renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.
Article 84
Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l’acte ou par dépôt de l’opposition auprès dudit secrétariat contre récépissé.
L’opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir.
Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.
Article 85
Au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration d’un délai de dix jours après le délai fixé pour l’opposition, se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Article 86
Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite. Il leur sera attribué un privilège exclusif de tout autre sur le dépôt sans toutefois qu’il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe.
A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur sera déchargé et les effets de l’opposition seront transportés sur le secrétariat-greffe.
Article 87
Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé.
L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants, antérieurs à ladite ordonnance, s’il en existe.
Article 88
Si l’opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir devant le juge des référés à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition.
Article 89
L’acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant l’expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n’est pas libéré à l’égard des tiers.
Article 90
Les brevets d’invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d’un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle.
Les droits de propriété littéraire et artistique compris dans la vente d’un fonds de commerce demeurent régis, en ce qui concerne leur mode de transmission, par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Section première: Le privilège du vendeur
Article 91
[35]
Le privilège du vendeur est soumis à l’inscription au registre national électronique des sûretés mobilières conformément à l’article 131 ci-dessous. Ladite inscription n’est pas soumise à la publication dans les journaux.
Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l’inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s’il s’applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
Article 92
L’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’acte de vente, à la diligence du vendeur.
Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l’acquéreur.
Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l’acquéreur.
Section II: Droits des créanciers du vendeur, Surenchère du sixième
Article 93
Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue à l’article 83, une expédition ou une copie de l’acte de vente est tenue au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l’acte, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans déplacement.
Article 94
Pendant le délai fixé à l’article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé à l’article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du tribunal communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l’article 123 et suivants, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.
Article 95
La surenchère du sixième n’est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d’un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles 115 à 117.
Article 96
Le secrétaire-greffier qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à une partie du prix de ladite vente stipulée payable au comptant augmentée de la surenchère.
Article 97
L’adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
L’effet des oppositions est reporté sur le prix de l’adjudication.
Article 98
Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu’il y ait eu ou non surenchère, l’acquéreur, à défaut d’entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au secrétariat-greffe, la partie exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l’exigibilité, à la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont été notifiées.
Section III: L’action résolutoire
Article 99
L’action résolutoire pour défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription du privilège prévue à l’article 92. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège. Cette action est limitée comme le privilège aux seuls éléments qui font partie de la vente.
Article 100
En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente, même ceux sur lesquels son privilège et son action sont éteints.
Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d’après l’estimation qui en a été faite par expertise contradictoire amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s’il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et à défaut des créanciers chirographaires.
Article 101
Le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification.
Article 102
S’il résulte du contrat une résolution de plein droit ou si le vendeur a obtenu de l’acquéreur la résolution à l’amiable, il doit notifier aux créanciers inscrits, à domicile élu, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive que trente jours après la notification ainsi faite.
Article 103
Lorsque la vente d’un fonds de commerce est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête du syndic de redressement ou de liquidation judiciaire, de tout liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d’intenter l’action résolutoire dans les trente jours de la notification, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire du droit de l’exercer.
CHAPITRE II: L’APPORT EN SOCIETE D’UN FONDS DE COMMERCE
Article 104
Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l’article 83.
Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par l’article 83, tout créancier non inscrit de l’associé apporteur fera connaître par une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l’acte, la somme qui lui est due. Le secrétaire-greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.
Article 105
A défaut par les coassociés ou l’un d’eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n’est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement, dans le délai ci-dessus, du passif déclaré et dûment justifié.
En cas d’apport d’un fonds de commerce par une société à une autre société notamment par suite d’une fusion ou d’une scission, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que sous réserve des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés.
CHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
Article 106
Le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre.
Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu’à due concurrence.
Article 107
Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l’article 80 à l’exclusion des marchandises.
Le certificat d’addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s’applique suivra le sort de ce brevet et fera partie comme lui du gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.
Article 108
Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l’acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l’article 83.
L’extrait contient la date de l’acte, les nom, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l’indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement.
Cette inscription n’est pas soumise à la publication dans les journaux.
Article 109
Le privilège résultant du nantissement s’établit, à peine de nullité, par le seul fait de l’inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l’acte constitutif.
La même formalité est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans le nantissement.
Article 110
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce.
Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
Section première: La réalisation du nantissement[36]
Article 111
En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds de commerce n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l’avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu’il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l’avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier nanti doit procéder à une inscription modificative sur le registre national électronique des sûretés mobilières mentionnant le nouveau siège du fonds
[37].
En cas d’omission des formalités prescrites par l’alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s’il est établi que par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds de commerce.
Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s’il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L’inscription d’un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l’exploitation du fonds de commerce.
Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal sont soumises aux règles de procédure édictées par le dernier alinéa de l’article 113.
Article 112
[38]
Article 113
Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, la vente globale du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu’à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce aura lieu à la requête dudit créancier, après l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 115, 116 et 117.
Le jugement suspend les poursuites de la saisie-exécution.
Il en est de même si, sur l’instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
S’il ne la demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur suivant les formalités prescrites par les articles 115, 116 et 117 et il ordonne que, faute par le débiteur d’avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements.
Le tribunal nomme, s’il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente et commet pour y procéder le secrétaire-greffier. Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige le cahier des charges et en autorise la communication aux enchérisseurs.
Le tribunal peut, par décision motivée, autoriser le poursuivant s’il n’y a pas d’autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement sur sa simple quittance, du secrétaire-greffier vendeur, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
Le tribunal statue, dans les quinze jours de la première audience par jugement non susceptible d’opposition, exécutoire sur minute. L’appel du jugement est suspensif ; il est formé dans les quinze jours de sa notification et jugé par la cour d’appel dans les trente jours; l’arrêt est exécutoire sur minute.
Article 114
Outre les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 1218 du code des obligations et des contrats, le vendeur et le créancier nanti inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur nantissement, et ce après qu’ils aient accompli les formalités prévues à l’article 1219 du code des obligations et des contrats
[39].
La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds. Le tribunal statue conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article précédent.
Article 115
Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d’appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le secrétaire-greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise, et en outre, par le poursuivant, aux précédents vendeurs conformément à l’article 103.
Cette décision est notifiée dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le secrétaire-greffier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais avancés du poursuivant. L’avis de la mise aux enchères indique la date d’ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au secrétariat-greffe et énonce les conditions de la vente.
L’avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l’immeuble où le fonds de commerce est situé, dans le cadre spécial réservé aux affiches placé dans les locaux du tribunal et partout enfin où apparaît l’opportunité d’un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal d’annonces légales.
Les offres sont reçues par l’agent d’exécution jusqu’à la clôture du procès-verbal d’adjudication, et consignées, par ordre de date, au bas de l’expédition du jugement ou de l’arrêt en vertu duquel la vente est poursuivie.
Article 116
L’adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article. Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal pour une période qui ne peut excéder un total de quatre-vingt-dix jours, le délai de trente jours précité y étant inclus.
Dans les dix premiers jours de ce délai, l’agent d’exécution notifie au propriétaire du fonds ou à son mandataire dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précédent, et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans leurs inscriptions, l’accomplissement des formalités de publicité et leur donne avis d’avoir à comparaître au jour et à l’heure fixés pour l’adjudication.
Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque, pour la même date, ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés.
Article 117
Si, au jour et à l’heure fixés pour l’adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s’est pas libéré, l’agent chargé de l’exécution, après avoir rappelé quel est le fonds à adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l’expiration de ce délai, au plus fort et dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de l’adjudication.
Le prix de l’adjudication est payable au secrétariat-greffe dans un délai de vingt jours après l’adjudication, sous réserve de l’application de l’alinéa 1 de l’article 97, à l’adjudicataire sur surenchère du sixième. L’adjudicataire doit en outre, solder les frais de la procédure d’exécution qui, dûment taxés par la magistrat, ont été annoncés avant l’adjudication.
Il est fait, quant aux moyens de nullité contre la procédure de vente antérieure à l’adjudication, application des dispositions du code de procédure civile.
Article 118
Le tribunal saisi de la demande en paiement d’une créance se rattachant à l’exploitation d’un fonds de commerce peut, s’il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes de l’alinéa 6 de l’article 113 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.
Les dispositions de l’alinéa 8 de l’article 113 et des articles 115, 116 et 117 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal.
Article 119
Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère, après sommation non suivie d’effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours. Cette revente doit intervenir dans le délai d’un mois suivant le délai des dix jours précité.
La procédure de l’adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité suivie d’une nouvelle adjudication.
Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires, le montant de l’adjudication prononcée au profit du fol enchéri et la date de la nouvelle adjudication.
Le délai entre l’annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours.
Jusqu’au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l’acquit des conditions de l’adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute.
L’adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication.
Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait.
Article 120
Outre la vente de gré-à-gré prévue aux paragraphes 1, 2, et 4 de l’article 1218 du code des obligations et des contrats, il peut être procédé à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de commerce grevé d’inscriptions poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre, dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Toutefois, la vente séparée ne peut s’appliquer au droit de bail
[40].
Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, pour demander qu’il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 113 à 117.
Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement qui ordonne la vente oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’experts.
Il y aura lieu à la ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.
Article 121
Aucune surenchère du sixième n’est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire.
Section II: La purge des créances inscrites
Article 122
[41]
Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu’il passe.
Lorsque la vente du fonds de commerce a eu lieu en dehors des procédures de réalisation du nantissement qui le gréve, l’acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans l’année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions:
1) Les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix non compris le matériel et les marchandises ou l’évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d’échange ou de reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l’acquéreur
2) Un tableau sur trois colonnes contenant:
– la première: la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises ;
– la seconde: les noms et domiciles des créanciers inscrits ;
– la troisième: le montant des créances inscrites avec élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds, avec déclaration que l’acquéreur est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu’à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Sauf disposition contraire dans les titres de créances l’acquéreur jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et observera ceux stipulés contre ce dernier.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d’un fonds, les uns grevés d’inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Article 123
Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l’article 121 n’est pas applicable, requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier d’une solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, notifiée à l’acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans les trente jours des notifications, avec assignation devant le tribunal de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la validité de la surenchère, sur l’admissibilité de la caution ou sur la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu’il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l’acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer ses titres au secrétaire-greffier.
Article 124
A partir de la notification de la surenchère, l’acquéreur, s’il est entré en possession du fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes d’administration. Toutefois, tout intéressé pourra demander au tribunal ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d’un autre administrateur séquestre.
Article 125
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l’adjudication publique, si ce n’est du consentement de tous les créanciers inscrits.
Article 126
Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur, et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l’acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les dispositions des alinéas 6, 7 et 8 de l’article 113, des articles 114 à 117 et de l’alinéa 3 de l’article 120.
Article 127
A défaut d’enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Article 128
L’adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l’acquéreur surenchéri, son vendeur et l’adjudicataire.
II est tenu, au-delà de son prix d’adjudication, de rembourser à l’acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d’inscription et de publicité, et à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente.
Article 129
L’article 119 est applicable à la vente et à l’adjudication sur surenchère.
Article 130
L’acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et pour l’intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement.
Section III: Les formalités de l’inscription
Article 131
Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux mêmes, soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l’un des exemplaires de l’acte de vente ou du titre constitutif du nantissement, s’il est sous-seing privé, ou une expédition s’il est notarié.
Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre signés par le requérant ; l’un d’eux peut être porté sur l’exemplaire ou sur l’expédition du titre.
Article 132
[42]
Article 133
Article 134
Article 135
Article 136
Si le titre d’où résulte le privilège inscrit est à ordre, l’endossement comporte un transfert du privilège.
Article 137
L’inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d’office par le secrétaire-greffier.
Elle garantit, au même rang que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l’acte, qu’il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l’acte d’inscription.
Article 138
Article 139
Article 140
Article 141
Article 142
Section IV: La distribution des deniers
Article 143
Dans les cinq jours qui suivent la consignation au secrétariat-greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers et, s’il n’a pas été fait usage de la faculté ouverte par l’alinéa 7 de l’article 113, l’acquéreur ou l’adjudicataire présente requête au président du tribunal pour faire commettre un juge et, il cite devant le juge commis les créanciers par acte notifié aux domiciles élus dans les inscriptions à l’effet de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix.
Article 144
L’ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d’intervalle, dans un journal d’annonces légales.
L’avis d’ouverture est, en outre, affiché pendant dix jours dans un cadre spécial, dans les locaux du tribunal.
La convocation est donnée de telle sorte qu’il y ait au moins un délai de quinze jours entre le dernier acte de publicité et le jour fixé pour la comparution.
Article 145
Si les créanciers s’entendent, le juge commissaire dresse un procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable. Il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions des créanciers non colloques.
Article 146
Si les créanciers ne s’entendent pas, le juge commissaire ordonne qu’ils déposeront au secrétariat-greffe, à peine de déchéance. Dans le délai qu’il détermine, leur demande de collocation en produisant leurs titres à l’appui.
Article 147
A l’expiration du délai de production, il est dressé par le juge commissaire au vu des pièces produites un projet de règlement que les créanciers et toutes parties intéressées sont invités, par lettre recommandée ou par un avis fait en la forme des notifications, à examiner et à contredire, s’il y a lieu, dans un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l’avis.
Faute par les créanciers et par les autres parties sommées de prendre communication et de contredire dans le délai ci-dessus imparti, ils sont considérés comme forclos.
Article 148
Les contredits, s’il y en a, sont portés à l’audience du tribunal. Ils sont jugés en premier ou en dernier ressort conformément aux règles ordinaires de compétence.
Article 149
Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des créanciers, non colloqués.
Les bordereaux sont payables à la caisse du secrétariat-greffe de la juridiction qui a procédé.
Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la somme à distribuer.
Article 150
Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions correspondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du paiement des bordereaux fractionnaires.
Au cas où l’acquéreur conserve ou doit observer vis-à-vis des créanciers le terme stipulé par le débiteur originaire, les bordereaux de collocation sont affectés du même terme.
Article 151
Lorsqu’il y a lieu à ventilation du prix, le juge, sur la réquisition des parties ou d’office, nomme un expert et fixe le délai dans lequel l’expert doit déposer son rapport.
Ce rapport est annexé au procès-verbal d’ordre. Il n’est pas notifié. Le juge se prononce sur la ventilation en établissant son projet de règlement.
CHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE
Article 152
Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions ci-après.
Lorsque le contrat de gérance libre est de nature à porter préjudice aux créanciers du bailleur du fonds, le tribunal du ressort peut déclarer exigibles les créances antérieures ayant pour cause l’exploitation dudit fonds.
La demande tendant à déclarer l’exigibilité desdites créances doit, à peine de forclusion, être introduite dans le délai de trois mois à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l’article 153 ci-dessous.
Article 153
Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d’extrait au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.
Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre.
La fin de la gérance libre donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
Article 154
Le gérant libre est tenu d’indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé et sa qualité de gérant libre du fonds.
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
Article 155
Jusqu’à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 60.
Article 156
Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas aux contrats de gérance libre passés par des mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l’administration d’un fonds de commerce, à condition qu’ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l’autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu’ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
Article 157
La fin de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l’exploitation du fonds contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance.
Article 158
Tout contrat de gérance libre consenti par le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l’égard des tiers.
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE
TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE
CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE
Article 159
La lettre de change contient:
1) la dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3) le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4) l’indication de l’échéance ;
5) celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
6) le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
7) l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8) le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Article 160
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants:
– la lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue ;
– à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré ;
– si le lieu n’est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié ;
– la lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur ;
– si le lieu n’est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur ;
– à défaut d’indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.
La lettre de change ne contenant pas l’une des énonciations obligatoires est réputée non valable mais elle peut être considérée comme un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont remplies.
Article 161
La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.
Elle peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Article 162
Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de création de la lettre de change si une autre date n’est pas indiquée.
Article 163
La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la moindre somme.
Article 164
La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettres de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, il a les mêmes droits qu’aurait eu le prétendu représenté.
Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 165
Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation ; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
CHAPITRE II: LA PROVISION
Article 166
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La créance du tireur sur le tiré doit, à l’échéance de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L’acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs.
Soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l’échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
CHAPITRE III: L’ENDOSSEMENT
Article 167
Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L’endossement partiel est nul.
L’endossement « au porteur » vaut comme endossement en blanc.
L’endossement doit être porté sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être porté au dos de la lettre de change ou sur l’allonge.
Article 168
L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut:
1) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;
2) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
3) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.
Article 169
L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Article 170
Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme le porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.
Article 171
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 172
Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu’un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change ; mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 173
L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.
CHAPITRE IV: L’ACCEPTATION
Article 174
La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d’une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l’expiration d’un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d’acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
Article 175
Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation.
Article 176
L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
L’acceptation est pure et simple ; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Article 177
Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation. A défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.
Article 178
Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 202 et 203.
Article 179
Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
CHAPITRE V: L’AVAL
Article 180
Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
CHAPITRE VI: L’ECHEANCE
Article 181
Une lettre de change peut être tirée:
– à vue ;
– à un certain délai de vue ;
– à un certain délai de date ;
– à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d’autres échéances soit à échéances successives, sont nulles.
Article 182
La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt.
En l’absence de protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation.
L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué ; à défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.
Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1
er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L’expression demi mois indique un délai de quinze jours.
Article 183
Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payables à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation de la lettre de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes.
CHAPITRE VII: LE PAIEMENT
Article 184
Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des cinq jours ouvrables qui suivent.
Le tiers domiciliataire de la lettre de change n’est tenu au paiement de celle-ci que sur ordre écrit du tiré.
La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Article 185
Le tiré peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu’elle lui soit remise acquittée.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d’une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Article 186
Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance.
Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article 187
Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.
Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie déterminée.
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu de paiement.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur au jour de la présentation au paiement.
Article 188
A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai prévu à l’article 184, tout débiteur a faculté d’en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du porteur.
Article 189
II n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte ou vol de la lettre de change ou de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
Article 190
En cas de perte ou de vol d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc… et en donnant caution.
Article 191
Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l’acceptation, le paiement ne peut être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc…, que par une ordonnance du président du tribunal et en donnant caution.
Article 192
Si celui qui a perdu la lettre de change ou à qui elle a été volée, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc…, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue ou volée et l’obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Article 193
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue ou volée. Les avis prescrits par l’article 199 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Article 194
Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour s’en procurer la seconde, s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée supportera les frais.
Article 195
La caution mentionnée dans les articles 190, 191 et 192 s’éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D’ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE
Section première: Les recours faute d’acceptation et faute de paiement
Article 196
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1) à l’échéance, si le paiement n’a pas eu lieu ;
2) avant l’échéance :
- a) s’il y a eu refus, total ou partiel d’acceptation ;
- b) dans les cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
- c) dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les b) et c) qui précèdent pourront dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser au président du tribunal de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixera l’époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Article 197
Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.
Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’alinéa premier de l’article 175, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.
Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire suffît pour permettre au porteur d’exercer ses recours.
Article 198
Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l’échéance des lettres de change payées.
Si le chèque n’est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu par l’article 268.
Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte, sauf dans le cas où pour des raisons de compétence territoriale l’intervention de deux secrétaires-greffiers est nécessaire.
Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s’il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais du protêt faute de paiement du chèque et les frais de notification, restituer la lettre de change à l’agent instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 191 et 192.
Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l’article 547 du code pénal
[43].
Article 199
Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.
Lorsque la lettre de change indique les nom et domicile du tireur, l’agent notificatif doit prévenir celui-ci dans les trois jours ouvrables qui suivent le protêt, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et domiciles de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Ces délais courent de la réception de l’avis.
Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti.
Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Article 200
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou tout autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre les signataires.
Article 201
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres mêmes postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.
Article 202
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé ;
2) les intérêts au taux légal à partir de l’échéance ;
3) les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d’après le taux de l’escompte officiel tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
Article 203
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
1) la somme intégrale qu’il a payée ;
2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l’a déboursée ;
3) les frais qu’il a exposés.
Article 204
Tout obligé contre lequel un recours est exercé où qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 205
En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs.
Article 206
Après expiration des délais fixés :
– pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai à vue ;
– pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement ;
– pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais.
Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés à l’exception de l’accepteur.
Toutefois, la déchéance n’a lieu à l’égard du tireur que s’il justifie qu’il a fait provision à l’échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.
Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur seul peut s’en prévaloir.
Article 207
Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis en cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 199 sont applicables.
Apres la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation de la lettre de change, ni la confection d’un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours est augmenté du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
Article 208
Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d’une ordonnance sur requête, faire procéder à toute saisie conservatoire contre les tireurs, accepteurs et endosseurs.
Section II: Le protêt
Article 209
Le protêt faute d’acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Le protêt doit être fait:
– au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
– au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
– au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte d’investigation.
Article 210
L’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer.
Article 211
Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l’acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192.
Article 212
Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.
Section III: Le rechange
Article 213
Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 202 et 203, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Article 214
Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places.
Les rechanges ne peuvent être cumulés.
Chaque endosseur n’en supporte qu’un seul, ainsi que le tireur.
CHAPITRE IX: L’INTERVENTION
Article 215
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.
L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de trois jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Section première: Acceptation par intervention
Article 216
L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l’échéance au porteur d’une lettre de change acceptable.
Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents, à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention.
Toutefois, s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur.
L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée aux articles 202 et 203, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.
Section II: Paiement par intervention
Article 217
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.
Article 218
Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut du protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés.
Article 219
Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Article 220
Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.
Article 221
Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours, contre ceux qui auraient été libérés.
CHAPITRE X: LA PLURALITE D’EXEMPLAIRES ET DES COPIES
Section première: Pluralité d’exemplaires
Article 222
La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
Article 223
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution.
L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.
Article 224
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.
Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt :
1) que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
2) que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
Section II: Copies
Article 225
Tout porteur d’une lettre de change a droit d’en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.
Article 226
La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: « à partir d’ici, l’endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.
CHAPITRE XI: LES ALTERATIONS
Article 227
En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
CHAPITRE XII: LA PRESCRIPTION
Article 228
Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, sous serment qu’ils ne sont plus redevables ; et leurs héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
CHAPITRE XIII: DISPOSITIONS GENERALES
Article 229
Le paiement d’une lettre de change, dont l’échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Article 230
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
Article 231
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ et le jour de l’échéance.
Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n’est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 196 et 207.
TITRE II: LE BILLET A ORDRE
Article 232
Le billet à ordre contient:
1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3) l’indication de l’échéance ;
4) celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5) le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
6) l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7) le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Article 233
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Si le lieu n’est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où il est domicilié.
Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Si le lieu n’est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur.
Si la date de souscription du billet à ordre n’est pas indiquée, cette date est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.
Article 234
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :
– l’endossement (art. 167 à 173).
– l’échéance (art. 181 à 183).
– le paiement (art. 184 à 195).
– les recours faute de paiement (art.196 à 204 et 206, 207 et 208);
– les protêts (art. 209 à 212).
– le rechange (art. 213 et 214).
– le paiement par intervention (art. 215, 217 à 221) ;
– les copies (art. 225 et 226).
– les altérations (art. 227).
– la prescription (art. 228).
– les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l’interdiction des jours de grâce (art. 229 et 231).
Article 235
Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et 177), la stipulation d’intérêts (art. 162), les différences d’énonciations relatives à la somme à payer (art. 163), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’article 164 et celle de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 164).
Article 236
Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l’aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Article 237
Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.
Article 238
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’article 174.
Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus dusouscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 176) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
TITRE III: LE CHEQUE
CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE
Article 239
Le chèque contient:
- la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
- le nom du tiré
- l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer
- l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé
- le nom et la signature du tireur.
Article 240
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci-après:
– à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué
– à défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
– le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l’établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l’une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies.
Article 241
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d’après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.
Au sens de la présente loi, on entend par « établissement bancaire » tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute personne autre qu’un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques.
Article 242
Le chèque ne peut pas être accepté Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation.
La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision.
Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque émis dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 244.
Article 243
Le chèque peut être payable :
1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse à ordre.
2) à une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente
3) au porteur.
Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire.
Article 244
Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers.
Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s’agit d’un chèque tiré entre différents établissements d’un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Article 245
Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Article 246
Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire.
Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n’ait lieu à Bank Al-Maghrib sur la même place.
Article 247
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions précitées.
Article 248
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.
Article 249
Nul ne peut signer un chèque comme représentant d’une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré. Si le chèque est signé sans procuration préalable, le signataire demeure seul obligé du paiement et, s’il a payé, il a les mêmes droits qu’aurait eu le prétendu représenté.
Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 250
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s’exonère de cette garantie est réputée non écrite.
Article 251
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie.
- En ce qui concerne les personnes physiques:
– la carte d’identité nationale
– la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents
– le passeport ou tout autre pièce d’identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents
- En ce qui concerne les personnes morales:
– l’identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l’opération précitée, ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.
CHAPITRE II: LA TRANSMISSION
Article 252
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l’endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
Article 253
L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Article 254
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L’endossement partiel est nul.
Est également nul l’endossement du tiré.
L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Article 255
L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.
Article 256
L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut:
1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne
2) endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne
3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.
Article 257
L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Article 258
Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.
Article 259
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d’ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
Article 260
Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article 258 n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.
Article 261
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 262
Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration », ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Article 263
L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.
Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.
CHAPITRE III: L’AVAL
Article 264
Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Article 265
L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre forme équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Article 266
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT
Article 267
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.
Article 268
Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.
Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante jours.
Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.
Article 269
Lorsqu’un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d’émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc.
Article 270
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Article 271
Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article 313 ou de l’interdiction prévue à l’article 317.
Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.
Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d’autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition.
Article 272
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque.
Article 273
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l’établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu’à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu’une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l’égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d’un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Article 274
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libérer.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article 275
Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d’après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages observés au Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la monnaie étrangère.
Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au paiement.
Article 276
En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.
Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l’obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Article 277
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l’article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l’article 285 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Article 278
Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s’en procurer le second, s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais.
Article 279
L’engagement de la caution mentionné à l’article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
CHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE
Article 280
Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.
Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s’il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention « établissement bancaire » ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d’un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom de l’établissement bancaire désigné est réputé non avenu.
Article 281
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à l’un de ses clients ou à un établissement bancaire.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’à l’établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, l’établissement bancaire désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre établissement bancaire.
Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, ou d’un autre établissement bancaire. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou l’établissement bancaire qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable jusqu’à concurrence du montant du chèque.
Article 282
Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.
CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT
Article 283
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt.
Article 284
Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Article 285
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
Les agents du secrétariat-greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Ces délais courent de la réception de l’avis.
Lorsqu’en conformité de l’alinéa ci-dessus, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas la déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Article 286
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner La preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur elle produit ses effets, à l’égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Article 287
Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci.
L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, mêmes postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.
Article 288
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
1) le montant du chèque non payé
2) les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc; ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques
3) les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
Article 289
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants:
1) la somme intégrale qu’il a payée
2) les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l’a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc, ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques ;
3) les frais qu’il a exposés.
Article 290
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 291
Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 285 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt.
CHAPITRE VII: LA PLURALITE D’EXEMPLAIRES
Article 292
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires.
Lorsqu’un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct.
Article 293
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires.
L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n’ont pas été restitués.
CHAPITRE VIII: LES ALTERATIONS
Article 294
En cas d’altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
CHAPITRE IX: LA PRESCRIPTION
Article 295
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par su mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Article 296
Les prescriptions en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
CHAPITRE X: LE PROTET
Article 297
Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte d’investigation.
Article 298
L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l’adresse complète la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.
Les agents du secrétariat-greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.
Article 299
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque.
Article 300
Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.
Article 301
La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer.
Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l’autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque.
A défaut de paiement à l’expiration d’un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.
Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.
CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES
Article 302
La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l’établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
Article 303
Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Article 304
Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus à l’article 291.
Article 305
La remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé.
Article 306
Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.
Toute inobservation des dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée.
Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
Article 307
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un établissement bancaire est passible d’une amende de six pour cent du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d’un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date, ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date.
Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende.
Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du chèque, l’amende ne porte que sur la différence entre le montant du chèque et le montant de la provision.
Article 308
Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d’une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée ainsi que les dispositions du 3
e alinéa de l’article 371.
Article 309
Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d’un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications sont fixées par Bank Al-Maghrib.
Tout établissement bancaire qui, ayant provision et eu l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit.
Article 310
Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l’établissement bancaire.
Article 311
Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées.
Il peut être délivré des formules de chèques barrés d’avance et rendues, par une mention expresse de l’établissement bancaire, non transmissible par voie d’endossement, sauf au profit d’un établissement bancaire ou d’un établissement assimilé.
Article 312
Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d’un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter d’un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante, lorsqu’il n’a pas été fait usage de la faculté de régularisation prévue à l’article 313.
Les dispositions du présent article doivent être observées par l’établissement bancaire qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été informé de l’incident de paiement notamment par Bank Al-Maghrib.
Article 313
L’établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L’établissement bancaire tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques, sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article 317, lorsqu’il justifie:
1) qu’il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré ;
2) qu’il s’est acquitté de l’amende fiscale prévue à l’article 314.
Article 314
L’amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques est fixée ainsi qu’il suit:
1) à 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction prévue à l’article 313
2) à 10% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction ;
3) à 20% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.
Article 315
Lorsque l’incident de paiement est le fait du titulaire d’un compte collectif avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 311, 312 et 313 sont de plein droit applicables aux autres titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu’en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l’auteur de l’incident.
Article 316
Est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision:
1) le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer
3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque
4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d’endosser ou d’avaliser un chèque falsifié ou contrefait
5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié
6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d’endosser un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire.
Article 317
Dans les cas prévus à l’article précédent, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d’une injonction adressée au condamné d’avoir à restituer à l’établissement bancaire qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extrait, de la décision portant interdiction dans les journaux qu’il désigne et selon les modalités qu’il fixe.
Le tribunal est tenu d’informer Bank Al-Maghrib, par extrait, de la décision portant interdiction. Bank Al-Maghrib doit à son tour, informer les établissements bancaires de cette interdiction.
En conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire informé de celle-ci par Bank Al-Maghrib, doit s’abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l’alinéa premier du présent article.
Article 318
Est passible de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article 313 ou en violation de l’interdiction prononcée en application de l’article 317.
Est passible des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, émet des chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application des articles 313 et 317.
Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au mépris de l’injonction ou en violation de l’interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, ne sont pas payés à présentation faute d’une provision suffisante.
Article 319
Est passible d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams:
1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible
2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l’article 318
3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 271 (1er alinéa), 309 (1
er alinéa), 312, 313, et 317.
Article 320
Le tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d’une formule dont il n’a pas réclamé la restitution conformément à l’article 313 ou au moyen d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté préalablement Bank Al-Maghrib. Toutefois, il n’est tenu de payer qu’à concurrence de 10.000 dirhams par chèque.
Le tiré qui refuse le paiement d’un chèque émis au moyen de l’une des formules visées à l’alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant, du chèque dans la limite de 100.000 dirhams, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu’il a refusé le paiement d’un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu’il a satisfait aux dispositions légales relatives à l’ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu’aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l’injonction d’avoir à restituer les formules de chèques.
Article 321
Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l’absence, de l’insuffisance ou de l’indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l’avance ; il peut à cet effet, faire constater l’absence ou l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du protêt.
Il peut, à défaut de prélèvement d’office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d’avoir à payer la somme qui lui est due en application de l’alinéa précédent.
S’il n’y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l’article 301.
Article 322
Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al- Maghrib, sous peine des amendes prévues à l’article 319, tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib.
Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques.
Bank Al-Maghrib assure la communication de ces renseignements aux établissements sur qui les chèques peuvent être tirés.
Il centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l’article 317.
Il centralise également les renseignements concernant les infractions prévues par les articles 318 et 319 et les communique au procureur du Roi.
Article 323
Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considérés pour l’application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit.
Article 324
Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d’emprisonnement.
Article 325
Lorsque le tireur d’un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d’emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu’à celui de tous coauteurs ou complices.
Article 326
A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.
En l’absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, la juridiction pénale peut même d’office, condamner le tireur à payer au porteur, outre les frais d’exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l’article 288 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n’a pas été endossé si ce n’est aux fins de recouvrement et qu’il figure en original au dossier de la procédure.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu’une partie civile régulièrement constituée.
Article 327
Sans préjudice de l’application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence
[44], le tribunal du lieu où le chèque est payable connaît des infractions prévues par le présent chapitre.
Article 328
Il n’est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu’il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques postaux
[45] ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant ratification des conventions et arrangements de l’Union postale universelle, signée à Londres le 28 juin 1929
[46].
Toutefois, les dispositions des articles 311 à 318 sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis d’effet à l’issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèque.
TITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT
Article 329
Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l’article 4 du dahir portant loi n°
1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle
[47], tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds.
Les conventions entre l’établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d’une part, et l’établissement émetteur et le commerçant adhérent d’autre part, déterminent les conditions et les modalités d’utilisation des moyens de paiement. Ces conventions doivent, cependant, respecter les règles d’ordre public ci-après.
Article 330
L’ordre ou l’engagement de payer donné par le biais d’un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.
Article 331
Seront punis des peines prévues à l’article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre:
1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement
2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’un moyen de paiement, contrefait ou falsifié
3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.
Article 332
Les dispositions de l’article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l’article 329.
Article 333
Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire.
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX
Dispositions générales
Article 334
En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent.
Article 335
En matière d’obligations commerciales, la solidarité se présume.
TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT
Article 336
II y a deux sortes de nantissement: le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession.
CHAPITRE PREMIER: LE GAGE
Article 337
Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions générales du onzième titre du livre II du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les dispositions particulières de la section première du présent chapitre
[48].
Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général, qui est soumis aux dispositions de la section II ci-après.
Section première: Le gage commercial
Article 338
Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l’égard des tiers, comme à l’égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l’article 334.
Le gage à l’égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
A l’égard des actions, des parts d’intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s’opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
Il n’est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Article 339
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu’elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport.
Article 340
A défaut de paiement à l’échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de procédure civile.
Toute clause autorisant le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites ci-dessus est nulle.
Section II: Le dépôt en magasin général
Article 341
Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915)
[49] sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d’un registre à souches et délivrés aux déposants.
Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et, en général, toutes les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur.
A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.
Article 342
Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d’endossement, ensemble ou séparément.
A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu’il lui conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu’il y aura de lots.
Article 343
L’endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
L’endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le warrant n’est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d’en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.
Article 344
L’endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
L’endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier.
Article 345
Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l’endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant.
Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l’endossement fait à son profit.
Article 346
Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l’échéance, payer la créance garantie sur le warrant.
Si le porteur du warrant n’est pas connu, ou si, étant connu il n’est pas d’accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l’anticipation du paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu’à l’échéance, est consignée à l’administration du magasin général qui en demeure responsable et cette consignation libère la marchandise.
Article 347
Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n’indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile doit être écrit également sur le récépissé et sur les registres du magasin général.
A défaut de paiement à l’échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la marchandise engagée.
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l’a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise contre le porteur Du récépissé huit jours après l’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure.
Article 348
Sur la présentation du warrant protesté, l’administration du magasin général est tenue de donner à l’officier public chargé des ventes toutes facilitées pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l’acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant:
1) la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant
2) la consignation de l’excédent, s’il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 350.
Article 349
Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles:
1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise
2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d’assurances et autres frais pour la conservation de la chose.
Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l’administration du magasin général.
A toute époque, l’administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l’administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.
Article 350
Le porteur du warrant n’a de recours contre l’emprunteur et les endosseurs qu’après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d’insuffisance. Les délais fixés par les articles 196 et suivants pour l’exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.
Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s’il n’a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.
Article 351
Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d’assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
Article 352
Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s’il s’agit de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s’il s’agit du warrant.
Article 353
Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts.
Article 354
Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l’administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 346 et 348.
Ces registres sont cotés et paraphés par première et dernière page, conformément à l’article 8 de la loi n°
9-88 relatives aux obligations comptables des commerçants.
CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION
Section première: Le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement
Article 355
Le paiement du prix d’acquisition de l’outillage et du matériel d’équipement professionnel peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance au vendeur les fonds nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à l’outillage ou au matériel ainsi acquis.
Article 356
Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé.
Lorsqu’il est consenti au vendeur, il est donné dans l’acte de vente.
Lorsqu’il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l’acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans l’acte et chacun d’eux doit être décrit d’une façon précise afin de l’individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l’acquéreur. L’acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire, s’ils sont susceptibles d’être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d’aval ou d’endosseur dans l’octroi des crédits d’équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d’équipement sur les lieux où il devra être installé.
Article 357
A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter de l’acte constitutif. Le privilège en résultant s’établit par le seul fait de l’inscription sur un registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités.
Si l’acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce titre, immatriculé au registre du commerce, l’inscription de ce nantissement doit être également effectuée au registre du commerce du tribunal où est inscrite son entreprise.
Article 358
[50]
Article 359
Article 360
Article 361
Toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l’inscription ou des inscriptions, si l’acquéreur est commerçant, dans les vingt jours de la date de l’acte authentique ou sous seing privé qui le constate, sur remise au secrétariat-greffe d’une expédition ou d’un exemplaire dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d’inscriptions successives sont réglés conformément à l’article 215 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Article 362
[51]
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la création de ces effets ait été prévue dans l’acte de nantissement et inscrite au registre national électronique des sûretés mobilières.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Article 363
Sous peine des sanctions prévues à l’article 377, le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l’amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l’autorisation du juge des référés.
Article 364
Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.
L’article 159 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés n’est pas applicable aux biens nantis
[52].
Article 365
Le privilège du créancier nanti s’exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l’exception:
1) du privilège des frais de justice
2) du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose
3) du privilège accordé aux salariés par le paragraphe 4 de l’article 1248 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Il s’exerce notamment à l’encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du trésor, au privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu’au privilège du créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds.
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement doit notifier auxdits créanciers dans les formes prévues par les dispositions du code de procédure civile, une copie de l’acte constatant le nantissement. Cette notification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
Article 366
[53]
En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l’article 356 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le débiteur n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l’avance, son intention de déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il entend l’exploiter. Les créanciers nantis devront procéder à une inscription modificative au registre national électronique des sûretés mobilières faisant mention de la nouvelle adresse.
Pour les créanciers inscrits audit registre du commerce, seront en outre applicables les dispositions de l’article 111.
Article 367
L’inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive. Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d’intérêts. Elle cesse d’avoir effet si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration du délai ci-dessus ; elle peut être renouvelée pour cinq ans.
Article 368
Article 369
La saisie-exécution du matériel nanti rend exigibles les créances garanties par ce privilège. Cette saisie devra être notifiée aux créanciers bénéficiant du privilège institué par le présent chapitre, quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Article 370
[54]
Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d’outillage à usage industriel, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l’échéance ou d’exigibilité de la créance peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la réalisation du nantissement conformément à la section IV du chapitre II du titre XI du livre II du code des obligations et des contrats.
Le titulaire du privilège qui procède à la réalisation du nantissement ne peut exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu’après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des biens nantis.
En cas d’insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à dater du jour où le nantissement est réalisée pour exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.
Article 371
Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d’outillage à usage agricole, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l’échéance ou d’exigibilité de la créance, peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater l’inexécution des obligations par le juge des référés.
Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise.
Si le chiffre fixé par le ou les experts n’est pas agréé par l’une des parties, il est procédé à la réalisation du nantissement du matériel conformément à la section IV du chapitre II du titre XI du livre II du code des obligations et des contrats.
Si le titulaire du privilège procède à la réalisation du nantissement, il ne peut plus exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu’après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des biens nantis.
Article 372
Les biens nantis conformément au présent chapitre dont la réalisation est poursuivie avec d’autres éléments du fonds de commerce, font l’objet d’un prix distinct lors de la poursuite de toute procédure de leur réalisation.
Notification de la réalisation des biens nantis doit être faite au bénéficiaire du privilège, au domicile indiqué dans l’inscription dans le délai de quinze jours prévu à l’article 369 pendant lequel celui-ci pourra demander la distraction desdits biens à l’effet d’exercer l’action résolutoire, s’il s’agit du vendeur, de ses concessionnaires ou subrogés, ou bien dans tous les cas poursuivre lui-même la réalisation conformément aux dispositions des articles 370 et 371.
Si la distraction des biens n’est pas demandée par le titulaire du privilège, les sommes provenant de la réalisation sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
Quittance en est délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège.
Article 373
Le créancier nanti peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l’état de l’outillage et du matériel nantis. Il peut également, à tout moment, faire ordonner par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où le matériel est exploité, la constatation de l’état du matériel nanti. S’il résulte de ce constat que le matériel a été détérioré ou détourné, soit en partie soit en totalité, le créancier peut assigner devant le juge des référés à l’effet de faire prononcer l’exigibilité immédiate de la créance
[55].
Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues à l’article 377.
Article 374
[56]
Article 375
Article 376
Ne sont pas soumis à l’application du présent chapitre:
1) les véhicules automobiles visés par le dahir du 27 rabii II 1355 (17 juillet 1936)réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles
[57];
2) les navires de mer visés par le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, ainsi que les bateaux de navigation fluviale ;
3) les aéronefs visés par le décret n°
2-61-161 du 1er safar 1384 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aviation civile.
Article 377
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, qui sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, ou enfin les altère ou tente de les altérer, d’une manière quelconque, en vue de faire échec aux droits du créancier.
Est punie des mêmes peines, toute manœuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Section II: Le nantissement de certains produits et matières[58]
Article 378
Les produits et matières peuvent faire l’objet de la part de leur propriétaire d’un nantissement dans les conditions fixées par le présent chapitre
[59].
Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l’emprunteur qui en est constitué gardien, soit être confiés par convention expresse à la garde d’un tiers.
Le gardien n’est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits similaires appartenant à l’emprunteur.
Article 379
Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre.
Cet acte mentionne l’identité, la qualité et le domicile du prêteur et de l’emprunteur, le montant et la durée du prêt, le taux de l’intérêt convenu, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits qui doivent servir de gage pour l’emprunt, l’indication précise du lieu où le gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l’adresse de l’assureur dans le cas où le produit nanti est assuré.
L’emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et matières.
Article 380
[60]
Article 381
Article 382
Article 383
Article 384
Article 385
L’emprunteur conserve le droit de mettre en œuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à l’amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Dans le cas de mise en œuvre, le nantissement se transporte de plein droit, dans les limites fixées par les parties et, sauf convention contraire de celles-ci, sur les produits résultant de cette mise en œuvre. Si le créancier n’a pas consenti à l’aliénation, la tradition à l’acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
L’emprunteur peut, même avant l’échéance, rembourser la créance garantie par les produits nantis. Il bénéficie, dans ce cas, des intérêts qui restaient à courir jusqu’à l’échéance du prêt, déduction faite des intérêts afférents à une période de dix jours.
Article 386
En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l’échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal qui, à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour, lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance autorise en outre ladite vente dans le cas où le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire.
Quinze jours au moins avant la vente, l’ordonnance du président du tribunal est portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches apposées sur les lieux désignés par le président. Celui-ci peut en outre ordonner la publication de l’ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
Ce procès-verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du débiteur.
Il est fait application des dispositions du code de procédure civile relatives à la vente aux enchères publiques.
Article 387
Article 388
[61]
Si le nantissement est réalisé, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu’après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des marchandises nanties.
En cas d’insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à dater du jour où le nantissement est réalisée pour exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.
Article 389
En cas de fausse déclaration, de constitution d’un nantissement sur les produits déjà nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou détérioration volontaire du gage au préjudice du créancier, les emprunteurs sont punis d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
Article 389 bis
[62]
Le constituant met à la disposition du créancier nanti, sur sa demande, un état des produits et matières nantis et des assurances dont ils font éventuellement l’objet, ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Il est tenu d’indiquer au créancier nanti, à première demande, les lieux où les produits et matières sont conservés.
Article 390
[63]
Le créancier nanti peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l’état des produits et matières nantis.
Il peut également, faire ordonner par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de conservation des choses nanties, la constatation de l’état du stock donné en nantissement.
S’il résulte de ce constat que ledit stock a subi des diminutions, le créancier peut assigner, devant le juge des référés à l’effet de prononcer l’exigibilité immédiate de la créance.
Cette exigibilité sera prononcée sans préjudice des pénalités prévues à l’article 389 ci-dessus.
Article 391
Il peut être créé des billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalité de la somme empruntée. Mention de ces effets est portée sur l’acte d’emprunt et réciproquement mention de l’acte d’emprunt est portée sur les effets. L’échéance des effets ne doit pas être plus éloignée que celle fixée dans le contrat.
L’endossement des effets transfère à l’endossataire le bénéfice des sûretés dont la créance est assortie. Ces effets sont soumis à toutes les dispositions relatives à la lettre de change et au billet à ordre.
Article 391 bis
Les parties peuvent convenir de diminuer une partie des produits et matières nantis à proportion du paiement de la créance garantie.
Article 392
Les secrétaires-greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l’article 142.
Section III: Le nantissement des créances
Article 392-1
Peut être nantie toute créance, présente ou future, dont le montant est certain ou variable, ou même résultant d’un acte à intervenir et dont le montant n’est pas encore déterminé, que le débiteur de cette créance soit identifié ou non.
L’acte constitutif du nantissement peut comporter l’indication des éléments susceptibles de permettre à tout moment l’identification de la créance nantie, dont notamment le montant ou la valeur de la créance, son lieu de paiement, sa cause, l’identité, le type de débiteurs et la nature de ou des actes dont résulte la créance.
Article 392-2
Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
Sauf stipulation contraire, le nantissement s’entend aux accessoires de la créance.
Article 392-3
Le nantissement de créance prend effet entre les parties à compter de la date de l’acte. Il devient opposable aux tiers par inscription au registre national électronique des sûretés mobilières, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance nantie.
A compter de la date de constitution du nantissement, et sauf stipulation contraire, le constituant ne peut, sans l’accord du créancier nanti, modifier l’étendue des droits attachés aux créances nanties.
Toute personne qui reçoit paiement libératoire de la créance nantie est tenue, sur simple avis donné par le créancier nanti, de remettre à ce dernier ledit paiement.
Article 392-4
Lorsque le nantissement de créances a lieu en vertu d’un acte de droit étranger en garantie d’une ou de plusieurs autres créances, ledit nantissement est rendu opposable au Maroc à l’égard du débiteur qui y réside habituellement, dans les conditions prévues par la loi applicable aux créances objet du nantissement, sous réserve des conventions internationales relatives à la reconnaissance mutuelle des procédures légales, judiciaires et administratives ratifiées par le Royaume du Maroc ou auxquelles il a adhéré, ainsi que des dispositions législatives relatives à l’ordre public.
Article 392-5
Le créancier nanti peut, à tout moment, notifier le nantissement de créances au débiteur. Si les parties en conviennent, le créancier nanti peut également, à tout moment, demander au constituant de procéder lui-même à cette notification.
A compter de la réception de cette notification , le débiteur ne se libère valablement qu’à l’égard du créancier nanti.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit public, ladite notification doit être faite entre les mains du comptable public rattaché auprès d’elle ou de toute personne qui se tient lieu.
Chacun des créanciers nantis, les autres dûment appelés, peut poursuivre la réalisation du nantissement.
Article 392-6
En cas de paiement au créancier nanti par le débiteur des sommes non échues au titre de la créance nantie, ils peuvent convenir que :
– la partie versée s’impute sur la créance garantie ;
– la partie versée soit restituée au débiteur par le créancier nanti ;
– ou la partie versée soit conservée jusqu’à échéance par le créancier nanti à titre de garantie sur un compte spécial ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds du public. Les sommes figurant au solde du compte précité ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution autres que celles concernant le créancier nanti au nom duquel ce compte a été ouvert.
Section II: Le nantissement de comptes bancaires
Article 392-7
Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances. Dans ce cas, la créance nantie s’entend du solde créditeur de ce compte à la date à laquelle le nantissement est réalisé.
Article 392-8
La description dans l’acte constitutif du compte nanti s’effectue notamment par l’indication des éléments suivants :
- la dénomination de l’établissement bancaire teneur du compte nanti ;
- l’identité du titulaire du compte nanti, le type dudit compte et son numéro ;
- le montant de la créance garantie et, à défaut, l’indication des éléments permettant son identification.
Outre l’inscription du nantissement de compte bancaire au registre national électronique des sûretés mobilières, ledit nantissement n’est opposable à l’égard de l’établissement bancaire teneur du compte que si ce dernier en est notifié par le créancier nanti, à moins qu’il ne soit partie à l’acte constitutif du nantissement.
Article 392-9
Sous réserve des dispositions de l’article 392-10 ci-après, le compte nanti est utilisé librement par le constituant.
Le débit de toutes les sommes figurant au crédit du compte nanti n’entraîne pas l’extinction du nantissement.
Article 392-10
Le créancier nanti peut, si l’acte constitutif le prévoit, demander à l’établissement bancaire teneur du compte nanti, de bloquer le montant du nantissement du solde créditeur du compte. Dans ce cas, il doit en aviser le constituant.
A compter de l’avis de blocage, est interdit, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du débit à l’exception des débits en faveur du créancier nanti.
Le blocage du montant du nantissement prend fin à la date à laquelle le créancier nanti adresse, une notification de fin de blocage, à l’établissement bancaire teneur du compte, avec copie au constituant.
Article 392-11
Le créancier nanti peut, après avoir accompli les formalités prévues à l’article 1219 du code des obligations et des contrats, réclamer à l’établissement bancaire teneur de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit du compte bancaire nanti, dans la limite des sommes impayées au titre de la créance garantie.
Le nantissement de compte bancaire subsiste tant que « la créance garantie n’a pas été intégralement payée.
Section V.-
Le Nantissement de comptes-titres
Article 392-12
Les titres inscrits en compte peuvent faire l’objet d’un nantissement de comptes titres.
Le nantissement de comptes titres est constitué par un acte conclu entre le titulaire du compte et le créancier nanti comportant, notamment, les informations suivantes :
-la dénomination de l’établissement bancaire teneur du compte nanti ;
– l’identité du titulaire du compte nanti, le type dudit compte et son numéro ;
– le montant de la créance garantie et, à défaut, l’indication des éléments permettant son identification ;
– la nature et le nombre des titres déjà inscrits sur le compte nanti.
Outre l’inscription du nantissement de compte-titres au registre de nationale électronique des sûretés mobilières, ledit nantissement n’est opposable à l’égard de l’établissement bancaire teneur du compte-titres que si ce dernier en est notifié par le créancier nanti à moins qu’il ne soit partie à l’acte constitutif du nantissement.
Article 392-13
Sont compris dans l’assiette du nantissement, en garantie de la créance initiale, les titres financiers figurant lors de la constitution du nantissement dans le comptes nanti et ceux qui y sont inscrits ultérieurement. Sauf stipulation contraire, ladite assiette comprend également le produit desdits titres déposés au sous-compte du compte-titres.
Article 392-14
Le créancier nanti peut obtenir, sur demande faite à l’établissement bancaire teneur de compte, une attestation de nantissement de comptes-titres, comportant inventaire des titres financiers et leurs valeurs monétaires en toute devise inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.
Article 392-15
Sauf convention contraire, le titulaire du compte-titres peut disposer des titres financiers inscrits et leurs produits déposés au sous-compte du compte-titres.
TITRE II: L’AGENCE COMMERCIALE
Article 393
Le contrat d’agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s’engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, d’un producteur ou d’un autre agent commercial, lequel s’engage, de son côté, à la rémunérer.
L’agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans qu’aucun de ceux-ci n’ait à y consentir. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes.
Le mandant ne peut s’engager à garantir à l’agent commercial une protection absolue de la clientèle qu’il lui confie, contre la concurrence passive de ses autres agents commerciaux.
Article 394
Lorsque l’activité d’agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l’objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas à la partie du contrat relatif à l’agence commerciale.
Une telle clause est nulle si l’exécution du contrat fait apparaître que son objet principal est en réalité l’agence commerciale.
Article 395
L’agence commerciale est conclue dans l’intérêt commun des parties.
Elles sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d’information.
Le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’accomplir sa mission, que celui-ci doit remplir en bon professionnel.
Article 396
Le contrat d’agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée que les parties continuent à exécuter après l’expiration de cette durée devient un contrat à durée indéterminée.
Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en donnant à l’autre un préavis.
Le délai de préavis est d’un mois pendant la première année du contrat, deux mois pendant la deuxième année, trois mois pendant les années suivantes à compter de la troisième.
Au cas où un contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée en application des dispositions du premier alinéa, le calcul du délai de préavis tient compte de la période à durée déterminée qui s’est écoulée. La fin du délai de préavis coïncide avec celle d’un mois civil.
Les parties peuvent déroger aux dispositions de l’alinéa précédent, mais seulement pour fixer des délais de préavis plus longs, à condition que le délai imposé au mandant ne soit pas plus bref que le délai imposer à l’agent commercial.
Le mandant peut résilier le contrat sans préavis au cas de faute grave de l’agent commercial.
Le contrat prend fin de plein droit par la survenance d’un cas de force majeure.
Article 397
Le contrat d’agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit.
Article 398
L’agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession.
Cette rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l’assiette est constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l’agent. En l’absence de clause du contrat ou d’usage de la profession, le montant de cette commission est fixé, raisonnablement, par le tribunal compte tenu de l’ensemble des éléments de l’opération.
Article 399
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l’agent commercial a droit à une commission lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsqu’elle a été conclue avec un tiers dont il avait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Article 400
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent a droit à une commission soit lorsque l’opération est principalement due à l’activité qu’il a déployée au cours de l’exécution du contrat et qu’elle a été conclue dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l’ordre du client a été reçu par le mandant ou par l’agent avant cette cessation.
L’agent commercial n’a pas droit à la commission si celle-ci est due en vertu de l’alinéa premier ci-dessus à l’agent commercial précédent, à moins que les circonstances ne rendent équitable de partager la commission entre les deux agents commerciaux.
Article 401
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécuté en application de l’accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté l’opération.
Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise.
Le droit à la commission ne peut se perdre que s’il est établi que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté et que cette inexécution n’est pas imputable au mandant.
Dans le cas d’une telle perte, l’agent commercial restitue les avances qu’il a pu percevoir sur la commission.
Article 402
En cas de rupture du contrat, l’agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu’il subit par l’effet de cette rupture. Il doit notifier au mandant qu’il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le délai d’un an à compter de la rupture du contrat.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient du même droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de leur auteur.
L’indemnité compensatrice n’est pas due:
1) lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial
2) lorsque cette cessation est le fait de l’agent commercial à moins qu’elle ne soit justifiée par des circonstances imputables aux mandants ou qu’elle ne soit due à l’impossibilité dans laquelle l’agent commercial se trouve raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d’une infirmité ou d’une maladie.
3) lorsque, après en être convenu avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations contractuels.
Article 403
Le contrat peut imposer à l’agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit concerner le secteur géographique ou le groupe de personnes déterminé ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation en vertu du contrat.
Elle n’est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durée maximale de deux ans après la cessation du contrat.
Article 404
Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s’appliquent à tout contrat d’agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du Royaume.
TITRE III: LE COURTAGE
Article 405
Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d’un contrat.
Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d’ouvrage, en tant qu’ils peuvent s’appliquer au contrat de courtage et en outre, par les dispositions suivantes.
Article 406
Même lorsqu’il n’est constitué que par l’une des parties, le courtier est tenu, envers chacune d’elles de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l’affaire ; il répond envers chacune d’elles de son dol ou de sa faute.
Article 407
Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés et qui concernent les affaires par lui traitées, s’il ne prouve qu’ils ont été perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force majeure.
Article 408
Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l’échantillon de la marchandise vendue jusqu’à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l’opération terminée. Il n’est pas tenu de cette obligation si les parties l’en dispensent.
Article 409
Le courtier qui n’indique pas à l’une des parties le nom de l’autre contractant se rend responsable de l’inexécution du contrat, et, en l’exécutant, il est subrogé aux droits de la partie envers l’autre contractant.
Article 410
Le courtier est garant de l’authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette signature est celle de l’une des parties qui ont traité par son entremise.
Article 411
Le courtier est garant de l’identité de ses clients.
Article 412
Le courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, ni de l’exécution des contrats passés par son entremise, ni de la valeur ou de la qualité des objets sur lesquels portent ces contrats, s’il n’y a dol ou faute à lui imputable.
Article 413
Le courtier répond de l’accomplissement de l’obligation, solidairement avec son client, lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans l’affaire.
Article 414
Le courtier qui a un intérêt personnel dans l’affaire est tenu d’en prévenir les parties contractantes, en cas de manquement, il est passible des dommages intérêts.
Article 415
La rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son entremise ou par suite des indications qu’il a fournies aux parties.
Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n’a droit à rémunération que si la condition se réalise.
Si la rémunération promise est hors de proportion avec le service rendu, la réduction peut être demandée, hormis le cas où cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion du contrat.
Lorsqu’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le contrat n’aurait pas été conclu.
Article 416
Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l’accord des parties, soit pour l’une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle qu’il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde à lui imputable.
Article 417
Le courtier qui a sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n’a droit à aucune rémunération.
Article 418
A défaut de convention, coutume ou d’usage contraire, la rémunération du courtier est due par celui qui l’a chargé de traiter l’affaire.
Article 419
Si le montant de la rémunération n’est pas déterminé par la convention ou par l’usage, le tribunal devra taxer, soit en vertu de son pouvoir propre d’appréciation soit à dire d’expert, d’après ce qui est pratiqué pour des services analogues et en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, telles que le temps et la nature du travail.
Article 420
Quand il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement responsables de l’exécution du contrat de courtage, à moins qu’ils n’aient la faculté d’agir séparément.
Article 421
Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage.
TITRE IV: LA COMMISSION
Article 422
La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant.
Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par les règles ci-après.
CHAPITRE PREMIER: LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE
Article 423
Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.
Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs rapports personnels. Ils n’ont aucune action directe contre le commettant.
Article 424
La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.
Si le contrat prévu n’est pas conclu, il est fait application de l’article 915, 3
e alinéa du dahir formant code des obligations et des contrats.
Article 425
Le commissionnaire qu’il soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu’elles sont en sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l’ensemble des opérations faites avec le commettant, sans distinguer suivant qu’elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées.
Le privilège comprend, outre le principal, les intérêts, commissions et frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, le montant de sa créance par préférence aux créanciers du commettant.
Article 426
Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l’origine de la créance.
Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession:
1) lorsqu’elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu’il les transporte par ses propres moyens
2) si, avant qu’elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent
3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
CHAPITRE II: LES OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE
Article 427
Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu’il reçoit. Il ne peut se substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l’usage ou des circonstances.
Si le commissionnaire s’est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège prévu aux articles 425 et 426 que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant.
Article 428
En l’absence d’autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se porter contrepartie.
Article 429
Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté.
Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment appelé.
Article 430
Lorsqu’il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec les tiers, de l’exécution des obligations assumées par celui-ci.
Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la convention.
TITRE IV BIS: LA COMMISSION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES[64]
Article 430.1
La commission de transport de marchandises est régie par les dispositions relatives au contrat de commission, par les règles ci-après, ainsi que par les lois et règlements en vigueur régissant la commission.
Article 430.2
Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est tenu d’inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s’il en est requis, de leur valeur.
Le livre-journal doit comporter les indications prévues au premier alinéa de l’article 447 du code de commerce.
Le livre-journal est numéroté et signé par le greffier de la juridiction compétente dont relève le siège de l’établissement du commissionnaire, selon les procédures ordinaires et sans frais.
Article 430.3
Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par les parties.
Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises ne répond pas du retard, s’il prouve qu’il a été causé par le fait de l’expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute.
Le défaut ou l’insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard.
Article 430.4
Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est responsable vis-à-vis de son commettant, à partir de la réception de la chose à transporter, des avaries ou de la perte totale ou partielle des marchandises et effets jusqu’à sa remise à son destinataire.
Par convention contraire expresse des parties, le commissionnaire qui se change d’un transport de marchandises peut, sauf faute intentionnelle ou lourde, s’exonérer en tout ou en partie, de sa responsabilité.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 459 sont applicables au commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises.
Article 430.5
Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est garant des faits du ou des commissionnaires intermédiaires auxquels il adresse les marchandises dans les cas prévus au 1
er alinéa de l’article 427 du code de commerce.
Article 430.6
Les dispositions de l’article 389 du code des obligations et des contrats sont applicables au contrat de commission de transport de marchandises.
TITRE V: LE CREDIT—BAIL
Article 431
Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir portant loi n°
1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle:
1) toute opération de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (crédit-bail mobilier) ;
2) toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l’expiration du bail (crédit-bail immobilier).
Article 432
En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l’opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste garant.
Article 433
Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; les contrats prévoient également les modalités de règlement à l’amiable des différends pouvant surgir entre les cocontractants.
Article 434
Les dispositions du dahir du 18 rabii II 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et celles de la loi n°
6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n°
1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.
Article 435
En cas d’inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l’immeuble au vu du constat de non-paiement.
Le recours à la procédure prévue à l’alinéa 1
er du présent article ne peut intervenir qu’après épuisement des modalités de règlement à l’amiable des différends prévues à l’article 433.
Article 436
[65]
Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l’identification des parties et celle des biens qui font l’objet de ces opérations.
En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l’entreprise de crédit-bail, sur le registre national électronique des sûretés mobilières.
Article 437
[66]
Article 438
Article 439
Article 440
[67]
Si les formalités de publicité prévues par l’article 436 ci-dessus n’ont pas été accomplies, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du locataire, les droits dont elle a conservé la propriété.
Article 441
En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformément aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles.
Article 442
Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.
TITRE VI: LE TRANSPORT
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 443
Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d’ouvrage et les dispositions ci-après.
Article 444
Les règles du contrat de transport s’appliquent au cas où un commerçant qui n’est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.
CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES
Article 445
L’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande ; mais, le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport.
[68]
Article 446
Le destinataire, s’il est distinct de l’expéditeur n’est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.
Article 447
Le titre de transport doit être daté et signé par l’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises selon le cas. Il doit indiquer:
1) l’adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention «
à l’ordre » ou « au porteur » s’il y a lieu ;
2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et s’ils sont en colis la qualité de l’emballage, les numéros et marques qui y sont apposés ;
3) le nom et l’adresse de l’expéditeur, du transporteur et commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises, le cas échéant ;
4) le prix de transport, ou s’il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés ;
5) le délai dans lequel doit être exécuté le transport ;
6) les autres conventions établies entre les parties.
Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises, selon le cas, qui omet d’en signaler la nature, répond des dommages-intérêts d’après les règles de responsabilité délictuelle.
[69]
Article 448
Le transporteur doit restituer à l’expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l’endossement ou la tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l’endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change.
Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur.
Article 449
Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l’état des choses à transporter, au moment où il les reçoit. S’il les accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur d’emballage. Quant aux défauts qu’on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n’est point déchu du droit d’en faire la preuve, encore qu’il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve.
Article 450
Le transporteur doit faire l’expédition des choses à transporter suivant l’ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d’autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n’en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure.
Article 451
Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable à l’une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l’expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au transporteur le double du titre de transport et en l’indemnisait conformément aux dispositions de l’article 454.
Article 452
L’expéditeur a le droit d’arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d’en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des articles 453 et 455 selon les cas.
Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n’est tenu d’exécuter que les ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier.
Le transporteur n’est plus tenu d’exécuter les ordres de l’expéditeur:
1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire en a demandé la délivrance
2) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur.
Article 453
Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de l’expéditeur ou du destinataire.
Article 454
Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l’une ou à l’autre des parties, le prix du transport n’est dû qu’en proportion de l’espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires engagés par le transporteur.
S’il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n’a droit à aucun prix.
Article 455
Si le transport est rompu par la volonté de l’expéditeur, il est fait application des règles suivantes:
1) si le transport est arrêté avant le départ, l’expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur
2) si le transport est arrêté après le départ, l’expéditeur est tenu d’en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires engagées par le transporteur jusqu’au moment où les marchandises sont retournées à l’expéditeur.
Article 456
Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l’usage du commerce, et à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable.
Article 457
Si l’arrivée est retardée au-delà des délais établis à l’article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour l’accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non garantie est sans effet.
Le transporteur ne répond pas du retard, s’il prouve qu’il a été causé par le fait de l’expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute.
Le défaut ou l’insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard.
Article 458
Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu’à celui où il les délivre au destinataire ; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n’a aucun effet.
Article 459
Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s’il prouve que la perte ou les avaries ont été causées:
1) par le cas fortuit où force majeure non imputable à sa faute
2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature
3) par le fait ou les instructions de l’expéditeur ou du destinataire.
Il n’a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3
e ci-dessus.
Lorsqu’une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste.
Article 460
Le transporteur répond non seulement de ce qu’il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.
Article 461
Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.
La limitation de responsabilité prévue à l’alinéa précédent ne peut être invoquée s’il est prouvé, d’après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d’une autre manière.
Article 462
Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu’il s’est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l’accomplissement du transport, jusqu’au moment de la délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans effet.
Article 463
Le dommage résultant de la perte est établi d’après le titre de transport, et, à défaut, d’après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ.
Le dommage résultant de l’avarie est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l’état où elle se trouve et sa valeur à l’état sain.
En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle.
Article 464
Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce.
Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d’art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l’existence n’a pas été constatée par lui, lors de la remise ; il n’est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui.
En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages intérêts des règles de la responsabilité délictuelle.
Article 465
Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu’elles résultent du titre de transport, dès qu’ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l’état des choses qui leur sont remises ; à défaut de réserve, il est fait application des dispositions de l’article 449.
Article 466
Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l’arrivée des choses transportées.
Article 467
Avant l’arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.
Après l’arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur des tiers, y compris l’action en dommages intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport.
Le porteur d’un titre de transport à l’ordre ou au porteur est considéré comme destinataire.
Article 468
Le paiement du prix du transport n’est dû qu’au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée.
Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport.
Article 469
Le transporteur n’est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.
En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu’il croit due et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses transportées.
Le transporteur n’est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui remet le double du titre de transport par lui signé, qu’il soit nominatif, à ordre ou au porteur.
Article 470
Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S’il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents.
Les sommes consignées conformément à l’article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur.
Article 471
Le dernier transporteur perd son recours contre l’expéditeur et les transporteurs précédents s’il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l’expéditeur, ou s’il n’en exige le dépôt.
Il demeure responsable envers l’expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire.
Article 472
Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l’autorité judiciaire du lieu, l’état et la qualité des choses transportées, quand même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d’avarie. Ce droit appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification ; le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de ces frais, s’il résulte une perte ou dommage imputable à ce dernier.
Article 473
Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur. Elle peut être intentée contre le transporteur intermédiaire s’il est justifié que le dommage est arrivé pendant le transport par lui exécuter.
Tout transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n’est pas tenu, a le choix de recourir contre le transporteur qui l’a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque celui-ci doit répondre du dommage.
Si l’on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée entre les transporteurs à raison de la part afférente à chacun d’eux dans le prix du transport, à moins que l’un d’eux ne prouve que le dommage ne s’est pas produit pendant le transport accompli par lui.
Article 474
Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d’autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l’expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l’expéditeur tarde à répondre, ou s’il donne des ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou la consigner aux risques et périls de l’expéditeur.
Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s’il y a péril en la demeure, le transporteur doit faire vérifier l’état des choses par l’autorité judiciaire du lieu ; il peut même se faire autoriser à les vendre en présence de l’autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l’expéditeur et le destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages.
Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées ; il répond de tous dommages causés par sa faute.
Article 475
Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d’avance, éteignent toute action contre le transporteur.
Cependant, lorsque la perte partielle et l’avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la réception, l’action contre le transporteur subsiste, même après la réception de la chose et le paiement du prix de transport, à condition:
1) qu’il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire
2) et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et dans les sept jours après la réception.
Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l’avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde.
CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES
Article 476
Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l’autorité gouvernementale compétente.
Article 477
Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes:
1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage suivant ; dans tous les cas, il doit le prix entier
2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier ; s’il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité
3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du prix du transport et aux dommages intérêts
4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à d’autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu’il y ait faute d’aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages intérêts d’aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s’il l’a reçu d’avance.
Article 478
Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes:
1) si le voyageur s’arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier ;
2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s’il oblige par sa faute le voyageur à s’arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n’est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter s’il a payé d’avance, sauf son recours pour les dommages ;
3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages intérêts de part et d’autre.
Article 479
Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages intérêts.
Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n’a plus d’intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu’il a payé.
Il n’a pas droit aux dommages intérêts si le retard dépend d’un cas fortuit ou de force majeure.
Article 480
Si pendant le voyage, le transporteur s’arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s’il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l’arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages intérêts.
Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à s’arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets.
Le tout sauf conventions contraires.
Article 481
Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d’un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes:
1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l’empêchement ou l’achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue.
2) s’il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l’arrêt.
Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s’il le demande, un certificat attestant du retard s’il y a lieu.
Article 482
Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce.
Article 483
Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s’il n’y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d’après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464. Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservés avec lui.
Article 484
Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.
Article 485
Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
Article 486
Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu’au moment de leur remise à qui de droit. Si l’un des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d’exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains.
TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES
CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE
Article 487
Le compte en banque est soit à vue, soit à terme.
Section première: Dispositions communes aux comptes à vue et à terme
Article 488
L’établissement bancaire doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier.
– en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l’identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d’identité nationale, de la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents
– en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.
Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l’établissement.
Article 489
En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d’un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire.
Article 490
L’établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.
Article 491
Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.
Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois.
Article 492
Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l’article 106 du dahir portant loi n°
1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
Section II: Le compte à vue
Article 493
Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties.
Article 494
Sauf stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte:
1) les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales
2) les créances qui ne résultent pas des rapports d’affaires habituels.
Article 495
Les intérêts courent de plein droit en faveur de la banque.
Article 496
Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul.
Article 497
La créance d’intérêt de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du compte ; elle contribue, éventuellement, à la formation d’un solde en faveur de la banque qui porte à son tour intérêt.
Article 498
Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire l’objet, à titre distinct, d’un paiement, d’une compensation, d’une poursuite, d’une voie d’exécution ou de prescription.
Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s’éteignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du compte.
Article 499
La convention de compte n’emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client.
Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client, sauf accord de l’établissement bancaire.
Article 500
Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur.
Ce solde est saisissable par tout créancier du client.
Article 501
Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu’aux conditions de forme et de délai énoncées au chapitre régissant l’ouverture de crédit.
Article 502
Lorsqu’une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d’un effet de commerce, l’inscription est présumée n’être faite que sous réserve d’encaissement de l’effet auprès du débiteur principal. En conséquence, si l’effet n’est pas payé à l’échéance, la banque a la faculté :
– de poursuivre le recouvrement de l’effet à l’encontre des signataires,
– ou d’inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non paiement de l’effet ou sa créance de droit commun en remboursement du crédit. Cette écriture au débit emporte extinction de la créance ; dans ce cas l’effet est restitué au client.
Article 503
[70]
Le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties, sans préavis lorsque l’initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l’ouverture de crédit lorsque la banque a pris l’initiative de la rupture.
Si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.
Dans ce cas, la banque doit, avant la clôture du compte, notifier au client cette clôture, par une lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire.
Si le client n’a pas exprimé sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification, le compte est réputé clôturé, après expiration de ce délai.
Le compte est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client.
Article 504
La clôture ouvre une période de liquidation à l’issue de laquelle s’établit le solde définitif.
Article 505
Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées en compte.
Leur inscription n’emporte leur extinction que dans la mesure où elles se compensent avec le solde provisoire existant au jour de la clôture éventuellement modifié depuis.
Section III: Le compte à terme
Article 506
Le compte à terme n’est renouvelé à l’échéance qu’à la demande expresse du client, et sous réserve de l’accord de la banque.
Article 507
Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu’à l’échéance.
Article 508
Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l’accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l’application des pénalités stipulées à l’ouverture du compte.
CHAPITRE II: LE DEPOT DE FONDS
Article 509
Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d’un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d’en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat.
Article 510
Le dépositaire n’est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire.
Il n’est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait à perdre les fonds déposés par suite d’un événement de force majeure.
CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES
Article 511
Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n°
35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n°
1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).
Article 512
Sauf stipulation expresse contraire, l’établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte exclusif du déposant.
Article 513
L’établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun sont exigés du dépositaire salarié.
Il ne peut s’en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant.
Article 514
Sauf stipulation contraire, l’établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d’une façon générale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l’exigibilité de celles-ci.
Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment par inscription à son compte à vue.
L’établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres résultant d’une attribution gratuite et les ajouter au dépôt.
Il doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, tels que regroupement, échange, recouponnent et estampillage.
Article 515
Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d’urgence et de risque de dépérissement de droits, l’avertissement de l’établissement bancaire est fait par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions normalement dues.
A défaut d’instructions du déposant, parvenues en temps utile, l’établissement bancaire est tenu de négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui.
Le présent article n’est applicable qu’aux valeurs cotées en bourse.
Article 516
L’établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu’imposent les conditions de garde.
La restitution s’opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué ; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent n’ait été stipulée par les parties ou admise par la loi.
L’établissement bancaire est tenu d’adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de compte des titres en dépôt qu’ils soient des titres consolidés ou des titres en compte.
Article 517
La restitution ne doit être faite qu’au déposant où aux personnes qu’il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l’article 800 du code des obligations et des contrats sont applicables, même si les titres révèlent qu’ils sont la propriété de tiers.
Article 518
Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l’établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restitution des titres litigieux qu’à la suite d’une décision de justice.
CHAPITRE IV: LE VIREMENT
Article 519
Le virement est l’opération bancaire par laquelle le compte d’un déposant est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte.
Cette opération permet:
1) d’opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents
2) d’opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents.
Si le bénéficiaire du virement est chargé d’en porter le montant au crédit du compte d’un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l’ordre de virement.
Article 520
L’ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d’ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l’établissement bancaire.
Article 521
Le bénéficiaire d’un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où l’établissement bancaire en débite le compte du donneur d’ordre.
L’ordre de virement peut être révoqué jusqu’à ce moment.
Article 522
La créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu’au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.
Article 523
La banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques qu’il se substitue pour l’exécution du virement, qu’il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci.
CHAPITRE V: L’OUVERTURE DE CREDIT
Article 524
L’ouverture de crédit est l’engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrence d’une certaine somme d’argent.
Un solde débiteur occasionnel n’emporte pas ouverture de crédit.
Article 525
L’ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.
L’ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai fixé lors de l’ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.
L’ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait l’obligation d’en avertir le bénéficiaire.
Qu’elle soit à durée limitée ou illimitée, l’établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l’égard dudit établissement ou dans l’utilisation du crédit.
Le non respect de ces dispositions par l’établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire.
CHAPITRE VI: L’ESCOMPTE
Article 526
L’escompte est la convention par laquelle l’établissement bancaire s’oblige à payer par anticipation au porteur le montant d’effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède à charge d’en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé.
L’opération comporte au profit de l’établissement bancaire la retenue d’un intérêt et la perception de commission.
Article 527
En cas de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des sommes revenant à l’endosseur à la réalisation d’une ou de plusieurs conditions suspensives. Dans ce cas, le taux d’intérêt peut être variable.
Article 528
L’établissement bancaire a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l’escompte et des autres co-obligés, tous les droits attachés aux titres qu’il a escomptés.
Il a en outre, à l’égard du bénéficiaire de l’escompte, un droit distinct de remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci, augmentées des intérêts et commissions.
CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES
Article 529
[71]
Toute personne physique, dans l’exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule remise d’un bordereau à un établissement bancaire, toute créance détenue sur un tiers, personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle, ou personne morale de droit privé ou de droit public.
La cession transfère à l’établissement cessionnaire la propriété de la créance cédée soit en contrepartie de l’avance de tout ou partie de son montant, soit en garantie de tout crédit que l’établissement a délivré ou délivrera au cédant.
La cession des créances professionnelles, à titre de garantie, est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières.
Article 530
Par dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, est cessible toute créance, même résultant d’un acte à intervenir et dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Article 531
Le bordereau est signé par le cédant.
Il est daté par le cessionnaire.
Il comporte les énonciations suivantes:
1) la dénomination acte de cession de créances professionnelles ;
2) la mention que l’acte est soumis aux dispositions du présent chapitre ;
3) le nom ou la dénomination de l’établissement bancaire bénéficiaire ;
4) la liste des créances cédées avec l’indication, pour chacune d’elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance, et, éventuellement, du numéro de la facture.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer outre les mentions visées aux 1
e, 2
e, 3
e, et, éventuellement, au 5
e du présent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par Tous moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
5) s’il s’agit d’une cession à titre de garantie, toutes indications permettant d’identifier le crédit garanti.
Le titre qui n’est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire, et dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles.
Article 532
La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance.
Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée.
Article 533
Le bordereau peut être établi à ordre. Il n’est alors transmissible qu’à un autre établissement bancaire.
Article 534
[72]
La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau si elle est consentie à titre d’aliénation. Lorsqu’elle est consentie à titre de garantie, elle devient opposable aux tiers à la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières.
A compter de la date portée sur le bordereau, le cédant ne peut, sans l’accord du cessionnaire, modifier l’étendue des droits attachés aux créances énumérées dans le bordereau.
Article 535
Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu’auprès du cessionnaire.
Article 536
Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s’engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle.
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 536 bis
Lorsque la cession d’une créance professionnelle a lieu en vertu d’un acte de droit étranger, à titre d’aliénation ou à titre de garantie d’une ou de plusieurs créances, la nantissement de créances professionnelles est rendu opposable au Maroc à l’égard du débiteur qui y réside habituellement, dans les conditions prévus par la loi applicable aux créances objet de la cession, sous réserve des conventions internationales relatives à la reconnaissance mutuelles des procédures légales, judiciaires et administratives ratifiées par le Royaume du Maroc ou auxquelles il a adhéré, ainsi que des dispositions législatives relatives à l’ordre public.
CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES
Article 537
Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l’objet d’un nantissement qui est soumis aux règles du gage sous réserve des dispositions ci-après.
Article 538
[73]
Le nantissement sur valeurs mobilières peut également être constitué pour garantir l’exécution de toutes obligations, même si, s’agissant de sommes d’argent, le montant de la somme due n’est pas déterminé.
Il peut l’être également pour garantir l’exécution d’obligations qui n’ont qu’un caractère éventuel au moment de la constitution du gage.
Article 539
Le créancier gagiste, déjà détenteur des valeurs pour une autre raison que le gage, est réputé être mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat.
Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d’un tiers qui les détient déjà pour une autre raison que le gage, le créancier gagiste n’est réputé en possession qu’à partir du moment où ce tiers détenteur les aura portées à un compte spécial qu’il sera tenu d’ouvrir à première demande.
Pour les valeurs qui ont fait l’objet d’un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la société émettrice, le créancier gagiste n’est réputé en possession qu’au moment où aura été inscrit le transfert de garantie.
Article 540
Si le bailleur de gage n’est pas personnellement tenu de l’obligation garantie, il n’est engagé qu’au titre de caution réelle.
Article 541
Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de valeurs gagées est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s’il ne se l’est expressément réservé lorsqu’il a accepté sa mission.
Article 542
Le privilège du créancier gagiste subsiste à sa date, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, sur les produits, sommes remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage.
Article 543
Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne l’exigibilité immédiate de la créance garantie à moins qu’il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement de la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés réelles au moins équivalentes.
Article 544
Est puni d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams le bailleur de gage ou le détenteur gagiste qui, sans le consentement du propriétaire, remet en gage des titres qu’il sait appartenir à autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s’oppose malicieusement à l’exercice des droits des tiers détenteurs du gage ou des droits du créancier gagiste.
Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise
TITRE VIII : LE DOMICILIATION[74]
Article 544-1
La domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège social à la disposition d’une autre personne physique ou morale, dénommée domiciliée pour y établir le siège de son entreprise ou son siège social, selon le cas.
Article 544-2
Le contrat de domiciliation est établi pour une durée déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire.
Article 544-3
Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise ou le siège social dans les locaux qu’elle occupe en commun avec une ou plusieurs entreprises. Elle présente à l’appui de sa demande d’immatriculation au registre du commerce ou d’inscription modificative relative au transfert de son siège, selon le cas, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
Toutefois, les sociétés et leurs filiales qui installent leurs sièges dans le même local dont l’une est propriétaire ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. Elles présentent à l’appui de la demande d’immatriculation au registre de commerce ou d’inscription modificative relative au transfert de siège, l’accord écrit de la société propriétaire.
Article 544-4
Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes :
- mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés de moyens de communication et dotés d’une salle permettant la tenue des réunions, ainsi que des locaux destinés à la tenue, la conservation et la consultation des registres et documents prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- S’assurer de l’identité de la personne domiciliée, en exigeant une copie de la pièce d’identité de la personne physique domiciliée ou un extrait d’immatriculation au registre du commerce ou tous autres documents remis par l’autorité administrative compétente permettant d’identifier la personne domiciliée ;
- Conserver et s’engager à maintenir à jour la documentation afférente à l’activité de l’entreprise ;
- Conserver les documents servant à l’identification de la personne domiciliée pendant une durée d’au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation ;
- Tenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leurs domiciles personnels, leurs coordonnées téléphoniques, leurs numéros de cartes d’identité et leur adresse électronique, s’agissant des personnes morales, à leurs domiciles, les coordonnées téléphoniques et les numéros des cartes d’identité et les adresses électroniques des dirigeants. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliaire ;
- S’assurer que le domicile a été immatriculé au registre de commerce dans les trois mois suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- Fournir avant le 31 janvier de chaque année aux services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes, le cas échéant, une liste des personnes domiciliées au titre de l’année précédente ;
- Informer les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes, le cas échéant, dans un délai n’excédant pas quinze jours de la date de réception des plis recommandés adressés par les services fiscaux qui n’auront pas pu être remis aux personnes domiciliées ;
- Informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes le cas échéant, de l’expiration du contrat de domiciliation ou de la résiliation anticipée de celui-ci, et ce dans un délai d’un mois à compter de la cessation du contrat ;
- Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques, munis d’un titre exécutoire, les renseignements susceptibles de leur permettre de joindre la personne domiciliée ;
- Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives au domicilié.
En cas de non-respect des obligations fixées aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 du présent article et sans préjudice des dispositions de l’article 544-11 ci-dessous, le domiciliaire est tenu solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus en raison de l’activité exercée par le domicilié.
Article 544-5
Est interdite la domiciliation des sociétés disposant d’un siège social au Maroc. Il est également interdit à toute personne physique ou morale d’établir son siège dans plus d’un lieu de domiciliation.
Article 544-6
Tout domicilié est tenu des obligations suivantes :
- S’agissant d’une personne physique, déclarer auprés du domiciliation tout changement relatif à son adresse personnelle et son activité, et s’il s’agit d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, à sa d énomination, et à son objet social, ainsi qu’aux noms et domiciles des dirigeants et des personnes ayant reçu délégation en vue d’engager la personne domiciliée vis-à-vis un domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents ;
- Reettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les textes législtafis et reglementaires en vigueur, necessaires à l’exécution de ses obligations ;
- Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou de tout procèsauquel le domicilié est partie concernant son activité commerciale ;
- Informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes le cas échéant, de la cession de la domiciliation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci ;
- Donner mandat au domiciliataire, qui l’accepte, de recevoir en son non toutes notification ;
- Indiquer sa qualité de domicilié chez un domiciliataire dans toutes ses fatires, lettres, bons de commande, tarifs prospectus et autres papiers de commerce destinés aux tiers.
Article 544-7
Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité, d’effectuer une déclaration contre récépissé auprès de l’administration compétente.
Sont fixés par voie réglementaire le contenu de ladite déclaration et les documents devant y être joints.
Il est interdit d’inscrire le domiciliataire, en cette qualité, au registre de commerce s’il n’a pas effectué ladite déclaration.
Le domiciliataire présnte à l’appui de sa demande d’immatriculation ou d’inscription modificative au registre du coomerce, le récépissé mentionné au premeir alinéa ci-dessus et les documents nécessairess à l’application des dispositions de l’aricle 544-8 ci-après.
Article 544-8
Pour l’exercise de l’activité de domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions suivantes :
- Justifier de la propriété des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou disposer du bail commercial de ces locaux. Ces locaux ne doivent pas faire l’objet d’une saisie si lesdits locaux font l’objet s’un nantissement, il doit être mentionné dans le contratr de domiciliation ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration des impôts ;
- N’avoir pas fait l’objet d’une décision définitive prononçant à son encontre la déchéance commerciale ou d’une condamnation depuis moins de cinq ans qui précédent la date de la déclaration prévue à l’article 544-7 précédent pour l’un des crimes ou délits suivants :
- Les crimes ou délits prévus par les articles de 334 à 391 et de 505 à 574 du code pénal ;
- Les actes de terrorisme tels que définis par le chapitre 1er bis du titre 1er du livre III du code pénal ;
- Le blanchment de capitaux tel que définir par la section VI bis du chapitre IX du titre I du livre III du code pénal ;
- L’une des infractions prévues aux articles de 721 à 724 de la présente loi ;
- Les infractions à la réglementaion des changes ;
- Les infractions discales prévues par l’article 192 du code général des impôts et les délits de première et deuxième classes et les contraventions de première classe prévus par le code des douanes et impôts indirects ;
- N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère en ayant acquiq la force de la chose jugée pour l’un des crimes ou délits ci-dessus énumérés.
Article 544-9
Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l’activité de domiciliation sans en savoir ffait la déclaration à l’administration compétente prévue à l’article 544-7 ci-dessus.
Article 544-10
Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, le domicilié qui enfreint les dipositions de l‘article 544-6 ci-dessus.
Article 544-11
Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, tout domiciliataire qui enfreint les dipositions des articles 5444-4 et 544-8 ci-dessus. Est puni des mêmes peines quiconque enfreint les dipositions de l’article 42-1 de la présente loi.
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE[75]
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 545
L’entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l’exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe.
Il est fait recours à la procédure de sauvegarde de l’entreprise en difficulté à travers la mise en place d’un plan de sauvegarde soumis au tribunal pour approbation.
Le traitement des difficultés de l’entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d’un plan de continuation ou d’un plan de cession.
Les difficultés peuvent aboutir, également, à la fin de la continuation de l’exploitation par la mise en liquidation judiciaire.
Le débiteur, personne physique ou morale, est en droit de demander au tribunal l’ouverture de l’une des procédures de prévention, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les conditions prévues par le présent livre.
Les formalités se rapportant aux procédures des difficultés de l’entreprise prévues au présent livre doivent être accomplies par voie électronique selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 546
On entend par entreprise au sens du présent livre, le commerçant personne physique ou la société commerciale.
On entend par chef d’entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice.
On entend par président du tribunal au sens du présent livre, le président du tribunal de commerce ou son suppléant.
En cas du décès de la personne physique débitrice, ses héritiers ou leurs mandataires choisissent celui qui les représente dans la procédure dans les 15 jours suivant la date de leur notification par le syndic. A défaut de ce choix, le juge-commissaire en charge l’un d’eux sur demande du syndic.
Le juge-commissaire peut, chaque fois qu’il dispose d’un motif légitime, procéder au remplacement du représentant des héritiers.
Dans les deux cas les héritiers sont avisés de la décision prise.
Le président du tribunal compétent procède aux formalités prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus au cours de la procédure de la prévention externe ou de la conciliation.
TITRE II : LES PROCÉDURES DE PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE
Chapitre premier : La prévention interne
Article 547
Lorsque le chef de l’entreprise ne procède pas, de son propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre l’exploitation, le commissaire aux comptes, s’il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l’entreprise des faits ou des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, notamment ceux de nature juridique, économique, financière ou sociale et ce, dans un délai de 8 jours de leur découverte par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à redresser la situation.
Faute d’exécution par le chef d’entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer, dans un délai de 15 jours, l’assemblée générale pour y statuer sur rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe.
Article 548
Faute d’une délibération de l’assemblée générale à ce sujet, ou s’il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes, par le chef d’entreprise ou par un associé.
Chapitre II : La prévention externe
Article 549
La procédure de la prévention externe est ouverte devant le président du tribunal dans le cas prévu à l’article précédent ou lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure, qu’une entreprise, sans être en cessation de paiement connaît des difficultés juridiques, économiques, financières ou sociales ou des besoins ne pouvant pas être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise.
Le président du tribunal convoque immédiatement dans son cabinet le chef d’entreprise soit de son initiative ou sur demande de ce dernier indiquant la nature des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation ainsi que les moyens d’y faire face, et ce pour recueillir ses explications et que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation de l’entreprise.
Le président du tribunal peut désigner soit un mandataire spécial et lui assigner la mission d’intervenir pour réduire les oppositions auxquelles fait face l’entreprise soit un conciliateur chargé de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers, selon le cas.
Le président du tribunal désigne le mandataire spécial ou le conciliateur sur proposition du chef d’entreprise et lui fixe le montant des honoraires appropriés à l’accomplissement de ses missions et qui doit être immédiatement versé par le chef d’entreprise à la caisse du tribunal sous peine d’annulation de la formalité.
La procédure de prévention externe et tous ses actes doivent être tenus secrets.
Section première : Le mandataire spécial
Article 550
S’il apparaît que les difficultés de l’entreprise sont susceptibles d’être aplanies grâce à l’intervention d’un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles qu’elles soit d’ordre social, entre les associés ou des partenaires habituels de l’entreprise, et toutes les difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial et il lui assigne une mission et un délai pour l’accomplir.
En cas d’échec du mandataire spécial dans sa mission, il en adresse, sans délai, un rapport au président du tribunal.
S’il apparaît du rapport du mandataire spécial que la réussite de la mission est subordonnée à une prorogation du délai ou au remplacement du mandataire, le président du tribunal y procède, selon le cas, après accord du chef de l’entreprise.
Section II : La conciliation
Article 551
La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise qui, sans être en cessation de paiement, éprouve une difficulté économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise.
La requête du chef de l’entreprise comporte un exposé sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, les besoins de financement ainsi que les moyens d’y faire face.
Article 552
Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, s’il en existe, les représentants des salariés, les administrations de l’Etat et les autres personnes de droit public, les établissements de crédits et les organismes assimilés, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l’alinéa précédent, le président du tribunal peut charger un expert d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements de crédit et les organismes assimilés ou les organismes financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Article 553
S’il apparaît au président du tribunal des investigations qu’il a effectuées conformément aux dispositions de l’article précédent ou de l’exposé du chef d’entreprise joint à la requête d’ouverture de la procédure de conciliation, que les difficultés de l’entreprise qui sans être en cessation de paiement, peuvent être aplanies grâce à la conciliation, il ouvre cette procédure et désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois renouvelable une seule fois à la demande de ce dernier.
S’il apparaît au président du tribunal que l’entreprise est en cessation de paiement, il renvoie l’affaire au tribunal aux fins d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judicaire conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 578 et de l’article 651 de la présente loi.
Article 554
En cas d’ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l’objet est d’aplanir les difficultés financières ou économiques, en recherchant la conclusion d’un accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les conclusions de l’expertise visée à l’article 552 ci-dessus.
Article 555
Si le conciliateur ou le chef de l’entreprise estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l’accord, il saisit le président du tribunal. Après avoir recueilli l’avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n’excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite ordonnance et tendant :
1) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute mesure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l’ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise ou de consentir une hypothèque ou nantissement.
Cette interdiction de payer ne s’applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
Article 556
Lorsqu’un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe.
Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l’homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l’accord. Dans ce cas, les créanciers non inclus dans l’accord et concernés par les nouveaux délais doivent en être informés.
Article 557
L’accord entre le chef de l’entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.
En dehors du tribunal à qui l’accord et le rapport d’expertise peuvent être communiqués, l’accord ne peut être communiqué qu’aux parties signataires et le rapport d’expertise qu’au chef d’entreprise.
Article 558
Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord prévu à l’article 556 ci-dessus, un nouvel apport en trésorerie de l’entreprise en vue d’assurer la poursuite de son activité et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par priorité avant toutes les autres créances, y compris celles prévues aux articles 565 et 590 et au 2ème alinéa de l’article 652 ci-dessous.
Les personnes qui fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité bénéficient de la même priorité pour le prix de ce bien ou de ce service.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux apports consentis par les actionnaires ou associés dans le cadre d’une augmentation du capital de l’entreprise.
Les créanciers signataires de l’accord amiable ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la procédure de conciliation.
Article 559
L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute poursuite individuelle et toute action en justice, tant sur les meubles que sur les immeubles de l’entreprise débitrice dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
Les cautions, solidaires ou non, ayant garanti la créance incluse dans l’accord peuvent se prévaloir de la suspension provisoire des actions et procédures.
En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, le président du tribunal constate par ordonnance non susceptible d’aucun recours la résolution de l’accord ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. Il renvoie l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
TITRE III : LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Chapitre premier : Les conditions d’ouverture de la procédure
Article 560
La procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Article 561
La procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande d’une entreprise qui, sans être en cessation de paiement, fait face à des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui pourraient entraîner dans un proche délai la cessation de paiement.
Le chef d’entreprise dépose sa demande au secrétariat greffe du tribunal compétent. La demande mentionne la nature des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise et doit être accompagnée des documents prévus à l’article 577 ci-dessous.
Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, le chef d’entreprise doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.
Le chef d’entreprise peut fournir à l’appui de sa demande, outre les documents précités, tout document montrant clairement la nature des difficultés qu’éprouve l’activité de l’entreprise.
Lors du dépôt de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le président du tribunal fixe un montant pour couvrir les frais de publicité et d’administration de la procédure, devant être versé sans délai à la caisse du tribunal par le chef d’entreprise.
Article 562
Le chef d’entreprise doit, sous peine d’irrecevabilité, accompagner sa demande d’un projet de plan de sauvegarde.
Le projet de plan de sauvegarde comporte tous les engagements nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise, les moyens de maintenir son activité et ses financements, les modalités d’apurement du passif ainsi que les garanties accordées pour l’exécution dudit projet.
Article 563
Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde après avoir entendu le chef de l’entreprise en chambre du conseil dans les quinze jours à compter de la date du dépôt de la demande.
Le tribunal peut, avant de statuer, obtenir toute information sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Il peut aussi se faire assister par un expert.
Le secret professionnel n’est pas opposable au tribunal.
Les dispositions de l’article 584 ci-dessous sont applicables aux effets du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et aux formalités de publicité et de notification.
Chapitre II : Les actes de procédure
Article 564
S’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que l’entreprise était en cessation de paiements à la date du jugement prononçant l’ouverture de ladite procédure, le tribunal constate la cessation de paiement, en fixe la date conformément aux dispositions de l’article 713 ci-dessous et prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 583 ci-dessous.
En cas de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, le tribunal peut, en tant que de besoin, proroger la durée restant à courir de la préparation de la solution et ce sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 595 ci-dessous.
Article 565
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs dates échues.
A défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception de la préférence prévue à l’article 558 ci-dessus.
En cas de concurrence des créances visées au premier alinéa du présent article, elles sont payées conformément aux textes législatifs en vigueur.
Chapitre III : Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic
Article 566
Le chef d’entreprise assure les opérations de gestion. Il demeure soumis en ce qui concerne les actes de disposition et l’exécution du plan de sauvegarde au contrôle du syndic qui en adresse un rapport au juge-commissaire.
Article 567
Dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le chef de l’entreprise est tenu de dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, mis à la disposition du juge-commissaire et du syndic, est accompagné d’une liste, visée par le chef de l’entreprise, mentionnant les biens susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
L’absence d’inventaire précité ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Article 568
Tout tiers détenteur des documents et livres comptables qui concernent l’entreprise est tenu de les mettre à la disposition du syndic en vue de leur examen, sous peine d’une astreinte fixée par le juge-commissaire.
Chapitre IV : La préparation de la solution
Article 569
Le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise, doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, économique et social de l’entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose au tribunal soit l’approbation du projet du plan de sauvegarde ou sa modification soit le redressement de l’entreprise ou la liquidation judiciaire.
Sont applicables, à ce titre, les dispositions des articles 594, 595 (alinéas 3, et 4), 596, 597, 599 et de 601 à 605 ci-dessous.
Chapitre V: Choix de la solution
Article 570
Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise et les contrôleurs, le tribunal décide l’adoption du plan de sauvegarde s’il estime qu’il existe des possibilités sérieuses pour l’entreprise d’être sauvegardée.
Sont applicables, à ce titre, les dispositions des articles 623, 624 (alinéas 3, 4, 5 et 6), 625, 626, 627 et de 629 à 633 ci-dessous.
Article 571
Le tribunal fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde sans pouvoir excéder cinq ans.
Article 572
Les cautions, personnes physiques, solidaires ou non, peuvent se prévaloir :
– des dispositions du plan de sauvegarde ;
– de l’arrêt du cours des intérêts prévu à l’article 692 ci-dessous.
Article 573
Si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le chef de l’entreprise et le syndic, prononcer la résolution du plan de sauvegarde et décider, en conséquence, le redressement ou la liquidation judiciaire.
En cas de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés telles qu’elles y figurent, déduction faite des sommes perçues.
En cas de liquidation judiciaire, les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues.
Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, déclarent leurs créances.
Sont applicables, à ce titre, les règles prévues au chapitre XII du titre VI du présent livre.
Si l’entreprise exécute le plan de sauvegarde, le tribunal prononce la clôture de la procédure.
Article 574
Les dispositions du chapitre XI du titre VI du présent livre ne s’appliquent pas à la procédure de sauvegarde.
TITRE IV : LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Chapitre premier : Les conditions d’ouverture de la procédure
Article 575
La procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ;
La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 ci-dessus.
Article 576
Le chef de l’entreprise doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de la cessation de paiement de l’entreprise.
Article 577
Le chef de l’entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa demande énonce les causes de la cessation de paiement.
La demande doit être accompagnée notamment des documents suivants :
– les états de synthèse du dernier exercice comptable, visés par le commissaire aux comptes s’il en existe ;
– l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise ;
– la liste des débiteurs avec l’indication de leurs la dresses, e montant des droits de l’entreprise et garanties à la date de cessation de paiement ;
– la liste des créanciers avec l’indication de leurs adresses, le montant de leurs créances et garanties à la date de cessation de paiement ;
– le tableau des charges ;
– la liste des salariés, ou leurs représentants s’ils existent ;
– copie du modèle 7 du registre de commerce ;
– le bilan de l’entreprise pendant le dernier trimestre.
Les documents présentés doivent être datés et visés par le chef de l’entreprise.
Dans le cas où l’un des documents susmentionnés n’ai pas fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, le tribunal met en demeure le chef de l’entreprise de fournir ou compléter ledit document.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner toute mesure utile pour s’assurer de la cessation de paiement de l’entreprise, y compris le fait d’obtenir communication, nonobstant toute disposition législative contraire, par le commissaire aux comptes, s’il en existe, les représentants des salariés, les administrations de l’Etat et les autres personnes de droit public, les établissements de crédit et les organismes assimilés, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
Lors du dépôt de la demande d’ouverture de la procédure de redressement, le président du tribunal fixe un montant pour couvrir les frais de publicité et d’administration de la procédure, devant être versé sans délai à la caisse du tribunal par l’entreprise.
Lorsque l’entreprise est incapable d’effectuer ce paiement, les frais précités peuvent être payés par le créancier ayant un intérêt dans l’ouverture de la procédure de redressement. Dans ce cas, les frais précités sont réputés créances de l’entreprise.
Article 578
La procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance.
Le tribunal peut aussi se saisir d’office ou sur requête du ministère public ou du président du tribunal dans la limite de ses attributions en matière de prévention externe.
Article 579
La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un commerçant qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l’année de sa retraite ou dans les six mois suivant la date de son décès si la cessation de paiement est antérieure à ces événements.
Article 580
La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d’un an à partir de sa retraite lorsque l’état de cessation de paiements de la société est antérieur à cette retraite.
Article 581
Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.
Le tribunal qui a ouvert la procédure de redressement est compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent.
Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l’action se rapportant à l’administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l’application du présent titre.
Article 582
Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l’entreprise en chambre du conseil.
Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile sans qu’elle puisse invoquer le secret professionnel ; il peut aussi requérir l’avis de toute personne qualifiée.
Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine.
Article 583
Le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.
Article 584
Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai aux registres du commerce local et central.
Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision comportant la dénomination de l’entreprise telle qu’elle figure au registre de commerce et son numéro d’immatriculation audit registre, est publié par le greffier dans un journal d’annonces légales et au « Bulletin officiel».Il invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic désigné. Cet avis est affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal immédiatement après que ce dernier prononce le jugement.
Le jugement doit être mentionné sur les livres de la conservation foncière, les registres d’immatriculation des navires et aéronefs et les autres registres assimilés, selon le cas.
Dans le délai de huit jours, le jugement est notifié au chef de l’entreprise et au syndic par les soins du greffier.
Article 585
La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive.
La procédure est étendue à la demande du syndic, du chef de l’entreprise soumise à la procédure, du ministère public ou d’office par le tribunal.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le chef de l’entreprise soumise à la procédure et les chefs des autres entreprises.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour statuer en la matière.
Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire
Section première : La gestion de l’entreprise
Sous-section première : La continuation de l’exploitation
Article 586
L’activité de l’entreprise est poursuivie après le prononcé de l’ouverture du redressement judiciaire.
Le prononcé du jugement n’entraîne pas la déchéance du terme.
Article 587
A tout moment, le tribunal peut, à la demande motivée du syndic, d’un contrôleur, du chef de l’entreprise ou d’office et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité de l’entreprise et prononcer sa liquidation judiciaire.
Article 588
Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d’un mois sans réponse.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par l’entreprise d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
Si le syndic n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommagesintérêts dont le montant sera déclaré au passif. L’autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par l’entreprise en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux contrats de travail.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune divisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire.
Article 589
En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.
Article 590
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs dates échues.
A défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception de la préférence prévue aux articles 558 et 565 ci-dessus.
En cas de concurrence des créances visées au premier alinéa, elles sont payées conformément aux textes législatifs en vigueur.
Article 591
En vue de poursuivre son activité, l’entreprise peut accéder à un nouveau financement. Lorsque ce dernier est assorti d’une sûreté, les dispositions de l’article 594 ci-dessous sont applicables.
Sous-section II : Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic
Article 592
Le jugement charge le syndic :
1) soit de surveiller les opérations de gestion ;
2) soit d’assister le chef de l’entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux ;
3) soit d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d’office.
Article 593
Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.
Article 594
Le juge-commissaire autorise le chef de l’entreprise ou le syndic à consentir un nantissement ou une hypothèque, à compromettre ou à transiger.
Sous-section III : La préparation de la solution
Article 595
Le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, économique et social de l’entreprise.
Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire.
Ces propositions doivent être remises au juge-commissaire dans un délai maximum de quatre mois suivant la date du jugement d’ouverture de la procédure. Ce délai peut, le cas échéant, être renouvelé une seule fois par le tribunal à la requête du syndic.
L’affaire est enrôlée après l’écoulement de dix jours à compter de la date de remise du rapport au juge-commissaire ou à compter de l’expiration du délai précité.
Article 596
Le projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l’exécution.
Article 597
Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par le commissaire aux comptes, s’il en existe, par les administrations de l’Etat et autre personne morale de droit public ou par toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Il rend compte desdits renseignements au juge-commissaire.
Article 598
Dès l’ouverture de la procédure, les tiers à l’entreprise sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l’entreprise selon les modalités définies au chapitre II du présent titre.
L’offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au-delà et notamment en cas d’appel que s’il y consent.
Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l’analyse.
Les dirigeants de l’entreprise ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à formuler une offre.
Article 599
Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d’administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l’assemblée générale est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé parle syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan.
L’exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de nouveaux souscripteurs est subordonnée à l’acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d’agrément sont réputées non écrites.
A cette fin, toute clause stipulant l’accord de la société ou des associés pour la cession des parts, actions ou toutes valeurs mobilières est réputée non écrite.
Article 600
Lorsque la survie de l’entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du syndic ou d’office peut subordonner l’adoption du plan de redressement de l’entreprise au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants.
A cette fin, le tribunal peut prononcer l’incessibilité des actions, parts sociales, certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu’il fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d’expert.
Pour l’application du présent article, les dirigeants sont entendus ou dûment appelés.
Article 601
Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration, et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées aux contrôleurs par le syndic.
Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qu’il leur demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation. En cas de consultation individuelle, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut acceptation.
Article 602
Qu’il s’agisse d’une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe :
1) un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire ;
2) les propositions du syndic et du chef d’entreprise et l’indication des garanties offertes ;
3) l’avis des contrôleurs.
Article 603
Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence et à sa convocation. Un avis de la convocation peut en outre être inséré dans un journal d’annonces légales et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal.
La réunion doit avoir lieu entre le 15e et le 21e jour de l’envoi de la convocation.
Le syndic fait aux créanciers un rapport sur l’état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure. L’accord de chaque créancier, présent ou représenté, sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.
Le défaut de participation à la consultation collective vaut acceptation des propositions présentées par le syndic.
Article 604
Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur consultation individuelle ou collective.
Article 605
Le chef de l’entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport prévu à l’article 595 ci-dessus qui leur est communiqué par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le chef de l’entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les huit jours.
Sous-section IV : L’assemblée des créanciers
Conditions de constitution- composition‑réunions- attributions
Article 606
Lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une assemblée des créanciers doit être constituée à l’égard de toute entreprise soumise à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes conformément à la législation en vigueur ou dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 25 millions de dirhams ou le nombre de salariés dépasse 25 salariés pendant l’année qui précède celle de l’ouverture de la procédure.
A la demande du syndic, le tribunal peut ordonner, par jugement motivé et pour des motifs pertinents, la constitution d’une assemblée des créanciers même si les conditions prévues à l’alinéa précédent font défaut.
Ledit jugement n’est susceptible d’aucun recours.
L’assemblée des créanciers est désignée ci-après par l’assemblée ».
Article 607
L’assemblée se réunit en vue de se prononcer sur :
– le projet du plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise, prévu à l’article 595 ci-dessus ;
– le projet du plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise, proposé par les créanciers conformément aux dispositions du Sème alinéa de l’article 615 ci-dessous ;
– la modification dans les objectifs et les moyens du plan de redressement assurant la continuité de l’entreprise lors de la mise en application des dispositions de l’article 629 ci-dessous ;
– la demande de remplacement du syndic désigné, conformément aux dispositions de l’article 677 ci-dessous ;
– la cession d’un ou de plusieurs actifs indispensables prévus à l’article 618 ci-dessous.
Article 608
L’assemblée se compose :
– du syndic, président sauf le cas où elle se réunit pour délibérer sur la proposition de son remplacement. Elle est alors présidée par le juge-commissaire ;
– du chef de l’entreprise ;
– des créanciers inscrits sur l’état des créances déclarées qui est transmis par le syndic au juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article 727 ci-dessous et dont le syndic n’a formulé aucune proposition de rejet ou de renvoi devant le tribunal et ce lorsque l’assemblée est convoquée avant la date de dépôt au secrétariat-greffe de l’état des créances prévu au 1″ alinéa de l’article 732 ci-dessous, à moins que le juge-commissaire ne les autorise à y participer ;
– des créanciers dont les décisions d’admission de leurs créances sont portées sur l’état prévu au 1″ alinéa de l’article 732 ci-dessous déposé au secrétariat-greffe, et ce lorsque l’assemblée est convoquée après la date de dépôt dudit état.
Les créanciers assistent aux travaux de l’assemblée en personne ou par mandataire.
Article 609
L’assemblée se réunit sur convocation du syndic. A défaut, elle est convoquée par le juge-commissaire soit d’office soit à la demande du chef de l’entreprise ou d’un ou plusieurs créanciers.
Lorsqu’il s’agit du remplacement du syndic, l’assemblée est convoquée par le juge-commissaire.
La convocation à l’assemblée est faite par avis inséré dans un journal d’annonces légales, judiciaires et administratives et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal. Elle peut également être faite par lettre adressée aux créanciers à leurs domiciles élus ou par voie électronique.
Ledit avis indique le lieu, la date et l’heure de la réunion de l’assemblée et son ordre du jour. Il y est fait mention du droit des créanciers de consulter les documents visés à l’article 612 ci-dessous au siège de l’entreprise ou à tout autre lieu fixé dans l’avis. Il doit mentionner également que l’absence de tout créancier ou son mandataire vaut acceptation de toute décision à prendre par l’assemblée.
En cas de convocation de l’assemblée pour délibérer sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation conformément à l’article 629 ci-dessous, l’avis fait également mention de l’obligation des créanciers qui refusent de modifier les remises prévues dans le plan de continuation de formuler leurs propositions séance tenante.
Article 610
La convocation à l’assemblée est adressée dans :
1) les cinq (5) jours à compter de la date à laquelle le syndic a remis au juge-commissaire le projet du plan de continuation assurant la continuité de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 595 ci-dessus, et ce dans le cas où l’assemblée est convoquée pour se prononcer sur ledit projet ;
2) le jour ouvrable suivant la date à laquelle le syndic a reçu le projet du plan de redressement assurant la continuité de l’entreprise proposé par les créanciers conformément aux dispositions de l’article 615 ci-dessous, et ce dans le cas où l’assemblée est convoquée pour se prononcer sur ledit projet ;
3) le jour ouvrable suivant la date du dépôt du rapport du syndic sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation auprès du tribunal conformément aux dispositions de l’article 629 ci-dessous, lorsqu’elle est convoquée pour en délibérer ;
4) les cinq (5) jours à compter de la date à laquelle la demande de remplacement du syndic a été remise au juge-commissaire, en sa qualité de président de l’assemblée lorsqu’elle est convoquée pour en délibérer conformément aux dispositions de l’article 607 ci-dessus, à condition que ladite demande soit présentée par un ou plusieurs créanciers titulaires d’au moins le tiers des créances déclarées ;
5) les cinq (5) jours à compter de la date à laquelle la demande de cession a été remise au juge-commissaire lorsqu’elle est convoquée pour délibérer sur la cession des actifs indispensables prévus à l’article 618 ci-dessous ;
Le délai séparant la date de publication de l’avis et la date de la réunion de l’assemblée ne peut être inférieur à vingt (20) jours dans le cas prévu au 1) du présent article et à dix (10) jours dans les autres cas.
Article 611
L’assemblée se réunit valablement en présence des créanciers titulaires des deux tiers au moins des créances déclarées.
Si ce quorum n’est pas atteint, le président de l’assemblée en dresse procès-verbal et fixe une date pour la tenue d’une deuxième réunion, qui ne peut dépasser un délai de 10 jours suivant la date de la première réunion.
Avis en est publié dans un journal d’annonces légales, judiciaires et administratives. Elle se réunit alors valablement quel que soit le montant des créances détenues par les créanciers présents.
Les décisions de l’assemblée sont valablement prises lorsqu’elles sont approuvées par les créanciers, présents ou représentés, détenant des créances dont le montant constitue la moitié du montant global des créances détenues par les créanciers présents ou représentés ayant participé au vote.
Les décisions prises par une assemblée valablement tenue sont opposables aux créanciers absents.
Article 612
Le syndic est tenu de mettre à la disposition des créanciers, à partir du jour suivant la publication de l’avis et jusqu’à la date de la réunion de l’assemblée, les informations et les documents suivants :
1) dans le cas où l’assemblée est convoquée pour délibérer sur le projet du plan de redressement assurant la continuité de l’exploitation de l’entreprise ou le plan de redressement proposé par les créanciers :
– les informations concernant la situation financière active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire ;
– un inventaire détaillé de l’actif de l’entreprise ;
– le projet du plan de redressement prévu à l’article 595 ci-dessus proposé par le syndic, accompagné, le cas échéant, des offres qu’il a reçues en cas de cession partielle prévue à l’article 635 ci-dessous ;
– le cas échéant, le projet du plan de redressement proposé par les créanciers conformément aux dispositions du 3
ème alinéa de l’article 615 ci-dessous.
2) dans le cas où l’assemblée est convoquée pour délibérer sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation conformément aux dispositions de l’article 629 ci-dessous :
– le plan de continuation, tel qu’approuvé par le tribunal ;
– les propositions de modification du plan, y compris les propositions des taux de remises ;
– le rapport du syndic visé au premier alinéa de l’article 629 ci-dessous;
– les informations relatives à la situation financière de l’entreprise.
3) dans le cas où l’assemblée est convoquée pour délibérer sur la cession des actifs prévus à l’article 618 ci-dessous : copie de la demande de cession et l’état actualisé des actifs prévus au même article.
Tout créancier peut, en personne ou par mandataire, consulter les documents visés ci-dessus et en prendre copies à ses frais.
Lorsque le créancier est empêché de consulter lesdits documents ou le syndic refuse de les lui communiquer, il peut saisir le juge-commissaire en vue de l’autoriser à les consulter dans le délai prévu au 1″ alinéa ci-dessus.
Le syndic met à la disposition de l’assemblée lors de sa réunion les informations précitées.
Article 613
Aucune des informations prévues aux articles 612 et 619 de la présente loi ne peut être utilisée à l’encontre de l’entreprise lors de toute procédure ou action ou auprès de toute autre partie que sur son autorisation expresse, à moins qu’il ne s’agit d’une créance publique.
Article 614
Une feuille de présence est tenue lors de la réunion de l’assemblée, indiquant l’identité et le domicile des créanciers ou de leurs mandataires, le cas échéant, qui y apposent leurs signatures et à laquelle sont annexés les pouvoirs nécessaires.
Est dressé un procès-verbal de la réunion de l’assemblée signé par son président et indiquant la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour, l’objet de sa délibération, le quorum atteint, les documents qui lui sont soumis et les résultats du vote. La feuille de présence prévue à l’alinéa précédent y est annexée.
Article 615
Lorsque l’assemblée approuve le plan de redressement proposé par le syndic, ce dernier le soumet au tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la réunion de l’assemblée.
Le tribunal approuve le plan dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine.
Lorsque l’assemblée rejette le plan de redressement proposé, les créanciers n’ayant pas voté pour ce plan sont tenus de présenter au syndic un plan alternatif dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion de l’assemblée.
Aucun plan alternatif n’est recevable s’il n’a pas été signé par la majorité des créanciers visés à l’alinéa précédent. Aucun créancier ne peut signer plus d’un plan alternatif.
Dans ce cas, si le projet de plan alternatif prévoit des remises qui dépassent celles obtenues pendant la période de consultation, l’accord écrit des créanciers ayant consenti les nouvelles remises devra y être joint.
L’assemblée devant se prononcer sur le plan alternatif est convoquée par le syndic dans le jour ouvrable suivant la date de sa réception.
Si l’assemblée approuve le plan alternatif, ce dernier sera soumis au tribunal parle syndic dans le jour ouvrable suivant la réunion de l’assemblée.
Le tribunal approuve le plan alternatif dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine.
A défaut de présentation d’un plan alternatif par les créanciers dans les délais prévus au 3″i’ alinéa ci-dessus ou de décision de l’assemblée sur le plan qu’ils ont proposé, le syndic saisit le tribunal dans le jour ouvrable suivant l’expiration du délai prévu au 3″ne alinéa ci-dessus ou suivant la réunion de l’assemblée, selon le cas, du projet de plan de continuation qu’il a proposé auparavant.
Le tribunal approuve ce plan dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine.
Le syndic doit joindre les procès-verbaux des réunions de l’assemblée au projet de plan de continuation, lors de la saisine du tribunal aux fins d’approbation.
Article 616
Le tribunal approuve le plan de continuation lorsqu’il lui apparaît que les sommes qui seront obtenues par les créanciers dans le cadre du plan de redressement dépassent celles qui auraient été obtenues si la liquidation judiciaire a été décidée, à l’exception des créanciers ayant accepté des sommes inférieures.
Le défaut d’approbation par le tribunal du projet de plan prévu à l’alinéa précédent entraîne une nouvelle réunion de l’assemblée convoquée par le syndic conformément aux dispositions de l’article 610 ci-dessus, en vue de se prononcer sur la proposition d’un nouveau plan sous réserve de la teneur de la décision du tribunal.
Ne peut faire l’objet d’une remise le principal des créances publiques telles que fixées à l’article 2 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharem 1421 (3 mai 2000).
Article 617
Lorsque l’assemblée accepte les remises proposées dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation, le syndic soumet au tribunal le procès-verbal de l’assemblée dans le jour ouvrable suivant la date de sa réunion, aux fins d’approbation dans les dix jours suivant la date de sa saisine.
Lorsque l’assemblée rejette les remises proposées, chaque créancier ayant exprimé ce rejet peut présenter au syndic de nouvelles remises. Dans ce cas, ce dernier dresse un rapport qui mentionne les remises proposées dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation. Il en saisit le tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la réunion de l’assemblée, aux fins d’approbation dans les dix jours suivant la date de sa saisine.
Article 618
Chaque plan de redressement présenté à l’assemblée indique l’état des actifs de l’entreprise que le porteur du projet estime indispensables à l’exécution du plan.
L’état des actifs de l’entreprise prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé au cours de l’exécution du plan de continuation en y ajoutant d’autres actifs ayant été détenus par l’entreprise et auxquels ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 626 ci-dessous et de nouveaux actifs non compris dans l’état avant l’approbation du plan de continuation, et ce sur demande justifiée présentée par l’un des créanciers au juge-commissaire qui y statue dans les dix jours de son dépôt.
Les actifs prévus au 1
er alinéa ci-dessus ne peuvent être aliénés que sur accord de l’assemblée et au vu d’une demande adressée au syndic par le chef d’entreprise.
Lorsque l’assemblée donne favorablement suite à la demande de cession, le syndic en adresse un rapport au tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de sa saisine.
Le tribunal approuve la décision de cession précitée dans les dix jours suivant la date de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 626 ci-dessous, tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou de sa publication lorsque celle-ci est requise par la loi.
Article 619
Tout créancier peut, sur demande présentée au syndic, se faire communiquer tout au long de l’exécution du plan de continuation au siège de l’entreprise :
– les informations relatives à la situation financière de l’entreprise y compris la situation active et passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire ;
– les flux de trésorerie ;
– les informations non financières pouvant impacter dans le futur l’exécution par l’entreprise de ses engagements.
Tout créancier peut, en personne ou par mandataire, prendre copie des documents précités à ses frais.
Article 620
Les délibérations de l’assemblée ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation, à l’exception de celle portée devant le tribunal statuant sur la demande d’approbation des propositions de l’assemblée.
Article 621
Les autres dispositions relatives aux procédures de redressement judiciaire prévues au présent chapitre sont applicables aux autres procédures qui requièrent la constitution d’une assemblée des créanciers conformément aux dispositions de l’article 606 ci-dessus, dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section.
Section II : Choix de la solution
Article 622
Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire.
Article 623
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 599 ci-dessus, 638, 642 et 649 ci-dessous.
Sous-section première : La continuation
I : Le plan de continuation
Article 624
Le tribunal décide la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Le plan de continuation arrêté par le tribunal indique, le cas échéant, les modifications apportées à la gestion de l’entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités d’apurement du passif déterminées en application des articles 630 à 634 ci-dessous.
Le tribunal peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des créances effectuée selon les dispositions des articles 721 à 732 ci-dessous n’est pas terminée.
Cette continuation est accompagnée s’il y a lieu de l’arrêt, de l’adjonction, ou de la cession de certaines branches d’activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions du titre V du présent livre.
Lorsque les décisions accompagnant la continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de travail, cette résiliation est réputée avoir lieu pour motif économique nonobstant toute disposition légale contraire.
Toutefois, ladite résiliation n’a d’effet qu’après avis adressé par le syndic au délégué provincial chargé du travail et au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné. Les salariés ainsi licenciés conservent tous les droits qui leur sont reconnus par la loi.
Article 625
Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d’ouverture du redressement, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant la durée d’exécution du plan et du règlement du passif.
La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de l’interdiction.
Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan de continuation vaut régularisation des incidents.
Article 626
Dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation.
Tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou de sa publication lorsque celle-ci est requise par la loi.
L’inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l’entreprise et, le cas échéant, aux livres de la conservation foncière et aux registres d’immatriculation des navires et aéronefs et autres registres similaires, selon le cas.
La nullité pour défaut d’inscription, conformément à l’alinéa précédent est inopposable au cessionnaire de bonne foi.
Article 627
Le plan de continuation mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l’entreprise.
Le syndic convoque, dans les formes prévues par les statuts, l’assemblée générale compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan de continuation.
Article 628
La durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans.
Article 629
Une modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef de l’entreprise et sur le rapport du syndic.
Lorsque la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation a pour conséquence d’impacter négativement les remises et délais acceptés par les créanciers, le syndic est tenu de convoquer l’assemblée conformément aux dispositions des articles 609 et 610 ci-dessus.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du plan de continuation dans les formes et avec les effets prévus à l’article 634 ci-dessous.
II : L’apurement du passif
Article 630
Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure. Ces délais peuvent excéder la durée du plan de continuation. Le premier paiement doit intervenir dans le délai d’un an.
Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être inférieur à 5% de leur montant total retenu par le plan.
Le tribunal peut exclure du différé de paiement les petites créances dans la limite de 5% du montant total retenu par le plan, à condition que chacune d’elles ne doive pas dépasser 0.5% dudit montant.
Article 631
L’inscription d’une créance au plan et l’octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif.
Les sommes à répartir correspondant aux créances non encore admises ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive au passif.
Article 632
En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les priment.
Ce paiement anticipé s’impute sur le principal des premiers dividendes à échoir; les intérêts y afférents sont remis de plein droit.
Article 633
Si un bien est grevé d’un privilège, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une autre garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l’absence d’accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
Article 634
Si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan ou si ce dernier n’est pas exécuté dans les délais, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le syndic et appelé le chef d’entreprise, prononcer la résolution du plan de continuation et décider la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues, y compris celles nées au cours de la période de préparation de la solution et qui ne sont pas remboursées.
Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d’ouverture du plan de continuation, déclarent leurs créances.
Sont applicables les règles prévues au chapitre XII du titre VI du présent livre.
Si l’entreprise exécute le plan de continuation, le tribunal prononce la clôture de la procédure.
Sous-section II : La cession
Article 635
La cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cédés ; elle doit porter sur l’ensemble des éléments de production qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
En l’absence de plan de continuation de l’entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de l’entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire.
I) Les modalités de la cession
Article 636
Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai qu’il a fixé et qu’il a porté à la connaissance des contrôleurs. Sauf accord entre le chef de l’entreprise, le syndic et les contrôleurs, un délai de quinze jours doit s’écouler entre la réception d’une offre par le syndic et l’audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre.
Toute offre comporte l’indication :
1) des prévisions d’activité et de financement ;
2) du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
3) de la date de réalisation de la cession ;
4) du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;
5) des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;
6) des prévisions de vente d’actifs au cours des deux années suivant la cession.
Sont joints à l’offre, les documents relatifs aux trois derniers exercices lorsque l’auteur de l’offre est tenu de les établir.
Le juge-commissaire peut demander des explications complémentaires.
Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du personnel du contenu des offres.
Le syndic donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux des offres.
Article 637
Le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le paiement des créanciers.
Article 638
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise au vu des observations des cocontractants de l’entreprise transmises par le syndic.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la bonne exécution du plan.
Article 639
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l’article précédent ou sur le transfert des sûretés mentionnées à l’article 649 ci-dessous, le ou les cocontractants, le ou les titulaires des sûretés sont convoqués à l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le greffier.
Article 640
En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée.
Article 641
La mission du syndic dure jusqu’à la clôture de la procédure.
Le tribunal prononce la clôture de la procédure après paiement du prix de cession et sa répartition entre les créanciers.
En cas de cession totale des biens d’une société commerciale, celle-ci est dissoute.
II) Les obligations du cessionnaire
Article 642
Tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis.
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location gérance peuvent être autorisées par le tribunal sur rapport du syndic. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
Article 643
Le tribunal peut assortir le plan de cession d’une clause rendant inaliénable pour une durée qu’il fixe tout ou partie des biens cédés.
Article 644
Tout acte passé en violation des deux articles précédents, est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou de sa publication lorsque celle-ci est requise par la loi.
Article 645
Le cessionnaire rend compte au syndic de l’exécution des dispositions prévues par le plan de cession à l’issue de chaque exercice suivant la cession. Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d’office, à la demande du syndic ou d’un créancier, prononcer la résolution du plan.
Dans ce cas, les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation judiciaire et leur prix affecté au paiement des créanciers admis.
Article 646
En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d’office, à la demande du syndic ou de tout intéressé, nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et sa durée qui ne saurait excéder trois mois.
Le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil.
III) Les effets à l’égard des créanciers
Article 647
Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang.
Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l’entreprise rend exigibles les dettes non échues.
Article 648
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.
Article 649
Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 638 ci-dessus. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Article 650
Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article précédent, le cessionnaire informe préalablement le syndic de toute aliénation d’un bien cédé. Le syndic avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite.
TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 651
Le tribunal prononce, d’office ou à la demande du chef de l’entreprise, d’un créancier ou du ministère public, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire lorsqu’il lui apparaît que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise.
Les règles de procédure prévues aux articles 575 à 585 sont applicables.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le syndic.
Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles ; il peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime ; toutefois, les dommages intérêts qu’il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure ouverte.
Article 652
Lorsque l’intérêt général ou l’intérêt des créanciers nécessite la continuation de l’activité de l’entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu’il fixe, soit d’office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.
Les dispositions de l’article 588 sont applicables pendant cette période. Celles de l’article 590 sont applicables aux créances nées pendant cette période.
La gestion de l’entreprise est assurée par le syndic, sous réserve des dispositions de l’article 638 ci-dessus.
Article 653
La liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise.
Le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
Si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire, à l’exception de celles relatives au défaut de paiement du loyer, doit, s’il ne l’a déjà fait, procéder aux formalités de résiliation dans les trois mois du jugement.
Chapitre II : La réalisation de l’actif
Article 654
Les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites par le code de procédure civile en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le chef de l’entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a été suspendue par l’effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, à titre exceptionnel, si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère du sixième conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Article 655
Des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale.
Le syndic suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut lui soumettre son offre.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5 de l’article 636 ci-dessus. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Le juge-commissaire, après avoir entendu le chef d’entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l’unité de production est exploitée, choisit l’offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d’assurer durablement l’emploi et le paiement des créanciers.
Le syndic rend compte de l’exécution des actes de cession.
Article 656
Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l’entreprise, le chef de l’entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées.
Article 657
Le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le chef de l’entreprise entendu après avoir été dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Article 658
Le syndic autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou les choses retenues.
A défaut de retrait, le syndic doit, dans les six mois du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, procéder à la réalisation du gage.
Le syndic notifie au créancier gagiste l’autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus dans les quinze jours précédant la réalisation du gage.
Article 659
Le créancier gagiste, même si sa créance n’est pas encore admise, peut demander, avant la réalisation, l’attribution judiciaire du gage.
Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il doit restituer au syndic le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le syndic, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.
L’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du syndic.
Article 660
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Article 661
Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque ainsi que le trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances, même si elles ne sont pas encore admises, exercer leur droit de poursuite individuelle si le syndic n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
En cas de vente des immeubles du débiteur, les dispositions des articles
654 ,1
ère et 3°alinéas, et 667 ci-dessous sont applicables.
Article 662
Le juge-commissaire peut, d’office ou à la demande du syndic ou d’un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel, d’une quote-part de la créance définitivement admise.
Chapitre III : L’apurement du passif
Section première : Le règlement des créanciers
Article 663
Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
Article 664
Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d’après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière.
L’excédent des dividendes qu’ils ont perçus dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.
Article 665
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
Article 666
Les dispositions des articles 657 à 665 s’appliquent aux créanciers bénéficiaires d’une sûreté mobilière spéciale.
Article 667
Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés par le juge-commissaire au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Article 668
Le juge-commissaire ordonne le règlement de l’ordre entre les créanciers et la répartition du produit de la liquidation conformément à la législation en vigueur.
Aussitôt, le greffier publie un avis au «Bulletin officiel ». indiquant que l’ordonnance de répartition est déposée au secrétariat-greffe, contre laquelle les parties sont en droit d’interjeter appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication.
La cour d’appel de commerce statue sur l’appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine.
Section II : La clôture des opérations de la liquidation judiciaire
Article 669
A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le chef d’entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
– lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
– lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.
Le syndic procède à la reddition des comptes.
Toutefois, la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire peut, à la demande de tout intéressé, être prononcée par décision motivée, dès lors qu’il apparaît l’existence d’actifs non réalisés ou d’actions non exercées au profit des créanciers et qui sont susceptibles de reconstituer l’actif de l’entreprise.
TITRE VI : LES RÉGLES COMMUNES AUX PROCÉDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre premier : Les organes de la procédure
Article 670
Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic. Il désigne également un suppléant du juge-commissaire investi des mêmes missions en cas d’empêchement de ce dernier.
Aucun parent jusqu’au quatrième degré inclusivement ou alliés du chef ou des dirigeants de l’entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic.
Section première : Le juge-commissaire
Article 671
Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Article 672
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, notamment les demandes en référé et provisoires et les actes conservatoires relatifs à la procédure, ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes du syndic.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe.
A l’exception des ordonnances gracieuses et sous réserve des dispositions relatives aux recours contre les décisions rendues en matière de vérification des créances, les décisions du juge-commissaire sont susceptibles d’appel dans les dix jours suivant la date de leur prononcé à l’égard du syndic et la date de leur notification à l’égard des autres parties.
Section II : Le syndic
Article 673
Le syndic est chargé de contrôler l’exécution du plan de sauvegarde et de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture jusqu’à la clôture de la procédure.
Il surveille l’exécution du plan de continuation ou de cession.
Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire.
Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise.
Sont fixées par voie réglementaire les qualifications requises pour l’exercice des missions du syndic et les honoraires dus au titre desdites missions.
Article 674
Le syndic tient informé le juge commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à tout moment requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
Le procureur du Roi communique au juge-commissaire, sur la demande de celui-ci ou d’office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu’il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.
Article 675
Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs et à l’assemblée des créanciers, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers.
Article 676
Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrôleurs.
Article 677
Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande :
– du ministère public ;
– de l’assemblée des créanciers dans le cas où sa constitution est exigée conformément à l’article 606 ci-dessus ;
– du juge commissaire d’office ou sur réclamation du chef de l’entreprise ou d’un créancier ;
– du chef de l’entreprise ou du créancier dont la réclamation n’a pas fait l’objet de décision par le jugecommissaire dans un délai de 15 jours.
Le syndic révoqué est tenu de remettre au nouveau syndic tous les documents relatifs à la procédure et un rapport des comptes y attachés dans un délai de 10 jours à compter de la date de sa révocation. Le syndic révoqué reste tenu au secret professionnel.
Section III : Les contrôleurs
Article 678
Le juge-commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font là demande. Les contrôleurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
Lorsque le juge-commissaire désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre choisi parmi les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du chef d’entreprise ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic. Ils sont tenus au secret des documents et procédures dont ils ont pris connaissance.
Ils rendent compte aux autres créanciers de l’accomplissement de leur mission à chaque étape de la procédure.
Les fonctions de contrôleur sont gratuites ; le contrôleur peut se faire représenter par l’un de ses préposés titulaire d’une procuration spéciale ou par ministère d’avocat.
Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du syndic.
Les contrôleurs sont tenus au secret professionnel.
Chapitre II : Les mesures conservatoires
Article 679
Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de requérir du chef d’entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
Il a qualité pour inscrire au nom de l’entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le chef d’entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler.
Il se fait remettre par le chef d’entreprise ou par tout tiers détenteur les documents et les livres comptables en vue de leur examen.
Article 680
Dans le cas où les comptes annuels n’ont pas été établis ou mis à sa disposition, le syndic dresse à l’aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.
Article 681
Le juge-commissaire peut prescrire au syndic l’apposition des scellés sur les biens de l’entreprise.
Article 682
Le syndic, après avoir éventuellement requis la levée des scellés, procède à l’inventaire des biens de l’entreprise.
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Article 683
A compter du jugement d’ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d’investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l’objet du jugement d’ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les actions et certificats d’investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu par la société ou l’intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l’autorisation du juge commissaire.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la société l’incessibilité des parts des dirigeants.
Il délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux ont été virées au compte spécial prévu ci-dessus, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
Sous réserve de l’article 582 ci-dessus, cette incessibilité prend fin de plein droit à la clôture de la procédure.
Article 684
Le juge-commissaire peut ordonner la remise au syndic des lettres adressées au chef d’entreprise. Ce dernier, informé, peut assister à leur ouverture. Le syndic doit lui restituer immédiatement toutes les lettres qui ont un caractère personnel.
Cette mesure prend fin au jour du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, ou à la clôture de la liquidation judiciaire.
Article 685
Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d’entreprise ou les dirigeants de la personne morale.
En l’absence de rémunération, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire.
Chapitre III : L’arrêt des poursuites individuelles
Article 686
Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
– à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
– à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il arrête ou interdit également toute mesure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Toutefois, le créancier titulaire d’une sûreté mobilière peut demander au juge-commissaire la vente du bien objet de cette sûreté dans le cas où ce dernier est périssable, susceptible d’être modifié sensiblement dans sa valeur, ou dont la conservation requiert des frais exorbitants. Dans ce cas les dispositions de l’article 632 ci-dessus s’appliquent.
Article 687
Les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le créancier demandeur produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance.
Article 688
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont, à la demande de l’intéressé, portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal.
Article 689
Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles visées à l’article 686 ci-dessus sont poursuivies, après mise en cause du syndic ou après une reprise d’instance à son initiative.
Chapitre IV : L’interdiction de payer les dettes antérieures
Article 690
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Le juge-commissaire peut autoriser le syndic à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Article 691
Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions de l’article précédent est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte, du paiement de la créance ou de la publicité de l’acte lorsqu’elle est exigée par la loi.
Chapitre V : L’arrêt du cours des intérêts
Article 692
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Article 693
Les intérêts reprennent leur cours à la date du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou le plan de continuation.
Chapitre VI : Les droits du bailleur
Article 694
Le bailleur n’a privilège que pour les deux années de loyer précédant immédiatement le jugement d’ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour le loyer de l’année au cours de laquelle la résiliation a eu lieu.
Si le bail n’est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir sauf si la garantie donnée lors de la conclusion du bail a été annulée.
Chapitre VII : Les cautions
Article 695
Les cautions, solidaires ou non, peuvent se prévaloir :
– des dispositions du plan de continuation ;
– de l’arrêt du cours des intérêts prévu à l’article 692 ci-dessus.
La déchéance du terme ne leur est pas opposable.
Le recours contre les cautions ne peut être ouvert que pour les créances déclarées.
Article 696
Le créancier, porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre jusqu’à parfait paiement.
Article 697
Aucun recours pour les paiements effectués n’est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Article 698
Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par l’entreprise en état de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et d’autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d’ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé et la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu’il a payé à la décharge du débiteur.
Chapitre VIII : L’interdiction des inscriptions
Article 699
Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture.
Chapitre IX : La revendication
Article 700
La revendication des biens meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication de jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.
Article 701
Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité.
Article 702
Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout en en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d’une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l’action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement à ce jugement par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
Article 703
Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées à l’entreprise tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de l’entreprise.
Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
Article 704
Peuvent être revendiquées, à condition qu’elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées à l’entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Article 705
Peuvent également être revendiquées, si elles se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison.
Article 706
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage matériel pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés, et sans que cette récupération entraîne une dépréciation excessive des autres actifs de l’entreprise.
La revendication en nature peut également s’exercer sur les biens fongibles lorsqu’ils se trouvent entre les mains de l’acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Article 707
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier revendiquant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture.
Article 708
Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du chef de l’entreprise.
A défaut d’accord, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le bien-fondé de la revendication.
Article 709
Si le bien dont le vendeur a réservé la propriété est revendu, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix qui n’a pas été payé, ni fait l’objet d’une remise de lettre de change, de billet à ordre ou d’un chèque, ni inscrit en compte courant entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
Chapitre X : Les droits du conjoint
Article 710
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux.
Article 711
Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au conjoint du débiteur ou à ses enfants mineurs ont été acquis par des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif.
Chapitre XI : La période suspecte
Article 712
La période suspecte s’étend de la date de cessation des paiements jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure, augmentée d’une période antérieure pour certains contrats.
Section première : La détermination de la date de cessation
Article 713
Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements, qui ne peut être, dans tous les cas, antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.
A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation de paiements est réputée être intervenue à la date du jugement.
Sous réserve des dispositions du 1
er alinéa ci-dessus, la date de cessation de paiements peut être reportée une ou plusieurs fois à la demande du syndic.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession, ou, si la liquidation judiciaire a été prononcée, suivant le dépôt de l’état des créances.
Section II : La nullité de certains actes
Article 714
Sont nuls, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit.
Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit faits dans les six mois précédant la date de cessation de paiement.
Article 715
Le tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûretés, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation de paiement.
Article 716
Toutefois et par dérogation à l’article précédent, les garanties ou sûretés de quelque nature qu’elles soient, constituées antérieurement ou concomitamment à la naissance de la créance garantie ne peuvent être annulées.
Article 717
Les dispositions de l’article 715 ci-dessus ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’une créance cédée en application des dispositions des articles 529 et suivants.
Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque, le premier endosseur d’un billet à ordre et le bénéficiaire d’une créance cédée en application des articles 529 et suivants, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation de paiements au moment de l’acquisition de l’effet de commerce ou la cession de la créance.
Article 718
L’action en nullité est exercée par le syndic. Elle a pour objet de reconstituer l’actif de l’entreprise.
Chapitre XII : La détermination du passif de l’entreprise
Section première : Les déclarations de créances
Article 719
Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au syndic.
Les créanciers connus du syndic ainsi que ceux inscrits sur la liste fournie par le débiteur, dont la créance à son origine antérieurement au jugement d’ouverture sont avertis par le syndic.
Les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié sont avertis et, s’il y a lieu, à domicile élu.
Lorsque le créancier réside hors du Royaume du Maroc, il est tenu compte des dispositions de l’article 780 ci-dessous.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
Pour chaque procédure, un registre spécial coté et paraphé par le juge-commissaire est tenu par le syndic qui y inscrit les déclarations de créances selon l’ordre chronologique de leur réception.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout mandataire de son choix.
Le créancier ayant demandé l’ouverture de la procédure n’est pas dispensé de la déclaration de sa créance.
Article 720
La déclaration de créance doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de :
– la date de l’avis prévu à l’article précédent pour les créanciers inscrits sur la liste ainsi que ceux connus du syndic ;
– la date de l’avis prévu à l’article précédent pour les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié ;
– la date de publication du jugement d’ouverture au «Bulletin officiel » pour les autres créanciers.
Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc.
Pour le cocontractant mentionné à l’article 588, le délai de déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat est acquise, si cette date est postérieure à celle du délai prévu au premier alinéa.
Article 721
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure en précisant la partie due à terme dans le cas de redressement judiciaire.
Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en dirhams marocains a lieu selon le cours de change à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
La déclaration contient également :
1– les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2– les modalités de calcul des intérêts pour le cas où leur cours reprendrait dans l’exécution d’un plan de continuation ;
3– l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs. Ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment le syndic peut demander la production des originaux et de documents complémentaires.
Article 722
Hors le cas où la procédure a été ouverte sur sa demande, le chef de l’entreprise remet au syndic la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes huit jours au plus tard après le jugement d’ouverture de la procédure.
Cette liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication des sommes dues au jour du jugement d’ouverture de la procédure, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Article 723
A défaut de déclaration dans les délais fixés à l’article 720 ci-dessus, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
Sous réserve des dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 634 ci-dessus, la décision rendue en appel ayant modifié le jugement de première instance n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d’un an à compter de la date de l’avis adressé aux créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié et à ceux inscrits sur la liste prévue à l’article 577 ci-dessus, et de la date de publication du jugement d’ouverture au « Bulletin officiel ». pour les autres créanciers.
La décision prononçant le relevé de forclusion ouvre un nouveau délai pour la déclaration des créances n’excédant pas trente jours suivant la date de sa notification au domicile du débiteur ou à son domicile élu.
La forclusion n’est pas opposable aux créanciers qui n’ont pas été avisés en contravention aux dispositions de l’article 719 ci-dessus.
Sont éteintes les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion ou dont le délai de déclaration prévu au 4ème alinéa ci-dessus a expiré.
Section II : La vérification des créances
Sous-section première : La dispense de vérification
Article 724
En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf si, s’agissant d’une personne morale, il y a lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l’article 738 ci-dessous.
Article 725
En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-commissaire, dans le mois de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix de cession ou l’évaluation de l’actif et du passif chirographaire et privilégié.
Au vu de cet état, et après avoir recueilli les observations du syndic, le juge-commissaire décide s’il y a lieu ou non de procéder à la vérification des créances.
Sous-section II : Les propositions du syndic
Article 726
La vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef d’entreprise ou lui dûment appelé, avec l’assistance des contrôleurs, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l’article 673 ci-dessus.
Si une créance est contestée, le syndic en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise l’objet’ de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l’inscription est proposée, et invite le créancier à faire connaître ses explications.
Doit être indiqué dans la lettre du syndic que le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du syndic.
Article 727
Dans un délai maximum de six mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, le syndic établit, après avoir sollicité les observations du chef d’entreprise, et au fur et à mesure de la réception des déclarations de créances, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le tribunal. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Article 728
Dans le délai prévu à l’article précédent, le syndic établit, avec l’assistance du chef de l’entreprise et après avis des délégués de salariés, la liste de créances des salariés.
Cette liste, après avoir été visée par le juge-commissaire, est déposée au secrétariat-greffe et au siège de l’entreprise.
Le greffier fait publier sans délai au « Bulletin officiel » une insertion indiquant que la liste des créances de salariés est déposée au secrétariat-greffe.
Tout salarié dont la créance n’a pas été mentionnée en tout en partie dans ladite liste doit, sous peine de forclusion, exercer son action devant le tribunal compétent dans un délai de deux mois suivant la date de publication de la liste au «Bulletin officiel ».
Sous-section III : Les décisions du juge-commissaire
Article 729
Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Lorsqu’il s’agit d’une créance publique conformément à l’article 2 de la loi précitée n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et qui n’a pas fait l’objet d’un titre exécutoire, le juge-commissaire peut décider son admission, à titre provisoire, jusqu’à production du titre.
Lorsque la créance fait l’objet d’une contestation devant une autorité administrative ou judiciaire, le juge-commissaire reporte sa décision jusqu’à ce que la contestation soit tranchée.
Article 730
Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée, toutes les parties concernées sont convoquées par tout moyen légalement disponible.
Les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par tout moyen légalement disponible.
Les décisions d’admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La notification précise d’une part, le montant pour lequel la créance est admise, et, d’autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.
Article 731
Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d’appel. Il est ouvert au créancier, au chef de l’entreprise, et au syndic. Le délai du recours est de quinze jours, à compter de la notification pour le créancier et le chef d’entreprise, à compter de la décision pour le syndic.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au syndic dans le délai légal, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du syndic.
Lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, la notification de la décision d’incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir le tribunal compétent à peine de forclusion, à moins qu’il s’agisse d’une créance publique. Dans ce cas, l’action doit être intentée par le débiteur dans le même délai ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à la contestation.
Sous-section IV : Le dépôt de l’état des créances
Article 732
Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.
Il en est de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article précédent.
Le greffier fait publier sans délai au «Bulletin officiel». Une insertion indiquant que l’état des créances prévu au premier alinéa est déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent former toute réclamation auprès du juge-commissaire dans un délai de quinze jours à compter de cette publication.
Article 733
Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l’état des créances.
Sous-section V : Les réclamations formées par les tiers et les créanciers
Article 734
Les personnes intéressées peuvent former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux premier et troisième alinéas de l’article 731 ci-dessus et transcrites sur l’état des créances.
Les créanciers peuvent former une opposition contre toute créance inscrite sur l’état prévu à l’article 732 ci-dessus.
La tierce opposition et l’opposition doivent être formées dans les quinze jours au plus tard de la publication au «Bulletin officiel». mentionnée à l’article 732 ci-dessus.
Article 735
Le juge-commissaire statue sur l’opposition ou la tierce opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les parties intéressées.
La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recours contre cette décision est porté devant la cour d’appel dans les quinze jours de la notification, sauf en ce qui concerne le syndic à l’égard duquel le délai part du jour de la décision.
TITRE VII : LES SANCTIONS
Article 736
Les dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants de l’entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l’objet d’une procédure qu’ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non.
Chapitre premier : Les sanctions civiles
Article 737
Le tribunal compétent pour prononcer les sanctions civiles prévues au présent chapitre, est celui qui a ouvert la procédure.
Section première : Les sanctions patrimoniales
Article 738
Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, de la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa premier entrent dans le patrimoine de l’entreprise et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
Article 739
Le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une société et qui ne s’acquittent pas de cette dette.
Article 740
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :
– avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ;
– sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
– avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
– avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
– avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
– avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif où frauduleusement augmenté le passif de la société ;
– avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Article 741
En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société.
La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Article 742
Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.
Article 743
Pour l’application du présent chapitre, les parties mises en cause sont dûment convoquées huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du tribunal.
Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.
Article 744
Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées aux registres du commerce local et central, publiées par extrait dans un journal d’annonces légales judiciaires et administratives et au « Bulletin officiel »., et affichées au panneau réservé à cet effet au tribunal.
Section II : La déchéance commerciale
Article 745
A tout moment de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
– avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
– avoir omis de tenir une comptabilité conformément :
– aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
–avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Article 746
A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’une société commerciale qui a commis l’un des actes mentionnés à l’article 740 ci-dessus.
Article 747
A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’entreprise contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1– avoir exercé une activité commerciale, ou une fonction de direction ou d’administration d’une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2– avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3– avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés très importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ;
4– avoir omis de faire, dans le délai de trente jours, la demande d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5– avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement d’un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période suspecte.
Article 748
Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n’a pas acquitté l’insuffisance d’actif de celle-ci mise à sa charge.
Article 749
Dans les cas prévus aux articles 745 à 748, le tribunal doit se saisir soit d’office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.
Les dispositions prévues par l’article 744 sont applicables aux décisions judiciaires définitives intervenues en application du présent chapitre dont la mention doit être portée sur le casier judiciaire de l’intéressé.
Article 750
La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute société ayant une activité économique.
Le droit de vote des dirigeants frappés de la déchéance commerciale est exercé, dans les assemblées des sociétés commerciales soumises à une procédure de traitement, par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête du syndic.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d’entre eux, de céder leurs actions ou parts dans la société ou ordonner leur cession forcée par les soins d’un mandataire de justice, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part de l’insuffisance d’actif mise à la charge des dirigeants.
Article 751
Le jugement prononçant la déchéance commerciale emporte l’incapacité d’exercer une fonction publique élective. L’incapacité s’applique également à toute personne physique à l’égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l’intéressé par l’autorité compétente.
La durée de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans.
Le jugement prononçant la déchéance commerciale est publié au «Bulletin officiel »..
Article 752
Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. La déchéance commerciale et l’incapacité élective qui en résulte, cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif rétablit le chef d’entreprise ou les dirigeants de la société dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de la déchéance commerciale et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective.
Article 753
Dans tous les cas, l’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, de la déchéance commerciale et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement de l’insuffisance d’actif.
Lorsqu’il y a relèvement total de la déchéance commerciale ou de l’incapacité élective, la décision du tribunal emporte réhabilitation.
Chapitre II : Les sanctions pénales
Section première : La banqueroute
Article 754
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 736 ci-dessus contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :
– avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
– avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
– avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
– avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation.
Article 755
La banqueroute est punie de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou d’une de ces deux peines seulement.
Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s’ils n’ont pas la qualité de dirigeants d’entreprise.
La peine prévue au premier alinéa est portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d’une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs.
Article 756
Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue à la section II du chapitre I du présent titre.
Section II : Autres infractions
Article 757
Sont punis des peines de la banqueroute :
1- ceux qui ont, dans l’intérêt des personnes mentionnées à l’article 736 ci-dessus, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci ;
2 – ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances fictives.
Est puni également des mêmes peines tout syndic ayant commis l’un des faits ci-après :
1– a porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers, soit en utilisant à des fins personnelles les sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission, soit en attribuant à autrui des avantages qu’il savait n’être pas dus ;
2– a fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage, autre que celui auxquels ils sont destinés et contrairement aux intérêts du débiteur ou des créanciers ;
3– a abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d’utiliser ou d’acquérir pour son compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personne interposée ;
4– s’être abstenu, en cas de son remplacement, à la passation de ses missions au nouveau syndic conformément au 2
ème alinéa de l’article 677 ci-dessus.
Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, a passé un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages particuliers au détriment des autres créanciers ou a fait usage, sans autorisation écrite du débiteur, des informations prévues aux article 612 et 619 lors de toute procédure ou action ou auprès de toute autre partie.
Section III : Règles de procédure
Article 758
Pour l’application des dispositions des sections I et II du présent chapitre, la prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
Article 759
La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile du syndic.
Les dispositions prévues par l’article 744 ci-dessus sont applicables.
Article 760
Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par celui-ci.
TITRE VIII : LES VOIES DE RECOURS
Article 761
Les jugements et ordonnances rendus en matière des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont, de plein droit, assortis de l’exécution provisoire à l’exception de ceux qui sont mentionnés à la section II du chapitre I du titre VII et aux ,sections I et II du chapitre II du titre VII, du présent livre.
Toutefois, les demandes de sursoir à l’exécution provisoire des décisions ordonnant la liquidation ou la cession totale peuvent être présentées par requête disjointe de l’action principale devant la juridiction statuant en appel.
La cour d’appel statue en chambre du conseil dans les quinze jours suivants la date du dépôt de la demande.
Article 762
Les décisions susceptibles d’appel et les parties habilitées à interjeter appel sont fixées comme suit :
1– les décisions rendues en matière d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, par le débiteur, le créancier s’il a demandé l’ouverture de la procédure, et le ministère public ;
2– les décisions rendues en matière d’extension de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation conformément à l’article 585 ci-dessus, par l’entreprise soumise à la procédure, le syndic, l’entreprise à laquelle la procédure est étendue et le ministère public ;
3– les décisions rendues en matière de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire, par le débiteur, le syndic, l’assemblée des créanciers et le ministère public ;
4-les décisions rendues en matière de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation, par le débiteur, le syndic, l’assemblée des créanciers et le ministère public ;
5– les décisions rendues en matière du plan de sauvegarde ou de continuation, par le débiteur, le syndic, l’assemblée des créanciers et le ministère public ;
6– les décisions rendues en matière du plan de cession, par le débiteur, le syndic, le ministère public et le cessionnaire dans le cas où le tribunal lui impose des charges qui dépassent les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan ainsi que le cocontractant de ce dernier conformément à l’article 638 ci-dessus dans la limite de la partie du jugement relative à la cession du contrat ;
7– les décisions rendues en matière de modification dans les objectifs et les moyens du plan de sauvegarde ou de cession, par le débiteur, le syndic, l’assemblée des créanciers et le ministère public ;
8– les décisions rendues en matière de résolution du plan de sauvegarde, de continuation ou de cession, par le débiteur, le créancier s’il a demandé la résolution, l’assemblée des créanciers et le ministère public ;
9– les décisions rendues en matière de désignation ou de remplacement du syndic, de modification de ses pouvoirs ou du renouvellement du délai prévu à l’article 595 ci-dessus, uniquement par le ministère public ;
10– les décisions rendues en matière des sanctions civiles, par le syndic, le ministère public ou les personnes condamnées ;
11– les décisions rendues par le juge-commissaire en vertu desquelles il autorise le chef de l’entreprise ou l’un des créanciers à procéder à la vente par adjudication amiable ou de gré à gré conformément au 3
ème alinéa de l’article 654 ci-dessus.
Article 763
La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au «Bulletin officiel» si cette publication est prescrite.
Article 764
L’appel contre les décisions mentionnées à l’article 762 ci-dessus ainsi que la tierce opposition contre les décisions prévues à l’article précédent sont formés par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sauf disposition contraire contenue dans la présente loi.
A l’égard du syndic, dans les cas où il est habilité à interjeter appel, et du ministère public, le délai court de la date de la décision.
La décision est notifiée, d’office, dès son prononcé par le secrétariat au greffe.
Article 765
Le jugement ou l’arrêt prononçant la désignation ou le remplacement du juge-commissaire n’est susceptible d’aucun recours.
Article 766
Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt.
Les jugements, ordonnances et arrêts rendus en matière de procédures relatives aux difficultés de l’entreprise ne sont susceptibles d’aucun recours en rétractation.
Article 767
Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.
TITRE IX : LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 768
Les dispositions du présent titre ont pour objet d’offrir des mécanismes pour traiter des cas transfrontaliers de difficultés de l’entreprise, et ce à travers les actions suivantes :
– faciliter la coopération entre les tribunaux marocains et les tribunaux étrangers concernés par les procédures relatives aux difficultés de l’entreprise ;
–renforcer la sécurité juridique dans le commerce et les investissements transfrontaliers ;
–administrer équitablement et efficacement les procédures transfrontalières relatives aux difficultés de l’entreprise, de manière à protéger les intérêts de tous les créanciers et des autres parties intéressées, y compris le débiteur ;
– protéger et valoriser les biens du débiteur ;
– faciliter la sauvegarde des entreprises en difficultés financières, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.
Article 769
On entend au sens du présent titre par :
– procédure étrangère : toute procédure judiciaire ou administrative relative aux difficultés de l’entreprise ouverte dans un pays étranger, y compris une procédure provisoire, soumise aux dispositions régissant les difficultés de l’entreprise dans ce pays, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’un tribunal étranger, aux fins de traitement ou de liquidation ;
– procédure étrangère principale : toute procédure qui a lieu dans l’État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ;
– procédure étrangère non principale : toute procédure, qui a lieu dans un Etat où le débiteur a un établissement au sens du dernier paragraphe du présent article ;
– représentant étranger : toute personne ou organe autorisé dans une procédure étrangère à administrer le traitement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure étrangère ;
– tribunal étranger : toute autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller une procédure étrangère ;
– établissement : tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ou des services.
Article 770
Les dispositions du présent titre s’appliquent dans les cas suivants :
– lorsqu’une assistance est demandée dans le territoire du Royaume par un tribunal étranger ou un représentant étranger en ce qui concerne une procédure relative aux difficultés de l’entreprise ;
– lorsqu’une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne une procédure ouverte en vertu de la loi marocaine ;
– lorsque deux procédures concernant le même débiteur, sont ouvertes en même temps dans le Maroc et dans un Etat étranger ;
–lorsqu’il est de l’intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées dans un État étranger de demander l’ouverture de la procédure ou de participer à ladite procédure en vertu de la loi marocaine.
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux entreprises soumises à un régime spécial de traitement des difficultés de l’entreprise en vertu de la législation marocaine.
Article 771
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des engagements prévus aux traités et conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc et publiés au «Bulletin officiel ».
Article 772
Il est tenu compte des règles de compétence définies à l’article 581 de la présente loi lors de l’application des dispositions du présent titre.
Article 773
Le tribunal compétent fait application des dispositions du présent titre à moins que la mesure demandée auprès de lui ne soit manifestement contraire à l’ordre public.
Article 774
Pour l’interprétation des dispositions du présent titre, il est tenu compte de leur origine internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de leur application et le respect de la bonne foi.
Article 775
Le tribunal compétent ou le syndic peut fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en vertu de la législation en vigueur.
Chapitre II : Accès aux procédures nationales
Article 776
Aux fins d’application des dispositions du présent titre, le représentant étranger est habilité à adresser directement sa demande au tribunal compétent dans le territoire du Royaume.
Article 777
Les tribunaux du Royaume sont compétents en ce qui concerne les biens du débiteur ou ses affaires commerciales à l’étranger ainsi que le statut du représentant étranger, dans les limites indiquées dans la demande de ce dernier.
Article 778
Le représentant étranger est habilité à demander l’ouverture d’une procédure relative aux difficultés de l’entreprise si les conditions d’ouverture d’une telle procédure sont réunies, conformément aux dispositions des articles 575 et suivants de la présente loi.
Article 779
Sous réserve des droits de priorité prévus par la législation nationale en vigueur, les créanciers résidant à l’étranger ont, en ce qui concerne l’ouverture d’une procédure ou la participation à cette procédure, les mêmes droits que les créanciers résidant au Maroc.
Article 780
Lorsqu’une notification doit être donnée aux créanciers résidant au Maroc, notification est également donnée aux créanciers à l’étranger connus du tribunal et qui n’y ont pas d’adresse au Maroc. Le tribunal peut prendre des mesures appropriées pour aviser tout créancier dont l’adresse n’est pas encore connue.
Cette notification est adressée individuellement aux créanciers, à moins que le tribunal ne juge, en fonction des circonstances, qu’une autre forme de notification serait plus appropriée, sans besoin de recourir à une commission rogatoire ou autre formalité similaire.
Lorsque la notification d’ouverture de la procédure doit être adressée à des créanciers résidant à l’étranger, la notification doit indiquer :
-le délai de déclaration des créances prévu à l’article 720 ci-dessus et spécifier le lieu où elles doivent être déclarés ;
– l’obligation de déclaration des créances pour les créanciers dont la créance est assortie d’une sûreté ;
– toute autre information requise pour la notification aux créanciers conformément aux dispositions du présent livre et aux décisions du tribunal.
Chapitre III : La reconnaissance de la procédure étrangère
Article 781
Un représentant étranger peut demander au tribunal compétent de reconnaître la procédure étrangère relative aux difficultés de l’entreprise dans le cadre de laquelle il a été désigné en cette qualité. Sa demande doit être accompagnée :
– d’une copie certifiée conforme de la décision du tribunal étranger prononçant l’ouverture de la procédure étrangère ou un certificat du tribunal étranger attestant l’ouverture de la procédure et la désignation du représentant étranger ;
– d’une déclaration du représentant étranger identifiant toutes les procédures étrangères concernant le débiteur qui sont connues de lui.
Le tribunal peut exiger la traduction des documents fournis à l’appui de la demande de reconnaissance dans la langue arabe.
Le tribunal statue sur la demande de reconnaissance de la procédure étrangère dans les meilleurs délais.
Article 782
Une procédure étrangère peut être reconnue :
– en tant que procédure étrangère principale si elle a lieu dans l’État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ; ou,
– en tant que procédure étrangère non principale si le débiteur a seulement un établissement au sens du dernier paragraphe de l’article 769 ci-dessus.
Sauf toute preuve contraire, le siège social de la personne morale ou le lieu de résidence habituel de la personne physique, est réputé le centre des intérêts principaux du débiteur.
Le tribunal peut prononcer la modification ou la cessation de la reconnaissance s’il apparaît que les motifs de la reconnaissance étaient totalement ou partiellement absents ou qu’ils ont cessé d’exister.
Article 783
À compter de la présentation de la demande de reconnaissance, le représentant étranger est tenu d’informer sans délai le tribunal de toute modification substantielle de la procédure étrangère ou de sa nomination en tant que représentant de la procédure ainsi que de toute autre procédure étrangère qui a été portée à sa connaissance.
Article 784
Entre l’introduction d’une demande de reconnaissance et le prononcé de la décision relative à la reconnaissance, lorsqu’il est urgent de prendre des mesures pour protéger les biens de l’entreprise ou les intérêts des créanciers, le tribunal peut, à la demande du représentant étranger, prendre, à titre provisoire, l’une des mesures prévues au présent livre et notamment :
– arrêter ou interdire les actions en justice et toute mesure conservatoire ou voie d’exécution sur les biens du débiteur, prévues à l’article 686 ci-dessus ;
– confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur au représentant étranger ou à un syndic nommé par le tribunal, afin de protéger la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d’autres circonstances, ils sont périssables, susceptibles de se dévaluer, ou autrement menacés ;
– ordonner les mesures prévues aux 2
ème et 3
ème alinéas de l’article 786 ci-dessous ;
Les mesures prises cessent dès qu’il est statué sur la demande de reconnaissance, sous réserve des dispositions du 5
ème paragraphe du 1
er alinéa de l’article 786 ci-dessous.
Article 785
La reconnaissance d’une procédure étrangère principale emporte :
– arrêt ou interdiction des poursuites individuelles ainsi que les mesures d’exécution conformément à l’article 686 ci-dessus ;
– interdiction de disposer des biens du débiteur, de les transférer de les céder ou de constituer des sûretés sur ces biens.
Article 786
Lorsqu’il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les droits des créanciers, le tribunal peut, dès le prononcé de sa décision de reconnaissance d’une procédure étrangère, principale ou non principale, ordonner, à la demande du représentant étranger, toute mesure appropriée prévue par les dispositions du présent livre, notamment :
– suspendre ou interdire les poursuites individuelles ainsi que les mesures d’exécution, à moins que cette interdiction ou suspension ne résulte du jugement de reconnaissance de la procédure conformément à l’article précédent ;
– interdire le débiteur de disposer de ses biens, de les transférer, de les céder ou de constituer des sûretés sur ces biens, à moins que cette interdiction ne résulte du jugement de reconnaissance de la procédure conformément à l’article précédent ;
– confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur, situés sur le territoire du Royaume, au représentant étranger ou au syndic désigné par le tribunal ;
– prendre toute mesure permettant de recueillir des preuves ou de fournir les renseignements nécessaires concernant les biens, les droits ou les obligations du débiteur ;
– prolonger les mesures prévues à l’article 784 ci-dessus.
Dès la reconnaissance d’une procédure étrangère, principale ou non principale, le tribunal peut, à la demande du représentant étranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du débiteur au représentant étranger ou au syndic, si le tribunal estime que les intérêts des créanciers résidant au Maroc sont suffisamment protégés.
Lorsqu’il prend une mesure en vertu des alinéas précédents du présent article pour le compte d’un représentant d’une procédure étrangère non principale, le tribunal doit s’assurer que la mesure prise se rapporte uniquement à des biens qui devraient être administrés dans le cadre de cette procédure ou a trait à des renseignements requis dans cette procédure.
Article 787
Le tribunal peut, d’office ou à la demande du représentant étranger ou de toute personne lésée par l’une des mesures prévues à l’article précédent, modifier ou faire cesser ladite mesure.
Lorsqu’il prend, refuse, modifie ou fait cesser l’une des mesures prévues à l’article précédent, le tribunal doit s’assurer que les intérêts des créanciers, du débiteur et des autres personnes intéressées, sont suffisamment protégés.
Le tribunal peut, en outre, subordonner aux conditions qu’il juge appropriées les mesures prévues aux articles 784 et 786 ci-dessus.
Article 788
Dès la reconnaissance d’une procédure étrangère, le représentant étranger peut engager toutes les actions et les procédures que le syndic peut engager en vertu de la législation marocaine pour la protection des biens du débiteur et des droits des créanciers. Il peut également intervenir dans les procédures auxquelles le débiteur est partie.
Lorsqu’il s’agit d’une procédure étrangère non principale, le tribunal doit s’assurer que l’action visée à l’alinéa précédent se rapporte à des biens qui, en vertu de la loi, devraient être gérés ou administrés dans le cadre de la procédure étrangère non principale ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans cette procédure.
Chapitre IV : La coopération avec les tribunaux étrangers et les
représentants étrangers
Article 789
Le tribunal est tenu de coopérer avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers, soit directement, soit par l’intermédiaire du syndic conformément à la legislation en vigueur. A cet effet, il peut leur demander des informations ou une assistance.
Article 790
La coopération visée à l’article précédent est assurée par :
-la nomination d’une personne ou d’un organe chargé d’agir suivant les instructions du tribunal ;
–la communication d’informations par tout moyen jugé approprié par le tribunal ;
–la coordination entre les tribunaux en ce qui concerne l’administration et la surveillance des biens et des affaires du débiteur ;
–l’approbation ou l’application des accords concernant la coordination des procédures ;
–la coordination des procédures relatives aux difficultés de l’entreprise ouvertes en même temps au Maroc et à l’étranger à l’encontre du même débiteur.
Chapitre V : Les procédures concurrentes
Section première : La coordination des procédures nationale
et étrangère
Article 791
Après la reconnaissance d’une procédure étrangère principale, une procédure ne peut être ouverte en vertu de la législation marocaine que si le débiteur a des biens dans la Maroc ; les effets de cette nouvelle procédure sont limités aux biens du débiteur qui sont situés dans le Maroc.
Dans la mesure du nécessaire pour donner effet aux mesures de coopération et de coordination, les effets précités peuvent s’étendre aux autres biens du débiteur qui, en vertu de la présente loi, devraient être administrés dans le cadre de cette procédure.
Aux fins d’ouverture de la procédure conformément aux dispositions des articles 575 et 651 ci-dessus, la reconnaissance d’une procédure étrangère constitue, sauf preuve contraire, une présomption de cessation des paiements du débiteur.
Article 792
Lorsqu’une procédure étrangère et une procédure nationale ouverte conformément aux articles 575 et 651 ci-dessus ont lieu concurremment à l’encontre du même débiteur, le tribunal s’efforce d’assurer la coopération et la coordination aux conditions suivantes :
– lorsque la procédure des difficultés de l’entreprise ouverte au Maroc est en cours au moment où est introduite la demande de reconnaissance de la procédure étrangère, toute mesure prise conformément aux articles 784 et 786 ci-dessus doit être conforme à la procédure ouverte et si la procédure étrangère est reconnue en tant que procédure étrangère principale, les dispositions de l’article 785 ci-dessus ne s’appliquent pas ;
– lorsque la procédure des difficultés de l’entreprise est ouverte après la reconnaissance de la procédure étrangère ou après l’introduction de la demande de reconnaissance de ladite procédure, toute mesure prise en vertu des articles 784 et 786 ci-dessus est réexaminée par le tribunal et modifiée ou levée si elle n’est pas conforme à la procédure ouverte ;
– si la procédure étrangère est reconnue en tant que procédure principale, les mesures d’interdiction ou de suspension prévues à l’article 785 ci-dessus sont modifiées ou levées si elles ne sont pas conformes à la procédure ouverte.
Article 793
Sans préjudice des droits des titulaires de créances assorties de sûretés, un créancier ayant obtenu satisfaction partielle en ce qui concerne sa créance dans une procédure ouverte dans un État étranger ne peut être payé pour la même créance dans une procédure concernant le même débiteur ouverte conformément aux articles 575 et 651 ci-dessus, tant que le paiement accordé aux créanciers de même rang est proportionnellement inférieur au paiement que ledit créancier a déjà obtenu.
Section II : La coordination des procédures étrangères
Article 794
Lorsque deux procédures étrangères ont lieu concurremment à l’encontre du même débiteur, le tribunal s’efforce d’assurer la coopération et la coordination aux conditions suivantes :
–si la procédure reconnue est une procédure principale, toute mesure prise conformément aux articles 784 et 786 ci-dessus dans le cadre d’une procédure étrangère non principale ultérieure doit être conforme à la procédure étrangère principale ;
–si une procédure étrangère principale est reconnue après la reconnaissance d’une procédure étrangère non principale ou après l’introduction d’une demande de reconnaissance d’une telle procédure, toute mesure prise conformément aux articles 784 et 786 ci-dessus est réexaminée par le tribunal et modifiée ou levée si elle n’est pas conforme à la procédure étrangère principale ;
– si, après la reconnaissance d’une procédure étrangère non principale, une autre procédure étrangère non principale est reconnue, le tribunal prend, modifie ou fait cesser l’une desdites mesures, dans le but de faciliter la coordination des deux procédures.
Dispositions finales
Article 795
Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets telles qu’elles ont été modifiées ou complétées sous réserve des dispositions de l’article 735, notamment les dispositions des textes suivants :
– le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce, à l’exception des articles 29 à 54 inclus;
– le dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914) sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ;
– les dispositions des articles 13 à 26 du dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sur les magasins générau;
– le dahir du 3 ramadan 1339 (11 mai 1921) instituant un registre central du commerce ;
– le dahir du 22 safar 1345 (1
er septembre 1926) rendant obligatoire l’immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales sur le registre du commerce ;
– le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939) formant nouvelle législation sur les payements par chèque ;
– le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) réglementant le nantissement de certains produits et matières ;
– le dahir n° 1-56-151 du 18 rabii II 1376 (22 novembre 1956) sur le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement.
Article 796
Les références aux dispositions des textes abrogés par l’article précédent contenues dans d’autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s’appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.
Article 797
La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel, sous réserve des dispositions ci-après :
– le livre IV ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi.
– les livres III et V entreront en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel.
Article 798
Dans l’attente de l’institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l’application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur.
516071907
TABLE DES MATIERES
LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERÇANT
TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE
TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT
CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES
CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE
Section première: L’organisation du registre du commerce
Sous-section première: Le registre local
Sous-section II: Le registre central du commerce
Section II: Les inscriptions au registre du commerce
Sous-section première: Dispositions générales
Sous-section II: Les immatriculations
Sous-section III: Les inscriptions modificatives
Sous-section IV: Les radiations
Section III: Les effets des inscriptions
Section IV: Les sanctions
Section V: La raison de commerce
Section VI: Dispositions communes
Section VII: Contentieux
CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE
TITRE PREMIER: LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE
TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section première: Le privilège du vendeur
Section II: Droits des créanciers du vendeur, Surenchère du sixième
Section III: L’action résolutoire
CHAPITRE II: L’APPORT EN SOCIETE D’UN FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
Section première: La réalisation du gage
Section II: La purge des créances inscrites
Section III: Les formalités de l’inscription
Section IV: La distribution des deniers
CHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE
TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE
CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE
CHAPITRE II: LA PROVISION
CHAPITRE III: L’ENDOSSEMENT
CHAPITRE IV: L’ACCEPTATION
CHAPITRE V: L’AVAL
CHAPITRE VI: L’ECHEANCE
CHAPITRE VII: LE PAIEMENT
CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D’ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE
Section première: Les recours faute d’acceptation et faute de paiement
Section II: Le protêt
Section III: Le rechange
CHAPITRE IX: L’INTERVENTION
Section première: Acceptation par intervention
Section II: Paiement par intervention
CHAPITRE X: LA PLURALITE D’EXEMPLAIRES ET DES COPIES
Section première: Pluralité d’exemplaires
Section II: Copies
CHAPITRE XI: LES ALTERATIONS
CHAPITRE XII: LA PRESCRIPTION
CHAPITRE XIII: DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II: LE BILLET A ORDRE
TITRE III: LE CHEQUE
CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE
CHAPITRE II: LA TRANSMISSION
CHAPITRE III: L’AVAL
CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT
CHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE
CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT
CHAPITRE VII: LA PLURALITE D’EXEMPLAIRES
CHAPITRE VIII: LES ALTERATIONS
CHAPITRE IX: LA PRESCRIPTION
CHAPITRE X: LE PROTET
CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES
TITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX
Dispositions générales
TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT
CHAPITRE PREMIER: LE GAGE
Section première: Le gage commercial
Section II: Le dépôt en magasin général
CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION
Section première: Le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement
Section II: Le nantissement de certains produits et matières
TITRE II: L’AGENCE COMMERCIALE
TITRE III: LE COURTAGE
TITRE IV: LA COMMISSION
CHAPITRE PREMIER: LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE
CHAPITRE II: LES OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE
TITRE IV BIS: LA COMMISSION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
TITRE V: LE CREDIT—BAIL
TITRE VI: LE TRANSPORT
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES
CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES
TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES
CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE
Section première: Dispositions communes aux comptes à vue et à terme
Section II: Le compte à vue
Section III: Le compte à terme
CHAPITRE II: LE DEPOT DE FONDS
CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES
CHAPITRE IV: LE VIREMENT
CHAPITRE V: L’OUVERTURE DE CREDIT
CHAPITRE VI: L’ESCOMPTE
CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES
Titre VIII : le domiciliation
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE
Titre Premier : Dispositions Générales
Titre II : Les procédures de prévention des difficultés de l’entreprise
Chapitre premier : La prévention interne
Chapitre II : La prévention externe
Section première : Le mandataire spécial
Section II : La conciliation
Titre III : La procédure de sauvegarde
Chapitre premier : Les conditions d’ouverture de la procédure
Chapitre II : Les actes de procédure
Chapitre III : Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic
Chapitre IV : La préparation de la solution
Chapitre V: Choix de la solution
Titre IV : La procédure de redressement judiciaire
Chapitre premier : Les conditions d’ouverture de la procédure
Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire
Section première : La gestion de l’entreprise
Sous-section première : La continuation de l’exploitation
Sous-section II : Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic
Sous-section III : La préparation de la solution
Sous-section IV : L’assemblée des créanciers
Conditions de constitution- composition‑réunions- attributions
Section II : Choix de la solution
Sous-section première : La continuation
I : Le plan de continuation
II : L’apurement du passif
Sous-section II : La cession
- I) Les modalités de la cession
- II) Les obligations du cessionnaire
III) Les effets à l’égard des créanciers
Titre V : La liquidation judiciaire
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II : La réalisation de l’actif
Chapitre III : L’apurement du passif
Section première : Le règlement des créanciers
Section II : La clôture des opérations de la liquidation judiciaire
Titre VI : Les régles communes aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire
Chapitre premier : Les organes de la procédure
Section première : Le juge-commissaire
Section II : Le syndic
Section III : Les contrôleurs
Chapitre II : Les mesures conservatoires
Chapitre III : L’arrêt des poursuites individuelles
Chapitre IV : L’interdiction de payer les dettes antérieures
Chapitre V : L’arrêt du cours des intérêts
Chapitre VI : Les droits du bailleur
Chapitre VII : Les cautions
Chapitre VIII : L’interdiction des inscriptions
Chapitre IX : La revendication
Chapitre X : Les droits du conjoint
Chapitre XI : La période suspecte
Section première : La détermination de la date de cessation
Section II : La nullité de certains actes
Chapitre XII : La détermination du passif de l’entreprise
Section première : Les déclarations de créances
Section II : La vérification des créances
Sous-section première : La dispense de vérification
Sous-section II : Les propositions du syndic
Sous-section III : Les décisions du juge-commissaire
Sous-section IV : Le dépôt de l’état des créances
Sous-section V : Les réclamations formées par les tiers et les créanciers
Titre VII : Les sanctions
Chapitre premier : Les sanctions civiles
Section première : Les sanctions patrimoniales
Section II : La déchéance commerciale
Chapitre II : Les sanctions pénales
Section première : La banqueroute
Section II : Autres infractions
Section III : Règles de procédure
Titre VIII : Les voies de recours
Titre IX : Les procédures transfrontaliéres des difficultés de l’entreprise
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II : Accès aux procédures nationales
Chapitre III : La reconnaissance de la procédure étrangère
Chapitre IV : La coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers
Chapitre V : Les procédures concurrentes
Section première : La coordination des procédures nationale et étrangère
Section II : La coordination des procédures étrangères
Dispositions finales
TABLE DES MATIERES
[1] – Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568.
[2]– Les dispositions de l’article 6 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du Dahir n°1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce ; Bulletin Officiel n° 6788 du 16 chaual 1440 (20 Juin 2019), p.1472.
[3] – Les dahirs formant code du statut personnel ont été abrogés par l’article 397 du dahir n° 1-04-22 du 12 hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667. Tel qu’il a été modifié et complété.
[4]– Les dispositions de l’article 15 ont été modifiées en vertu de l’article unique du Dahir n° 1-18-14 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 54-17 modifiant l’article 15 de la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 6680 du 22 ramadan 1439 (7 juin 2018), p 1266.
[5] – Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants; Bulletin Officiel n° 4183 bis du 5 rejeb 1413 (30 décembre 1992), p. 623. Tel qu’il a été modifié et complété.
[6] – Voir décret n° 2-96-906 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) pris pour l’application du chapitre II – relatif au registre du commerce – du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 4454 du 28 ramadan 1417 (6 février 1997), p. 94. Tel qu’il a été modifié et complété. Ainsi que l’arrêté du ministre de la justice n° 106-97 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) définissant les formulaires de la déclaration d’inscription au registre du commerce et fixant la liste des actes et pièces justificatifs devant accompagner ladite déclaration; Bulletin Officiel n° 4454 du 28 ramadan 1417 (6 février 1997), p. 94.
[7] – Les dispositions de l’article 27 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 89-17, précitée.
[8] – Voir articles du 7 au 11 du décret n° 2-96-906, précité.
[9] – Voir article 11 du décret n° 2-96-906, précité :
« Les deux registres chronologique et analytique, sont cotés, paraphés et vérifiés à la fin de chaque mois par le président du tribunal compétent ou par le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce.
Mention de cette vérification est faite sous le sceau du tribunal et la signature du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce.
Si le président ou le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce présume qu’une déclaration tombe sous le coup de l’article 64 de la loi n° 15-95 précitée, il doit dénoncer le fait au ministère public ».
[10] – Les dispositions de l’article 30 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 89-17, précitée.
[11] – Voir articles du 13 au 16 du décret n° 2-96-906, précité.
[12] – Les dispositions de l’article 31 ont été abrogées et remplacées par l’article 16 du dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 13-99 portant création de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale; Bulletin Officiel n° 4778 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), p. 167.
[13] – Les dispositions de l’article 32 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 89-17, précitée.
[14] – Les dispositions de l’article 38 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 89-17, précitée.
[15] – Les dispositions de l’article 42 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 89-17, précitée.
[16] – La sous-section II de la section II du chapitre II du titre IV du livre premier a été complétée par l’article 42-1 ci-dessus, en vertu de l’article 2 de la loi n° 89-17, précitée.
[17]– Les dispositions de l’article 43 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 du Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières ; Bulletin Officiel n° 6840 du 22 rabii II 1441 (19 décembre 2019), p. 2512.
[18] – Les dispositions de 2éme alinéa de l’article 44 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[19] – Les dispositions de l’article 45 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 89-17, précitée.
[20]– Les dispositions de l’article 55 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 89-17, précitée.
[21] – Voir article 6 du décret n° 2-96-906, précité :
« La mise en demeure prévue à l’article 62 de la loi n° 15-95 susvisée en cas de non immatriculation dans les délais légalement prescrits, est adressée au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le ministre chargé du commerce ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Le ministre chargé du commerce ou la personne déléguée par lui à cet effet peut être saisi de l’infraction par les agents de toute administration concernée. »
[22] – Voir alinéa 3 de l’article 11 du décret n° 2-96-906 précité :
« Si le président ou le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce présume qu’une déclaration tombe sous le coup de l’article 64 de la loi n° 15-95 précitée, il doit dénoncer le fait au ministère public ».
[23]– Les dispositions de l’article 74 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 89-17, précitée.
[24] – Voir article 2 de l’arrêté du ministre de la justice n° 106-97, précité.
[25] – Les dispositions de l’article 77 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[26] -Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1805. Tel qu’il a été modifié et complété.
[27] – Les dispositions du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce ont été complétées par le chapitre III intitulé « les délais de paiement », en vertu de l’article unique du dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 aout 2011) portant promulgation de la loi 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p. 2182.
[28]– Article 78.1 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article premier du dahir n° 1-16-128 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi n° 49-15 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement; Bulletin Officiel n° 6506 du 4 moharrem 1438 (6 Octobre 2016), 1506.
[29] Voir article 6 de la loi n° 49-15, précitée.
Article 6
« Sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après, la présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Bulletin officiel. Les textes réglementaires nécessaires à son application sont publiés durant cette période.
Les dispositions du chapitre III du titre IV relatif aux délais de paiement de la loi 15-95 formant code de commerce ne sont pas applicables aux créances dues pour les transactions commerciales conclues entre les parties avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions du chapitre III visé au 2éme alinéa ci-dessus s’appliquent aux établissements publics mentionnés à l’article 78-1 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, à partir du 1er janvier 2018. »
[30] – Article 78.2 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article premier de la loi n° 49-15, précitée.
[31]– Voir articles 3, 4 et 5 de la loi n° 49-15, précitée.
Article 3
« Jusqu’au 31 décembre 2017 peut être fixé sur accords professionnels pris dans un secteur déterminé, un délai maximal de paiement dépassant le délai visé au 2éme alinéa de l’article 78-2 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, à condition que :
1.le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives spécifiques au secteur concerné, notamment pour ce qui est des délais de paiement enregistrés dans ce secteur durant les trois dernières années précédant l’accord et présentées par l’organisation professionnelle concernée.
- L’accord doit prévoir :
- la réduction progressive du délai dérogatoire, selon un calendrier fixé, aboutissant à son alignement sur le délai légal;
- l’application de l’indemnité de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par l’accord.
- l’accord soit fixé dans la durée qui ne doit pas dépasser le 31 décembre 2017.
La conformité des accords conclus à ces conditions est approuvée par décret, pris après avis du conseil de la concurrence.
Ce décret peut étendre l’application du délai dérogatoire à tous les opérateurs exerçant une activité relevant des activités des organisations professionnelles signataires de l’accord. »
Article 4
« Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 3 ci-dessus, et tenant en considération les spécificités et le caractère saisonnier de certains secteurs, un décret pris après avis du conseil de la concurrence, peut fixer un délai autre que le délai maximal prévu à l’article 78-2 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, pour les professionnels de ces secteurs, en vertu d’accords conclus en ce sens par leurs organisations professionnelles et sur la base d’études objectives faisant état d’une analyse des données relatives à ces secteurs.»
[32]– Article 78.3 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article premier de la loi n° 49-15, précitée.
[33] – Décret n° 2-12-170 du 22 chaabane 1433 (12 juillet 2012) pris pour l’application du chapitre III du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement; Bulletin Officiel n° 6070 du 13 ramadan 1433 (2 août 2012), p. 2513.
– Voir également l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales; Bulletin Officiel n° 6100 du 30 hija 1433 (15 novembre 2012), p. 2771.
[34] – Article 78.5 a été ajouté en vertu de la l’article 2 de la loi n° 49-15, précitée.
[35] – Les dispositions de l’article 91 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[36]– l’intitulé de la section première du chapitre IV du titre II du livre II a été modifié et complété en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[37]– Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 111 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[38]-Les dispositions de l’article 112 ci-dessus ont été abrogées en vertu du dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal; Bulletin Officiel n° 6578 du 20 ramadan 1438 (16 juin 2017), p. 777.
[39]– Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 114 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[40]– Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 120 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[41] – Les dispositions de l’article 122 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[42]– Les dispositions des articles 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142 ont été abrogées en vertu de l’article 10 en vertu de l’article 10 de la loi n° 21-18, précitée.
[43] – Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal; Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843. Tel qu’il a été modifié et complété.
[44] – Voir article 259 du dahir n°1.02.255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale; Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 (30 janvier 2003), p. 315.
[45] – Bulletin Officiel n° 708 du 18 mai 1926, p. 924.
[46] – Dahir du 11 avril 1930/12 kaada 1348 portant ratification des actes du congrès postal universel de Londres, signés à Londres le 28 juin 1929; Bulletin Officiel n° 921du 20 juin 1930, p. 734.
[47] – Ce dahir a été abrogé par l’article 149 du dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés; Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 298. L’article 4 du dahir abrogé correspond désormais à l’article 6 de la loi n° 34-03 précitée.
[48]– Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 337 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[49] – Dahir du 6 juillet 1915 instituant les Magasins Généraux au Maroc et les réglementant; Bulletin Officiel n° 144 du 26 juillet 1915, p. 461.
[50] – Les dispositions des articles 358, 359, 360, 368 ont été abrogées en vertu de l’article 10 en vertu de l’article 10 de la loi n° 21-18, précitée.
[51]– Les dispositions de l’article 362 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[52]– Le dahir du 19 rajeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés a été abrogé par l’article 333 du dahir n° 1.11.178 du 25 hijja 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39.08 portant code des droits réels; Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5998 du 27 hijja 1432 (24 novembre 2011), p. 5587.
L’article 159 précité disposait ainsi: « l’hypothèque acquise s’étend aux améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué ».
Comparer avec l’article 167 du code des droits réels précité (en arabe).
[53]– Les dispositions de l’article 366 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[54]– Les dispositions de l’article 370, 371 et 372 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[55]– Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 373 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[56]-Les dispositions des articles 374, 375 ont été abrogées en vertu de l’article 10 en vertu de l’article 10 de la loi n° 21-18, précitée.
[57] – Bulletin Officiel n° 1239 du 24 juillet 1936, p. 916.
[58]– L’intitulé de la 2
éme section du chapitre II du titre premier du livre IV a été modifié et complété en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[59]– Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 378 et 379 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[60]– Les dispositions des articles 380, 381, 382, 383, 384, 387 ont été abrogées en vertu de l’article 10 en vertu de l’article 10 de la loi n° 21-18, précitée.
[61]– Les dispositions de l’article 388 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[62]– Les dispositions de l’article 389 bis, 390 bis, 391 bis, la section III, IV et V dans le chapitre II du titre I de son livre IV ont été ajoutées en vertu de l’article 9 de la loi n° 21-18, précitée.
[63]– Les dispositions de l’article 390 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[64] – les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce ont été complétées par le titre IV bis intitulé « la commission de transport de marchandises », en vertu de l’article premier du dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 24-04; Bulletin Officiel n° 5480 du 15 kaada 1427 (7 décembre 2006), p.1998.
[65]– Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 436 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[66]– Les dispositions des articles 437, 438, 439 ont été abrogées en vertu de l’article 10 en vertu de l’article 10 de la loi n° 21-18, précitée.
[67]– Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 440 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.
[68] – Article 445 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article 2 de loi n° 24-04, précitée.
[69] – Article 447 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article 2 de la loi n° 24-04, précitée.
[70] – Les dispositions de l’article 503 ci-dessus ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-14-142 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n°134-12; Bulletin Officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-9-2014), p. 4083.
[71]– Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 529 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée
[72]– Les dispositions l’article 534 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée
[73]– Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 538, 539, 541, 542 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée
[74] – Le livre IV ci-dessus a été complété par le titre VIII en vertu de l’article 2 de la loi n° 89-17, précitée.
– Voir l’article 4 de la loi n° 89-17, précitée :
Article 4
« Les personnes morales et physiques exerçant l’activité de domiciliation disposent d’un délai d’un an à compter de la publication au bulletin officiel des textes réglementaires prévus au titre VIII du Livre IV de la loi n° 15-95 formant code de commerce, pour régulariser leur situation conformément aux dispositions du titre VIII précité. »
[75]– Les dispositions du livre V de la loi n°15-95 formant Code de Commerce relatif aux difficultés de l’entreprise ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article premier du dahir n°
1-18-26 du chaabane 1439 (19 avril 2018) portant promulgation de la loi n°73-17; Bulletin Officiel n° 6732 du 28 rabii I 1440 (6 décembre 2018), p.1879.