La loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023. Elle définit la notion de réseaux sociaux comme suit en s’inspirant du Digital Markets Act : « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. » La loi oblige les plateformes à rendre visibles à leurs utilisateurs des messages de prévention contre le harcèlement défini à l’article 222-33-2-2 du code pénal et indiquent aux personnes auteurs de signalement les structures d’accompagnement face au harcèlement en ligne. Elle définit l’âge de « majorité numérique » à 15 ans, âge auquel il est interdit de s’inscrire et d’utiliser les réseaux sociaux, avec une tolérance dans les conditions suivantes :
  • autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale, cette autorisation étant requise pour les comptes déjà créés.
  • Lors de l’inscription, le mineur de 15 ans et ses parents doivent être informés des risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention.
  • Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne doivent activer un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.
Pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs et l’autorisation parentale, les réseaux sociaux devront mettre en place une solution technique, conforme à un référentiel que doit élaborer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Il convient de rappeler qu’il existe un numéro vert, le 3018, dédié au cyberharcèlement. Plusieurs atteintes peuvent être dénoncées : apologie d’actes terroristes, incitation à la haine, harcèlements sexuel et scolaire, harcèlement conjugal ou moral, le chantage (chantage à la cam, sextorsion), l’atteinte à la vie privée (cyber-outing, diffusion de contenus intimes ou de données personnelles) et l’atteinte à la représentation de la personne (deepfake). Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire à ces obligations est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. Le gouvernement doit remettre d’ici un an au Parlement un rapport sur les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes.

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1 commentaire

  1. […] que : Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » L’enfant doit donc être associé aux décisions relatives à la diffusion de son image, […]

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