Les textes applicables :
Selon l’article 442 du Code pénal : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. »
L’article 443 du Code pénal prévoit que :« Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure. »
Enfin, l’article 444 du même code dispose : « Toute diffamation ou injure publique est réprimée conformément au dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse. »
Le Code de la presse tel que modifié et complété par la loi n° 77-00 promulguée par le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), prévoit que :
Article 44 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
Article 46 : « Sera punie des mêmes peines(un emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement) la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, toute personne chargée d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines prévues à l’article 47 ci-après. »
Article 47 : « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 38 est punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Sur la qualification de diffamation
La qualification de « Diffamation publique » peut être retenue lorsqu’est apportée la preuve :
- d’allégations ou imputations d’un fait précis et déterminé
Afin de qualifier des propos d’ « allégation » ou « imputation », il n’est pas nécessaire de porter des affirmations, il suffit d’attribuer un fait, directement ou indirectement à une personne déterminée[1], quand bien même il s’agirait d’une insinuation.[2]
Il est néanmoins nécessaire que les imputations portent sur des faits précis, et qu’il ne s’agisse pas d’une simple critique relevant de la liberté d’expression[3].
C’est ainsi que si l’exercice des droits syndicaux permet de critiquer la hiérarchie, il est nécessaire que ce droit ne soit pas pratiqué de manière abusive.
- qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne déterminée
- en public
Sur la qualification d’injure
L’injure se distingue ainsi de la diffamation en ce qu’elle « (…) ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
Elle nécessite que soit rapportée la preuve d’expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives.
La jurisprudence française a eu l’occasion de se prononcer sur ce qui pouvait être considéré comme des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives :
- dire d’un ancien ministre qu’il était le bouffon attitré du président de la République (Cass. 2e civ., 1er avril 1998)
- le fait de traiter un technicien des services vétérinaires d’un département de « connard ou d’emmerdeur », justifie une peine d’amende (Cass. crim., 11 sept. 2012, no 11-86104).
- Le fait de prétendre qu’une salariée est « trop conne » pour accomplir une tâche (Cass. crim., 27 nov. 2012, no 11-85686).
- Les expressions de « menteur et de bonimenteur» et « grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation » (Cass. crim., 30 mars 2005).
- « Mesquin » a été reconnu comme injurieux (Cass. civ. II, 25.01.1962, : JCP 62, ed. G, I V, 34).