Personne physique, une entreprise dominante?

Cass. soc., 22 nov. 2023, n° 22-19282

Une personne physique peut-elle être qualifiée d’entreprise dominante? En l’espèce, un syndicat et un comité social et économique ont saisi le tribunal judiciaire pour solliciter la constitution d’un comité de groupe au sein d’un groupe devant être composé entre des sociétés, en soutenant qu’une personne physique déterminée devait être considérée comme entreprise dominante puisque détenant toutes les sociétés à hauteur d’au moins 97 %, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une société qu’il détient à 100 %. Déboutés, ils se pourvoient en cassation. Selon la Cour de cassation, sur la base des articles L. 2331-1 du code du travail et L. 233-3, I, du code de commerce qui disposent respectivement : L’article L. 2331-1 du code du travail dispose que : « I. – Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. II. – Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique. L’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement : – peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; – ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ; – ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise. Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l’égard d’une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominée est considérée comme l’entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante. » Aux termes de l’article L. 233-3, I, du code de commerce, toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. Selon la Cour, il en résulte que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce, peut émaner d’une personne physique, pour que cette personne physique puisse être qualifiée d’entreprise dominante au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, c’est à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s’immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe. La Cour reproche au jugement attaqué de rejeter la demande en considérant que les dispositions de l’article L. 2331-1 du code du travail visent une entreprise, dotée d’un siège social, et non une personne physique, alors que les sociétés en cause, qui relèvent du même secteur d’activité, étaient sous le contrôle et la direction de cette personne physique, de sorte que celui-ci devait être considérée comme l’entreprise dominante du groupe.

Articles recommandés

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

bwsCaptcha *

fr_FRFrench