🔎 Détective privé et droit du travail : la Cour d’appel de Dijon tranche
Faits
Il s’agit d’une salariée licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le conseil des prud’hommes de Dijon condamne la salariée à payer la clause pénale prévue dans sa clause de non-concurrence.
La salariée a interjeté appel de ce jugement, ce qui aboutit à une infirmation partielle par la Cour d’appel.
Arrêt de la Cour d’appel
L’une des questions soumises à la Cour dans le cas d’espèce portait sur la licéité et la légitimité du recours à un détective privé afin de prouver la violation de la clause de non concurrence par la salariée, ce à quoi la Cour a répondu comme suit :
« S’agissant de l’enquête menée par un détective privé, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le rapport produit répond à ces deux exigences en ce qu’il est établi par une agence déclarée et agréée, qu’il ne relate que des faits qui se sont déroulés dans des lieux publics ou dans les locaux d’une entreprise visibles depuis la voie publique et se borne à rapporter des éléments en lien avec une activité professionnelle aux abords et dans les locaux de la société Team Emploi à [Localité 8] les 23 et 25 mars 2020. Il est donc recevable au titre de la preuve d’un éventuel manquement de Mme [I] à son obligation de non-concurrence. »
Conclusion
Pour les dirigeants d’entreprise, cet arrêt constitue une confirmation jurisprudentielle importante. Les rapports de détectives privés sont admissibles dès lors qu’ils respectent les principes de nécessité et de proportionnalité.
Ceci permet à l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, d’être proactif dans la défense de ses droits.
La cour rappelle donc que :
➡️ Le droit à la preuve, garanti par l’article 6 de la CEDH, peut primer sur le droit au respect de la vie privée,
➡️ À condition que la preuve soit indispensable à l’exercice des droits en justice,
➡️ Et que l’atteinte portée soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le rapport se limitait à constater, depuis la voie publique, l’activité professionnelle de l’ancienne salariée dans une agence concurrente.
⚖️ Cette décision illustre l’équilibre délicat entre la protection de la vie privée et les besoins de la preuve dans les litiges prud’homaux.
👉 Un signal fort pour les employeurs comme pour les salariés : la preuve est admise, mais encadrée.

