Recours devant la CNCP

Qui est la CNCP ?

La Commission Nationale de la Commande Publique (CNCP), placée auprès du Secrétariat Général du Gouvernement est un organe administratif composé d’experts dans le domaine des contrats administratifs en général et de la commande publique en particulier. Elle est indépendante par rapport aux maîtres d’ouvrage et neutre vis-à-vis de toute autorité hiérarchique. Elle se charge notamment d’instruire les réclamations émanant des concurrents ou les titulaires des contrats de commande publique, de partenariat public-privé et des contrats de gestion déléguée et de donner son avis juridique en ce qui concerne les différends qui opposent les titulaires des commandés publiques et les administrations publiques concernant l’application de la réglementation régissant ladite commande. Dans le cadre des réclamations susvisées, une procédure stricte est prévue par le Décret 2-12-349 relatif aux marchés publics.

Qui peut saisir la Commission

  • le Chef du Gouvernement ;
  • le Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • les ministres concernés ;
  • les hauts commissaires et le délégué général ;
  • le trésorier général du Royaume ;
  • les présidents des conseils d’administration et les directeurs des établissements publics, et les responsables des autres personnes morales de droit public ;
  • le ministre de l’intérieur, sur demande du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes ;
  • Tout concurrent au cours de la phase d’attribution de la commande publique ;
  • Tout titulaire d’une commande publique ayant un différend concernant l’exécution de ladite commande avec une administration publique ou établissement public.

Quelles demandes peuvent être introduites auprès de la CNCP ?

Consultations demandées par les Maîtres d’ouvrages

  • La CNCP, dans ce cadre, émet un avis, à la demande des administrations publiques ou établissements publics, sur toute question d’ordre juridique ou procédural relative à la préparation, à la passation, à l’exécution, à la cessation de l’exécution ou au règlement de la commande publique.

Examen des réclamations des concurrents

  • Tout concurrent peut recourir directement à la commission nationale de la commande publique si :
– il constate que l’une des règles de la procédure de passation d’une commande publique, prévue par la réglementation en vigueur, n’a pas été respectée ; – il relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l’objet de la commande publique ; – il conteste les motifs de l’élimination de son offre ; – il n’est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée par l’administration concernée ou en absence de réponse à sa demande.
  • Les réclamations émanant d’un concurrent qui n’a pas intérêt à conclure la commande publique concernée, d’un membre de groupement autre que le mandataire, ou d’un sous-traitant potentiel ne sont pas recevables.
  • Les réclamations sont notifiées aux maîtres d’ouvrages pour produire des éléments de réponse, ou les mesures qu’il a prises à cet égard.

Examen des demandes d’avis des titulaires des commandes publiques

  • La consultation de la commission nationale par le titulaire d’une commande, publique doit être effectuée par une demande d’avis exposant l’objet et les motifs du différend.
  • Cette demande doit être accompagnée des pièces contractuelles de la commande publique concernée, des correspondances adressées à l’administration et éventuellement les réponses reçues et de tout autre document relatif au différend.
  • La demande d’avis est communiquée au maître d’ouvrage concerné.

Procédures et formalités de recours à la commission

  • La demande d’avis ou de consultation doit être accompagnée d’une fiche technique présentant la question objet de la demande d’avis ou de consultation et comportant tous les éléments d’information nécessaires à l’examen de ladite question et, le cas échéant, de toute pièce ou document dont dispose la partie consultante concernant la question objet de la consultation. Et ce afin de permettre à la commission de formuler son avis en toute connaissance de cause
  • Le président de la commission peut convoquer un représentant de la partie consultante pour présenter devant les membres de l’organe délibératif, un exposé sur la question objet de la consultation.
  • Le président peut demander audit représentant de fournir à l’organe délibératif tout autre document qu’il juge utile pour l’examen de la question qui lui est soumise.
  • Le président peut également convoquer les représentants des autres administrations pour présenter à l’organe délibératif les éclaircissements et les éléments d’information dont ils disposent et qui concernent la question objet de la consultation.
  • L’organe délibératif donne son avis sur la question objet de la consultation sur la base d’un rapport établi par le rapporteur général.
  • Les réclamations émanant des concurrents sont déposées directement dans les bureaux de la commission nationale ou adressées au président de la commission par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent également lui être adressées par voie électronique.
  • Le concurrent doit :
– exposer dans sa lettre l’objet de sa réclamation et les éléments qu’il conteste. – fournir, à l’appui de sa réclamation, toutes les pièces justificatives, les éléments d’information et les documents dont il dispose. – déclarer que l’affaire sur laquelle il a saisi la commission n’a pas fait l’objet d’un recours devant les tribunaux – La réclamation doit être dûment signée par la personne habilitée à engager le concurrent et présentée à compter de la date de la publication de l’avis de publicité de la commande publique jusqu’au septième jour après l’affichage des résultats la concernant.
  • Le président de la commission nationale informe l’administration concernée de la saisine de la commission par le concurrent et lui demande de fournir à la dite commission toutes les pièces justificatives, les éléments d’information, tous les documents fournis par le concurrent et les éléments de réponse dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation et du dossier qui lui est joint.
  • L’instruction des réclamations doit s’effectuer par les organes compétents de la commission dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre de réclamation. Ce délai peut être prorogé pour une période de quinze (15) jours ouvrables par décision motivée du président de la commission qu’il notifie aux intéressés.
  • Les mêmes conditions et procédures relatives aux réclamations des concurrents s’appliquent aux demandes d’avis des titulaires des commandes publiques

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