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Cas pratique 1 – Résidence habituelle en cas de divorce

Divorce franco-marocain : comment déterminer la résidence habituelle des époux ?

France, Maroc, double nationalité, expatriation, enfants scolarisés dans un pays et activité professionnelle dans l’autre… Les situations familiales franco-marocaines sont souvent caractérisées par une forte mobilité.

Dans ce contexte, une question revient fréquemment : où se situe la résidence habituelle des époux ?

Cette question est loin d’être théorique. Elle peut avoir des conséquences importantes sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître du divorce, mais également sur les questions relatives aux enfants, à la reconnaissance d’une décision étrangère ou encore à la coordination des procédures engagées en France et au Maroc.

Mais attention : dans un divorce franco-marocain, la résidence habituelle n’est pas toujours le seul critère permettant de déterminer le juge compétent.

La nationalité des époux et les règles particulières issues des conventions franco-marocaines peuvent également jouer un rôle déterminant.

Je vis entre la France et le Maroc : où est ma résidence habituelle ?

En matière de droit international de la famille, la résidence habituelle constitue une notion juridique qui doit être appréciée à partir de la situation concrète de la personne et de la stabilité de son implantation.

Plusieurs éléments peuvent être examinés :

  • le lieu où se trouve le domicile familial ;
  • la durée et la stabilité du séjour dans le pays concerné ;
  • le lieu de résidence du conjoint ;
  • la scolarisation des enfants ;
  • le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ;
  • les attaches sociales et familiales ;
  • le lieu où s’organise concrètement la vie quotidienne ;
  • les démarches administratives effectuées lors d’un changement de pays ;
  • et, plus largement, les circonstances permettant de déterminer dans quel État se trouve le centre de vie de la famille.

Ainsi, un époux qui travaille en France mais dont le conjoint et les enfants vivent durablement au Maroc ne peut pas nécessairement se prévaloir de son activité professionnelle en France pour établir, à elle seule, une résidence habituelle française.

La Cour de cassation a déjà été amenée à examiner ce type de situation franco-marocaine en tenant compte, notamment, du domicile familial et des liens effectivement établis dans chacun des deux pays. Cour de Cassation 

Résidence habituelle : une notion particulièrement importante en droit européen

Lorsque le divorce relève de la compétence des juridictions françaises, le règlement européen Bruxelles II ter constitue aujourd’hui un texte central pour déterminer la compétence en matière de divorce.

Son article 3 prévoit plusieurs chefs de compétence, notamment :

  • la résidence habituelle des deux époux ;
  • leur dernière résidence habituelle commune lorsqu’un des époux y réside encore ;
  • la résidence habituelle du défendeur ;
  • dans certaines hypothèses, la résidence habituelle du demandeur ;
  • ou encore la nationalité commune des deux époux. Eur-Lex 

La résidence habituelle constitue donc un critère essentiel, mais elle n’est pas exclusive.

Cette précision est particulièrement importante dans les couples franco-marocains, car la situation peut également être régie par les conventions conclues entre la France et le Maroc.

France–Maroc : la nationalité des époux peut changer la situation

La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire prévoit, notamment, des règles spécifiques concernant la dissolution du mariage.

Son article 11 prévoit que le divorce peut notamment relever des juridictions de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Mais le texte prévoit également une compétence des juridictions de l’État dont les deux époux ont la nationalité, indépendamment de leur domicile au moment de l’introduction de l’instance. Légifrance 

Cette règle peut avoir des conséquences importantes.

Exemple

Un couple de nationalité marocaine vit depuis plusieurs années en France.

Les deux époux ont également acquis la nationalité française.

L’un des conjoints engage une procédure de divorce en France tandis que l’autre saisit une juridiction marocaine.

Dans une telle situation, il ne suffit pas de constater que la famille réside en France pour conclure automatiquement que seul le juge français peut connaître du divorce.

La situation doit être examinée au regard de l’ensemble des règles de compétence applicables, notamment des règles européennes et de la convention franco-marocaine.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation rappelle précisément l’importance de cette analyse.

Dans un arrêt du 25 mars 2026, la première chambre civile a jugé qu’un jugement marocain de divorce pouvait être reconnu en France dès lors que les conditions de régularité internationale prévues par la convention franco-marocaine étaient remplies. Elle a notamment rappelé que, lorsque les deux époux possèdent la nationalité marocaine, les juridictions marocaines peuvent disposer d’une compétence internationale même lorsque les époux résident en France.  

Alors, comment déterminer concrètement la résidence habituelle ?

La résidence habituelle doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de la vie familiale.

1. Où la famille vit-elle réellement ?

Le lieu où le couple organise sa vie quotidienne constitue naturellement un élément important.

Une maison au Maroc et un appartement en France ne signifient pas nécessairement que les époux disposent de deux résidences habituelles.

Il convient de rechercher où se trouve réellement le centre de vie familial.

2. Où les enfants sont-ils scolarisés ?

La scolarisation des enfants peut constituer un indice particulièrement significatif.

Des enfants scolarisés depuis plusieurs années en France, qui y exercent leurs activités extrascolaires et y ont leurs principales attaches sociales, peuvent constituer un élément fort en faveur d’une implantation familiale en France.

À l’inverse, une scolarisation durable au Maroc peut contribuer à caractériser une implantation habituelle au Maroc.

3. Où les époux travaillent-ils ?

L’activité professionnelle constitue également un élément d’appréciation.

Mais elle ne suffit pas nécessairement à elle seule.

La Cour de cassation a ainsi déjà été confrontée à une situation dans laquelle un époux exerçait son activité professionnelle en France tout en soutenant que les liens familiaux avaient été durablement transférés au Maroc. 

4. Quel était le dernier domicile commun ?

Cette question peut être déterminante dans un divorce international.

Le dernier domicile commun permet notamment d’apprécier la compétence des juridictions au regard des règles franco-marocaines applicables à la reconnaissance des décisions.

Il convient donc de ne pas se limiter à la situation existant le jour du dépôt de la demande en divorce.

Attention au risque de procédures parallèles en France et au Maroc

Dans les couples franco-marocains, il n’est pas rare que chacun des époux saisisse une juridiction dans son propre pays.

Cette situation peut créer un véritable conflit de procédures.

Il est alors essentiel de déterminer :

  • quelle juridiction a été saisie ;
  • à quelle date ;
  • sur quel fondement sa compétence est établie ;
  • quelles sont les nationalités des époux ;
  • où se situe leur domicile ou leur résidence habituelle ;
  • et surtout, si la décision susceptible d’être rendue dans l’un des deux États pourra être reconnue dans l’autre.

La jurisprudence récente illustre l’importance de cette dernière question.

Dans son arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation a considéré que le seul fait qu’une juridiction française ait été saisie en premier ne suffisait pas, à lui seul, à empêcher la reconnaissance en France d’un divorce marocain lorsque les conditions de régularité internationale de la décision étaient réunies. 

Autrement dit : saisir le premier un tribunal ne garantit pas nécessairement que ce tribunal sera le seul à pouvoir statuer, ni que la décision étrangère sera automatiquement écartée.

Et les enfants dans tout cela ?

La résidence habituelle des enfants constitue une question distincte de celle des époux.

Le règlement Bruxelles II ter prévoit notamment que, en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un État membre sont en principe compétentes lorsque l’enfant y réside habituellement au moment où la juridiction est saisie. Eur-Lex 

Il est donc parfaitement possible que l’analyse de la résidence habituelle des époux et celle de la résidence habituelle des enfants ne conduisent pas exactement au même résultat.

C’est pourquoi, dans un divorce franco-marocain impliquant des enfants, il est nécessaire d’examiner séparément :

la compétence pour le divorce et la compétence concernant l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite.

Un divorce prononcé au Maroc est-il automatiquement reconnu en France ?

Pas nécessairement.

La reconnaissance en France d’un jugement marocain de divorce suppose notamment de vérifier sa régularité internationale au regard des instruments applicables entre les deux États.

La convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, combinée avec les règles de la convention du 10 août 1981, joue à cet égard un rôle important. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la compétence internationale du juge marocain fait partie des éléments à examiner au stade de la reconnaissance.

La nature du divorce prononcé peut également avoir son importance.

La jurisprudence française distingue notamment les décisions marocaines de divorce selon leur nature et leurs effets, et a déjà admis la reconnaissance d’un divorce marocain pour discorde lorsque les conditions de régularité étaient réunies et que la décision ne constituait pas une répudiation unilatérale.

Nouveau CPC marocain

Introduction

La procédure civile constitue l’un des piliers du fonctionnement de la justice. Elle détermine notamment la manière dont une personne peut saisir un tribunal, présenter ses demandes, exercer ses droits de la défense, obtenir une décision de justice et, le cas échéant, en assurer l’exécution.

Au Maroc, la réforme de la procédure civile s’inscrit dans un contexte plus large de modernisation du système judiciaire. L’objectif est notamment d’adapter les règles procédurales aux évolutions de la société, de renforcer l’efficacité des juridictions et d’améliorer l’accès à la justice.

Pourquoi réformer le Code de procédure civile ?

Le droit de la procédure civile doit répondre à une réalité judiciaire qui a profondément évolué depuis l’adoption du Code actuel.

L’augmentation du nombre des litiges, la diversification des relations économiques et sociales, le développement des échanges numériques ainsi que les attentes croissantes des justiciables rendent nécessaire une adaptation des règles de procédure.

La réforme vise ainsi à rechercher un meilleur équilibre entre plusieurs impératifs : garantir les droits des parties, assurer le respect du contradictoire, accélérer le traitement des affaires et renforcer l’efficacité de l’exécution des décisions judiciaires.

Les principaux enjeux de la réforme

1. Simplifier les procédures judiciaires

L’un des enjeux majeurs d’une réforme procédurale est de rendre les démarches judiciaires plus claires et plus prévisibles.

Une procédure trop complexe peut constituer un obstacle pour le justiciable. La modernisation du droit procédural doit donc permettre de mieux encadrer les différentes étapes du procès, depuis l’introduction de la demande jusqu’au prononcé et à l’exécution de la décision.

2. Renforcer les garanties du procès équitable

La modernisation de la procédure ne peut pas être envisagée uniquement sous l’angle de la rapidité.

Le respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l’égalité des parties demeure essentiel. Une procédure efficace doit permettre au juge de statuer dans des délais raisonnables tout en donnant à chaque partie la possibilité de présenter ses arguments et ses moyens de défense.

3. Accélérer le traitement des affaires

La durée des procédures constitue une préoccupation importante pour les justiciables et les professionnels du droit.

La réforme de la procédure civile cherche donc notamment à améliorer la gestion des dossiers et à limiter les difficultés procédurales susceptibles de retarder le règlement des litiges.

L’enjeu est de parvenir à une justice qui soit à la fois plus rapide et respectueuse des garanties fondamentales du procès.

4. Accompagner la transformation numérique de la justice

La justice marocaine connaît également une transformation numérique progressive.

Cette évolution soulève de nouvelles questions concernant les communications électroniques, la gestion numérique des dossiers, les échanges de documents et, plus largement, la dématérialisation de certaines démarches judiciaires.

La procédure civile moderne doit ainsi être capable d’intégrer les nouvelles technologies tout en garantissant la sécurité juridique et la protection des droits des parties.

Conclusion

La réforme du Code de procédure civile marocain représente un chantier important pour l’évolution du système judiciaire.

Elle s’inscrit dans une volonté plus générale de modernisation de la justice, avec des enjeux qui concernent à la fois la simplification des procédures, le respect des droits de la défense, la célérité du jugement des affaires, l’exécution des décisions et la transformation numérique.

Pour les professionnels comme pour les citoyens, l’enjeu sera surtout de comprendre précisément les nouvelles règles et leur date d’application.

Circulaire n°3-2025 – Opérations de devises

La Circulaire n°3-2025, du 5 décembre 2025 de l’Office des Changes, vise à encadrer et préciser les modalités de réalisation des opérations de change de devises effectuées au moyen de cartes bancaires internationales.

1. Contexte et objectifs de la circulaire

L’évolution des moyens de paiement et l’usage croissant des cartes bancaires internationales dans les opérations de change rendent nécessaire la mise en place d’un cadre clair et harmonisé. La circulaire a pour objectifs principaux :
  • d’assurer la conformité des opérations de change aux dispositions réglementaires en vigueur ;
  • de renforcer la sécurité et la traçabilité des transactions réalisées par cartes bancaires internationales ;
  • d’unifier les pratiques des établissements et services concernés ;
  • de prévenir les risques opérationnels, financiers et réglementaires liés à ces opérations.

2. Champ d’application

La circulaire s’applique à l’ensemble des établissements financiers, services de change et entités dûment habilitées à effectuer des opérations de change de devises par cartes bancaires internationales. Les agents intervenant dans le traitement, le contrôle et le suivi de ces opérations sont également concernés.

3. Principales dispositions

Conformément à la circulaire :
  • les opérations de change par cartes bancaires internationales doivent être réalisées dans le strict respect des règles de change en vigueur ;
  • les établissements concernés sont tenus de mettre en place des procédures internes claires pour l’exécution, l’enregistrement et le suivi de ces opérations ;
  • une attention particulière doit être portée à la vérification de l’identité des clients et à la conformité des transactions ;
  • les opérations doivent faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle permettant d’en assurer la transparence et la traçabilité.

4. Rôles et responsabilités

Les responsables des services concernés sont chargés :
  • de diffuser le contenu de la circulaire auprès des agents concernés ;
  • de veiller à la bonne compréhension et à l’application rigoureuse de ses dispositions ;
  • d’assurer le contrôle interne et le reporting requis, conformément aux procédures établies.
Les agents sont tenus de se conformer strictement aux instructions contenues dans la circulaire dans l’exercice de leurs fonctions.

5. Entrée en vigueur

La Circulaire n°3-2025 entre en vigueur à compter de sa date de signature. Toutes les opérations concernées réalisées à partir de cette date doivent être conformes aux dispositions qu’elle prévoit. Circulaire 3-2025_1

MA- Intérêts sur comptes courants d’associés

Lorsqu’elle doit faire face à des besoins de trésorerie, une société peut recourir à des avances en comptes courants d’associés, prêt d’associés au profit de la société par le versement de sommes ou par la renonciation temporaire à percevoir des montants dus.

L’associé devient créancier de la société et peut prévoir les conditions de remboursement du prêt, sa durée, ou encore sa rémunération. Aucune condition de forme n’est requise

En effet, lorsque ceux-ci ne sont pas prévus, le montant peut être exigé à tout moment sans intérêts.

Le cas échéant, une convention de compte courant en déterminera les conditions.

L’apport est matérialisé par une écriture au crédit du compte de l’associé au niveau de la société.

Il est également nécessaire de soumettre la convention à la procédure de conventions réglementées. Le cas échéant, la responsabilité de l’associé peut éventuellement être engagée.

Le compte courant de l’associé doit obligatoirement présenter un solde créditeur, l’inverse pouvant avoir des retombées non seulement civiles mais également pénales sur l’associé.

Les intérêts perçus par l’associé peuvent être déduits des résultat imposable. Une précision à cela est apportée, puisque la déductibilité de la rémunération de l’apport est limitée à un taux d’intérêt de 2,74% pour l’année 2025.

Morocco Franchise Exhibition 2025

Notre cabinet a eu le plaisir d’intervenir dans le cadre du Morocco Franchise Exhibition 2025, un salon de la franchise inauguré en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), Hassan Berkani, et de la Consule générale des États-Unis à Casablanca, Marissa Scott. Ce salon, initié par la Fédération Marocaine de la Franchise a vu la participation de plus de 100 exposants pour un secteur qui connaît une croissance annuelle moyenne de 25%.

Le volet juridique de la franchise a suscité un grand intérêt dans l’audience. Notre cabinet a pu mettre en lumières les spécificités du contrat de franchise, les points de vigilance ainsi que les suites amiables et contentieuses.

Tant les intérêts du franchiseur que du franchisé ont été discutés.

L’audience était sensible aux opportunités offertes par la médiation et l’arbitrage dans le cadre de la prévention et de la résolution des conflits liés aux contrats de franchise.

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter.

Ma – Franchise, point sur la réglementation

https://medias24.com/2024/12/19/franchise-au-maroc-un-cadre-juridique-a-construire-face-a-des-enjeux-cruciaux/

Y a-t-il une législation en vigueur encadrant les contrats de franchise au Maroc ?

Il n’existe pas de législation spécifique au contrat de franchise au Maroc. Les contrats de franchise sont soumis au droit commun des contrats, d’où la nécessité de préciser les droits et obligations des parties.

Dans le cadre de la rédaction du contrat et des conditions de son exécution, il sera nécessaire de respecter une réglementation pouvant trouver à s’appliquer, notamment le Code de commerce, la réglementation des changes en présence d’une partie étrangère, la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence, la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la réglementation portant sur les données personnelles ou encore la législation du travail.

Quels sont les droits et obligations respectifs du franchiseur et du franchisé en droit marocain ?

C’est le principe de la liberté contractuelle qui régit la relation entre les parties. Il conviendra au cas par cas de se référer aux dispositions contractuelles.

Dans la pratique, quelles sont les difficultés que rencontrent respectivement les franchiseurs et les franchisés ? 

Les règlementations particulières à prendre en considération sont la loi sur la liberté des prix et de la concurrence ainsi que la réglementation des changes. Des différends peuvent naître quant à la définition de notions telles que l’obligation d’assistance ou l’exclusivité, ainsi que les obligations marketing mises à la charge du franchisé.

Quels sont les éléments clés qu’un franchisé marocain doit absolument vérifier avant de signer un contrat de franchise ?

La phase précontractuelle est très importante dans le cadre du contrat de franchise avec la nécessité de fournir au franchise une information pleine et complète pour favoriser le respect par les parties de leurs engagements réciproques. Ceci se matérialise généralement par un document d’informations précontractuelles aujourd’hui non réglementé en droit marocain.

Certaines clauses du contrat nécessitent une attention particulière, notamment en ce qui concerne le préavis de rupture, puisque le droit marocain ne protège pas le franchisé à ce niveau, celui-ci pouvant se retrouver face à une rupture du contrat de franchise qui ne lui laisse pas un délai de préavis suffisant, ainsi que la clause d’exclusivité qui doit être déterminée de manière suffisamment précise.

Le franchisé doit prêter une attention particulière aux obligations du franchiseur, notamment penser à l’insertion de la clause d’assistance de la part du franchiseur ou encore la clause de conformité. Le franchiseur se doit d’apporter une marque mise à la disposition du franchisé à titre d’enseigne, un savoir-faire et une assistance ayant pour objet de parvenir à la réussite commerciale du franchisé.

Il est nécessaire de s’attarder sur les clauses attributives de juridiction et de loi applicable afin de s’assurer d’être soumis à une loi protectrice de ses intérêts et une gestion d’un éventuel litige à venir qui lui permette de défendre ses intérêts au mieux.

Au-delà de la nécessité de vérifier la viabilité financière du contrat, la réglementation des charges marocaine exige que les droits et obligations du franchiseur et du franchisé ainsi que le mode de calcul des rémunérations ou des royalties soient déterminés dans le contrat de franchise afin de permettre un transfert libre des redevances pouvant être dues.

Des redressements ont eu lieu cette année à l’encontre de certains franchisés de réseaux étrangers.

Enfin, la phase post rupture doit également être encadrée par le contrat de franchise afin de prévoir les obligations des parties dans le cadre de la terminaison du contrat.

Quels sont les types de litiges les plus fréquents dans le domaine des franchises au Maroc ?

À défaut pour le franchiseur de pouvoir démontrer qu’il a respecté les obligations découlant du contrat et celles inhérentes à toute relation de franchise, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée par le franchisé, qui sollicitera généralement l’annulation du contrat de franchise pour erreur, dol, ou défaut de cause, ou sa résiliation pour manquement du franchiseur aux obligations lui incombant.

Lorsqu’elle est imputable à une faute du franchisé, la rupture anticipée du contrat de franchise est de nature à justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts couvrant les préjudices subis par le franchiseur, pertes éprouvées et gains manqués.

Même si la transmission du savoir-faire est une obligation principale du franchiseur, il en résulte aussi pour le franchisé l’obligation de le respecter et d’utiliser le savoir-faire transmis, ce qui peut être source de contentieux.

Comment évaluez-vous le potentiel du Maroc pour attirer des franchises internationales ? Y a-t-il des secteurs qui offrent de meilleures opportunités de franchise ?

Il existe aujourd’hui des centaines d’enseignes étrangères au Maroc avec des centaines de milliers d’emplois créés dans ce secteur.

La dernière décennie a connu une forte progression dans la consommation des ménages ce qui laisse présager une croissance non négligeable.

Des projets d’investissement sont annoncés régulièrement, dont le Morocco Mall qui vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau Mall avec un projet d’investissement estimé à 2 milliards de dirhams.

Le Maroc doit-il prévoir des réformes législatives pour mieux encadrer les franchises ?

Une réglementation peut permettre d’encadrer les clauses qui sont aujourd’hui d’usage dans le cadre des franchises, notamment le document d’information contractuelle permettant au franchisé de s’engager en connaissance de cause et les mentions devant y figurer, notamment celles permettant de se conformer à la réglementation des changes.

Ce document est primordial notamment en cas d’engagement d’exclusivité de la part du franchisé qui engage d’importants investissements au profit d’un réseau et qui doit pouvoir mesurer avec exactitude l’impact de cet investissement.
La loi devrait définir le contrat de franchise, prévoir les conditions de mise en place de clauses d’exclusivité, notamment lorsque le contrat prévoit une exclusivité d’approvisionnement, l’encadrement de l’obligation de non concurrence entre autres dispositions à prévoir.

Campus International du Barreau de Paris

Notre cabinet a eu le plaisir d’intervenir dans le cadre du Campus international du Barreau de Paris à Casablanca, organisé  sous l’impulsion du Bâtonnier de Paris Pierre HOFFMAN et de la Vice-Bâtonnière de Paris Vanessa Bousardo.

Le campus était l’occasion d’échanger sur les opportunités d’investissement au Maroc, notre table ronde animée par Mon Confrère Olivier LAUDE ayant porté sur les investissements étrangers au Maroc, avec les intervenants suivants : Bouchra Belouchi, Bennaceur Bousetta, Hajar Rhomija, Zineb Naciri-Bennani, et Emmanuel Escard de Romanovsky.

Nous avons évoqué le climat des affaires au Maroc, les mesures mises en place pour encourager les investissements (mesures fiscales, Casablanca Finance City, nouvelle charte de l’investissement, libéralisation du contrôle des changes) et les secteurs d’avenir.

Notre cabinet a mis l’accent sur la relation investisseur – administration ainsi que les négociations que nous avons pu mener au profit de nos clients, notamment avec l’Administration des douanes et des impôts indirects et l’Office des changes, Notamment le règlement transactionnel et les dispositions du Projet de loi de finances 2025 sur l’accord amiable.

 

Ma- Augmentation des prix des écoles privées

« Des pratiques de certaines écoles privées paraissent abusives mais restent “protégées” par la liberté des prix et de la concurrence, ainsi que la liberté contractuelle. Pour Me Zineb Naciri Bennani, une réglementation s’impose pour encadrer les conditions liées à ces prix durant un parcours scolaire. »

(…)

« Pour Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris, “les écoles privées restent libres de fixer leurs prix dans le respect du droit commun et notamment la loi sur la liberté des prix et de la concurrence et la loi sur la protection du consommateur”. Cela dit, elle souligne que la relation contractuelle liant le parent et l’école est particulière compte tenu de la longévité du lien qui peut s’étendre sur des années de scolarité. »

(…)

« Une réglementation s’impose afin d’encadrer les conditions dans lesquelles les prix peuvent augmenter sur l’ensemble du parcours scolaire de l’enfant et protéger les intérêts des familles. »

(…)

« Il existe une pratique plus grave qui est celle des écoles qui réduisent la pause méridienne qui devient trop courte pour que l’enfant puisse manger à la maison et qui refusent que les enfants apportent leurs paniers repas à l’école.

Ici on peut s’interroger sur les recours que peuvent avoir les parents qui se trouvent contraints de payer un service de cantine. »

https://medias24.com/2024/09/29/augmentation-des-prix-des-ecoles-privees-une-reglementation-simpose-expert/

Maroc – Convocation de l’AG en cas d’absence du gérant

Deux propositions de lois modifiant les articles 71 et 85 de la loi 5-96, adoptées par la chambre des représentants viennent ajouter des cas exceptionnels de convocation aux assemblées générales. Elles concernent les cas de vacance du poste de gérant.

Comment se passe actuellement la convocation de l’assemblée générale en cas de vacance du poste de gérant, notamment en cas de décès ?

Si l’on prend le cas de la SARL, la désignation du gérant est décidée en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, à l’exception des SARLAU.

Ainsi, en cas de vacance de la fonction de gérant pour quelque raison que ce soit, il est nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant.

Les associés, selon l’article 71 de la loi 05-96 sont convoqués 15 jours au moins avant l’AG par LRAR, sauf dispositions statutaires contraires. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.

Le même article prévoit qu’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. Cette demande se fait à l’attention du gérant.

A défaut, les associés devront saisir le président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer l’assemblée générale pour la désignation du gérant.

Néanmoins, les associés peuvent parfois se heurter à un rejet considérant que les dispositions de l’article 71 se limitent à la situation dans laquelle le gérant s’abstiendrait de convoquer l’AG malgré la demande des associés.

Un tel rejet serait infondé puisque l’absence de gérant justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal afin de convoquer l’assemblée générale avec un ordre du jour défini.

En termes de temps, les procédures sont suivies en référé, et peuvent, selon le cas prendre quelques jours à quelques semaines. Le tout, sachant qu’aujourd’hui les jugements son encore rédigés après le prononcé et le processus de rédaction de l’ordonnance du président du tribunal et de son exécution peut rallonger la procédure qui de bout en bout peut durer quelques mois.

Pendant tout ce temps, l’activité de la société est entravée avec tout ce que cela comporte comme risques sur son chiffre d’affaires et sa survie.

Est-ce que la mise en place de cette modification visant à permettre à l’associé de convoquer lui-même l’assemblée générale va apporter un changement positif pour l’entreprise ?

La proposition vise à introduire dans le cadre de l’article 71 de la loi une exception permettant aux associés de convoquer l’assemblée générale en cas de poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, afin de désigner un nouveau gérant.

Il s’agit d’une proposition incontestablement positive dans la mesure où cela permet d’éviter le recours au tribunal, qui, même dans le cadre de procédures en référé, peut prendre du temps tout en entravant le fonctionnement de la société puisque le pouvoir de représentation de celle-ci et de signature appartient au gérant.

Cette proposition se rapproche des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 223-27 du Code de commerce français qui dispose que : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. »

La proposition de modification de l’article 71 de la loi 05-96 est formulée comme suit : « par dérogation aux dispositions ci-dessus, tout associé ou plus, mentionné au 4ème paragraphe de cet article, peut, en cas du poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, convoquer une AG de la société pour désigner un nouveau gérant ».

La formulation large de cet article laisse entendre qu’il est applicable en cas de décès, de perte de capacité ou de sanctions telles que l’interdiction de gérer. Il semble également que tout associé le plus diligent serait en mesure de procéder à la convocation.

Il en est de même de l’article 85 de la même loi qui exclut la dissolution de la SARL en cas de décès d’un associé, disposition inapplicable pour les SARLAU.

La proposition vise à permettre aux héritiers ou ayants droit de demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire pour convoquer une AG de la société afin de mettre à jour ses statuts pour les rendre conformes à la loi dans un délai de 60 jours à compter de la date du décès.

La dissolution d’une SARLU pour décès de l’associé unique est une aberration. Les parts sociales doivent faire l’objet de transmission aux héritiers et ceux-ci doivent pouvoir désigner parmi eux ou en dehors d’eux un gérant pour permettre à la société de continuer son activité, y compris si l’objectif final est sa cession.

Ceci préserve l’activité et les emplois des salariés de la société, ainsi que les intérêts de ses créanciers. La proposition ne prévoit pas expressément la sanction de l’inaction des héritiers dans un délai de 60 jours qui sera éventuellement la dissolution de la société.

Quid de la justice ? Sera-t-elle plus allégée en étant moins sollicitée pour de telles demandes ?

Effectivement, il n’échappe à personne qu’un désengorgement de la justice est nécessaire et que la multiplication de contentieux en référé tendant à accomplir de simples formalités est inutile.

En 2023 les tribunaux marocains ont enregistré un nombre record de 4,6 millions de dossiers en plus de plus de 700 mille dossiers reportés depuis 2022.

Une grande partie de ces dossiers sont des ordonnances sur requête ou des actions en référé qu’il est éventuellement possible d’éviter.

Y a-t-il d’autres procédures auxquelles vous pensez qui devraient elles aussi être modifiées pour faire gagner du temps à l’entreprise ?

La pratique révèle la difficulté de dissoudre les sociétés existantes ou même des succursales de sociétés étrangères.

Les procédures de dissolution pour mésentente des associés sont longues et la société ainsi que ses créanciers subissent les conséquences de la lenteur des procédures.

Il en est de même pour des sociétés créées et abandonnées, n’ayant aucune activité et que les associés peinent à dissoudre en raison de procédures complexes.

Il est éventuellement nécessaire de revoir ce volet que ce soit d’un point de vue réglementaire ou dans le cadre de la pratique des tribunaux en la matière.

Enfin, en ma qualité de médiatrice, j’encouragerai toujours les associés et gérants à envisager en cas de blocages le recours à la médiation qui peut s’avérer dans certains cas plus rapide qu’une action en référé.

Retrouvez nous à ce propos sur Médias24:

https://medias24.com/2024/07/25/convocation-des-ag-ce-que-changent-les-nouvelles-dispositions-de-la-loi-avis-dexpert/

Mettre en place la charte du télétravail

Le télétravail?

Le télétravail désigne toute situation dans laquelle le travail du salarié qui aurait pu être exécuté au siège social est effectué par le salarié hors de ces locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Il peut être régulier ou occasionnel :

  • Le télétravail régulier fait partie intégrante de l’organisation structurelle du travail du salarié.
  • Le télétravail occasionnel est un dispositif ponctuel de travail à distance pour des tâches habituellement réalisées dans les locaux de l’entreprise.

Charte de télétravail : De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’un document établi par l’employeur dans l’objectif d’encadrer les conditions de déroulement télétravail du salarié, une sorte de mode d’emploi.

Elle n’est pas obligatoire mais est vivement recommandée. Ils ‘agit d’un document distinct du règlement intérieur et du contrat de travail et qui doit être mis à la disposition des salariés.

Ce document peut être utilisé dès lors que l’employeur souhaite mettre en place et organiser le télétravail dans l’entreprise, que cela soit de sa propre initiative ou à la demande des salariés.

Elle permet de :

  • Informer les salariés sur le télétravail
  • Réguler l’accès au télétravail
  • Définir les conditions d’éligibilité
  • Éviter tout risque de discrimination concernant le télétravail
  • Fixer des règles de télétravail (horaires, matériel, suspension, mise en place et fin du télétravail, etc.)
  • Permettre à l’employeur d’inclure toutes les conditions et les modalités de refus du télétravail en cas de demande

Que contient une charte de télétravail ?

Il est recommandé de prévoir dans cette charte ce qui suit :

  • Les conditions de passage en télétravail, les conditions de fin de télétravail
  • Les modalités d’acceptation du salarié et les modalités de demande de télétravail
  • Les conditions de mise en œuvre du télétravail
  • Les modalités de contrôle du temps de télétravail ou de régulation de la charge de travail
  • Les horaires de travail
  • Les droits et obligations des salariés spécifiques au télétravail
  • La prise en charge des frais liés au télétravail
  • Les modalités de fournitures de matériels informatiques nécessaires au télétravail

Comment mettre en place une charte de télétravail ?

Il est nécessaire de se faire conseiller pour que la charte de télétravail corresponde à l’activité de l’entreprise et à ses besoins en la matière.

Pour ce faire, une réflexion s’impose sur les enjeux, le coût, la relation salarié-entreprise, la fréquence, etc. en interne, avant de permettre à votre avocat de pouvoir vous proposer les conditions les plus adéquates pour votre société.

En France, conformément à l’article L1222-9 du Code du travail, la charte est élaborée « par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE), s’il existe ».

En l’absence de CSE, la consultation des salariés est recommandée, ce qui permet de faciliter la mise en place du processus. Des salariés mieux informés et qui ont participé à l’élaboration de la charte seront plus enclins à l’accepter et s’y conformer.

Ensuite, il convient de la diffuser auprès de l’ensemble des collaborateurs.