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Médiation et amende civile

Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 5 février 2026

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Cette ordonnance s’inscrit dans le mouvement récent visant à renforcer l’effectivité des modes alternatifs de règlement des différends (MARD).

Depuis le décret du 18 juillet 2025, le Code de procédure civile permet désormais au juge :

  • d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur,
  • et de sanctionner l’absence injustifiée par une amende civile pouvant atteindre 10 000 €.

La décision constitue donc une application concrète de ce nouveau pouvoir coercitif.

Elle traduit une évolution importante :

➡ la médiation n’est plus seulement incitative, elle devient partiellement contrainte.

1. Contexte de la décision

Le litige principal

Le litige oppose un assureur à ses clients et concerne un refus d’indemnisation par l’assureur après un cambriolage déclaré en juillet 2022 pour un préjudice estimé à 334 468 €.

L’assureur conteste la demande d’indemnisation ce qui a conduit à la saisine du Tribunal Judiciaire de Paris.

2. L’injonction de rencontrer un médiateur

Le 2 octobre 2025, le juge de la mise en état rend une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.

La réunion :

  • devait être une réunion d’information sur la médiation
  • pouvait se tenir en visioconférence.

Or, l’assureur ne s’est pas présenté à la réunion, seul son avocat était présent en raison de l’indisponibilité du gestionnaire et de la nécessité de préserver l’anonymat et la sécurité des agents.

3. Qualification juridique du comportement

Le juge applique le nouveau dispositif issu du décret du 18 juillet 2025 :

Article 1533 CPC: Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Article 1533-3 CPC: Si une partie ne respecte pas cette injonction sans motif légitime, elle peut être condamnée à une amende civile jusqu’à 10 000 €.

Le juge considère que :

1️⃣ L’absence est caractérisée

L’assureur ne s’est pas présenté alors que :

  • la réunion était prévue
  • la visioconférence était possible.

2️⃣ Le refus est volontaire

La justification donnée correspond à une politique interne générale.

Or, une entreprise ne peut pas s’affranchir d’une obligation procédurale imposée par le juge.

3️⃣ Aucun motif légitime n’est démontré

Le juge rappelle que des motifs légitimes peuvent exister (par exemple) :

  • maladie
  • violence
  • situation d’emprise
  • médiation déjà en cours.

Mais ici :

  • aucun risque pour les agents n’est démontré
  • les justifications sont contradictoires.

Le juge rappelle que l’amende civile est un pouvoir propre du juge.

Elle peut être :

  • prononcée d’office
  • sans demande des parties.

Cette règle est confirmée par la jurisprudence citée dans l’ordonnance.

4. Le montant de l’amende

Le maximum légal est : 10 000 €

Le juge prononce :

➡ 3 000 € d’amende civile payée au Trésor public.

Le montant est fixé en fonction :

  • de la gravité du manquement
  • de la bonne foi
  • des capacités financières de l’auteur.

Le juge estime ici que :

  • le refus est délibéré
  • la bonne foi est absente.

Cette interprétation est cohérente avec l’objectif du dispositif : la médiation suppose l’implication personnelle du décideur.

5. Intérêt juridique de la décision

Cette décision est intéressante pour plusieurs raisons.

1️⃣ Application concrète du nouveau décret de 2025

Le tribunal met en œuvre le nouveau mécanisme de sanction des refus de médiation.

2️⃣ Affirmation de l’autorité du juge

La décision rappelle que :

➡ une politique interne d’entreprise ne peut pas primer sur une injonction judiciaire.

3️⃣ Renforcement de la médiation

La sanction vise à éviter que les parties :

  • ignorent la médiation
  • retardent volontairement la procédure.

✅ Conclusion

Le juge sanctionne l’assureur pour non-respect d’une injonction judiciaire de rencontrer un médiateur, considérant que :

  • l’absence est volontaire
  • aucun motif légitime n’est établi
  • la justification repose sur une politique interne incompatible avec la procédure civile.

La sanction prend la forme d’une amende civile de 3 000 €, illustrant la volonté du législateur et des juridictions de rendre effectifs les modes alternatifs de règlement des différends.

Cette ordonnance illustre une transformation profonde de la procédure civile. Traditionnellement, la médiation repose sur le volontariat des parties.

Le nouveau système introduit une logique différente :

  • obligation de participer à une réunion d’information
  • sanction en cas de refus.

Il ne s’agit pas encore d’une médiation obligatoire, mais d’une obligation de se confronter au processus.

La médiation au Maroc à l’ère des réformes

Longtemps perçue comme une alternative marginale au procès, la médiation conventionnelle connaît aujourd’hui au Maroc une véritable consécration normative. Elle s’impose progressivement comme un mécanisme structurant de règlement amiable des différends, encouragé par le législateur dans une pluralité de domaines juridiques allant du droit bancaire au droit de la consommation, en passant par la copropriété et le secteur agricole. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de la justice et de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges (MARD), impulsée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes.

🏛️ La consécration constitutionnelle de la médiation institutionnelle

L’ancrage de la culture de médiation trouve son fondement dans l’Article 162 de la Constitution marocaine de 2011, qui érige le Médiateur en institution nationale indépendante chargée notamment de :
« défendre les droits (…) et diffuser les principes de justice et d’équité » (mjp.univ-perp.fr)
Cette reconnaissance constitutionnelle a été renforcée par la Loi n° 14-16 relative à l’Institution du Médiateur, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, qui réorganise le cadre juridique de l’Institution du Médiateur du Royaume et consacre explicitement son rôle dans la médiation et la conciliation en vue du règlement amiable des différends entre l’administration et les usagers. (mediateur.ma) Il s’agit là d’un tournant majeur : la médiation n’est plus seulement une pratique facultative, mais un levier institutionnel de bonne gouvernance administrative.

⚖️ L’intégration de la médiation dans l’organisation judiciaire

Dans le sillage de la réforme constitutionnelle, la Loi n° 38-15 relative à l’organisation judiciaire marque une avancée notable en intégrant, à travers son Article 13, le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges dans le fonctionnement du système judiciaire. Entrée en vigueur le 15 janvier 2023, cette loi vise notamment à :
  • faciliter l’accès à la justice ;
  • désengorger les juridictions ;
  • promouvoir une justice plus rapide et consensuelle. (lecoindesjuristes.com)
La médiation conventionnelle s’inscrit ainsi dans une logique de justice participative, complémentaire au règlement juridictionnel classique.

📜 La consécration procédurale par le nouveau Code de procédure civile

Une avancée décisive a été franchie avec l’adoption de l’article 8 du nouveau Code de procédure civile, qui consacre le rôle du juge dans l’encouragement des parties à recourir aux modes alternatifs de règlement des litiges, notamment la médiation conventionnelle.

Cette disposition introduit une véritable mutation du rôle du juge civil, désormais appelé non seulement à trancher les litiges, mais également à :

  • orienter les parties vers des solutions amiables ;

  • favoriser la résolution consensuelle du différend ;

  • promouvoir la culture de règlement négocié dès l’introduction de l’instance.

Ainsi, la médiation devient un mécanisme intégré au processus juridictionnel lui-même, marquant l’émergence d’un modèle de justice collaborative.

🏦 La médiation dans le secteur bancaire et financier

L’Article 158 de la Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit impose aux établissements de crédit la mise en place de dispositifs internes de traitement des réclamations et encourage le recours à des mécanismes de médiation pour le règlement des différends avec la clientèle à travers l’institution du Médiateur Bancaire (Centre Marocain de Médiation BancaireCentre Marocain de Médiation Bancairehttps://cmmb.ma). Ce dispositif contribue à :
  • renforcer la confiance des usagers ;
  • prévenir les contentieux judiciaires ;
  • promouvoir des solutions négociées adaptées aux relations bancaires.

🛍️ Une protection renforcée du consommateur

Dans le domaine de la consommation, l’Article 111 de la Loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur prévoit expressément la possibilité de recourir à la médiation ou à l’arbitrage pour le règlement amiable des litiges entre consommateurs et professionnels. Ce mécanisme permet :
  • une résolution rapide des différends ;
  • une réduction des coûts de procédure ;
  • une meilleure accessibilité à la justice pour les consommateurs.

🏢 La médiation en matière de copropriété

La Loi n° 18-00 relative à la copropriété des immeubles bâtis, à travers son Article 13, ouvre également la voie à la médiation pour la résolution des conflits entre copropriétaires ou entre ces derniers et le syndic. Dans un contexte urbain marqué par la multiplication des ensembles immobiliers, cette disposition vise à :
  • préserver les relations de voisinage ;
  • limiter les litiges judiciaires ;
  • favoriser des solutions consensuelles au sein des communautés résidentielles.

🌾 La médiation dans le regroupement agricole

Enfin, l’Article 13 de la Loi n° 04-12 relative au regroupement agricole consacre le recours à la médiation pour le règlement des différends pouvant surgir entre les membres d’un groupement agricole ou entre ces derniers et les tiers. Cette approche participe :
  • à la sécurisation des relations contractuelles agricoles ;
  • à la stabilité des partenariats ;
  • à la continuité des projets d’exploitation collective.

✅ Conclusion

À la lumière de ces évolutions législatives, la médiation conventionnelle s’affirme au Maroc comme un instrument privilégié de pacification sociale et de rationalisation du traitement des litiges. Sa promotion par des textes sectoriels témoigne d’une volonté claire du législateur d’instaurer une justice plus accessible, efficiente et participative. Plus qu’une simple alternative au procès, la médiation devient ainsi un pilier de la gouvernance juridique contemporaine.

Campus International du Barreau de Paris

Notre cabinet a eu le plaisir d’intervenir dans le cadre du Campus international du Barreau de Paris à Casablanca, organisé  sous l’impulsion du Bâtonnier de Paris Pierre HOFFMAN et de la Vice-Bâtonnière de Paris Vanessa Bousardo.

Le campus était l’occasion d’échanger sur les opportunités d’investissement au Maroc, notre table ronde animée par Mon Confrère Olivier LAUDE ayant porté sur les investissements étrangers au Maroc, avec les intervenants suivants : Bouchra Belouchi, Bennaceur Bousetta, Hajar Rhomija, Zineb Naciri-Bennani, et Emmanuel Escard de Romanovsky.

Nous avons évoqué le climat des affaires au Maroc, les mesures mises en place pour encourager les investissements (mesures fiscales, Casablanca Finance City, nouvelle charte de l’investissement, libéralisation du contrôle des changes) et les secteurs d’avenir.

Notre cabinet a mis l’accent sur la relation investisseur – administration ainsi que les négociations que nous avons pu mener au profit de nos clients, notamment avec l’Administration des douanes et des impôts indirects et l’Office des changes, Notamment le règlement transactionnel et les dispositions du Projet de loi de finances 2025 sur l’accord amiable.

 

Avomentor avec le Barreau de Paris

Le cabinet participe au Programme Avomentor mis en place par le Barreau de Paris au profit de jeunes confrères.

Ce programme de mentorat basé sur le volontariat revêt une importance particulière dans un contexte de complexité grandissante des conditions d’exercice, pouvant conduire à une forme d’isolement des jeunes professionnels et de remise en question.

Un grand merci au Barreau de Paris, aux mentors et mentees, et surtout au grand avocat et grand homme qu’est notre confrère Henri Leclerc, Président d’honneur.

FR – CNB : L’actualité de l‘arbitrage

L’arbitrage est un mode alternatif de résolution des différends. Il s’agit d’une « procédure dans le cadre de laquelle le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En décidant de recourir à l’arbitrage, les parties optent pour une procédure de règlement des litiges privée en lieu et place d’une procédure judiciaire. »

 

Le « libre » choix du médiateur ?

La Cour de cassation, saisie dans le cadre d’un litige opposant un employeur et un salarié licencié, pour lequel la Cour d’appel a ordonné une médiation. La Cour d’appel a désigné un médiateur différent de celui choisi par les parties au litige.

La médiation n’a pas permis aux parties d’aboutir à un accord et l’employeur a été condamné à verser au salarié diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur, qui s’est pourvu en cassation, reproche à la Cour d’appel le choix du médiateur, en considérant que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; que l’accord des parties, nécessaire à la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire, s’étend à l’identité du médiateur, de sorte que le juge ne peut désigner un autre médiateur que celui sur lequel les parties se sont accordées ; ». L’employeur considère que la Cour d’appel n’a pas respecté les dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation n’a pas pris position sur ce point, puisqu’elle a considéré que :

« 4. Il résulte des articles 131-1 et 537 du code de procédure civile que la décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation.

5. Le moyen dirigé contre cette mesure d’administration judiciaire est en conséquence irrecevable en sa première branche et dénué de portée pour le surplus. »

La décision est procédurale.

Malgré l’absence de réponse à la problématique posée par l’employeur, cette décision est l’occasion de s’interroger sur la place des parties en médiation.

L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, définit la médiation de la façon suivante : « la médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

Les parties sont censées donner leur accord sur le processus de médiation, ce qui semble inclure le choix du médiateur, qui doit avoir la confiance des parties afin de pouvoir mener à bien le processus de médiation.

Plusieurs critères entrent en compte dans le choix du médiateur et du profil idéal pour le conflit en question. Les parties et le juge peuvent se référer à la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel, un centre de médiation, ou différents annuaires.

Il est néanmoins largement admis que le succès de la médiation vient notamment du fait que le processus reste entre les mains des parties et repose sur le principe du consensus qui s’étend au choix de la personne du médiateur, de ses qualifications, de ses qualités, etc.

A lire : Le rôle de l’avocat en médiation

La médiation bénéficie depuis plusieurs années d’une attention prudente, mais certaine des pouvoirs publics et du législateur qui semble cheminer vers un développement du recours des justiciables à la médiation pour la résolution de leurs conflits.

Après la réforme introduite par la loi 95-17 sur la médiation conventionnelle et l’arbitrage, la loi 38.15 relative à l’organisation judiciaire prévoit, dans son article 13, la possibilité pour le tribunal saisi de proposer aux parties une résolution du litige par un accord amiable ou une médiation conventionnelle, lorsqu’aucune disposition législative ne s’y oppose.

Afin d’inciter les magistrats à mettre en œuvre ces dispositions, Monsieur le Président Délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a émis une circulaire en date du 8 décembre 2022 à l’attention du Délégué du Premier Président de la Cour de cassation, des Premiers Présidents des Cours d’appel, des Présidents des Tribunaux, soulevant l’importance des modes alternatifs de règlement des conflits.

Le projet de Code de procédure civile reprend également cette possibilité dans son article 8 dans des termes similaires à la loi 38-15.

Il s’agit d’une grande avancée en faveur de la médiation, et d’une expression certaine d’un recours de plus en plus important à la médiation, garant de paix sociale et qui présente d’importants avantages.

Dans ce cadre, les acteurs judiciaires, juges, avocats, auxiliaires de justice et greffiers, ont tous un rôle à jouer.

Celui des avocats nous intéresse tout particulièrement puisqu’il est présent depuis la naissance du litige jusqu’à l’exécution de l’éventuel accord de médiation en sa qualité d’avocat accompagnateur en médiation, de médiateur, ou d’avocat chargé de l’exécution de la transaction.

L’avocat accompagnateur en médiation

Ainsi, dans un premier temps, l’avocat qui est saisi d’un conflit est dans l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat, qui prévoit que l’avocat incite son client à la résolution du conflit à l’amiable.

Pour cela, l’avocat doit maîtriser les différents modes alternatifs de résolution des conflits, connaître les avantages de la médiation et les présenter à son client, comme il doit examiner la compatibilité du recours à la médiation avec le conflit en question.

La médiation présente différents avantages tels que la confidentialité, la rapidité ou le coût faible, mais surtout elle permet aux parties de se réapproprier le conflit, de réinstaurer le dialogue et de trouver des solutions nouvelles et équitables, qui sont les plus adaptées à leurs besoins.

Il revient à l’avocat d’informer son client sur le processus de médiation, de le sensibiliser sur le caractère structuré et encadré de ce processus, et de le conseiller sur le choix d’un médiateur formé aux techniques de médiation.

Lorsque la médiation se met en place, le rôle de l’avocat continue tout au long du processus en préparant son client à la posture à adopter, en déterminant la personne adéquate pour représenter le client lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par la détermination des éléments à aborder en médiation, de la MESORE (la meilleure solution de rechange) et en l’accompagnant son client aux réunions si cela s’avère être opportun.

Il participe, lors des réunions de médiation, à l’apaisement des parties, recherche les besoins et les intérêts de son client et assiste à la médiation afin de sécuriser ce dernier par son expertise juridique.

Pour ce faire, il ne plaide pas, mais laisse le champ libre à son client pour s’exprimer et dialoguer avec l’autre partie.

L’avocat va pouvoir rechercher avec ce dernier les solutions possibles ainsi que la formulation juridique de celles-ci. Il veille ainsi à la préservation des intérêts de son client dans le cadre de la transaction.

L’avocat médiateur

L’article 9 de la loi 28-08 prévoit que l’exercice de la fonction de médiateur n’est pas incompatible avec la profession d’avocat.

(…)

Pour en savoir plus : https://conjoncture.info/le-role-de-lavocat-en-mediation/

Charte de présentation des écritures devant les tribunaux

« A l’initiative du Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat, la Cour de cassation a réuni un groupe de travail composé du président de la conférence des premiers présidents de cour d’appel (CNPPCA), du président de la conférence des présidents des tribunaux judiciaires (CNPTJ), »du président du CNB (Conseil national des barreaux), du président de la conférence des bâtonniers, de la bâtonnière de Paris, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou leurs représentants, afin de mener une réflexion sur la présentation des écritures des avocats.

Ce travail s’inscrit dans une réflexion plus large menée sous l’égide de la Cour de cassation sur la présentation des décisions de justice (jugements, arrêts, ordonnances) et intervient à la suite d’une résolution adoptée le 17 septembre 2021 par l’assemblée générale du CNB dans le contexte d’un projet de réforme des écritures communiqué par la direction des affaires civiles et du sceau. »

A l’issue de ces travaux, des propositions ont été établies afin de faire office de guide de bonnes pratiques, sans contrainte, permettant aux juridictions et barreau souhaitant signer un protocole sur la question de s’y référer.

Ces travaux se sont appuyés sur le code de procédure civile, notamment les articles suivants :

– en première instance, l’article 768 du code de procédure civile, complété par l’article 782 concernant le rôle du juge de la mise en état ;

– en appel, l’article 954 du même code.

L’avocat est un auxiliaire de justice, dont le mandat et les règles déontologiques applicables nécessite de veiller au bon déroulement de la procédure dans l’intérêt de son client.

Les règles prévues dans la charte ci-dessous ont pour objectif de faciliter les échanges entre les avocats et les juridictions, la lisibilité des écritures dans l’intérêt d’un débat contradictoire de qualité.

Charte_de_présentation_des_écritures

La confidentialité en médiation – Revue Conjoncture

« Maître Zineb Naciri-Bennani, Avocat à la Cour, Médiatrice

La médiation est un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent d’aboutir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’intervention d’un tiers facilitateur, le médiateur. Afin d’y parvenir, des principes régissent le processus de médiation, prévus par la loi, au rang desquels figure le principe de confidentialité.

La confidentialité est un pilier du processus de médiation. Les parties viennent en médiation pour faire des concessions réciproques et ne doivent pas craindre que leur bonne volonté se retourne contre elles. Le principe de confidentialité permet de sécuriser le processus, de rassurer les parties, qui peuvent négocier en toute bonne foi, et de garantir un certain degré de transparence favorisant la recherche d’une solution au différend.

La place de la confidentialité dans la loi

Sauf accord de l’ensemble des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Ce principe est consacré par l’article 95 de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle qui prévoit que les travaux de la médiation sont confidentiels et que tout ce qui se déroule en médiation ne peut être utilisé devant les juridictions ou toute autre autorité. À cette règle s’ajoute l’obligation du médiateur qui, selon l’article 96 de la même loi, est soumis au secret professionnel sous peine de l’application des dispositions prévues par le Code pénal.

La confidentialité est donc un principe général, mais aussi l’un des principes essentiels de la médiation. Les parties ne peuvent échanger librement lors de la médiation qu’à la condition d’avoir l’assurance que les informations ne seront ni divulguées ni utilisées contre elles dans le cadre d’une éventuelle action judiciaire. Elle permet d’instaurer une relation de confiance entre les parties et de renouer le dialogue. Il reste néanmoins à préciser quelles sont personnes qu’elle oblige et quelles sont informations concernées. »

Pour lire la totalité de l’article :

La confidentialité en médiation

Pour en savoir plus : https://bennani.legal/2022/07/23/reforme-de-la-mediation/