Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 5 février 2026
tribunal-judiciaire_n°2409128_05_02_2026-2
Cette ordonnance s’inscrit dans le mouvement récent visant à renforcer l’effectivité des modes alternatifs de règlement des différends (MARD).
Depuis le décret du 18 juillet 2025, le Code de procédure civile permet désormais au juge :
- d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur,
- et de sanctionner l’absence injustifiée par une amende civile pouvant atteindre 10 000 €.
La décision constitue donc une application concrète de ce nouveau pouvoir coercitif.
Elle traduit une évolution importante :
➡ la médiation n’est plus seulement incitative, elle devient partiellement contrainte.
1. Contexte de la décision
Le litige principal
Le litige oppose un assureur à ses clients et concerne un refus d’indemnisation par l’assureur après un cambriolage déclaré en juillet 2022 pour un préjudice estimé à 334 468 €.
L’assureur conteste la demande d’indemnisation ce qui a conduit à la saisine du Tribunal Judiciaire de Paris.
2. L’injonction de rencontrer un médiateur
Le 2 octobre 2025, le juge de la mise en état rend une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.
La réunion :
- devait être une réunion d’information sur la médiation
- pouvait se tenir en visioconférence.
Or, l’assureur ne s’est pas présenté à la réunion, seul son avocat était présent en raison de l’indisponibilité du gestionnaire et de la nécessité de préserver l’anonymat et la sécurité des agents.
3. Qualification juridique du comportement
Le juge applique le nouveau dispositif issu du décret du 18 juillet 2025 :
Article 1533 CPC: Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Article 1533-3 CPC: Si une partie ne respecte pas cette injonction sans motif légitime, elle peut être condamnée à une amende civile jusqu’à 10 000 €.
Le juge considère que :
1️⃣ L’absence est caractérisée
L’assureur ne s’est pas présenté alors que :
- la réunion était prévue
- la visioconférence était possible.
2️⃣ Le refus est volontaire
La justification donnée correspond à une politique interne générale.
Or, une entreprise ne peut pas s’affranchir d’une obligation procédurale imposée par le juge.
3️⃣ Aucun motif légitime n’est démontré
Le juge rappelle que des motifs légitimes peuvent exister (par exemple) :
- maladie
- violence
- situation d’emprise
- médiation déjà en cours.
Mais ici :
- aucun risque pour les agents n’est démontré
- les justifications sont contradictoires.
Le juge rappelle que l’amende civile est un pouvoir propre du juge.
Elle peut être :
- prononcée d’office
- sans demande des parties.
Cette règle est confirmée par la jurisprudence citée dans l’ordonnance.
4. Le montant de l’amende
Le maximum légal est : 10 000 €
Le juge prononce :
➡ 3 000 € d’amende civile payée au Trésor public.
Le montant est fixé en fonction :
- de la gravité du manquement
- de la bonne foi
- des capacités financières de l’auteur.
Le juge estime ici que :
- le refus est délibéré
- la bonne foi est absente.
Cette interprétation est cohérente avec l’objectif du dispositif : la médiation suppose l’implication personnelle du décideur.
5. Intérêt juridique de la décision
Cette décision est intéressante pour plusieurs raisons.
1️⃣ Application concrète du nouveau décret de 2025
Le tribunal met en œuvre le nouveau mécanisme de sanction des refus de médiation.
2️⃣ Affirmation de l’autorité du juge
La décision rappelle que :
➡ une politique interne d’entreprise ne peut pas primer sur une injonction judiciaire.
3️⃣ Renforcement de la médiation
La sanction vise à éviter que les parties :
- ignorent la médiation
- retardent volontairement la procédure.
✅ Conclusion
Le juge sanctionne l’assureur pour non-respect d’une injonction judiciaire de rencontrer un médiateur, considérant que :
- l’absence est volontaire
- aucun motif légitime n’est établi
- la justification repose sur une politique interne incompatible avec la procédure civile.
La sanction prend la forme d’une amende civile de 3 000 €, illustrant la volonté du législateur et des juridictions de rendre effectifs les modes alternatifs de règlement des différends.
Cette ordonnance illustre une transformation profonde de la procédure civile. Traditionnellement, la médiation repose sur le volontariat des parties.
Le nouveau système introduit une logique différente :
- obligation de participer à une réunion d’information
- sanction en cas de refus.
Il ne s’agit pas encore d’une médiation obligatoire, mais d’une obligation de se confronter au processus.











La médiation n’a pas permis aux parties d’aboutir à un accord et l’employeur a été condamné à verser au salarié diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur, qui s’est pourvu en cassation, reproche à la Cour d’appel le choix du médiateur, en considérant que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; que l’accord des parties, nécessaire à la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire, s’étend à l’identité du médiateur, de sorte que le juge ne peut désigner un autre médiateur que celui sur lequel les parties se sont accordées ; ». L’employeur considère que la Cour d’appel n’a pas respecté les dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation n’a pas pris position sur ce point, puisqu’elle a considéré que :
5. Le moyen dirigé contre cette mesure d’administration judiciaire est en conséquence irrecevable en sa première branche et dénué de portée pour le surplus. »
La décision est procédurale.
Malgré l’absence de réponse à la problématique posée par l’employeur, cette décision est l’occasion de s’interroger sur la place des parties en médiation.
L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, définit la médiation de la façon suivante : « la médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
Les parties sont censées donner leur accord sur le processus de médiation, ce qui semble inclure le choix du médiateur, qui doit avoir la confiance des parties afin de pouvoir mener à bien le processus de médiation.
Plusieurs critères entrent en compte dans le choix du médiateur et du profil idéal pour le conflit en question. Les parties et le juge peuvent se référer à la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel, un centre de médiation, ou différents annuaires.
Il est néanmoins largement admis que le succès de la médiation vient notamment du fait que le processus reste entre les mains des parties et repose sur le principe du consensus qui s’étend au choix de la personne du médiateur, de ses qualifications, de ses qualités, etc.