Archives par catégorie: Droit de la famille

Cas pratique 1 – Résidence habituelle en cas de divorce

Divorce franco-marocain : comment déterminer la résidence habituelle des époux ?

France, Maroc, double nationalité, expatriation, enfants scolarisés dans un pays et activité professionnelle dans l’autre… Les situations familiales franco-marocaines sont souvent caractérisées par une forte mobilité.

Dans ce contexte, une question revient fréquemment : où se situe la résidence habituelle des époux ?

Cette question est loin d’être théorique. Elle peut avoir des conséquences importantes sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître du divorce, mais également sur les questions relatives aux enfants, à la reconnaissance d’une décision étrangère ou encore à la coordination des procédures engagées en France et au Maroc.

Mais attention : dans un divorce franco-marocain, la résidence habituelle n’est pas toujours le seul critère permettant de déterminer le juge compétent.

La nationalité des époux et les règles particulières issues des conventions franco-marocaines peuvent également jouer un rôle déterminant.

Je vis entre la France et le Maroc : où est ma résidence habituelle ?

En matière de droit international de la famille, la résidence habituelle constitue une notion juridique qui doit être appréciée à partir de la situation concrète de la personne et de la stabilité de son implantation.

Plusieurs éléments peuvent être examinés :

  • le lieu où se trouve le domicile familial ;
  • la durée et la stabilité du séjour dans le pays concerné ;
  • le lieu de résidence du conjoint ;
  • la scolarisation des enfants ;
  • le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ;
  • les attaches sociales et familiales ;
  • le lieu où s’organise concrètement la vie quotidienne ;
  • les démarches administratives effectuées lors d’un changement de pays ;
  • et, plus largement, les circonstances permettant de déterminer dans quel État se trouve le centre de vie de la famille.

Ainsi, un époux qui travaille en France mais dont le conjoint et les enfants vivent durablement au Maroc ne peut pas nécessairement se prévaloir de son activité professionnelle en France pour établir, à elle seule, une résidence habituelle française.

La Cour de cassation a déjà été amenée à examiner ce type de situation franco-marocaine en tenant compte, notamment, du domicile familial et des liens effectivement établis dans chacun des deux pays. Cour de Cassation 

Résidence habituelle : une notion particulièrement importante en droit européen

Lorsque le divorce relève de la compétence des juridictions françaises, le règlement européen Bruxelles II ter constitue aujourd’hui un texte central pour déterminer la compétence en matière de divorce.

Son article 3 prévoit plusieurs chefs de compétence, notamment :

  • la résidence habituelle des deux époux ;
  • leur dernière résidence habituelle commune lorsqu’un des époux y réside encore ;
  • la résidence habituelle du défendeur ;
  • dans certaines hypothèses, la résidence habituelle du demandeur ;
  • ou encore la nationalité commune des deux époux. Eur-Lex 

La résidence habituelle constitue donc un critère essentiel, mais elle n’est pas exclusive.

Cette précision est particulièrement importante dans les couples franco-marocains, car la situation peut également être régie par les conventions conclues entre la France et le Maroc.

France–Maroc : la nationalité des époux peut changer la situation

La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire prévoit, notamment, des règles spécifiques concernant la dissolution du mariage.

Son article 11 prévoit que le divorce peut notamment relever des juridictions de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Mais le texte prévoit également une compétence des juridictions de l’État dont les deux époux ont la nationalité, indépendamment de leur domicile au moment de l’introduction de l’instance. Légifrance 

Cette règle peut avoir des conséquences importantes.

Exemple

Un couple de nationalité marocaine vit depuis plusieurs années en France.

Les deux époux ont également acquis la nationalité française.

L’un des conjoints engage une procédure de divorce en France tandis que l’autre saisit une juridiction marocaine.

Dans une telle situation, il ne suffit pas de constater que la famille réside en France pour conclure automatiquement que seul le juge français peut connaître du divorce.

La situation doit être examinée au regard de l’ensemble des règles de compétence applicables, notamment des règles européennes et de la convention franco-marocaine.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation rappelle précisément l’importance de cette analyse.

Dans un arrêt du 25 mars 2026, la première chambre civile a jugé qu’un jugement marocain de divorce pouvait être reconnu en France dès lors que les conditions de régularité internationale prévues par la convention franco-marocaine étaient remplies. Elle a notamment rappelé que, lorsque les deux époux possèdent la nationalité marocaine, les juridictions marocaines peuvent disposer d’une compétence internationale même lorsque les époux résident en France.  

Alors, comment déterminer concrètement la résidence habituelle ?

La résidence habituelle doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de la vie familiale.

1. Où la famille vit-elle réellement ?

Le lieu où le couple organise sa vie quotidienne constitue naturellement un élément important.

Une maison au Maroc et un appartement en France ne signifient pas nécessairement que les époux disposent de deux résidences habituelles.

Il convient de rechercher où se trouve réellement le centre de vie familial.

2. Où les enfants sont-ils scolarisés ?

La scolarisation des enfants peut constituer un indice particulièrement significatif.

Des enfants scolarisés depuis plusieurs années en France, qui y exercent leurs activités extrascolaires et y ont leurs principales attaches sociales, peuvent constituer un élément fort en faveur d’une implantation familiale en France.

À l’inverse, une scolarisation durable au Maroc peut contribuer à caractériser une implantation habituelle au Maroc.

3. Où les époux travaillent-ils ?

L’activité professionnelle constitue également un élément d’appréciation.

Mais elle ne suffit pas nécessairement à elle seule.

La Cour de cassation a ainsi déjà été confrontée à une situation dans laquelle un époux exerçait son activité professionnelle en France tout en soutenant que les liens familiaux avaient été durablement transférés au Maroc. 

4. Quel était le dernier domicile commun ?

Cette question peut être déterminante dans un divorce international.

Le dernier domicile commun permet notamment d’apprécier la compétence des juridictions au regard des règles franco-marocaines applicables à la reconnaissance des décisions.

Il convient donc de ne pas se limiter à la situation existant le jour du dépôt de la demande en divorce.

Attention au risque de procédures parallèles en France et au Maroc

Dans les couples franco-marocains, il n’est pas rare que chacun des époux saisisse une juridiction dans son propre pays.

Cette situation peut créer un véritable conflit de procédures.

Il est alors essentiel de déterminer :

  • quelle juridiction a été saisie ;
  • à quelle date ;
  • sur quel fondement sa compétence est établie ;
  • quelles sont les nationalités des époux ;
  • où se situe leur domicile ou leur résidence habituelle ;
  • et surtout, si la décision susceptible d’être rendue dans l’un des deux États pourra être reconnue dans l’autre.

La jurisprudence récente illustre l’importance de cette dernière question.

Dans son arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation a considéré que le seul fait qu’une juridiction française ait été saisie en premier ne suffisait pas, à lui seul, à empêcher la reconnaissance en France d’un divorce marocain lorsque les conditions de régularité internationale de la décision étaient réunies. 

Autrement dit : saisir le premier un tribunal ne garantit pas nécessairement que ce tribunal sera le seul à pouvoir statuer, ni que la décision étrangère sera automatiquement écartée.

Et les enfants dans tout cela ?

La résidence habituelle des enfants constitue une question distincte de celle des époux.

Le règlement Bruxelles II ter prévoit notamment que, en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un État membre sont en principe compétentes lorsque l’enfant y réside habituellement au moment où la juridiction est saisie. Eur-Lex 

Il est donc parfaitement possible que l’analyse de la résidence habituelle des époux et celle de la résidence habituelle des enfants ne conduisent pas exactement au même résultat.

C’est pourquoi, dans un divorce franco-marocain impliquant des enfants, il est nécessaire d’examiner séparément :

la compétence pour le divorce et la compétence concernant l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite.

Un divorce prononcé au Maroc est-il automatiquement reconnu en France ?

Pas nécessairement.

La reconnaissance en France d’un jugement marocain de divorce suppose notamment de vérifier sa régularité internationale au regard des instruments applicables entre les deux États.

La convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, combinée avec les règles de la convention du 10 août 1981, joue à cet égard un rôle important. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la compétence internationale du juge marocain fait partie des éléments à examiner au stade de la reconnaissance.

La nature du divorce prononcé peut également avoir son importance.

La jurisprudence française distingue notamment les décisions marocaines de divorce selon leur nature et leurs effets, et a déjà admis la reconnaissance d’un divorce marocain pour discorde lorsque les conditions de régularité étaient réunies et que la décision ne constituait pas une répudiation unilatérale.

Droit international de la famille

Pourquoi choisir un avocat maîtrisant les outils juridiques internationaux ?

À l’heure de la mondialisation, les familles vivent, travaillent et se déplacent de plus en plus au-delà des frontières. Mariages binationaux, expatriation, double nationalité des enfants, patrimoine réparti dans plusieurs pays : les situations familiales comportant un élément d’extranéité sont devenues courantes.

Lorsque survient une séparation, un conflit parental ou une succession internationale, les enjeux juridiques se complexifient considérablement. Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat maîtrisant le droit international de la famille et les mécanismes juridiques transfrontaliers devient essentiel.

Le droit international de la famille : une matière complexe et stratégique

Le droit international de la famille concerne toutes les situations familiales impliquant plusieurs pays. Il peut s’agir notamment :

  • d’un mariage célébré à l’étranger ;
  • d’un divorce entre époux de nationalités différentes ;
  • d’une résidence habituelle des enfants dans un autre État ;
  • d’un enlèvement parental international ;
  • d’une pension alimentaire internationale ;
  • d’une succession comportant des biens situés dans plusieurs pays ;
  • de la reconnaissance ou de l’exécution d’une décision étrangère.

Contrairement à une idée reçue, la question n’est pas seulement de savoir quel droit s’applique. Il faut également déterminer quel tribunal est compétent, quelles conventions internationales sont applicables et comment faire exécuter une décision dans un autre État.

Pourquoi l’expertise internationale est déterminante ?

Dans les dossiers internationaux, une erreur d’analyse peut avoir des conséquences majeures.

Le choix de la juridiction compétente peut parfois influencer l’ensemble de la procédure. Les règles relatives à l’autorité parentale, à la garde des enfants ou aux obligations alimentaires peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre.

Un avocat spécialisé en droit international de la famille doit être capable :

  • d’identifier rapidement les conventions internationales applicables ;
  • d’analyser les règles européennes et internationales de compétence ;
  • d’anticiper les conflits de lois ;
  • de coordonner son action avec des confrères étrangers lorsque cela est nécessaire ;
  • de sécuriser la reconnaissance et l’exécution des décisions à l’étranger.

Cette approche stratégique permet souvent d’éviter des procédures longues, coûteuses et incertaines.

Les outils internationaux au service des familles

Le droit international de la famille repose sur de nombreux instruments juridiques internationaux.

Parmi les plus importants figurent :

Les règlements européens

Au sein de l’Union européenne, plusieurs règlements organisent les questions de divorce, de responsabilité parentale, de pensions alimentaires ou encore de régimes matrimoniaux.

Ces textes permettent notamment de déterminer :

  • la juridiction compétente ;
  • la loi applicable ;
  • les modalités de reconnaissance des décisions dans les autres États membres.

Les conventions de La Haye

Les conventions élaborées dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé jouent un rôle central.

Elles concernent notamment :

  • l’enlèvement international d’enfants ;
  • la protection des mineurs ;
  • les obligations alimentaires ;
  • l’exécution des décisions étrangères.

La maîtrise de ces instruments est indispensable pour agir efficacement dans les situations transfrontalières.

Les réseaux internationaux de coopération

Un avocat expérimenté en droit international de la famille s’appuie également sur des réseaux de correspondants étrangers, des autorités centrales et des mécanismes de coopération judiciaire permettant d’accélérer le traitement des dossiers internationaux.

Anticiper plutôt que subir

Dans de nombreuses situations, un conseil juridique précoce permet d’éviter des difficultés majeures.

Avant une expatriation, un mariage international, un déménagement avec des enfants ou un projet de séparation, il est souvent possible de sécuriser juridiquement la situation et de prévenir les conflits futurs.

Une analyse internationale dès l’origine du dossier constitue souvent un gain de temps, de sécurité juridique et de sérénité pour les familles concernées.

L’accompagnement de Bennani Legal

Chez Bennani Legal, nous accompagnons les familles confrontées à des problématiques juridiques internationales avec une approche à la fois technique, stratégique et humaine.

Notre cabinet intervient notamment en matière de :

  • divorce international ;
  • résidence et déplacement international des enfants ;
  • autorité parentale transfrontalière ;
  • enlèvement parental international ;
  • pensions alimentaires internationales ;
  • reconnaissance et exécution des décisions étrangères ;
  • successions internationales.

Parce que les situations familiales dépassent aujourd’hui largement les frontières, nous mettons notre expertise du droit international privé et des mécanismes internationaux au service de la protection de vos droits et de ceux de votre famille.

Dans les affaires internationales, la connaissance du droit national ne suffit plus. La maîtrise des outils juridiques internationaux constitue désormais une condition essentielle pour défendre efficacement les intérêts des familles.

FR – Protéger le droit à l’image des enfants

La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 et sa Circulaire d’application

Cette loi, vise à garantir le respect du droit à l’image des enfants, devant la surmédiatisation dont ils font l’objet par leurs parents sur les réseaux sociaux. Cette loi et sa circulaire d’application constituent une avancée significative pour la protection de la vie privée des enfants. Elles offrent des outils juridiques pour assurer le respect du droit à l’image des mineurs, tout en renforçant le rôle des parents et des autorités judiciaires et administratives dans la protection des enfants. La loi, qui modifie plusieurs dispositions du Code civil, et sa circulaire d’application visent quatre objectifs principaux :
  • Consacrer le droit à la vie privée et le droit à l’image de l’enfant jusque-là notion prétorienne qui existe aujourd’hui dans le Code civil (Cass. Civ. 1ère, 12 déc. 2000, n° 98-21.311).
  • Permettre au juge aux affaires familiales d’interdire à un parent de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. La circulaire précise que le « contenu relatif à l’enfant » peut inclure une photographie, un film ou un enregistrement sonore. La saisine du juge aux affaires familiales s’effectue selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice du droit à l’image de l’enfant.
  • Créer un nouveau cas de délégation volontaire ou forcée de l’exercice de l’autorité parentale, limité à l’exercice du droit à l’image en cas d’atteinte grave à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant, sur décision souveraine des juges du fond.
  • Élargir les motifs de saisine du juge des référés par la CNIL pour obtenir l’effacement des données des mineurs en cas d’atteinte grave et immédiate aux droits des mineurs en matière de données personnelles.
Si chaque parent doit désormais obtenir l’accord de l’autre pour toute publication, la question qui se pose est celle du recours de l’enfant mineur qui ne peut agir lui-même en justice pour remettre en cause la façon dont ses parents protègent insuffisamment voire affichent sa vie privée. Sachant que l’article 371-1 du Code civil prévoit que : Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » L’enfant doit donc être associé aux décisions relatives à la diffusion de son image, en fonction de sa capacité de discernement. En cas de non-respect de ces obligations, la loi prévoit des sanctions : jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour la captation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé sans son consentement. circulaire_de_presentation_des_dispositions_de_loi_n_2024-120_du_19_fevrier_2024_visant_a_garantir_le_respect_du_droit_a_limage_des_enfants_-_240523

Charte de présentation des écritures devant les tribunaux

« A l’initiative du Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat, la Cour de cassation a réuni un groupe de travail composé du président de la conférence des premiers présidents de cour d’appel (CNPPCA), du président de la conférence des présidents des tribunaux judiciaires (CNPTJ), »du président du CNB (Conseil national des barreaux), du président de la conférence des bâtonniers, de la bâtonnière de Paris, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou leurs représentants, afin de mener une réflexion sur la présentation des écritures des avocats.

Ce travail s’inscrit dans une réflexion plus large menée sous l’égide de la Cour de cassation sur la présentation des décisions de justice (jugements, arrêts, ordonnances) et intervient à la suite d’une résolution adoptée le 17 septembre 2021 par l’assemblée générale du CNB dans le contexte d’un projet de réforme des écritures communiqué par la direction des affaires civiles et du sceau. »

A l’issue de ces travaux, des propositions ont été établies afin de faire office de guide de bonnes pratiques, sans contrainte, permettant aux juridictions et barreau souhaitant signer un protocole sur la question de s’y référer.

Ces travaux se sont appuyés sur le code de procédure civile, notamment les articles suivants :

– en première instance, l’article 768 du code de procédure civile, complété par l’article 782 concernant le rôle du juge de la mise en état ;

– en appel, l’article 954 du même code.

L’avocat est un auxiliaire de justice, dont le mandat et les règles déontologiques applicables nécessite de veiller au bon déroulement de la procédure dans l’intérêt de son client.

Les règles prévues dans la charte ci-dessous ont pour objectif de faciliter les échanges entre les avocats et les juridictions, la lisibilité des écritures dans l’intérêt d’un débat contradictoire de qualité.

Charte_de_présentation_des_écritures

Maroc – Déclaration des naissances à l’état civil hors délai

Comment est déclarée la naissance hors délai ?

En application des articles 24 et 30 du dahir n° 239-02-1 pris le 25 rajab 1423 correspondant au 3 octobre 2002 en application de la loi n° 37.99 relative à l’état civil et de l’article 15 du décret n° 2-99-665 délivré le 2 Shaaban 1423 correspondant au 9 octobre 2002, en application de la loi n° 37.99 relative à l’état civil, le délai de déclaration des naissances sur le territoire marocain est fixé à trente jours à compter de la date de naissance, et un an pour les Marocains résidant à l’étranger.

 

Passé ce délai, l’intéressé doit saisir le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel a eu lieu la naissance, afin d’obtenir un jugement déclarant la naissance selon lequel l’acte de naissance est inscrit à l’état civil. enregistrements.

 

Documents nécessaires pour effectuer la déclaration :

 

• Fiche d’information pour la personne autorisée.

 

• Certificat de non-inscription de la personne autorisée.

 

• Certificat de vie individuel pour la personne autorisée.

 

• L’acte de naissance original de la personne autorisée.

 

• Le contrat de mariage des parents est certifié.

 

• Tenir l’augmentation des parents.

 

• Certificat de nationalité marocaine pour la personne autorisée si le père est étranger.

Convention franco-marocaine en matière familiale

Cette convention de 1981 intervient suite à la réforme de 1975 du divorce en droit français. Elle prévoit des règles de conflit de loi et de juridiction permettant de régir les situations impliquant des personnes de nationalité française et des personnes de nationalité marocaine, comme il régit la situation de couples binationaux.
CONVENTION

ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DESPERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Décret n° 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin 1983, p. 1643)

Le Président de la République française, Sa Majesté le Roi du Maroc,

  • constatant l’importance des relations personnelles et familiales entre les ressortissants des deux Etats et lanécessité de conserver aux personnes les principes fondamentaux de leur identité nationale ;
  • souhaitant, en conséquence, établir des règles communes de conflit de lois et de juridictions en ce qui concerne le statut des personnes et de la famille ;
  • désireux de renforcer les relations de coopération judiciaire entre les deux Etats pour mieux assurer laprotection des enfants et des créanciers d’aliments ;

ont décidé de conclure une convention.

A cette fin ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

  • Le Président de la République française :M. Claude Cheysson, Ministère des Relations Extérieures,
  • Sa Majesté le Roi du Maroc : M’Hammed Boucetta, Ministre d’Etat, chargé des Affaires étrangères etde la Coopération,

lesquels après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositionssuivantes :

  • Dispositons générales
  • Chapitre I – Mariage
  • Chapitre II – Dissolution du mariage
  • Chapitre III – Garde des enfants, droit de visite et obligations alimentaires
  • Section 1 – Dispositions générales
  • Section 2 – Garde des enfants et droit de visite
  • Section 3 – Obligations alimentaires
  • Chapitre IV – Dispositions finales

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnesont la nationalité.

Le domicile d’une personne est le lieu où elle a sa résidence habituelle effective.

Article 3

La référence à la loi de l’un des deux Etats s’entend de la loi interne de cet Etat à l’exclusion du système international de conflit de lois qui peut y être en vigueur.

Article 4

La loi de l’un des deux Etats désignés par la présente Convention ne peut être écartée par les juridictions del’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.

CHAPITRE I

Mariage

Article 5

Les conditions du fond du mariage tels que l’âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance, sont régies pour chacun desfuturs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité.

Article 6

Les conditions de forme du mariage sont régies par la loi de celui des deux Etats dont l’autorité célèbre lemariage.

Chaque Etat peut décider que le mariage dans l’autre Etat entre des époux qui possèdent tous deux sa nationalitésera célébré par ses fonctionnaires consulaires.

Le mariage sur le territoire français entre un époux de nationalité marocaine et un époux de nationalité françaisedoit être célébré par un officier de l’état civil compétent selon la loi française. Pour la validité de cette union au regard de la loi marocaine, les fonctionnaires consulaires marocains compétents procèdent, après justificationde la célébration, à l’enregistrement de ce mariage.

Le mariage sur le territoire marocain d’un époux de nationalité marocaine et d’un époux de nationalité françaisene peut être célébré par les adouls que sur présentation par l’époux français du certificat de capacitématrimoniale, délivré par les fonctionnaires consulaires français. Les adouls célèbrent le mariage selon les formes pescrites par le statut personnel du futur époux de nationalité marocaine. Lorsque l’épouse française n’apas désigné de personne pouvant jouer le rôle de wali, ce rôle est rempli par le magistrat qui homologue le mariage. Dans tous les cas, le magistrat avise immédiatement du mariage les fonctionnaires consulairesfrançais compétents.

Les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité.

Si l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, les effets personnels dumariage sont régis par la loi de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Les obligations alimentaires entre époux sont réglées conformément aux dispositions du chapitre III de la présenteConvention.

Article 8

Les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a del’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pourconnaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage.

Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de celui-ci peuvent être également compétentes quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.

Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction d’un des deux Etats et si une nouvelle action entreles parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.

CHAPITRE II

Dissolution du mariage

Article 9

La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.

Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le secondcelle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Article 10

Les règles de conflit de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent dela dissolution du mariage.

Les effets relatifs à la garde des enfants et aux pensions alimentaires qui leur sont dues relèvent des dispositionsdu chapitre III de la présente Convention.

Article 11

Au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.

Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux Etats, et si une nouvelle actionentre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisieen second lieu doit surseoir à statuer.

Article 12

Les règles définies aux articles 9, 10 et 11 de la présente Convention s’appliquent à la séparation de corps lorsque celle-ci est prévue par la loi compétente de l’un des deux Etats.

Article 13

Les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger.

Lorsqu’ils sont devenus irrévocables, les actes constatant la dissolution du lien conjugal selon la loi marocaine entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française, dressés et homologués par un juge au Maroc, produisent effet en France à la demande de la femme dans les mêmes conditions que lesjugements de divorce.

Article 14

Par l’exception à l’article 17 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d’état des personnes les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées outranscrites sans exequatur sur les registres de l’état civil.

CHAPITRE III

GARDE DES ENFANTS, DROIT DE VISITE ET OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Section 1

Dispositions générales

 Article 15

Les autorités compétentes des deux Etats agissant dans les domaines de la

garde des enfants, du droit de visite et des obligations alimentaires, s’engagent à s’accorder une entraidejudiciaire mutuelle et à promouvoir leur coopération en ces domaines.

Article 16

Les Ministères de la Justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la présente Convention. A cet effet, ces autorités centrales communiquentdirectement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs autorités compétentes. L’intervention des autoritéscentrales est gratuite.

Il est créé une Commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affairesétrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l’un ou de l’autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales.

Article 17

Les autorités centrales peuvent, sauf si l’ordre public s’y oppose, s’adresser des demandes de renseignementsou d’enquête dans le cadre des procédures civiles, commerciales, administratives ou relatives au statut personneldont leurs autorités judiciaires sont saisies. Elles donnent suite aux demandes qu’elles s’adressent mutuellement tendant à la délivrance sans frais de copies de documents publics, notamment, de copies de décisions judiciaires, d’actes de l’état civil ou d’actes relatifs au statut personnel. Elles se fournissent mutuellement, sur leur demande, des renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire de l’Etat dont elles relèvent, afin d’en faciliter la preuve devant les autorités judiciaires ainsi que sur leur organisation judiciaire.

La même forme d’assistance peut être apportée au moyen des renseignements fournis par les autoritésconsulaires intéressées.

Article 18

La partie qui invoque en application du titre II de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, l’autorité d’une décision judiciaire, rendue en matière de garde d’enfants, de droit de visite et d’aliments ou qui en demande l’exécution, doit produire un certificat du greffier constatant seulement que la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue, nonobstant les dispositions des paragraphes c) de l’article 16 et c) de l’article 21 de la même Convention.

Section 2

Garde des enfants et droit de visite

Article 19

Les deux Etats se garantissent réciproquement, sur leur territoire, sous le contrôle de leurs autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde sur l’enfant mineur sous la seule condition de l’intérêt de l’enfant, sans autrerestriction tirée de leur droit interne, ainsi que le libre exercice du droit de visite. Il se garantissent mutuellementla bonne exécution des décisions de

justice rendues par l’autre Etat dans ce domaine.

Article 20

Les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur territoire et lalocalisation des enfants déplacés dont le droit de garde est contesté ou méconnu. Elles satisfont aux demandes de renseignements concernant la situation matérielle et morale de ces enfants.

Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à assurer la remise volontaire des enfantsou à faciliter une solution amiable. Elles font prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure provisoire qui sembleutile pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou d’autres préjudices pour les parties concernées. Ellesdonnent des informations de portée générale sur le contenu de leur droit pour l’application des présentesdispositions et établissent, le cas échéant, des attestations concernant la teneur de leurs dispositionslégislatives sur le droit de garde et le droit de visite.

Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à faciliter l’exercice de droit de visite.Elles coopèrent pour que soit organisé sur le territoire des deux Etats, un droit de visite et d’hébergement au profit de celui des parents qui n’a pas la garde et pour que soit levé tout obstacle juridique de nature à s’y opposer. Elles coopèrent également pour que soient respectées les conditions posées par leurs autoritésrespectives pour la mise en oeuvre et le libre exercice de ce droit ainsi que les engagements pris par les partiesà son sujet.

En matière de garde d’enfants et d’exercice du droit de visite, les décisions judiciaires rendues sur le territoirede l’un des deux Etats peuvent être déclarées opposables sur le territoire de l’autre par les juridictions de cetEtat conformément aux dispositions des paragraphes a), b) et d) de l’article 16 et de l’article 17 de la Conventiondu 5 octobre 1957. Les autorités centrales saisissent directement leurs autorités judiciaires compétentes pourstatuer sur ces demandes.

Article 21

A défaut de remise volontaire, les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour faciliter l’exécution des décisions de justice relatives au droit de garde et au droit de visite lorsqu’elles sont exécutoiresdans l’Etat requérant.

Article 22

Les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public institué auprèsdes juridictions agissant en matière civile, leurs autorités judiciaires compétentes, soit pour rendre exécutoire dans l’Etat requis les décisions exécutoires dans l’Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande deremise dont l’enfant fait l’objet.

Les autorités centrales doivent saisir également leurs autorités judiciaires des demandes visant à fixer ou àprotéger l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant dans l’un ou l’autre Etat, au profit de celui desparents qui n’a pas la garde.

Article 23 

Les autorités judiciaires des deux Etats une fois saisies doivent statuer d’urgence. Si ces autorités n’ont pas statué dans un délai de six semaines à partir de leur saisine, l’autorité centrale de l’Etat requis doit informer l’autorité centrale de l’Etat requérant du déroulement de la procédure.

Les autorités centrales veillent à l’exécution rapide des commissions rogatoires en cette matière qui pourrontêtre utilisées pour recueillir toutes les informations nécessaires.

Article 24

En matière de garde d’enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre1957, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée parl’autre Etat dans les cas suivants :

  1. Lorsque le tribunal de l’Etat qui a rendu la décision est celui :
  • de la résidence commune effective des parents ;
  • ou de la résidence du parent avec lequel l’enfant vit
  1. Lorsque le tribunal de l’Etat qui a rendu la décision appliqué :
  2. Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune
  3. En l’absence de nationalité commune des parents :
  • soit la loi de leur résidence commune effective ;
  • soit la loi de la résidence du parent avec lequel l’enfant vit

Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat qui a rendu la décision, l’autorité requisede l’autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moinsqu’il ne s’agisse d’une décision par défaut.

Article 25

Le juge de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou retenu doit ordonner, à titre conservatoire, la remise immédiate del’enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant n’établisse :

  1. Qu’à l’époque de la violation invoquée, la personne à qui la garde avait été confiée avant le déplacement n’exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l’enfant, ou :
  2. Que la remise de l’enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d’un événement de gravité exceptionnelle depuis l’attribution de la

Dans l’appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires prennent en considération les informations fournies par l’autorité centrale de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet Etat.

Une décision sur le retour de l’enfant ne préjuge pas du fond du droit de garde.

Lorsqu’elles sont saisies d’une action en modification de l’attribution du droit de garde d’un enfant déplacé ou retenu en violation d’une décision sur la garde rendue par la juridiction de l’un des deux Etats compétents envertu de l’alinéa 1 de l’article 24 ci-dessus et d’une demande de remise de l’enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les juridictions de l’autre Etat doivent statuer en priorité sur la demande de remise de l’enfant, aux conditions du présent article.

Section 3

Obligations alimentaires

Article 26

Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement et selon une procédure d’urgence leurs autorités judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires les décisions rendues en matière d’aliments,sans préjudice des fonctions dévolues aux autorités expéditrices et aux institutions intermédiaires par la Convention de New-York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger, à laquelle la France et le Maroc sont parties.

Article 27

En matière d’aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, lareconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée par l’autre Etat dans les cas suivants :

  1. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, s’est déclaré compétent parce que la résidencehabituelle du créancier d’aliments se trouvait sur son
  2. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancierd’aliments.

Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, l’autorité requisede l’autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moinsqu’il ne s’agisse d’une décision par défaut.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 28

La présente Convention sera ratifiée.

Article 29

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris aussitôt que fairese pourra.

Article 30

Chacune des hautes Parties contractantes pourra dénoncer la présente Convention à n’importe quel moment en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, un vis écrit de dénonciation ; dans ce cas, la dénonciation prendraeffet un an après la date de réception dudit avis.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Rabat, le 10 août 1981, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisantégalement foi.

La décision de divorce en droit de l’Union européenne

ARRÊT DE LA CJUE (grande chambre) du 15 novembre 2022, Dans l’affaire C‑646/20

Selon le Règlement Bruxelles II bis, du 27 novembre 2003 (2201/2003, qui a laissé place au Règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019), dans son article 21, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans besoin de recourir à la moindre procédure.

L’article 2 du Règlement définit la notion de « décision » comme  » toute décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un mariage ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un Etat membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes « arrêt », « jugement » ou « ordonnance » ».

La question qui se pose est celle de la place des divorces prononcés hors tribunaux au moment où des Etats membres connaissent une déjudiciarisation du divorce.

Position de la CJUE

Le litige dont était saisie la CJUE portait sur le divorce d’un couple italo-allemand, selon la procédure de divorce extrajudiciaire italienne, qui se déroule devant l’officier de l’état civil. Les parties ont demandé l’inscription de ce divorce sur les registres d’état civil allemand d’où la question de savoir si la notion de « décision » selon le Règlement Bruxelles II bis s’applique en l’espèce.

En l’espèce la CJUE a considéré que cet acte de divorce établi devant un officier de l’état civil italien, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet Etat membre constitue une décision.

Pour arriver à cette conclusion, la Cour a vérifié que l’officier de l’état civil est une autorité légalement instituée, compétente pour prononcer le divorce, dans le cadre d’un accord acte par écrit par les parties, pour lequel la validité du consentement est vérifiée deux fois, l’officier ne pouvant prononcer le divorce qu’après s’être assuré du caractère libre et éclairé du consentement des époux, dans un intervalle d’au moins trente jours, l’accord portant uniquement sur la cessation des effets civils du mariage à l’exclusion de toute transmission du patrimoine.

Il convient de s’interroger, à la lumière de cet arrêt, sur le divorce devant notaire, qui ne répond pas aux critères dégagés par la CJUE, mais peut être admis dans les autres états membres sur la base de l’article 65 du Règlement Bruxelles II ter qui donne un effet contraignant aux accords relatifs à la séparation de corps et au divorce.

De plus, l’article 509-3 dernier alinéa du CPC prévoit que : « Par dérogation à l’article 509-1, sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l’office notarial ayant reçu en dépôt la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévue à l’article 229-1 du code civil les requêtes aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l’étranger en application de l’article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. »

L’article 39 du Règlement dispose : « La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l’annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale). »

Le divorce pourrait obtenir reconnaissance sur cette base dans les autres Etats sur le fondement de Bruxelles II bis…

 

Arrêt : CURIA – Documents

Bruxelles II ter : CELEX32019R1111FRTXT

Bruxelles II bis : EUR-Lex – 32003R2201 – FR

Les nouveautés de la réforme de l’arbitrage au Maroc

« Les Annuelles de l’arbitrage, initiées par la Cour marocaine d’arbitrage, tenues le 8 novembre dernier sous le thème «Arbitrage au Maroc : continuité ou réforme ?» ont constitué un rendez-vous de premier ordre pour faire toute la lumière sur la nouvelle loi 95-17 qui opère pour la première fois la dissociation des dispositions relatives à ce mode alternatif de règlement des différends du Code de procédure civile. L’occasion également de faire le point sur la pratique de l’arbitrage, ses avantages, ses enjeux et les défis à relever pour s’assurer son développement et sa diffusion à large échelle.

L’objectif d’inverser la tendance pour atteindre une part de 65% d’investissements privés d’ici 2035 implique, entre autres, une législation sur l’arbitrage de nature à rassurer les investisseurs étrangers. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans Son discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature, a appelé «à la consolidation des règles de la concurrence loyale, à la mise en œuvre effective des mécanismes de médiation et d’arbitrage pour le règlement des litiges» afin «de renforcer la confiance de ceux qui veulent opérer des investissements productifs dans notre pays». L’arbitrage, que beaucoup considèrent à juste titre comme faisant partie du patrimoine immatériel du Royaume, a été marqué cette année par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 95-17 qui opère pour la première fois la dissociation des dispositions relatives à ce mode alternatif de règlement des différends du Code de procédure civile.

Une procédure consensuelle, neutre, confidentielle et rapide

En décidant de recourir à l’arbitrage, les parties optent pour une procédure privée de règlement des litiges au lieu d’une procédure judiciaire. L’arbitrage présente des avantages pour les investisseurs, notamment par rapport aux procédures portées devant les tribunaux de l’État. Procédure «consensuelle» qui ne peut avoir lieu que si les deux parties y ont consenti, l’arbitrage est «neutre», dans la mesure où les parties peuvent choisir des intermédiaires de nationalité appropriée ainsi que des arbitres spécialisés en droit ou même dans des métiers spécifiques en rapport avec leur affaire. L’arbitrage est aussi et surtout une procédure «confidentielle» puisque les audiences ne sont pas publiques. Mieux encore, il élimine les conflits de compétence entre les tribunaux, surtout en matière internationale, où il assure une sécurité vis-à-vis des conflits de lois et ouvre la voie à l’exécution forcée «exequatur» qui rend facile l’exécution des sentences arbitrales à l’étranger, grâce aux conventions internationales ratifiées par plusieurs pays, dont le Maroc. Cela dit, l’arbitrage se révèle être plus rapide et moins coûteux que les autres procédures. »

Retour sur l’évènement

Concernant les dispositions relatives à la médiation

Concernant les dispositions relatives à la médiation

Le traitement des violences conjugales par le droit français

Les chiffres de la violence envers les femmes ont confirmé l’urgence d’une politique publique efficace en la matière. Ainsi, en 2021, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, avec 251 tentatives d’homicide enregistrées et plus de 150.000 femmes victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles commise par leur époux ou ex-époux ayant eu recours aux forces de l’ordre. Une estimation voudrait qu’environ 224 femmes soient poussées au suicide chaque année.

Il n’existe pas de loi spécifique ni de régime légal spécifique applicable aux violences faites aux femmes, ceci étant considéré comme une rupture de l’égalité de genre.

Ainsi, le traitement judiciaire de la violence faite aux femmes est soumis au droit commun et porte tant sur les violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques, que ce soit dans le cadre de couples mariés, de couples pacsés, ou de couples en cohabitation, et ce, même après la séparation (II).

Néanmoins, les mesures de prévention sont, elles, spécifiquement définies pour une meilleure protection de la femme victime de violences (I).

  • LES MESURES PRÉVENTIVES ET DE PROTECTION
  1. Collecte, analyse et recherches

La Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes contre les Violences et la Lutte contre la Traite des Êtres Humains (MIPROF) a été créée par le décret du 3 janvier 2013. Son objectif est de permettre la mise en place d’une politique nationale de lutte contre les violences envers les femmes.

Au sein de la MIPROF, un observatoire national a été créé pour collecter, analyser, diffuser les informations relatives aux violences contre les femmes et la conduite d’études sur le sujet et permettre de tirer les leçons des informations collectées au niveau national pour implémenter des politiques de lutte contre les violences conjugales.

  1. Accessibilité de l’aide aux victimes

Une victime de violences dispose d’outils afin de d’informer et d’être protégée contre l’auteur des violences.

En cas d’urgence, des numéros de téléphone d’urgence ont été mis en place permettant une intervention rapide des forces de l’ordre (17 pour la France et 112 pour l’UE). Les victimes ne pouvant pas passer un appel téléphonique peuvent avoir recours à la messagerie et au chat, les conversation pouvant s’effacer sans laisser de trace sur le téléphone ou l’ordinateur afin d’éviter toutes représailles de l’auteur des violences.

Elle peut également contacter la police, la gendarmerie, le SAMU ou les pompiers.

En l’absence d’urgence, et surtout lorsque l’objectif de la victime est de s’informer sur ses droits, la victime peut contacter le 3919 un numéro dédié et diffusé régulièrement sur différents supports médiatiques, comme elle peut avoir recours au réseau d’associations France Victime (116006 ou Siteweb : Parcours-Victime).

  • EFFICACITÉ DES MESURES JUDICIAIRES
  1. En matière civile

Les mesures de protection suivantes peuvent être obtenues auprès du Juge aux affaires familiales sont diverses.

Les principales mesures seront examinées ci-dessous, à savoir, l’ordonnance de protection, la mesure d’accompagnement protégé, le bracelet antirapprochement, le téléphone grave danger, l’éviction de l’époux violent, ou l’hébergement d’urgence.

  1. L’ordonnance de protection

Lorsqu’une personne est victime de violences au sein de son couple, le juge aux affaires familiales, saisi par la personne en danger, peut la délivrer en urgence même en l’absence de plainte

L’ordonnance de protection doit être délivrée dans les 6 jours à compter de la fixation de la date de l’audience.

Le juge peut accorder à titre provisoire les mesures suivantes :

  • Expulser l’auteur des violences du domicile du couple ;
  • Interdire à l’auteur de rencontrer la victime et/ou les enfants ;
  • Interdire à l’auteur de se rentre dans certains lieux ;
  • Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence ;
  • Proposer à l’auteur une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
  • Déterminer les modalités du droit de visite de l’enfant, d’exercice de l’autorité parentale, la contribution financière ;
  • Admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.

Le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 €.

  1. Mesure d’accompagnement protégé

L’accompagnement de l’enfant par un adulte lors des déplacements entre le domicile de la mère et le lieu d’exercice du droit de visite du père.

Il permet d’éviter tout contact entre la mère et le père auteur de violences et permet à l’enfant de s’exprimer librement avec un tiers.

  1. Le Téléphone grave danger

Il peut être sollicité par tout moyen et pourra être attribué par le procureur de la République, à la victime, pour une durée renouvelable de six mois, notamment lorsque le conjoint ne respecte pas les mesures de protection. La victime peut être géolocalisée si elle le souhaite.

  1. En matière pénale

En matière pénale, le Procureur de la République peut prendre les mesures suivantes à l’encontre de l’agresseur :

  1. Le placement sous contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire est une mesure qui soumet la personne mise en cause dans une affaire pénale à une ou plusieurs obligations.

  • Limitation des déplacements
  • Mise sous surveillance (suivi médical, suivi socio-éducatif, etc.)
  • Garanties financières (cautionnement, paiement de charges familiales)

Le non-respect des mesures peut entraîner une mise en détention provisoire

  1. Le bracelet antirapprochement

Il s’agit de placer sur le conjoint violent un bracelet (avec son consentement) qui permet de le géolocaliser.

Un système d’alerte se déclenche lorsque le conjoint s’approche de la victime. Un avertissement lui est adressé. En cas de refus d’obtempérer, les forces de l’ordre interviennent pour protéger la victime.

  1. Placement en détention provisoire

Il s’agit d’une mesure applicable dans l’attente du procès, lorsque le conjoint violent ne respecte pas les mesures de protection mises en place pour la victime et les enfants.

  1. Faits de violence mineurs

En présence de faits de violence mineurs et isolés, le Procureur de la République peut décider notamment :

  • La composition pénale : le Procureur propose une ou plusieurs sanctions, y compris l’indemnisation de la victime
  • Rappel à la loi : entretien solennel, rappel à l’auteur des faits des obligations légales et des risques en cas de non-respect.
  • Stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, payé par l’auteur
  • Médiation pénale, avec l’accord ou à la demande de la victime
  1. La saisine de la juridiction pénale

Loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, allonge les délais de prescription : les délais passent de 10 à 20 ans pour les crimes, et de 3 à 6 ans pour les délits.

Ceci permet à la victime de disposer de plus de temps pour saisir les tribunaux, sachant que porter plainte et s’engager dans une procédure judiciaire représente en soi une épreuve de plus.

Parfois les violences sont psychologiques et la victime a besoin de sortie de l’emprise qu’exerçait sur elle le conjoint violent afin de pouvoir porter plainte.

Les sanctions en matière de violences dépend du type de violences subies et vont de 3 ans de prison et 45.000 € d’amende lorsque l’interruption temporaire de travail découlant des violences est inférieure ou égale à 8 jours, à la perpétuité en cas de meurtre ou tentative de meurtre.

  • SFB ET LÉGITIME DÉFENSE

La France a connu plusieurs affaires médiatisées de violences conjugales, qui ont, en plus d’avoir ému le public, soulevé des questionnements sur la nécessité de réviser des notions jusque-là non contestées, notamment la légitime défense.

  1. Affaires

Nous pouvons retenir trois exemples récents de dossiers de violences conjugales médiatisés :

  1. Le cas Jacqueline Sauvage

En 2012, meurtre de son époux abattu de 3 coups de fusil dans le dos par son épouse qui subissait ainsi que ses enfants des violences et abus sexuels.

Le 31 janvier 2016, François Hollande lui accorde la grâce présidentielle partielle, mais la justice refuse sa demande de libération conditionnelle. Il lui accorde finalement une grâce présidentielle totale le 28 décembre 2016.

  1. Le cas Valérie Bacot

Valérie Bacot: En détention provisoire pendant une année, condamnée à quatre ans de prison dont 3 avec sursis par la cour d’assises de Saône-et-Loire pour avoir assassiné son mari, un homme très violent qui l’obligeait à se prostituer. Les faits de violence ne se produisaient pas lors de l’acte (SFB).

  1. Le cas Alexandra Lange

Acquittée après avoir tué son mari d’un coup de couteau alors qu’il tentait de l’étrangler. Les conditions légales de la légitime défense étaient réunies.

  1. SBF et LD différée
    1. Le syndrome de la femme battue

Le SFB : Résultat de la persistance des violences conjugales exercées sur une femme, souvent de façon continue pendant une longue durée. Il peut être diagnostiqué comme une sous-catégorie du trouble de stress post-traumatique.

Ces femmes agissent avec la ferme conviction qu’il n’y a pas d’autre moyen que de tuer pour se préserver. Des tribunaux étrangers ont reconnu que cette preuve peut étayer une variété de moyens de défense contre une accusation de meurtre ou pour atténuer la peine.

    1. La légitime défense différée

Article 122-5: « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »

Procédure de transcription du divorce en France

Un jugement de divorce prononcé à l’étranger doit, afin d’être reconnu en France, faire l’objet d’une procédure d’homologation par le Procureur de la République compétent.

Quel procureur saisir ?

Lorsque que le mariage a été célébré à l’étranger, l’homologation relève de la compétence du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Nantes. Il convient ainsi d’écrire au Service Civil du Parquet – Quai François Mitterrand – 44921 NANTES CEDEX 9. S’il a été célébré en France, elle relève de la compétence du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu du mariage.

Quelles pièces  produire ?

– une demande écrite. – le jugement définitif étranger comportant les motifs de la décision et confirmant son caractère définitif et irrévocable. Il doit être accompagné de la notification des parties. Si ces informations ne sont pas clairement mentionnées dans le jugement étranger, il convient de produire un certificat de non-appel. – sa traduction en langue française par un traducteur agréé (signature légalisée par ce Consulat Général, ou l’Ambassade de France du lieu de résidence). – une copie intégrale datant de moins de 3 mois des actes de naissance Français des ex-époux. – une copie intégrale de moins de trois mois de l’acte de mariage dissous. Pour les mariages célébrés à l’étranger, il convient d’obtenir une copie de la transcription de l’acte, auprès du Consulat de France qui l’a transcrit ou auprès du service central de l’état civil à Nantes. – la preuve du domicile des parties le jour de l’introduction de la demande de divorce devant l’autorité étrangère. Ceci permet de vérifier la compétence territoriale lorsque cette information n’est pas mentionnée dans le jugement. – les copie des pièces d’identité des époux. D’autres aspects du divorce doivent faire l’objet d’exequatur, notamment lorsqu’il s’agit de recouvrement de sommes d’argent ou de la garde des enfants.

Quel courrier type pour introduire la demande ?

NOM et Prénom : Adresse : Téléphone : …….., le ……… Monsieur le Procureur de la République Service civil du Parquet 44921 NANTES cedex 9 OBJET : Vérification d’opposabilité en France d’une décision de divorce prononcée à l’étranger et publicité à l’état civil. Monsieur le Procureur de la République, Je vous prie de bien vouloir vérifier l’opposabilité en France de la décision ci-jointe et d’en faire assurer la publicité en marges de mes actes de l’état civil. Je vous précise que j’ai contracté mariage à : Ville :___________________________________________________________ PAYS :__________________________________________________________ Et que le jugement de divorce a été rendu le : Date :___________________________________________________________ Par Tribunal :____________________________________________________ Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes salutations distinguées. Signature : Liste des pièces jointes :