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Tierce opposition de l’associé

Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-14189

Un associé est jugé recevable dans la tierce opposition à l’encontre d’une jugement arrêtant le plan de redressement de la société, en invoquant une fraude à ses droits.

Selon l’Article 583 du Code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »

Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation a retenu que « si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. »

En l’espèce, le plan de redressement prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer les droits de vote aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation de ce capital réservée à d’autres associés que l’associé à l’origine de la tierce opposition, dont l’un, tenu d’exécuter le plan conformément à ses engagements écrits joints au plan, devenait ainsi un associé presque unique, de sorte que le demandeur à la tierce opposition invoquait un moyen qui lui était propre.

Procédure de transcription du divorce en France

Un jugement de divorce prononcé à l’étranger doit, afin d’être reconnu en France, faire l’objet d’une procédure d’homologation par le Procureur de la République compétent.

Quel procureur saisir ?

Lorsque que le mariage a été célébré à l’étranger, l’homologation relève de la compétence du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Nantes. Il convient ainsi d’écrire au Service Civil du Parquet – Quai François Mitterrand – 44921 NANTES CEDEX 9.

S’il a été célébré en France, elle relève de la compétence du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu du mariage.

Quelles pièces  produire ?

– une demande écrite.

– le jugement définitif étranger comportant les motifs de la décision et confirmant son caractère définitif et irrévocable. Il doit être accompagné de la notification des parties. Si ces informations ne sont pas clairement mentionnées dans le jugement étranger, il convient de produire un certificat de non-appel.

– sa traduction en langue française par un traducteur agréé (signature légalisée par ce Consulat Général, ou l’Ambassade de France du lieu de résidence).

– une copie intégrale datant de moins de 3 mois des actes de naissance Français des ex-époux.

– une copie intégrale de moins de trois mois de l’acte de mariage dissous. Pour les mariages célébrés à l’étranger, il convient d’obtenir une copie de la transcription de l’acte, auprès du Consulat de France qui l’a transcrit ou auprès du service central de l’état civil à Nantes.

– la preuve du domicile des parties le jour de l’introduction de la demande de divorce devant l’autorité étrangère. Ceci permet de vérifier la compétence territoriale lorsque cette information n’est pas mentionnée dans le jugement.

– les copie des pièces d’identité des époux.

D’autres aspects du divorce doivent faire l’objet d’exequatur, notamment lorsqu’il s’agit de recouvrement de sommes d’argent ou de la garde des enfants.

Quel courrier type pour introduire la demande ?

NOM et Prénom :

Adresse :

Téléphone :

…….., le ………

Monsieur le Procureur de la République

Service civil du Parquet

44921 NANTES cedex 9

OBJET : Vérification d’opposabilité en France d’une décision de divorce prononcée à l’étranger et publicité à l’état civil.

Monsieur le Procureur de la République,

Je vous prie de bien vouloir vérifier l’opposabilité en France de la décision ci-jointe et d’en faire assurer la publicité en marges de mes actes de l’état civil.

Je vous précise que j’ai contracté mariage à :

Ville :___________________________________________________________

PAYS :__________________________________________________________

Et que le jugement de divorce a été rendu le :

Date :___________________________________________________________

Par Tribunal :____________________________________________________

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature :

Liste des pièces jointes :

Les conditions de l’exequatur d’un jugement marocain

Civ. 1re, 4 janv. 2017, F-P+B, n° 15-27.466

L’arrêt prononcé par la première chambre civile le 4 janvier 2017 mérite de retenir l’attention en raison du fait qu’il permet de revenir sur les conditions de l’exequatur en France des jugements marocains selon les conditions définies par la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.

Il s’agit, en effet, d’une question sur laquelle les praticiens sont fréquemment amenés à se pencher et à propos de laquelle la Cour de cassation intervient régulièrement (Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 12-23.712) :

« Attendu que, selon ces textes, le juge vérifie si la décision dont l’exequatur est demandé est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution et il appartient à celui qui en demande l’exécution, de produire un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; »