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MA- Intérêts sur comptes courants d’associés

Lorsqu’elle doit faire face à des besoins de trésorerie, une société peut recourir à des avances en comptes courants d’associés, prêt d’associés au profit de la société par le versement de sommes ou par la renonciation temporaire à percevoir des montants dus.

L’associé devient créancier de la société et peut prévoir les conditions de remboursement du prêt, sa durée, ou encore sa rémunération. Aucune condition de forme n’est requise

En effet, lorsque ceux-ci ne sont pas prévus, le montant peut être exigé à tout moment sans intérêts.

Le cas échéant, une convention de compte courant en déterminera les conditions.

L’apport est matérialisé par une écriture au crédit du compte de l’associé au niveau de la société.

Il est également nécessaire de soumettre la convention à la procédure de conventions réglementées. Le cas échéant, la responsabilité de l’associé peut éventuellement être engagée.

Le compte courant de l’associé doit obligatoirement présenter un solde créditeur, l’inverse pouvant avoir des retombées non seulement civiles mais également pénales sur l’associé.

Les intérêts perçus par l’associé peuvent être déduits des résultat imposable. Une précision à cela est apportée, puisque la déductibilité de la rémunération de l’apport est limitée à un taux d’intérêt de 2,74% pour l’année 2025.

FR – SAS: Voter une augmentation de capital

Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 novembre 2024, 23-16670, Publié au bulletin

La SAS est appréciée et connue pour la flexibilité de ses règles de fonctionnement.
Notamment, les conditions d’adoption des décisions collectives sont fixées par les statuts (art. L 227-9, al. 1), sans que cela ne puisse engendrer toutefois une privation d’un associé de son droit de vote garantit par l’article 1844 du Code civil (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-16.537), y compris pour les actions d’industrie dont les conditions de vote sont précisées par les statuts.
Il est possible dans le cadre des SAS de créer des actions de préférence à droit de vote multiple. Les statuts peuvent attribuer à certains associés un nombre de voix différent de celui accordé aux autres.
En l’espèce, les associés d’une SAS devaient, lors de son assemblée générale, décider s’ils devaient augmenter le capital de la société en émettant de nouvelles actions. De même, des catégories différentes d’associés peuvent être créées, chacune d’elles donnant droit à un nombre de voix déterminé.

Cette décision a été prise alors que les actionnaires favorables à cette hausse de capital étaient minoritaires, en raison des dispositions statutaires qui prévoient que les associés peuvent prendre des décisions collectives sans majorité, dès lors qu’un seuil de voix est atteint.

Certains des associés ont demandé à la justice d’annuler cette décision d’augmenter le capital.

Au sein d’une société par actions simplifiée, la décision des associés d’augmenter le capital ne peut être adoptée que si elle recueille la majorité des voix exprimées et les statuts d’une SAS ne peuvent prévoir d’exception à ce principe.

Y déroger conduirait à l’adoption de deux décisions contraires et à favoriser les associés minoritaire dans la prise de décisions sur l’avenir de la société.

La Cour de cassation considère ainsi que les augmentations de capital sont des décisions à prendre collectivement par les associés et dans le cadre d’un scrutin majoritaire.

La Cour de cassation annule le vote de la SAS qui a conduit à décider une augmentation de capital sur la base d’un nombre de voix minoritaire :

« 10. Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix.

11. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires.

12. La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10.

13. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

14. Pour rejeter la demande d’annulation de la décision litigieuse, après avoir constaté que le projet de délibération avait recueilli 229 313 voix pour et 269 185 voix contre et retenu que les conditions d’adoption de cette délibération étaient conformes aux statuts, l’arrêt énonce que la loi ne prohibe pas une procédure d’adoption qui n’applique pas une règle de majorité.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Maroc – Convocation de l’AG en cas d’absence du gérant

Deux propositions de lois modifiant les articles 71 et 85 de la loi 5-96, adoptées par la chambre des représentants viennent ajouter des cas exceptionnels de convocation aux assemblées générales. Elles concernent les cas de vacance du poste de gérant.

Comment se passe actuellement la convocation de l’assemblée générale en cas de vacance du poste de gérant, notamment en cas de décès ?

Si l’on prend le cas de la SARL, la désignation du gérant est décidée en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, à l’exception des SARLAU.

Ainsi, en cas de vacance de la fonction de gérant pour quelque raison que ce soit, il est nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant.

Les associés, selon l’article 71 de la loi 05-96 sont convoqués 15 jours au moins avant l’AG par LRAR, sauf dispositions statutaires contraires. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.

Le même article prévoit qu’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. Cette demande se fait à l’attention du gérant.

A défaut, les associés devront saisir le président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer l’assemblée générale pour la désignation du gérant.

Néanmoins, les associés peuvent parfois se heurter à un rejet considérant que les dispositions de l’article 71 se limitent à la situation dans laquelle le gérant s’abstiendrait de convoquer l’AG malgré la demande des associés.

Un tel rejet serait infondé puisque l’absence de gérant justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal afin de convoquer l’assemblée générale avec un ordre du jour défini.

En termes de temps, les procédures sont suivies en référé, et peuvent, selon le cas prendre quelques jours à quelques semaines. Le tout, sachant qu’aujourd’hui les jugements son encore rédigés après le prononcé et le processus de rédaction de l’ordonnance du président du tribunal et de son exécution peut rallonger la procédure qui de bout en bout peut durer quelques mois.

Pendant tout ce temps, l’activité de la société est entravée avec tout ce que cela comporte comme risques sur son chiffre d’affaires et sa survie.

Est-ce que la mise en place de cette modification visant à permettre à l’associé de convoquer lui-même l’assemblée générale va apporter un changement positif pour l’entreprise ?

La proposition vise à introduire dans le cadre de l’article 71 de la loi une exception permettant aux associés de convoquer l’assemblée générale en cas de poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, afin de désigner un nouveau gérant.

Il s’agit d’une proposition incontestablement positive dans la mesure où cela permet d’éviter le recours au tribunal, qui, même dans le cadre de procédures en référé, peut prendre du temps tout en entravant le fonctionnement de la société puisque le pouvoir de représentation de celle-ci et de signature appartient au gérant.

Cette proposition se rapproche des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 223-27 du Code de commerce français qui dispose que : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. »

La proposition de modification de l’article 71 de la loi 05-96 est formulée comme suit : « par dérogation aux dispositions ci-dessus, tout associé ou plus, mentionné au 4ème paragraphe de cet article, peut, en cas du poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, convoquer une AG de la société pour désigner un nouveau gérant ».

La formulation large de cet article laisse entendre qu’il est applicable en cas de décès, de perte de capacité ou de sanctions telles que l’interdiction de gérer. Il semble également que tout associé le plus diligent serait en mesure de procéder à la convocation.

Il en est de même de l’article 85 de la même loi qui exclut la dissolution de la SARL en cas de décès d’un associé, disposition inapplicable pour les SARLAU.

La proposition vise à permettre aux héritiers ou ayants droit de demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire pour convoquer une AG de la société afin de mettre à jour ses statuts pour les rendre conformes à la loi dans un délai de 60 jours à compter de la date du décès.

La dissolution d’une SARLU pour décès de l’associé unique est une aberration. Les parts sociales doivent faire l’objet de transmission aux héritiers et ceux-ci doivent pouvoir désigner parmi eux ou en dehors d’eux un gérant pour permettre à la société de continuer son activité, y compris si l’objectif final est sa cession.

Ceci préserve l’activité et les emplois des salariés de la société, ainsi que les intérêts de ses créanciers. La proposition ne prévoit pas expressément la sanction de l’inaction des héritiers dans un délai de 60 jours qui sera éventuellement la dissolution de la société.

Quid de la justice ? Sera-t-elle plus allégée en étant moins sollicitée pour de telles demandes ?

Effectivement, il n’échappe à personne qu’un désengorgement de la justice est nécessaire et que la multiplication de contentieux en référé tendant à accomplir de simples formalités est inutile.

En 2023 les tribunaux marocains ont enregistré un nombre record de 4,6 millions de dossiers en plus de plus de 700 mille dossiers reportés depuis 2022.

Une grande partie de ces dossiers sont des ordonnances sur requête ou des actions en référé qu’il est éventuellement possible d’éviter.

Y a-t-il d’autres procédures auxquelles vous pensez qui devraient elles aussi être modifiées pour faire gagner du temps à l’entreprise ?

La pratique révèle la difficulté de dissoudre les sociétés existantes ou même des succursales de sociétés étrangères.

Les procédures de dissolution pour mésentente des associés sont longues et la société ainsi que ses créanciers subissent les conséquences de la lenteur des procédures.

Il en est de même pour des sociétés créées et abandonnées, n’ayant aucune activité et que les associés peinent à dissoudre en raison de procédures complexes.

Il est éventuellement nécessaire de revoir ce volet que ce soit d’un point de vue réglementaire ou dans le cadre de la pratique des tribunaux en la matière.

Enfin, en ma qualité de médiatrice, j’encouragerai toujours les associés et gérants à envisager en cas de blocages le recours à la médiation qui peut s’avérer dans certains cas plus rapide qu’une action en référé.

Retrouvez nous à ce propos sur Médias24:

https://medias24.com/2024/07/25/convocation-des-ag-ce-que-changent-les-nouvelles-dispositions-de-la-loi-avis-dexpert/

Loi n° 5-96 sur les SARL, SAS, SNC, SCA, etc

Loi n° 5-96 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée, la société à responsabilité limitée et la société en participation

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, sont régies par la présente loi et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions deladite loi.

Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222

à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s’appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositionsqui leur sont propres.

La société par actions simplifiée est régie par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres à l’exception des articles 6, 24, 36, 39, 40, les articles 43 à 67 ter, les articles 69, 70, 71,73, 74, 74 bis, le chapitre 2 du titre III, les articles 106 à 118 et les articles 122,123,

Article 2

Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés visées aux titres II, III, III bis et IV de la présente loi et n’acquièrent la personnalité morale qu’à compter deleur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière de la société en unesociété d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est demême de la prorogation3.

Sont commerciales les sociétés en participation dont l’objet est commercial.

Article 3

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contreun associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Lamise en demeure sera considérée comme vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n’a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée.

Article 4

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en nom collectif.

Les indications prévues à l’alinéa précédent, ainsi que l’énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d’immatriculation au registre du commerce doivent figurerdans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Toute personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditionsapplicables aux associés.

Article 5

Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :

  1. les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dénominations, forme et siège ;
  2. la constitution en forme de société en nom collectif ;
  3. l’objet de la société ;
  4. la dénomination sociale ;
  5. le siège social ;
  6. le montant du capital social ;
  7. l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui aété donnée ;
  8. le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ;
  9. la durée pour laquelle la société a été constituée ;
  10. les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, lecas échéant ;
  11. le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
  12. la signature de tous les associés.

Article 6

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ilsdirigent.

Article 7

Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs parles statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus àl’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soitconclue.

Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de ses gérants doitêtre soumise à l’autorisation préalable des associés.

Il est interdit au gérant d’exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu’ilne soit autorisé par les associés.

Article 8

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dansl’objet social.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sontinopposables aux tiers.

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis- à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.

Article 9

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité desassociés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines décisions.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée générale n’est pas demandée par l’un desassociés.

Article 10

Le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois àcompter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée prévue à l’alinéa précédent.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siègesocial, à la disposition des associés.

Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et lerésultat du vote.

Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent.

Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal signé par le gérant etaccompagné de la réponse de chaque associé.

Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée.

Les statuts fixent les conditions que doit remplir l’associé qui préside l’assemblée générale.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 11

Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siègesocial des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et deposer par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également parécrit.

Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui deprendre copie.

Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l’aide d’un conseiller.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires auxcomptes.

Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams,hors taxes.

Même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la nomination d’un ouplusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président dutribunal, statuant en référé.

Article 13

Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d’incompatibilités, à leurspouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leurrévocation et à leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réservedes règles propres à celles-ci.

Article 14

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associéssont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidéequ’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne ladécident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d’expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité.

Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, àdéfaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentementde tous les associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 16

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 195 du dahir précité formant code des obligations et contrats. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie del’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt audéposant.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre,après publicité au registre du commerce.

Article 17

La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve des dispositions ci-après.

S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec seshéritiers ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoirque pour devenir associé, l’héritier devra être agréé par la société.

Il en est de même s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par lesstatuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.

Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.

Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci- dessus, lesbénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociauxqui leur sont attribués.

Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée aujour du décès, à dire d’expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé.

 

En cas de continuation, et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de lasuccession de leur auteur et proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société encommandite, dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute, sauf si le mineuratteint la majorité dans ce délai.

Article 18

Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, unemesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale, ou une mesure d’incapacité est prononcé à l’égard de l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée, à dire d’expert désigné par ordonnance du président du tribunalstatuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par lesstatuts.

Article 19

Il existe deux sortes de société en commandite : la société en commandite simple et la société en commandite par actions.

Chapitre premier: De la société en commandite simple 

Article 20

(…)

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Nullité de l’AGO – Présence d’un non associé

Cass. Com, 11 octobre 2023, Pourvoi n° 21-24.646

1. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée, non pas parce que l’assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu’elle a été tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé. 2. Il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéa 3, du code civil que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision

En l’espèce, deux associés ont constitué une SARL à parts égales, qui ont fait l’objet d’une cession à de nouveaux associés.

Au décès de l’un des cédant, une action en annulation d’une partie des actes de cession pour faux et en réintégration des parts à l’actif successoral a été introduite par ses héritiers. L’héritier a également introduit une action en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires annuelles tenues post-cession. Les procédures ont été jointes.

Sur le volet relatif à l’annulation des assemblée générales ordinaires annuelles, l’arrêt retient, à bon droit, que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer au litige dès lors que l’annulation des assemblées générales est sollicitée, non pas parce qu’elles ont été irrégulièrement convoquées, mais parce qu’elles ont toutes été tenues avec des associés détenant la moitié du capital, cependant qu’ils sont désormais réputés ne jamais avoir eu cette qualité.

Il résulte de la combinaison des articles 1844 du Code civil et 1844-10, alinéa 3, du même code, que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Abus d’égalité, Associé de SAS

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 21-23.298

« Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. »

Les faits d’espèce sont les suivants :

« 1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2021), la société Transalliance Europe et la société Bourgey Montreuil ont créé la société par actions simplifiée Transwaters, dont elles détiennent, chacune pour moitié, le capital social. Cette société a pour objet le pilotage des transports terrestres de la société Nestlé Waters. Ses statuts prévoient que la présidence en est assurée alternativement par une personne désignée par chacun des actionnaires pour une durée de deux ans.

2. Le 20 mai 2015, les sociétés Transwaters et Nestlé Waters ont conclu un contrat aux termes duquel la première assurerait, jusqu’au 31 décembre 2017, la coordination du pilotage et la gestion du transport de tout ou partie des produits finis ou semi-finis de la seconde.

3. Courant 2017, la société Nestlé Waters a informé la société Transwaters qu’elle envisageait une restructuration de son système de gestion des transports de nature à remettre en cause la poursuite de leurs relations contractuelles.

4. Le 13 octobre 2017, la société Nestlé Waters a demandé à la société Transwaters de lui soumettre une proposition d’offre de contrat transitoire.

5. Le 25 octobre 2017, le directeur général de la société Transwaters a convoqué une assemblée générale qui a, le 7 novembre suivant, rejeté, faute d’unanimité, la résolution tendant à ce qu’il soit proposé à la société Nestlé Waters une offre de contrat transitoire.

6. Invoquant un abus d’égalité et un manquement au devoir de loyauté, les sociétés Transalliance Europe et Transwaters ont assigné la société Bourgey Montreuil aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice. La société Bourgey Montreuil a formé une demande reconventionnelle en paiement, par la société Transwaters, de la somme de 404 958 euros au titre d’une facture lui restant due. »

Position de la Cour :

« Vu l’article 1240 du code civil :

11. Selon ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

12. Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé.

13. Pour rejeter les demandes des sociétés Transalliance Europe et Transwaters fondées sur l’abus d’égalité, l’arrêt retient que les sociétés Transalliance Europe et Bourgey Montreuil, actionnaires fondateurs de la société Transwaters, ont entendu soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, ce qui a pour conséquence que l’une comme l’autre a accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l’affectio societatis.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de la règle de l’unanimité impropres à exclure l’existence d’un abus d’égalité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Tierce opposition de l’associé

Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-14189

Un associé est jugé recevable dans la tierce opposition à l’encontre d’une jugement arrêtant le plan de redressement de la société, en invoquant une fraude à ses droits.

Selon l’Article 583 du Code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »

Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation a retenu que « si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. »

En l’espèce, le plan de redressement prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer les droits de vote aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation de ce capital réservée à d’autres associés que l’associé à l’origine de la tierce opposition, dont l’un, tenu d’exécuter le plan conformément à ses engagements écrits joints au plan, devenait ainsi un associé presque unique, de sorte que le demandeur à la tierce opposition invoquait un moyen qui lui était propre.

Compensation : associé et caution d’une dette sociale

La compensation entre les dommages-intérêts dus par un créancier cautionné à un associé caution, en raison de la faute du créancier lors de la souscription du cautionnement, et les sommes dues par la caution au titre de la garantie souscrite, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Le créancier cautionné peut donc réclamer au garant, en sa qualité d’associé, sa part dans le passif social, y compris le solde impayé des prêts cautionnés.

Responsabilité pour abus de biens sociaux

Le caractère fictif des factures litigieuses acquittées sur les fonds de la société ne suffit pas, à lui seul, à présumer que le dirigeant a pris un intérêt direct ou indirect dans leur règlement, ou favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; le dol spécial du délit d’abus de biens sociaux n’est donc pas établi.

Cass. crim., 7 sept. 2022, n° 21-83823

Un ancien dirigeant d’une société a été condamné du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de celle-ci, notamment pour avoir procédé au règlement de plusieurs factures au profit d’autres sociétés.

Pour la Cour de cassation, aux termes de l’article L242-6 du Code de commerce, commettent le délit d’abus de biens sociaux le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Pour déclarer le prévenu coupable d’abus de biens sociaux, l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient qu’il résulte des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation que celle-ci n’a pas remis en cause le caractère fictif des factures émises par les sociétés qui en ont bénéficié.

Il énonce que l’appréciation de l’intérêt personnel du prévenu ou de l’intérêt des sociétés dans lesquelles il serait directement ou indirectement intéressé relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les juges ajoutent qu’au cas présent, pour le motif précédemment développé, il est acquis que les factures émises ne correspondent à aucune prestation réelle.

La cour d’appel en déduit qu’en l’absence de toute justification de leur caractère social, leur règlement par le prévenu, au moyen des fonds de la société victime, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel de sorte que le dol spécial du délit d’abus de biens sociaux est en l’espèce établi.

La Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés : « le caractère fictif des factures acquittées ne saurait à lui seul suffire à présumer que le dirigeant avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le règlement des factures fictives, soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »

La cassation est par conséquent prononcée.

Pour plus d’information sur la responsabilité dans le cadre des conventions réglementées : ICI

L’usufruitier de parts sociales, un associé?

Cass 3e Civ 16 février 2022 n° 20-15.164

L’usufruitier de parts sociales a saisi le Président du TJ aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés à l’effet de statuer sur la révocation du gérant et la nomination de co-gérants. Le demandeur a été déclaré irrecevable.

L’usufruitier fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de confirmer l’ordonnance du Président du TJ, en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande, alors « que l’usufruitier de parts sociales a la qualité d’associé ; et qu’en posant en principe que, dans le silence de la loi, l’usufruitier de parts sociales n’est pas un associé, que dès lors il n’a pas le pouvoir demander au gérant de provoquer la délibération des associés et qu’a fortiori il est irrecevable à saisir le juge du tribunal de grande instance d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, la cour d’appel a violé l’article 1844 du code civil, ensemble l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif suivant :

« 14. Aux termes de l’article 578 du code civil, l‘usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

15. Selon l’article 39, alinéas 1er et 3, du décret du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

16. Il résulte de la combinaison de ces textes que l‘usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

17. [M] [J] et Mme [P] [J] n’ayant pas la qualité d’associés et n’ayant pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable. »

Ainsi, selon la Cour, l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.