Associés minoritaires de la SARL au Maroc mieux protégés

L’environnement juridique d’un pays est un critère extrêmement important à étudier afin d’évaluer la possibilité d’y investir.

Dans le but d’améliorer le climat des affaires au Maroc conformément aux standards internationaux, la loi n° 21-19  est  entrée en vigueur le 29 Avril 2019 modifiant la loi n°5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Ces modifications portent principalement sur le fait de renforcer la protection des actionnaires minoritaires à travers les modalités de prise de décisions en assemblée générale ainsi que l’encadrement des conditions de distribution des dividendes.

  • L’encadrement de la procédure de distribution des dividendes

Le nouvel article 83 bis de la  loi octroie à l’assemblée générale ou au gérant le pouvoir de fixer les modalités de mise en paiement des dividendes :

«  Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le gérant.

Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant ».

  • La possibilité pour les associés minoritaires de demander la réunion d’une assemblée générale

L’article 71  de la loi est modifié dans son quatrième alinéa pour permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales  et qui représentent le dixième des associés, au lieu du quart actuellement, de demander la réunion d’une assemblée générale : « Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou détenant, s’ils représentent au mois le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. »

  • La possibilité pour les associés minoritaires de proposer l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale

L’article 71  de la loi est modifié dans son cinquième alinéa pour permettre aux associés détenant au moins 5% du capital de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour objet de la tenue de l’assemblée générale : « Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social on la faculté de requérir l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. »

  • La cession des actifs de la société

 L’article 75 de la loi est modifié dans son troisième alinéa pour que toute cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de 12 mois nécessite la réunion d’une AGE et un vote des associés détenant au minimum ¾ du capital :

« La même majorité prévue pour la modification des statuts  est exigée pour toute demande de cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois, sur la base d’un rapport établi par le gérant. 

La demande de cession doit être accompagnée d’un rapport établi par le gérant, qui précise les motifs de la ou des cessions et leur impact sur l’activité de la société, fixe les modalités de  cession, les actifs à céder, leur nature, leurs prix de cession et les méthodes de fixation desdits prix, leur valeur comptable et leur poids dans l’actif de la société. En outre lorsqu’il s’agit de cession d’actifs immobiliers, le rapport du gérant doit contenir une évaluation desdits biens, réalisée par un tiers indépendant et qualifié.

Ce rapport doit comprendre aussi bien le pourcentage des actifs de la société objet des opérations de cession réalisées au cours de la période de douze mois précitée que les opérations de cession objet de  la  demande.

Le seuil de 50% visé ci-dessus est calculé sur la base du dernier bilan de la société. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs actifs objet de la ou des cessions ont fait l’objet d’une évaluation faisant ressortir une valeur supérieure à leur valeur nette comptable, ce sont les valeurs d’évaluation qui sont prises en compte pour le calcul du seuil précité. »

Cette modification de la loi permettra au Maroc de renforcer la modernisation de son arsenal juridique en matière de droit des sociétés, dans l’espoir d’une modernisation des formes sociales ainsi que des démarches administratives en la matière qui continuent a être contraignantes.

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