Fr – Cession de contrat et accord du cédé

Cass. com., 24 avr. 2024, no 22-15958

Selon l’article 1216 du Code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.« 

La décision de la cour de cassation concerne deux sociétés qui ont conclu un contrat pour l’installation de solutions de paiement en ligne auprès de sites internet marchands. A la suite d’un apport partiel d’actifs, une cession de contrat est intervenue au profit d’une troisième société. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Suite à des impayés le cédé est assigné en référé par le cessionnaire, dossier renvoyé au fond par le Président du tribunal. Le débiteur cédé a assigné en intervention forcée le cédant. La cour d’appel retient la nullité de la cession du contrat en application de l’article 1246, alinéa 3, du code civil exigeant un écrit à peine de nullité du contrat. Le cessionnaire se pourvoit en cassation. Il s’agissait, devant la Cour, de savoir si l’accord du cédé est un élément constitutif de la cession de contrat dont l’absence emporte la nullité de cette dernière La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1216, alinéa 1 du code civil :  » 9. Pour rejeter la demande en paiement de la société Mobiyo, l’arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat conclu le 23 juin 2005 entre la société Hipay et la société Neosurf avait fait l’objet d’un traité d’apport partiel d’actifs, retient qu’aucun des échanges de courriels avec la société Neosurf produits par la société Mobyo ne satisfait à la règle de l’article 1216, alinéa 3, du code civil selon laquelle la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité, et au droit de la preuve des actes juridiques régi par l’article 1359 du code civil, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de discuter les moyens tirés de l’exécution de ce contrat, il convient de relever la nullité de la cession dudit contrat. 10. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen, d’autre part, que le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.  »  

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