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Morocco Franchise Exhibition 2025

Notre cabinet a eu le plaisir d’intervenir dans le cadre du Morocco Franchise Exhibition 2025, un salon de la franchise inauguré en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), Hassan Berkani, et de la Consule générale des États-Unis à Casablanca, Marissa Scott. Ce salon, initié par la Fédération Marocaine de la Franchise a vu la participation de plus de 100 exposants pour un secteur qui connaît une croissance annuelle moyenne de 25%.

Le volet juridique de la franchise a suscité un grand intérêt dans l’audience. Notre cabinet a pu mettre en lumières les spécificités du contrat de franchise, les points de vigilance ainsi que les suites amiables et contentieuses.

Tant les intérêts du franchiseur que du franchisé ont été discutés.

L’audience était sensible aux opportunités offertes par la médiation et l’arbitrage dans le cadre de la prévention et de la résolution des conflits liés aux contrats de franchise.

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter.

Modèle – Rupture d’un commun accord du CDD

Rupture d’un commun accord du Contrat à Durée Déterminée

Entre :

La Société « Nom, Adresse, Code postal + Ville », représentée par « Prénom Nom du représentant, Fonction (DRH, etc.) »,

Ci-après dénommée « la Société »

Et,

« Madame / Monsieur Prénom Nom du salarié, Adresse, Code postal + Ville »

Ci-après dénommé(e) « le salarié » / « la salariée »

La Société et « le salarié / la salariée » ont conclu le « date » un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Le terme prévu pour ce contrat est le « date / événement (retour du salarié absent, etc.) ».

En application de l’article L. 1243-1 du Code du travail, la Société et « le salarié / la salariée » ont décidé d’un commun accord la rupture anticipée du CDD.

Aucun préavis ne s’appliquera. Le CDD prendra fin le « date ».

Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-8 du Code du travail, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Ni la Société ni « le salarié / la salariée » ne devra verser d’indemnité au titre de dommages et intérêts à l’autre partie.

À cette date, la Société remettra « au salarié / à la salariée » le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi.

Fait à « Ville », le « date », en deux exemplaires.

« Prénom Nom du représentant »

« Fonction (DRH, etc.) »

« Signature »

« Prénom Nom du salarié »

« Signature »

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Article L1243-8

Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

Fr – Cession de contrat et accord du cédé

Cass. com., 24 avr. 2024, no 22-15958

Selon l’article 1216 du Code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.« 

La décision de la cour de cassation concerne deux sociétés qui ont conclu un contrat pour l’installation de solutions de paiement en ligne auprès de sites internet marchands.

A la suite d’un apport partiel d’actifs, une cession de contrat est intervenue au profit d’une troisième société. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Suite à des impayés le cédé est assigné en référé par le cessionnaire, dossier renvoyé au fond par le Président du tribunal.

Le débiteur cédé a assigné en intervention forcée le cédant.

La cour d’appel retient la nullité de la cession du contrat en application de l’article 1246, alinéa 3, du code civil exigeant un écrit à peine de nullité du contrat. Le cessionnaire se pourvoit en cassation.

Il s’agissait, devant la Cour, de savoir si l’accord du cédé est un élément constitutif de la cession de contrat dont l’absence emporte la nullité de cette dernière

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1216, alinéa 1 du code civil :  » 9. Pour rejeter la demande en paiement de la société Mobiyo, l’arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat conclu le 23 juin 2005 entre la société Hipay et la société Neosurf avait fait l’objet d’un traité d’apport partiel d’actifs, retient qu’aucun des échanges de courriels avec la société Neosurf produits par la société Mobyo ne satisfait à la règle de l’article 1216, alinéa 3, du code civil selon laquelle la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité, et au droit de la preuve des actes juridiques régi par l’article 1359 du code civil, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de discuter les moyens tirés de l’exécution de ce contrat, il convient de relever la nullité de la cession dudit contrat.

10. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen, d’autre part, que le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.  »

 

E-commerce : Merchant of Record (MoR)

La commercialisation de produits dans le cadre du e-commerce engendre une responsabilité que certains acteurs économiques peuvent souhaiter déléguer, ce qui pousse à recourir aux MoR (Merchant of Record).

Que signifie MoR ?

Il s’agit d’un vendeur à la place du vendeur. C’est une société qui agit en qualité d’interlocuteur de l’acheteur final, qui est considéré par celui-ci, sur le papier, comme étant le vendeur des produits. Il s’agit d’une sorte d’intermédiaire entre le client final et le vendeur.

Il s’agit d’une solution intéressante notamment pour les entreprises qui souhaitent aller vers l’international. Elle répond dans ce cas à des problématiques de conformité qui s’avèrent complexes pour les entreprises qui doivent mettre en place des processus de conformité respectueuses des différentes réglementation applicables.

Comment se passe l’opération ?

Le MoR achète les produits au fabricant et les vend au client final. Sa rémunération consiste en une commission payée par le vendeur initial, qui facture uniquement le MoR.

L’entreprise qui a recours au MoR ne traite pas le volume des ventes, ne facture pas, ne s’occupe pas de l’aspect fiscal, ne met pas en place les CGV ou CGA, endosse la responsabilité vis-à-vis du client final, etc.

Le vendeur se concentre sur le développement du produit ou service et ne gère pas la logistique, le traitement des paiements, les éventuelles fraudes, les cyberattaques, la conversion des devises, la fiscalité locale, les remboursements et les rétrofacturations. Tout cela est géré par le MoR.

Exclusion d’opérations de la révision pour imprévision

L’article 1195 du Code civil prévoit que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

L’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1.

Une QPC a été introduite considérant qu’il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les cessions d’actions, pour lesquelles la révision pour imprévision ne peut pas être demandée, et les cessions de parts sociales et les contrats aléatoires, qui peuvent quant à eux faire l’objet d’une telle demande de révision.

Le Conseil constitutionnel répond que:

  • il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu assurer la sécurité juridique d’opérations qui, eu égard à la nature des instruments financiers, intègrent nécessairement un risque d’évolutions imprévisibles de leur valorisation.
  • Au regard de cet objet, la cession des titres de capital émis par les sociétés par actions, qui se caractérisent par leur négociabilité, se distingue de la cession des parts sociales des sociétés de personnes, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.
  • Elle ne se confond pas non plus avec les contrats aléatoires, pour lesquels les parties font dépendre leurs effets d’un événement incertain.

Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

Décision n° 2023-1049 QPC du 26 mai 2023

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 mars 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 328 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Nexta 2022 par Me Renaud Thominette, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1049 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Au vu des textes suivants :

la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code civil ;
le code monétaire et financier ;
la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

les observations présentées pour la société Homework et M. Damien TUFFAL, parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 avril 2023 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 5 avril 2023 ;
les secondes observations présentées pour la société requérante par l’AARPI Renault Thominette Vignaud et Reeve, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 19 avril 2023 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Thominette, pour la société requérante, Me Marielle Jéhannin, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 16 mai 2023 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code ».

2. La société requérante reproche à ces dispositions d’exclure l’application de la révision pour imprévision pour les opérations portant sur l’ensemble des instruments financiers. D’une part, elle fait valoir qu’il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les cessions d’actions, pour lesquelles la révision pour imprévision ne peut pas être demandée, et les cessions de parts sociales et les contrats aléatoires, qui peuvent quant à eux faire l’objet d’une telle demande de révision. D’autre part, selon elle, au regard de l’objectif qu’elles poursuivent de protection des opérations réalisées sur les marchés financiers, ces dispositions auraient dû opérer une distinction entre les cessions d’actions sur ces marchés et les cessions de gré à gré. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

3. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

4. En application de l’article 1195 du code civil, lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion d’un contrat rend son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, et si les parties ne s’accordent pas sur la résolution du contrat et ne demandent pas d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation, ce dernier peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin.

5. Par dérogation, les dispositions contestées prévoient que l’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les contrats et titres financiers, au nombre desquels figurent les titres de capital émis par les sociétés par actions.

6. En premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la sécurité juridique d’opérations qui, eu égard à la nature des instruments financiers, intègrent nécessairement un risque d’évolutions imprévisibles de leur valorisation.

7. Au regard de cet objet, la cession des titres de capital émis par les sociétés par actions, qui se caractérisent par leur négociabilité, se distingue de la cession des parts sociales des sociétés de personnes, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elle ne se confond pas non plus avec les contrats aléatoires, pour lesquels les parties font dépendre leurs effets d’un événement incertain.

8. Ainsi, le législateur a pu exclure du champ de la révision pour imprévision les obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers, sans prévoir une telle exclusion pour les cessions de parts sociales ou les contrats aléatoires.

9. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

10. En second lieu, ces dispositions s’appliquent à toutes les cessions d’actions. Il ne saurait être fait grief au législateur de ne pas avoir opéré de différence de traitement entre les cessions d’actions, selon qu’elles s’opèrent de gré à gré ou sur les marchés financiers.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.

12. Par conséquent, l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – L’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est conforme à la Constitution.

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

Assurances : Résiliation des contrats à distance

Le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 fixe les modalités d’accès et d’utilisation de la fonctionnalité de résiliation et de dénonciation des contrats ou des règlements par voie électronique prévue à l’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’article D 113-7 du décret prévoit :

« Art. D. 113-7.-I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat prévue au II de l’article L. 113-14 est présentée au souscripteur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
« Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l’interface en ligne mise à disposition des souscripteurs. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats dont, le cas échéant, l’existence d’un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l’assuré.
« II.-Aux fins d’identification du souscripteur et de précision de la demande de résiliation, la fonctionnalité de résiliation susmentionnée comporte les rubriques suivantes :
(…)
« III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, le souscripteur accède, avant de procéder à la notification effective de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande de résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.
« Le souscripteur confirme sa notification de résiliation du contrat par l’activation d’une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles. »

Simplification des processus

Le nouveau texte assure ainsi au souscripteur d’assurance, à l’adhérent et au membre participant la possibilité de notifier à l’organisme assureur, à la mutuelle ou à l’institution de prévoyance ou à leurs unions la résiliation d’un contrat ou la dénonciation d’un règlement, en lui garantissant un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue par la loi.

Ceci doit pouvoir être fait depuis le site internet ou l’application mobile. Le souscripteur, l’adhérent ou le membre participant est amené à renseigner les informations mentionnées par le décret permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation d’un contrat ou de dénonciation d’un règlement.

Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération est présenté. Enfin, il est ensuite dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifie sa résiliation ou sa dénonciation.

Le décret prévoit les rubriques devant figurer sur les formulaires afin notamment de permettre une identification suffisante du souscripteur.

Abus de confiance pour inexécution contractuelle ?

Crim. 19 oct. 2022, F-D, n° 20-86.063

La chambre criminelle, dans le cadre de cet arrêt, rappelle deux conditions nécessaires à la qualification du délit d’abus de confiance au sens de l’article 314-1 du code pénal :

  • la preuve d’un détournement de fonds, laquelle n’est pas rapportée par un usage de ces fonds, différent de celui convenu par les parties
  • les fonds doivent avoir été préalablement remis à titre précaire et non pas en pleine propriété.

La nécessité de preuve d’un détournement de fonds

La société prévenue avait utilisé une partie des fonds pour le paiement de dépenses sans lien avec l’opération envisagée.

La chambre criminelle considère qu’ « après avoir analysé les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, […] (la chambre d’instruction) a[vait] répondu aux conclusions des parties civiles » et jugé, en vertu « de son appréciation souveraine, que la preuve d’un détournement n’était pas rapportée ».

L’usage du bien remis différent de celui convenu entre les parties n’est pas constitutif d’un bus de constitue pas un abus de confiance, contrairement aux situations d’usage abusif du bien remis (Crim. 13 févr. 1984, n° 82-94.484 ; 9 mars 2005, n° 03-87.371).

L’exclusion du délit en cas de remise en pleine propriété

Ici, « les fonds remis à titre de rémunération […] l’ont été en pleine propriété et non à titre précaire » de sorte qu’ils « ne peuvent faire l’objet d’un abus de confiance », importe peu l’absence de contrepartie à la rémunération ainsi perçue.

En effet, la remise du ou des biens doit être faite « à charge les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (Crim. 8 avr. 2009, n° 08-83.981). Tel est le cas s’agissant d’une somme d’argent qui n’a été remise ni pour un temps donné ni à une fin particulière, son bénéficiaire étant libre, dès ladite remise, d’en disposer comme bon lui semble.

C’est le cas par exemple de l’avocat qui conserve une somme versée à titre d’honoraires et de provision, même si son client met immédiatement fin à son mandat (Crim. 26 janv. 2005, n° 04-81.497), ou du dirigeant d’une société, conseil en propriété industrielle, qui perçoit des honoraires de ladite société pour déposer et enregistrer des marques, travail en définitive non effectué (Crim. 10 sept. 2008, n° 07-88.677).

La chambre criminelle a infléchi, il y a quelques années, sa position en jugeant le délit constitué à l’encontre de prévenus qui n’entendaient pas, dès la remise des fonds, respecter leurs engagements quant à l’usage convenu avec le remettant (Crim. 3 févr. 2016, n° 14-83.427).

Cet infléchissement reposant sur la seule violation d’une obligation contractuelle semble aujourd’hui révolu (Crim. 13 juin 2018, n° 17-82.986).

La victime, dans ce cas, ne reste pas sans réponse au niveau pénal, puisque la qualification d’escroquerie, en cas d’usage d’un moyen frauduleux, ou de vol, en l’absence d’un tel moyen, peuvent être retenues dans certains cas. À défaut, la voie civile restera ouverte au profit du créancier aux fins de remboursement (Crim. 31 mai 1976, n° 75-90.871).

Les clauses de non-concurrence

Les clauses de non concurrence peuvent être prévues dans les contrats commerciaux ou dans les contrats de travail.

Clauses de non concurrence dans les contrats de travail

La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, la clause doit respecter certains critères.

La clause a pour objectif de protéger les intérêts de l’entreprise et ne doit pas avoir pour objectif d’empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs.

La clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs qui conditionnent sa validité :

  • La clause doit être écrite dans le contrat de travail
  • La clause doit être limitée dans le temps
  • La clause doit être limitée dans l’espace
  • Elle doit viser une activité spécifique
  • Elle doit avoir une contrepartie financière

Le non-respect d’une clause de non-concurrence par le salarié entraîne l’annulation du versement de l’indemnité compensatrice. De plus, le juge peut condamner le salarié au versement de dommages et intérêts.

Clauses de non concurrence dans les contrats commerciaux

Les conditions de validité de ces clauses sont prévues à l’article L.341-2 du code de commerce.

En matière commerciale, la clause de non-concurrence vient limiter la liberté d’entreprendre. Elle interdit à une partie d’exercer une activité qui viendrait directement concurrencer l’activité de la société concernée pendant ou post contrat.

Les conditions sont les suivantes :

  • Proportionnalité aux intérêts légitimes de la société bénéficiaire
  • Porter sur les services concernés par le contrat et en concurrence avec eux
  • La clause doit être limitée dans le temps et / ou dans l’espace
  • Durée maximale d’un an

La violation d’une clause de non-concurrence dans un contrat commercial donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat. Le juge peut également interdire la poursuite de l’activité illicitement exercée. La clause de non-concurrence permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute ou d’une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d’établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause.

Décret 2.19.793, les conditions de signature du CDD

Le décret n°2.19.793 définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) (BO N° 9606 du 6 août 2020).

Le décret se décline en trois articles, dont le premier définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un CDD. En effet, ces cas se limitent à quatre scénarios :

  • Le premier cas porte sur la récupération du reste des heures de travail perdues qui n’ont pas pu être récupérées selon les dispositions de l’article 189 du Code du travail, à condition que cela se fasse dans la limite des 30 jours énoncés dans l’article en question, et après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l’entreprise.
  • Le deuxième scénario consiste en la réalisation des travaux énoncés dans l’article 190 du Code du travail, et qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article précité, en se limitant aux besoins de la réalisation desdits travaux.
  • Le troisième cas porte sur l’exécution des travaux énoncés dans l’article 192 du Code du travail, qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article en question, et ce dans la limite des besoins d’achèvement de ces travaux sans dépasser les quatre jours cités dans le même article.
  • Le quatrième scénario définit par ce décret porte sur la réponse à la hausse exceptionnelle du volume de travail au sein de l’établissement qui n’a pu être achevé conformément aux dispositions de l’article 196 du Code du travail et du texte réglementaire relatif à son application, et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux, et à condition que cette réponse se fasse dans la limite des heures nécessaires à cet effet, sans dépasser le plafond autorisé par les dispositions du texte réglementaire précité pour chaque salarié.

L’article 2 énonce sept cas dans lesquels il est également permis de signer un contrat de travail à durée déterminée.

Contrat d’agent commercial, Qualification, régime et rupture

Selon l’article L.134-1 du Code de commerce : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. »

Seul l’agent qui répond aux conditions ci-dessus peut prétendre au statut protecteur prévu par le Code de commerce, notamment, l’indemnité compensatrice du dommage causé par la rupture du contrat et l’indemnité de préavis. La Cour de Cassation précise que la qualification du contrat est indépendante de la volonté des parties ou de la dénomination donnée à la convention, mais dépend exclusivement de l’activité effectivement exercée par l’agent.

I- La qualité d’agent commercial

1- L’agent commercial est un mandataire

Bénéficie du statut l’agent qui dispose d’un mandat permanent de négocier, le cas échéant, de signer des contrats au nom et pour le compte du mandant. L’agent commercial peut agir pour le compte de plusieurs mandants, dans le respect de son obligation de non-concurrence.

Specialia generalibus derogant oblige, l’article L.134-1 alinéa 2 du Code de commerce exclut l’application du statut aux activités faisant l’objet d’une réglementation particulière.

2- L’agent commercial exerce une profession indépendante

L’agent commercial doit exercer de façon indépendante (à titre individuel ou sous une forme sociale). Il ne doit pas être sous la subordination de son mandant sous peine de requalification. Il peut recruter des employés qui n’auront aucun lien avec le mandant et seront sous sa seule subordination.

Il dispose ainsi de toute la liberté nécessaire pour organiser son activité.

3- L’agent commercial exerce une activité civile

L’agent commercial exerce une activité de nature civile.

II- Le régime du contrat d’agent commercial

Le contrat d’agent commercial est régit par les dispositions des articles L.134-1 à L.134-17 du Code de commerce.

Aucune exigence de forme n’est requise. Il est néanmoins préférable de conclure un contrat écrit.

Le contrat d’agence peut être à durée déterminée ou indéterminée.

L’agent commercial et son mandant sont tenus d’obligations particulières :

  • devoir de loyauté ;
  • obligation d’information réciproque ;
  • obligation de non concurrence pesant sur l’agent commercial ;
  • obligation de l’agent de rendre compte de sa gestion ;
  • obligation du mandant d’établir régulièrement un relevé de compte.

La rémunération

L’article L.134-5 du Code de commerce prévoit que la rémunération est librement convenue entre les parties, mais doit être conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité concerné.

Il s’agit soit d’une rémunération fixe, soit d’une commission variant selon les critères fixés par les parties.

Selon l’article L.134-6 du Code de commerce : « pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ».

Après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à sa commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté la prestation ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le client, et au plus tard lorsque le client a payé le prix ou l’aurait payé si le mandant avait exécuté son obligation.

La commission doit être payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

III- La rupture du contrat d’agent commercial

La rupture du contrat d’agent commercial est strictement encadrée :

  • notification à l’autre partie (aucun formalisme mais une LRAR est recommandée) ;

  • respect du délai de préavis

    pour un contrat à durée indéterminée, ce préavis est d’un mois en cas de rupture durant la première année, deux mois pendant la deuxième année, et enfin trois mois en cas de rupture pendant la troisième année et les années suivantes. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long. L’obligation de respect du délai de préavis trouve son exception dans la faute grave de l’une des parties. En cas de contrat à durée déterminée (et sauf clause de reconduction tacite) le contrat prend fin à l’arrivée du terme, sauf lorsque les parties continuent à exécuter le contrat après son terme, entraînant ainsi une transformation en contrat à durée indéterminée ;

  • le mandant doit payer à l’agent commercial les commissions

    restant dues au titre des commandes prises par l’agent commercial ou reçues par le mandant pendant le contrat, ainsi qu’au titre des commandes principalement dues à l’activité de l’agent commercial pendant l’exécution du contrat et passées par les clients dans un délai raisonnable à compter de la cessation de celui-ci (droit de suite de l’agent commercial) ;

  • droit à indemnité de l’agent commercial : cette indemnité est d’ordre public. L’usage est de fixer cette indemnité à deux années de commission, mais son montant reste du ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les situations dans lesquelles l’agent ne peut prétendre à une indemnité sont notamment :

    • la rupture pour faute grave de l’agent ;
    • la cessation à l’initiative de l’agent, sauf lorsque cette décision est justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial ;
    • la cession du contrat à un tiers ; etc.
  • l’agent commercial est tenu de restituer à son mandant

    les documents, échantillons, etc. que celui-ci lui a fournis ;

  • l’obligation de non-concurrence

    prend fin, sauf clause de non concurrence post-contractuelle. Une telle clause ne peut pas excéder deux années à compter de la cessation du contrat. Elle doit être limitée au secteur ainsi qu’aux produits confiés à l’agent commercial par son ancien mandant. Cette clause de non-concurrence n’est pas obligatoirement assortie d’une contrepartie financière.