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E-commerce : Merchant of Record (MoR)

La commercialisation de produits dans le cadre du e-commerce engendre une responsabilité que certains acteurs économiques peuvent souhaiter déléguer, ce qui pousse à recourir aux MoR (Merchant of Record).

Que signifie MoR ?

Il s’agit d’un vendeur à la place du vendeur. C’est une société qui agit en qualité d’interlocuteur de l’acheteur final, qui est considéré par celui-ci, sur le papier, comme étant le vendeur des produits. Il s’agit d’une sorte d’intermédiaire entre le client final et le vendeur.

Il s’agit d’une solution intéressante notamment pour les entreprises qui souhaitent aller vers l’international. Elle répond dans ce cas à des problématiques de conformité qui s’avèrent complexes pour les entreprises qui doivent mettre en place des processus de conformité respectueuses des différentes réglementation applicables.

Comment se passe l’opération ?

Le MoR achète les produits au fabricant et les vend au client final. Sa rémunération consiste en une commission payée par le vendeur initial, qui facture uniquement le MoR.

L’entreprise qui a recours au MoR ne traite pas le volume des ventes, ne facture pas, ne s’occupe pas de l’aspect fiscal, ne met pas en place les CGV ou CGA, endosse la responsabilité vis-à-vis du client final, etc.

Le vendeur se concentre sur le développement du produit ou service et ne gère pas la logistique, le traitement des paiements, les éventuelles fraudes, les cyberattaques, la conversion des devises, la fiscalité locale, les remboursements et les rétrofacturations. Tout cela est géré par le MoR.

Assurances : Résiliation des contrats à distance

Le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 fixe les modalités d’accès et d’utilisation de la fonctionnalité de résiliation et de dénonciation des contrats ou des règlements par voie électronique prévue à l’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’article D 113-7 du décret prévoit :

« Art. D. 113-7.-I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat prévue au II de l’article L. 113-14 est présentée au souscripteur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
« Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l’interface en ligne mise à disposition des souscripteurs. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats dont, le cas échéant, l’existence d’un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l’assuré.
« II.-Aux fins d’identification du souscripteur et de précision de la demande de résiliation, la fonctionnalité de résiliation susmentionnée comporte les rubriques suivantes :
(…)
« III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, le souscripteur accède, avant de procéder à la notification effective de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande de résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.
« Le souscripteur confirme sa notification de résiliation du contrat par l’activation d’une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles. »

Simplification des processus

Le nouveau texte assure ainsi au souscripteur d’assurance, à l’adhérent et au membre participant la possibilité de notifier à l’organisme assureur, à la mutuelle ou à l’institution de prévoyance ou à leurs unions la résiliation d’un contrat ou la dénonciation d’un règlement, en lui garantissant un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue par la loi.

Ceci doit pouvoir être fait depuis le site internet ou l’application mobile. Le souscripteur, l’adhérent ou le membre participant est amené à renseigner les informations mentionnées par le décret permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation d’un contrat ou de dénonciation d’un règlement.

Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération est présenté. Enfin, il est ensuite dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifie sa résiliation ou sa dénonciation.

Le décret prévoit les rubriques devant figurer sur les formulaires afin notamment de permettre une identification suffisante du souscripteur.

Prêt – Clauses abusives

Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, no 20-20826

Délai de grâce – Maroc

L’article 149 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur prévoit, au bénéfice de ce dernier, un délai de grâce afin de pouvoir suspendre, dans des situations déterminées, le paiement des échéances du crédit contracté : « Nonobstant les dispositions du 2èmealinéa de l’article 243 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation social imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt;il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »

La créance n’est pas affectée, mais le paiement des échéances suspendu pour un délai qui ne peut excéder de plus de 2 ans le terme initialement prévu pour le rembousement du prêt, sans risque pour le consommateur de paiement d’intérêts supplémentaires sur les sommes restant dues. Les procédures de saisie sont également suspendues.

Le consommateur peut profiter d’un répit en cas de situation sociale imprévisible.

A titre d’exemple : Ordonnance n°13/150, affaire n° 966/8/2012, en date du 12/02/2013