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MA- Intérêts sur comptes courants d’associés

Lorsqu’elle doit faire face à des besoins de trésorerie, une société peut recourir à des avances en comptes courants d’associés, prêt d’associés au profit de la société par le versement de sommes ou par la renonciation temporaire à percevoir des montants dus.

L’associé devient créancier de la société et peut prévoir les conditions de remboursement du prêt, sa durée, ou encore sa rémunération. Aucune condition de forme n’est requise

En effet, lorsque ceux-ci ne sont pas prévus, le montant peut être exigé à tout moment sans intérêts.

Le cas échéant, une convention de compte courant en déterminera les conditions.

L’apport est matérialisé par une écriture au crédit du compte de l’associé au niveau de la société.

Il est également nécessaire de soumettre la convention à la procédure de conventions réglementées. Le cas échéant, la responsabilité de l’associé peut éventuellement être engagée.

Le compte courant de l’associé doit obligatoirement présenter un solde créditeur, l’inverse pouvant avoir des retombées non seulement civiles mais également pénales sur l’associé.

Les intérêts perçus par l’associé peuvent être déduits des résultat imposable. Une précision à cela est apportée, puisque la déductibilité de la rémunération de l’apport est limitée à un taux d’intérêt de 2,74% pour l’année 2025.

Hypothèque et prêt immobilier

Dans le cadre d’un crédit immobilier, après avoir hypothéqué son bien, quels sont les documents essentiels à vérifier et garder ?

Lorsque l’acquisition immobilière se fait sur la base d’un prêt bancaire, l’acheteur et le vendeur signent un compromis de vente par devant notaire. Il est important de ne pas se contenter de signer un document sous seing privé (en l’absence d’un professionnel autorisé à effectuer les transactions immobilières).

Une fois l’autorisation de crédit obtenue, la banque doit remettre au client le contrat de prêt prévoyant les conditions particulières du prêt bancaire.

C’est sur cette base, et dans la mesure où le compromis serait toujours en vigueur, que les parties signent le contrat de vente définitif par devant notaire.

A cette occasion, les clés du bien sont remises à l’acheteur, ainsi qu’une attestation de vente, puisque l’acte authentique est remis ultérieurement, une copie du certificat de propriété, ainsi qu’une copie du règlement de copropriété le cas échéant.

Il est bien évidemment nécessaire de recevoir les reçus de tous paiement effectués.

Lorsqu’on veut effectuer un remboursement anticipé, quelle est la procédure auprès de la banque ?

Tout emprunteur est en droit de rembourser son crédit par anticipation, ce à quoi la banque ne peut pas s’opposer, dans le respect des dispositions contractuelles. Certaines banques prévoient un délai pendant lequel le paiement anticipé n’est pas possible (généralement un à deux ans).

Le remboursement peut être total ou partiel. Le remboursement partiel peut être soumis à un montant minimal chez certaines banques.

En tout état de cause, il est préférable de rembourser par anticipation durant les premières années du crédit.

La banque prévoit en général une sorte d’indemnité compensant le manque à gagner par rapport aux intérêts qui ne seront pas versés sur la période restante. Le montant est prévu dans le contrat de prêt auquel il convient de se référer avant de prendre cette décision et pour vérifier le formalisme prévu.

Que faut-il réclamer comme document par la suite ?

En cas de remboursement total, il convient de réclamer la délivrance d’une main levée afin de radier l’hypothèque au niveau de la conservation foncière.

En cas de remboursement partiel, il convient de demander la délivrance du nouveau tableau d’amortissement. Il convient de préciser que ce document doit être délivré par la banque à chaque date anniversaire du prêt, donc une fois par an.

Faut-il procéder à une modification du certificat de propriété ?

Évidemment, la banque doit délivrer une main levée qui permet de radier l’inscription au niveau du certificat de propriété. Ce document doit être remis dans les 30 jours du remboursement du crédit. Il peut fait l’objet d’une commission dans les conditions prévues par l’établissement bancaire.

L’emprunteur remet cette main levée au professionnel autorisé à effectuer les transactions immobilières, en principe le notaire, qui procède à son dépôt au niveau de la conservation foncière en vue de la radiation de l’hypothèque.

Si l’établissement de crédit refuse la délivrance de la main levée, l’emprunteur peut saisir le Centre Marocain de Médiation Bancaire d’une réclamation.

Que faire en période de difficultés financières, si on ne peut pas payer une traite ? Est-il possible de différer le paiement ?

En effet, il est possible de solliciter un délai de grâce en cas de refus de renégociation du crédit par la banque.

Que risque-t-on en cas d’impayés ?

Le non-paiement d’échéances d’un contrat de prêt entraîne la déchéance du terme, donc l’exigibilité immédiate de l’ensemble du montant du crédit.

En cas d’impayé, la banque est en droit d’actionner toute garantie dont elle dispose. Lorsqu’il s’agit d’une hypothèque, le bien risque d’être saisi pour une vente aux enchères afin que la banque puisse être payée sur le prix de vente du bien.

Comment activer le délai de grâce ? Et de quoi s’agit-il ?

Le délai de grâce est prévu par l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur et qui prévoit qu’un débiteur, consommateur bien évidemment, qui fait l’objet d’un licenciement ou d’une situation sociale imprévisible, peut demander la suspension, par ordonnance du tribunal compétent de l’exécution de ses obligations pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux ans.

En cas de suspension, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts et aucune mesure d’exécution ne pourra être effectuée pendant le délai de grâce.

Achat immobilier, prêt et hypothèque

En cas d’acquisition immobilière par voie de crédit bancaire, le bien acquis devient alors “hypothéqué”. Paperasse, procédure de remboursement et vérifications légales impératives… voici les conseils juridiques de Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris.

L’avocate explique que “lorsque l’acquisition immobilière se fait sur la base d’un prêt bancaire, l’acheteur et le vendeur signent un compromis de vente par devant notaire. Il est important de ne pas se contenter de signer un document sous seing privé (en l’absence d’un professionnel autorisé à effectuer les transactions immobilières) mais le faire chez le notaire. Une fois l’autorisation de crédit obtenue, la banque doit remettre au client le contrat de prêt prévoyant les conditions particulières du prêt bancaire”.

“C’est sur cette base, et dans la mesure où le compromis est toujours en vigueur, que les parties signent le contrat de vente définitif par devant notaire. À cette occasion, les clés du bien sont remises à l’acheteur, ainsi qu’une attestation de vente, puisque l’acte authentique est remis ultérieurement, une copie du certificat de propriété, ainsi qu’une copie du règlement de copropriété le cas échéant. Il est bien évidemment nécessaire de recevoir les reçus de tous paiements effectués”, poursuit-elle.

Par la suite, si l’emprunteur est prêt à rembourser sa créance, il peut effectuer un remboursement anticipé. Il s’agit d’un droit dont bénéficie tout emprunteur et auquel “la banque ne peut pas s’opposer, dans le respect des dispositions contractuelles”.

“Certaines banques prévoient un délai pendant lequel le paiement anticipé n’est pas possible (généralement un à deux ans)”, précise l’avocate en expliquant que “le remboursement peut être total ou partiel”.

Pour en savoir plus :

https://medias24.com/2023/10/22/documents-remboursement-verifications-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lhypotheque/

Maroc – La réforme des sûretés mobilières

Prêt : Responsabilité de la caution professionnelle

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2023, 21-21.184

La conclusion d’un contrat de prêt n’engage pas seulement le prêteur et l’emprunteur mais également des tiers tels que la caution, qui s’engage à payer la dette d’une autre personne dans l’hypothèse où cette dernière ne remplirait pas son engagement.

 

La caution peut être une personne physique, proche de l’emprunteur, qui s’engage à ses côtés, ou une caution professionnelle, personne morale, qui s’engage en qualité de caution au profit de l’emprunteur.

 

En l’espèce, les emprunteurs ont eu recours à une caution professionnelle pour un prêt immobilier. En raison de leur insolvabilité, la caution a désintéressé la banque puis s’est retournée contre eux en remboursement des montants payés au profit de la banque.

 

Les emprunteurs introduisent une demande reconventionnelle en dommages-intérêts selon laquelle le montant de l’engagement était disproportionné à leurs capacités financières.

 

Par son arrêt la Cour de cassation a examiné l’existence d’une faute de la part de la caution professionnelle, en ne vérifiant pas l’exactitude des informations communiquées par la banque avant d’accorder sa caution.

 

La Cour considère que la caution professionnelle ne doit pas rechercher au-delà de ce que la banque lui a communiqué comme informations : « 6. Ayant ainsi retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution, laquelle était en droit de s’y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par M. et Mme [D] était inadapté à leurs capacités financières, la cour d’appel en a exactement déduit que ces derniers échouaient à établir une faute de la société CEGC de nature à générer à leur profit une créance de dommages-intérêts. »

 

 

Banque – Compensation

Cass. com., 6 juill. 2022, no 20-17.279

Faits :

Une banque consent à une EARL des prêts garantis par le cautionnement de ses associés. L’Earl a été transformée en société civile d’exploitation agricole (la SCEA), dans le capital de laquelle sont entrées de nouveaux associés.

La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions. Par une décision devenue irrévocable, elles ont été condamnées à payer diverses sommes à la banque. Cette dernière est elle-même condamnée à payer à l’une des cautions, à titre de dommages-intérêts, une somme d’un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.

Par assignation du 11 octobre 2007, les cautions ont sollicité, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, la condamnation des nouveaux associés à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA était tenue à l’égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2008, les associés ont appelé en garantie la banque, qui a notifié aux cautions des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celle des autres associés, en leur qualité d’associés de la SCEA, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Position de la Cour de cassation :

La cour d’appel énonce exactement que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Elle en déduit, à juste titre, que les cautions ne peuvent se prévaloir de la compensation intervenue entre les indemnités dues à l’une d’elles et les obligations cautionnées pour faire échec à l’action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la société emprunteuse et que la banque est fondée à leur réclamer, en leur qualité d’associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés.

Prêt – Clauses abusives

Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, no 20-20826

France – Comment conclure un prêt inter-entreprises

1. Les sociétés concernées

La loi vise les sociétés par actions (y compris les SARL), qui pourront, à titre accessoire à leur activité principale, octroyer des prêts à des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire, sous certaines conditions.

Il s’agit notamment de soutenir un sous-traitant ou partenaire commercial qui rencontre des difficultés financières.

Ainsi, selon l’article R. 511-2-1-1 du Code monétaire et financier, les prêts inter-entreprises sont possible lorsque :

  • le prêteur et l’emprunteur (ou un membre de leurs groupes) sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ou d’un même groupement attributaire d’un marché public ou d’un contrat privé portant sur la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ;
  • une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet associant les deux entreprises pour un projet labellisé par un pôle de compétitivité (subvention accordée par la Commission européenne ou toute entité ayant délégation ; par une région ou par toute entité ayant délégation ; par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, par l’Agence nationale de la recherche, ou par la Banque publique d’investissement) ;
  • l’emprunteur ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, du prêteur ou d’un membre de son groupe agissant en qualité d’entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l’ouvrage ;
  • le prêteur a consenti à l’emprunteur ou un membre de son groupe une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
  • le prêteur est client de l’emprunteur ou d’un membre de son groupe (biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant le prêt ou de l’exercice courant pour au moins 500.000 euros ou au minimum 5 % du chiffre d’affaires de l’emprunteur ou du membre de son groupe au cours du même exercice) ;
  • le prêteur est lié indirectement à l’emprunteur ou un membre de son groupe par l’intermédiaire d’une entreprise tierce, avec laquelle le prêteur et l’emprunteur, ou un membre de leur groupe, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt (au moins 500.000 euros ou 5 % du chiffre d’affaires du fournisseur).

Un groupe existe en présence d’un contrôle exclusif (détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ; désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise – article L. 233-16 du Code de commerce) lorsque l’organisation de la trésorerie de ces entreprises s’établit au niveau du groupe.

2. Conditions d’octroi du prêt inter-entreprises.

Le prêt inter-entreprises est d’une durée de moins de deux ans.

Selon l’article R. 511-2-1-2 du Code monétaire et financier, il ne peut être consenti qu’aux quatre conditions suivantes :

  1. A la clôture de chacun des deux exercices comptables précédant l’octroi du prêt, les capitaux propres du prêteur sont supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation est positif ;
  2. La trésorerie nette (valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an) constatée à la clôture de chacun des deux exercices comptables du prêteur précédant la date d’octroi du prêt est positive ;
  3. Le principal de l’ensemble des prêts inter-entreprises accordés au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : (a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe prêteur ; (b) 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ;
  4. Le total en principal des prêts accordés à une entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants : (a) 5 % du plafond du principal des prêts inter-entreprises ; (b) 25 % du plafond du principal des prêts inter-entreprises dans la limite de 10.000 €.

3. Formalisme et contrôle

Les prêts devront faire l’objet dans un contrat pouvant être soumis à la procédure des conventions réglementées (articles L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce ou articles L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce).

Les créances du prêteur ne pourront, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code monétaire et financier) ou à un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du Code monétaire et financier), ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance auxdits organismes ou fonds.

Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion. L’article R. 511-2-1-3 du Code monétaire et financier prévoit l’obligation d’aviser annuellement le commissaire aux comptes des contrats des prêts en cours. Le commissaire aux comptes atteste dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

4. Protection de l’emprunteur

L’article L. 511-6 du Code monétaire et financier précise que l’octroi du prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce (60 jours).

Le nouveau prêt inter-entreprises est exclu dans les cas où s’applique l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier (possibilité pour une entreprise, quelle que soit sa nature, dans l’exercice de son activité professionnelle, de consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement).

Le prêt consenti par l’entreprise prêteuse ne peut placer l’entreprise emprunteuse en état de dépendance économique (article L. 420-1 du Code de commerce) ou constituer une exploitation abusive de cet état de dépendance économique (notamment article L. 442-6 du Code de commerce).

Article 167 de la Loi Macron du 6 août 2015 (n°2015-990) pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et décret du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises (n° 2016-501).