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MA- Intérêts sur comptes courants d’associés

Lorsqu’elle doit faire face à des besoins de trésorerie, une société peut recourir à des avances en comptes courants d’associés, prêt d’associés au profit de la société par le versement de sommes ou par la renonciation temporaire à percevoir des montants dus.

L’associé devient créancier de la société et peut prévoir les conditions de remboursement du prêt, sa durée, ou encore sa rémunération. Aucune condition de forme n’est requise

En effet, lorsque ceux-ci ne sont pas prévus, le montant peut être exigé à tout moment sans intérêts.

Le cas échéant, une convention de compte courant en déterminera les conditions.

L’apport est matérialisé par une écriture au crédit du compte de l’associé au niveau de la société.

Il est également nécessaire de soumettre la convention à la procédure de conventions réglementées. Le cas échéant, la responsabilité de l’associé peut éventuellement être engagée.

Le compte courant de l’associé doit obligatoirement présenter un solde créditeur, l’inverse pouvant avoir des retombées non seulement civiles mais également pénales sur l’associé.

Les intérêts perçus par l’associé peuvent être déduits des résultat imposable. Une précision à cela est apportée, puisque la déductibilité de la rémunération de l’apport est limitée à un taux d’intérêt de 2,74% pour l’année 2025.

Caractéristiques de la dénomination sociale

Dénomination sociale et notions voisines

La dénomination sociale se distingue de la raison sociale, qui est le mode de désignation des sociétés de personnes. (Décr. du 3 juill. 1978, art. 29, 1o).

La dénomination sociale se distingue ensuite du nom commercial, qui sert à désigner le fonds de commerce, afin de l’identifier dans ses rapports avec la clientèle.

Elle se distingue également de l’enseigne, qui désigne « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce » (C. envir., art. L. 581-3, 2o ).

Choix de la dénomination sociale

La dénomination sociale est inscrite dans les statuts (C. com., art. L. 210-2) et est choisie librement par les associés lors de la création de société.

Elle peut comprendre le nom des associés ou une dénomination de fantaisie.

Le choix d’un nom patronymique peut entraîner un risque de poursuites si son usage est source de confusion et entraîne un préjudice pour le tiers (Paris, 19 avr. 1974, D. 1974. 495, note Lindon).

Respect de l’ordre public

Comme en matière de marque, la dénomination sociale ne doit contrevenir ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, ni aux dispositions légales.

Caractère distinctif

La dénomination sociale doit présenter un caractère distinctif.

Exigence d’antériorité

Les associés devront s’assurer que l’appellation choisie n’a pas déjà été prise par une autre société, pour éviter toute action en  contrefaçon ou en concurrence déloyale.

Opérations concernant la dénomination sociale

La dénomination sociale peut être modifiée, à travers une modification des statuts, ce qui n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

En raison de sa valeur patrimoniale, elle peut également être cédée, concédée, ou encore mise en gage.

Maroc – Convocation de l’AG en cas d’absence du gérant

Deux propositions de lois modifiant les articles 71 et 85 de la loi 5-96, adoptées par la chambre des représentants viennent ajouter des cas exceptionnels de convocation aux assemblées générales. Elles concernent les cas de vacance du poste de gérant.

Comment se passe actuellement la convocation de l’assemblée générale en cas de vacance du poste de gérant, notamment en cas de décès ?

Si l’on prend le cas de la SARL, la désignation du gérant est décidée en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, à l’exception des SARLAU.

Ainsi, en cas de vacance de la fonction de gérant pour quelque raison que ce soit, il est nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant.

Les associés, selon l’article 71 de la loi 05-96 sont convoqués 15 jours au moins avant l’AG par LRAR, sauf dispositions statutaires contraires. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.

Le même article prévoit qu’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. Cette demande se fait à l’attention du gérant.

A défaut, les associés devront saisir le président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer l’assemblée générale pour la désignation du gérant.

Néanmoins, les associés peuvent parfois se heurter à un rejet considérant que les dispositions de l’article 71 se limitent à la situation dans laquelle le gérant s’abstiendrait de convoquer l’AG malgré la demande des associés.

Un tel rejet serait infondé puisque l’absence de gérant justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal afin de convoquer l’assemblée générale avec un ordre du jour défini.

En termes de temps, les procédures sont suivies en référé, et peuvent, selon le cas prendre quelques jours à quelques semaines. Le tout, sachant qu’aujourd’hui les jugements son encore rédigés après le prononcé et le processus de rédaction de l’ordonnance du président du tribunal et de son exécution peut rallonger la procédure qui de bout en bout peut durer quelques mois.

Pendant tout ce temps, l’activité de la société est entravée avec tout ce que cela comporte comme risques sur son chiffre d’affaires et sa survie.

Est-ce que la mise en place de cette modification visant à permettre à l’associé de convoquer lui-même l’assemblée générale va apporter un changement positif pour l’entreprise ?

La proposition vise à introduire dans le cadre de l’article 71 de la loi une exception permettant aux associés de convoquer l’assemblée générale en cas de poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, afin de désigner un nouveau gérant.

Il s’agit d’une proposition incontestablement positive dans la mesure où cela permet d’éviter le recours au tribunal, qui, même dans le cadre de procédures en référé, peut prendre du temps tout en entravant le fonctionnement de la société puisque le pouvoir de représentation de celle-ci et de signature appartient au gérant.

Cette proposition se rapproche des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 223-27 du Code de commerce français qui dispose que : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. »

La proposition de modification de l’article 71 de la loi 05-96 est formulée comme suit : « par dérogation aux dispositions ci-dessus, tout associé ou plus, mentionné au 4ème paragraphe de cet article, peut, en cas du poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, convoquer une AG de la société pour désigner un nouveau gérant ».

La formulation large de cet article laisse entendre qu’il est applicable en cas de décès, de perte de capacité ou de sanctions telles que l’interdiction de gérer. Il semble également que tout associé le plus diligent serait en mesure de procéder à la convocation.

Il en est de même de l’article 85 de la même loi qui exclut la dissolution de la SARL en cas de décès d’un associé, disposition inapplicable pour les SARLAU.

La proposition vise à permettre aux héritiers ou ayants droit de demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire pour convoquer une AG de la société afin de mettre à jour ses statuts pour les rendre conformes à la loi dans un délai de 60 jours à compter de la date du décès.

La dissolution d’une SARLU pour décès de l’associé unique est une aberration. Les parts sociales doivent faire l’objet de transmission aux héritiers et ceux-ci doivent pouvoir désigner parmi eux ou en dehors d’eux un gérant pour permettre à la société de continuer son activité, y compris si l’objectif final est sa cession.

Ceci préserve l’activité et les emplois des salariés de la société, ainsi que les intérêts de ses créanciers. La proposition ne prévoit pas expressément la sanction de l’inaction des héritiers dans un délai de 60 jours qui sera éventuellement la dissolution de la société.

Quid de la justice ? Sera-t-elle plus allégée en étant moins sollicitée pour de telles demandes ?

Effectivement, il n’échappe à personne qu’un désengorgement de la justice est nécessaire et que la multiplication de contentieux en référé tendant à accomplir de simples formalités est inutile.

En 2023 les tribunaux marocains ont enregistré un nombre record de 4,6 millions de dossiers en plus de plus de 700 mille dossiers reportés depuis 2022.

Une grande partie de ces dossiers sont des ordonnances sur requête ou des actions en référé qu’il est éventuellement possible d’éviter.

Y a-t-il d’autres procédures auxquelles vous pensez qui devraient elles aussi être modifiées pour faire gagner du temps à l’entreprise ?

La pratique révèle la difficulté de dissoudre les sociétés existantes ou même des succursales de sociétés étrangères.

Les procédures de dissolution pour mésentente des associés sont longues et la société ainsi que ses créanciers subissent les conséquences de la lenteur des procédures.

Il en est de même pour des sociétés créées et abandonnées, n’ayant aucune activité et que les associés peinent à dissoudre en raison de procédures complexes.

Il est éventuellement nécessaire de revoir ce volet que ce soit d’un point de vue réglementaire ou dans le cadre de la pratique des tribunaux en la matière.

Enfin, en ma qualité de médiatrice, j’encouragerai toujours les associés et gérants à envisager en cas de blocages le recours à la médiation qui peut s’avérer dans certains cas plus rapide qu’une action en référé.

Retrouvez nous à ce propos sur Médias24:

https://medias24.com/2024/07/25/convocation-des-ag-ce-que-changent-les-nouvelles-dispositions-de-la-loi-avis-dexpert/

Abus de minorité – Changer l’Objet social et intérêt social

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-13.764

Une société est détenue par deux associés dont un associé majoritaire et un associé minoritaire. La société a pour objet « la création et l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché sis à ……, à l’enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre ».

Les contrats conclus avec Carrefour ont été dénoncés, d’où un projet de résolution soumis à l’assemblée générale des associés de modification de l’objet social.

Lors de l’assemblée générale de la société, un associé a voté contre un projet de résolution tendant à modifier l’objet social en supprimant la référence à une exploitation sous enseigne Carrefour.

L’associé en question a été assigné pour abus de minorité et de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de voter en son nom sur les projets de résolution.

Selon la Cour de cassation, « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé ».

Le droit de vote est un droit fondamental de tout associé, moyen d’expression à l’assemblée, qui peut lui être enlevé.

Cette prérogative doit s’exercer librement, dans la limite de l’abus qu’il soit de majorité ou de minorité.

L’abus résulte d’une position de l’associé contraire à l’intérêt social ou même à l’objet social et d’un vote exercé dans l’unique perspective de favoriser un groupe majoritaire ou minoritaire d’actionnaires au détriment des autres. Il peut s’agir d’un abus d’égalité également.

Lorsque l’un des associés détient dans le capital social une part supérieure à celle de l’autre, en cas d’abus il peut consister soit en un abus de majorité, soit en un abus de minorité.

L’abus de majorité est la circonstance dans laquelle des associés ou actionnaires minoritaires se plaignent d’une décision abusive prise par les actionnaires majoritaires. Deux conditions sont exigées :

  • l’atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée,
  • la rupture d’égalité au profit des majoritaires. (Cass. com., 26 sept. 2018, n°  16-21825)

L’abus de minorité peut résulter de l’opposition systématique des associés minoritaires, en s’opposant injustement à l’adoption d’une décision essentielle pour la survie de la société, dans la mesure où ceci est contraire à l’intérêt social.

La notion d’abus d’égalité consiste en une opposition entre deux associés ou deux blocs d’associés égalitaires : « Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé ; le fait que les actionnaires fondateurs d’une société ont entendu soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, ce qui a pour conséquence que l’une comme l’autre sociétés ont accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l’affectio societatis, est impropre à exclure l’existence d’un abus d’égalité. » (Cass. com., 21 juin 2023, no 21-23298)

La réponse judiciaire à une telle situation consiste :

  • soit dans la désignation par le juge d’un mandataire afin de représenter l’associé minoritaire ou égalitaire défaillant à une nouvelle assemblée et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social, mais sans que le juge puisse imposer le sens du vote audit mandataire ;

  • soit en l’allocation de dommages et intérêts.

Pour plus d’informations : https://bennani.legal/contactez-nous/

Fr – Nommer le gérant d’une SARL vs SAS

Gérant de la SARL :

Le dirigeant d’une SARL est appelé gérant, personnes physique, associée ou non. La SARL peut avoir plusieurs gérants.

Le gérant est nommé par les associés de la société dans les statuts ou par acte séparé, lors d’une assemblée générale ou par consultation écrite, à la majorité.

 Le ou les gérants sont nommés pour toute la durée de vie de la société ou pour une durée déterminée et ont tous pouvoirs pour engager la société, sauf disposition contraire des statuts.

Ainsi, les associés peuvent décider de limiter les pouvoirs du ou des gérants dans les statuts de la société. En revanche, cette limitation ne s’applique pas au regard des tiers et n’a aucun effet sur le tiers sauf s’il avait connaissance de cette opposition.

Il faut informer les tiers de la nomination du gérant en insérant une annonce dans un journal d’annonces légales.

Gérant de la SAS :

La SAS peut être gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou par morales appelées Président.

Il ne peut y avoir qu’un président unique, accompagné éventuellement d’un directeur général ou d’un directeur délégué. La loi laisse une liberté aux associés pour décider des conditions de nomination du président dans les statuts.

 

 

 

France – Les bénéficiaires effectifs

Lorsqu’une société est créée et à différents stades de sa vie, il faut déclarer les bénéficiaires effectifs, à savoir, la ou les personnes physiques qui contrôlent la société.

Qui sont les bénéficiaires effectifs?

Ce sont les personnes physiques associées (SAS, SARL, etc.) ou actionnaires (SA) qui :

  • détiennent directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou du capital de la société.
  • disposent d’un pouvoir de contrôle sur celle-ci par tout autre moyen.

Si aucun de ces critères n’est rempli, il s’agit de la personne ou des personnes qui représentent légalement la société (gérant, président, etc.).

Lorsque le représentant légal est une société, le bénéficiaire effectif est le ou les personnes physiques qui représentent légalement cette société.

Le déclarant doit renseigner l’identité de ces personnes et les raisons qui justifient leur inscription en tant que bénéficiaires effectifs.

Quelles sociétés sont concernées?

Doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs toutes sociétés ayant leur siège social en France ou toutes sociétés étrangères ayant un établissement stable en France.

Sont dispensées de cette formalité les sociétés suivantes :

  • les sociétés cotées ;
  • les personnes morales soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union européenne ;
  • les personnes morales soumises à des normes internationales équivalentes, permettant une transparence sur les informations relatives à la propriété du capital social.

Déclarer les bénéficiaires effectifs à la création de la société :

La déclaration doit être faite sur le site du guichet des formalités des entreprises en indiquant :

  • Concernant la société :
    • Dénomination ou raison sociale
    • Forme juridique
    • Adresse du siège social
    • Numéro unique d’identification
  • Concernant les bénéficiaires effectifs :
    • Nom, nom d’usage, pseudonymes, prénoms
    • Date et lieu de naissance, nationalité
    • Adresse personnelle
    • Nature et modalités du contrôle exercé sur la société et étendue de ce contrôle
    • Date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de la société

Déclarations modificatives :

À chaque fois qu’un changement intervient dans les bénéficiaires effectifs, une demande d’inscription modificative doit être faite dans un délai de 30 jours à partir du changement en indiquant :

  • Concernant la société :
    • Dénomination ou raison sociale
    • Forme juridique
    • Adresse du siège social
    • Numéro unique d’identification
  • Concernant les bénéficiaires effectifs :
    • Nom, nom d’usage, pseudonymes, prénoms
    • Date et lieu de naissance, nationalité
    • Adresse personnelle
    • Nature et modalités du contrôle exercé sur la société et étendue de ce contrôle
    • Date à laquelle ils sont devenus bénéficiaires effectifs de la société

Violation de l’obligation de déclaration :

Si les bénéficiaires effectifs n’ont pas été déclarés ou si les informations déclarées sont fausses ou incomplètes, le président du tribunal de commerce peut demander à la société de régulariser la situation sous astreinte.

Le cas échéant, la personne responsable de la déclaration des bénéficiaires effectifs s’expose à une amende de 7 500 € et à 6 mois de prison et à une interdiction de gérer (maximum 15 ans) et à une privation partielle de ses droits civils et civiques.

La société désignée responsable s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 37 500 € et aux peines suivantes :

  • Dissolution de la société
  • Placement sous surveillance judiciaire pendant maximum 5 ans
  • Fermeture définitive ou pour 5 ans maximum, d’un, de plusieurs ou de tous les établissements de la société
  • Exclusion des marchés publics définitivement ou pour une durée de 5 ans maximum
  • Interdiction définitive ou pour 5 ans maximum de faire une offre au public de titres financiers ou d’entrer en bourse
  • Interdiction pour 5 ans maximum d’émettre des chèques ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement
  • Affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci dans la presse écriteServices en ligne et formulaires

Ma – Demande de bulletin d’identification fiscale

La Demande de bulletin d’identification fiscale revêt une grande importance en matière fiscale pour l’entreprise et le commerçant.

Au Maroc, toute personne qui exerce une activité lucrative doit disposer d’un identifiant fiscal.

Ce document permet de demander et obtenir un numéro d’identification fiscale, permettant de tenir une comptabilité régulière et effectuer en temps voulu les déclarations fiscales.

Il rassemble toutes les informations nécessaires :

  • Nom et prénom ou raison sociale
  • Domicile fiscal ou siège social
  • CNI ou carte de séjour
  • N° d’identification à la taxe professionnelle …

Que ce soit pour les entreprises en démarrage, les travailleurs indépendants ou toute personne nécessitant une identification fiscale officielle, ce modèle simplifie le processus, contribuant ainsi à une conformité rapide et efficace vis-à-vis des obligations fiscales.

Cette déclaration doit se faire dans le délai 30 jours :

  • Premièrement, de la constitution, s’il s’agit d’une société de droit marocain ;
  • Deuxièmement, de l’installation, s’il s’agit d’une entreprise non résidente ;
  • Enfin, du début de l’activité, s’il s’agit de contribuables personnes physiques.

Cet identifiant doit figurer :

  • sur les factures ;
  • sur l’ensemble des déclarations fiscales ;
  • sur toute communication avec l’administration fiscale.

L’identifiant fiscal identifie l’entreprise auprès de l’administration fiscale. Il est différent du numéro d’immatriculation au registre de commerce qui l’identifie auprès du registre de commerce et de l’ICE (Identifiant Commun Entreprise qui est un numéro qui identifie l’entreprise et ses succursales de façon unique et uniforme par toutes les administrations) qui l’identifie auprès de toutes les administrations.

Demande d’identifiant fiscal

Abus de minorité et intérêt de la société

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-16.362, Publié au bulletin

L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment de ceux des autres associés.

Ces deux conditions sont cumulatives.

En l’espèce, une société en redressement judiciaire a réuni une assemblée générale afin de voter des mesures de restructuration financière consistant en une réduction du capital social à zéro, et une augmentation de ce capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par l’émission de 100 000 actions ordinaires, au profit d’un actionnaires.

Des actionnaires se sont opposés à cette opération, ce qui a conduit à leur assignation en référé afin de voir le Président du tribunal juger que juger que l’opposition de ces actionnaires aux résolutions visant à la bonne exécution du plan de redressement adopté par jugement constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser et exposait la société Fort royal à un dommage imminent, et voir désigner un mandataire ad hoc chargé de voter aux lieu et place des actionnaires minoritaires, dans le sens que commande l’intérêt social lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire.

En effet, l’abus de minorité autorise le juge à nommer un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place de l’associé minoritaire qui a usé abusivement de son droit de vote.

Décision de la Cour de cassation

Le refus des actionnaires minoritaires de voter en faveur du plan de restructuration est abusif dès lors que, tendant dans leur intérêt exclusif, à récupérer leurs actifs, et non au redressement de la société, il fait obstacle à la mise en œuvre de mesures de restructuration financières jugées indispensables au redressement de la société et par suite à sa survie, en exposant la société à un risque de liquidation judiciaire contraire à l’intérêt social :

« 14. En dernier lieu, l’arrêt relève que si la restructuration financière n’est pas expressément reprise dans le dispositif du jugement ayant arrêté le plan, le jugement fait expressément état de la restructuration du capital telle que proposée dans le projet de plan, dont il reprend les modalités. Il retient que le refus des actionnaires minoritaires de voter en faveur des mesures de restructuration s’inscrit dans la poursuite du conflit qui oppose M. [E] à M. [X] sur la gestion et l’avenir de la société Fort royal depuis le mois de mai 2018, M. [X] ayant soutenu, en opposition au plan de redressement proposé par M. [E], une offre concurrente de cession des actifs non retenue, et que les actionnaires opposants n’ont présenté aucun plan de redressement alternatif à celui adopté par le tribunal. Il en déduit que leur opposition tend, dans leur intérêt exclusif, à une récupération de leurs actifs, et non au redressement de la société. L’arrêt en déduit que, dans ces circonstances, l’usage que les actionnaires minoritaires ont fait de leur droit de vote apparaît abusif en ce qu’il fait obstacle à la mise en oeuvre de mesures de restructuration financières jugées indispensables au redressement de la société Fort royal et par suite à sa survie, en exposant la société à un risque de liquidation judiciaire contraire à l’intérêt social.

15. De ces seules constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les septième, huitième, neuvième et dixième branches, la cour d’appel a exactement déduit que se trouvait caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent. « 

Loi n° 5-96 sur les SARL, SAS, SNC, SCA, etc

Loi n° 5-96 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée, la société à responsabilité limitée et la société en participation

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, sont régies par la présente loi et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions deladite loi.

Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222

à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s’appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositionsqui leur sont propres.

La société par actions simplifiée est régie par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres à l’exception des articles 6, 24, 36, 39, 40, les articles 43 à 67 ter, les articles 69, 70, 71,73, 74, 74 bis, le chapitre 2 du titre III, les articles 106 à 118 et les articles 122,123,

Article 2

Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés visées aux titres II, III, III bis et IV de la présente loi et n’acquièrent la personnalité morale qu’à compter deleur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière de la société en unesociété d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est demême de la prorogation3.

Sont commerciales les sociétés en participation dont l’objet est commercial.

Article 3

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contreun associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Lamise en demeure sera considérée comme vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n’a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée.

Article 4

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en nom collectif.

Les indications prévues à l’alinéa précédent, ainsi que l’énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d’immatriculation au registre du commerce doivent figurerdans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Toute personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditionsapplicables aux associés.

Article 5

Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :

  1. les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dénominations, forme et siège ;
  2. la constitution en forme de société en nom collectif ;
  3. l’objet de la société ;
  4. la dénomination sociale ;
  5. le siège social ;
  6. le montant du capital social ;
  7. l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui aété donnée ;
  8. le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ;
  9. la durée pour laquelle la société a été constituée ;
  10. les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, lecas échéant ;
  11. le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
  12. la signature de tous les associés.

Article 6

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ilsdirigent.

Article 7

Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs parles statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus àl’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soitconclue.

Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de ses gérants doitêtre soumise à l’autorisation préalable des associés.

Il est interdit au gérant d’exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu’ilne soit autorisé par les associés.

Article 8

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dansl’objet social.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sontinopposables aux tiers.

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis- à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.

Article 9

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité desassociés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines décisions.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée générale n’est pas demandée par l’un desassociés.

Article 10

Le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois àcompter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée prévue à l’alinéa précédent.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siègesocial, à la disposition des associés.

Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et lerésultat du vote.

Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent.

Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal signé par le gérant etaccompagné de la réponse de chaque associé.

Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée.

Les statuts fixent les conditions que doit remplir l’associé qui préside l’assemblée générale.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 11

Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siègesocial des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et deposer par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également parécrit.

Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui deprendre copie.

Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l’aide d’un conseiller.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires auxcomptes.

Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams,hors taxes.

Même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la nomination d’un ouplusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président dutribunal, statuant en référé.

Article 13

Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d’incompatibilités, à leurspouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leurrévocation et à leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réservedes règles propres à celles-ci.

Article 14

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associéssont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidéequ’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne ladécident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d’expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité.

Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, àdéfaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentementde tous les associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 16

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 195 du dahir précité formant code des obligations et contrats. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie del’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt audéposant.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre,après publicité au registre du commerce.

Article 17

La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve des dispositions ci-après.

S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec seshéritiers ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoirque pour devenir associé, l’héritier devra être agréé par la société.

Il en est de même s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par lesstatuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.

Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.

Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci- dessus, lesbénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociauxqui leur sont attribués.

Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée aujour du décès, à dire d’expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé.

 

En cas de continuation, et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de lasuccession de leur auteur et proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société encommandite, dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute, sauf si le mineuratteint la majorité dans ce délai.

Article 18

Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, unemesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale, ou une mesure d’incapacité est prononcé à l’égard de l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée, à dire d’expert désigné par ordonnance du président du tribunalstatuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par lesstatuts.

Article 19

Il existe deux sortes de société en commandite : la société en commandite simple et la société en commandite par actions.

Chapitre premier: De la société en commandite simple 

Article 20

(…)

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LA SOLIDARITÉ EN TVA – PLF 2024

“En cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent code en matière de taxe sur la valeur ajoutée, toute personne exerçant directement ou indirectement des fonctions d’administration, de direction ou de gestion de l’entreprise demeure solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes”, c’est ce que prévoit la nouvelle disposition du PLF 2024. Une disposition jugée “assez surprenante”, par Me Zineb Naciri-Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris.

“Dans un premier temps, le dirigeant social ne peut être appelé à combler les dettes de la société que dans des cas précis prévus par la loi (faute de gestion, violation des statuts, violation des règles applicables aux sociétés, certaines infractions pénales et dans les conditions particulières prévues dans le cadre des entreprises en difficulté). Par cette mesure, le législateur vient tenir le mandataire social responsable pour la TVA non déclarée et non payée. Il s’agit d’une sanction et non d’un recouvrement de l’impôt, notamment s’agissant d’une personne non assujettie à la TVA et qui n’est pas intervenue à titre personnel dans l’opération soumise à cet impôt”, poursuit-elle.

Pour cette avocate, cette mesure est “inadaptée quelle que soit la forme sociale de l’entreprise”. Elle rappelle que “le dirigeant social n’est pas un assujetti. Il n’intervient pas directement dans l’opération concernée par l’application de la TVA et ne peut être tenu d’un paiement sans avoir lui-même qualité d’être assujetti à la TVA”.

De plus, elle relève que la formulation actuelle de cet article marque “une incertitude sur les personnes visées”. “Il semble, à la lecture des dispositions du projet de loi de finances qu’il n’existe pas d’ordre à respecter dans ce cadre. La loi fait référence aux personnes exerçant directement ou indirectement les fonctions d’administration, de direction ou de gestion de l’entreprise. Il ne s’agit donc pas seulement du dirigeant social figurant au niveau du registre de commerce et l’imprécision de la loi. Cette absence de précision dans la formulation de la loi laisse un champ d’interprétation large et dangereux”, estime Me Zineb Naciri Bennani qui s’interroge sur “la situation dans laquelle il existe plusieurs mandataires sociaux, comme c’est notamment le cas pour les sociétés anonymes”.

Pour elle, “il convient de savoir s’il y aura une solidarité entre l’ensemble des mandataires sociaux”. Mais aussi de savoir “dans quelle mesure le mandataire social pourra disposer d’un recours afin de recouvrer les sommes payées au profit de l’entreprise”.

Pour en savoir plus : https://medias24.com/2023/10/24/plf-2024-le-principe-de-solidarite-fiscale-des-dirigeants-sur-la-tva-vivement-critique-par-des-experts/