Archives par catégorie: Droit des sociétés

MA- Intérêts sur comptes courants d’associés

Lorsqu’elle doit faire face à des besoins de trésorerie, une société peut recourir à des avances en comptes courants d’associés, prêt d’associés au profit de la société par le versement de sommes ou par la renonciation temporaire à percevoir des montants dus.

L’associé devient créancier de la société et peut prévoir les conditions de remboursement du prêt, sa durée, ou encore sa rémunération. Aucune condition de forme n’est requise

En effet, lorsque ceux-ci ne sont pas prévus, le montant peut être exigé à tout moment sans intérêts.

Le cas échéant, une convention de compte courant en déterminera les conditions.

L’apport est matérialisé par une écriture au crédit du compte de l’associé au niveau de la société.

Il est également nécessaire de soumettre la convention à la procédure de conventions réglementées. Le cas échéant, la responsabilité de l’associé peut éventuellement être engagée.

Le compte courant de l’associé doit obligatoirement présenter un solde créditeur, l’inverse pouvant avoir des retombées non seulement civiles mais également pénales sur l’associé.

Les intérêts perçus par l’associé peuvent être déduits des résultat imposable. Une précision à cela est apportée, puisque la déductibilité de la rémunération de l’apport est limitée à un taux d’intérêt de 2,74% pour l’année 2025.

Caractéristiques de la dénomination sociale

Dénomination sociale et notions voisines

La dénomination sociale se distingue de la raison sociale, qui est le mode de désignation des sociétés de personnes. (Décr. du 3 juill. 1978, art. 29, 1o).

La dénomination sociale se distingue ensuite du nom commercial, qui sert à désigner le fonds de commerce, afin de l’identifier dans ses rapports avec la clientèle.

Elle se distingue également de l’enseigne, qui désigne « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce » (C. envir., art. L. 581-3, 2o ).

Choix de la dénomination sociale

La dénomination sociale est inscrite dans les statuts (C. com., art. L. 210-2) et est choisie librement par les associés lors de la création de société.

Elle peut comprendre le nom des associés ou une dénomination de fantaisie.

Le choix d’un nom patronymique peut entraîner un risque de poursuites si son usage est source de confusion et entraîne un préjudice pour le tiers (Paris, 19 avr. 1974, D. 1974. 495, note Lindon).

Respect de l’ordre public

Comme en matière de marque, la dénomination sociale ne doit contrevenir ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, ni aux dispositions légales.

Caractère distinctif

La dénomination sociale doit présenter un caractère distinctif.

Exigence d’antériorité

Les associés devront s’assurer que l’appellation choisie n’a pas déjà été prise par une autre société, pour éviter toute action en  contrefaçon ou en concurrence déloyale.

Opérations concernant la dénomination sociale

La dénomination sociale peut être modifiée, à travers une modification des statuts, ce qui n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

En raison de sa valeur patrimoniale, elle peut également être cédée, concédée, ou encore mise en gage.

FR – SAS: Voter une augmentation de capital

Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 novembre 2024, 23-16670, Publié au bulletin

La SAS est appréciée et connue pour la flexibilité de ses règles de fonctionnement.
Notamment, les conditions d’adoption des décisions collectives sont fixées par les statuts (art. L 227-9, al. 1), sans que cela ne puisse engendrer toutefois une privation d’un associé de son droit de vote garantit par l’article 1844 du Code civil (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-16.537), y compris pour les actions d’industrie dont les conditions de vote sont précisées par les statuts.
Il est possible dans le cadre des SAS de créer des actions de préférence à droit de vote multiple. Les statuts peuvent attribuer à certains associés un nombre de voix différent de celui accordé aux autres.
En l’espèce, les associés d’une SAS devaient, lors de son assemblée générale, décider s’ils devaient augmenter le capital de la société en émettant de nouvelles actions. De même, des catégories différentes d’associés peuvent être créées, chacune d’elles donnant droit à un nombre de voix déterminé.

Cette décision a été prise alors que les actionnaires favorables à cette hausse de capital étaient minoritaires, en raison des dispositions statutaires qui prévoient que les associés peuvent prendre des décisions collectives sans majorité, dès lors qu’un seuil de voix est atteint.

Certains des associés ont demandé à la justice d’annuler cette décision d’augmenter le capital.

Au sein d’une société par actions simplifiée, la décision des associés d’augmenter le capital ne peut être adoptée que si elle recueille la majorité des voix exprimées et les statuts d’une SAS ne peuvent prévoir d’exception à ce principe.

Y déroger conduirait à l’adoption de deux décisions contraires et à favoriser les associés minoritaire dans la prise de décisions sur l’avenir de la société.

La Cour de cassation considère ainsi que les augmentations de capital sont des décisions à prendre collectivement par les associés et dans le cadre d’un scrutin majoritaire.

La Cour de cassation annule le vote de la SAS qui a conduit à décider une augmentation de capital sur la base d’un nombre de voix minoritaire :

« 10. Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix.

11. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires.

12. La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10.

13. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

14. Pour rejeter la demande d’annulation de la décision litigieuse, après avoir constaté que le projet de délibération avait recueilli 229 313 voix pour et 269 185 voix contre et retenu que les conditions d’adoption de cette délibération étaient conformes aux statuts, l’arrêt énonce que la loi ne prohibe pas une procédure d’adoption qui n’applique pas une règle de majorité.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Maroc – Convocation de l’AG en cas d’absence du gérant

Deux propositions de lois modifiant les articles 71 et 85 de la loi 5-96, adoptées par la chambre des représentants viennent ajouter des cas exceptionnels de convocation aux assemblées générales. Elles concernent les cas de vacance du poste de gérant.

Comment se passe actuellement la convocation de l’assemblée générale en cas de vacance du poste de gérant, notamment en cas de décès ?

Si l’on prend le cas de la SARL, la désignation du gérant est décidée en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, à l’exception des SARLAU.

Ainsi, en cas de vacance de la fonction de gérant pour quelque raison que ce soit, il est nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant.

Les associés, selon l’article 71 de la loi 05-96 sont convoqués 15 jours au moins avant l’AG par LRAR, sauf dispositions statutaires contraires. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.

Le même article prévoit qu’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. Cette demande se fait à l’attention du gérant.

A défaut, les associés devront saisir le président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer l’assemblée générale pour la désignation du gérant.

Néanmoins, les associés peuvent parfois se heurter à un rejet considérant que les dispositions de l’article 71 se limitent à la situation dans laquelle le gérant s’abstiendrait de convoquer l’AG malgré la demande des associés.

Un tel rejet serait infondé puisque l’absence de gérant justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal afin de convoquer l’assemblée générale avec un ordre du jour défini.

En termes de temps, les procédures sont suivies en référé, et peuvent, selon le cas prendre quelques jours à quelques semaines. Le tout, sachant qu’aujourd’hui les jugements son encore rédigés après le prononcé et le processus de rédaction de l’ordonnance du président du tribunal et de son exécution peut rallonger la procédure qui de bout en bout peut durer quelques mois.

Pendant tout ce temps, l’activité de la société est entravée avec tout ce que cela comporte comme risques sur son chiffre d’affaires et sa survie.

Est-ce que la mise en place de cette modification visant à permettre à l’associé de convoquer lui-même l’assemblée générale va apporter un changement positif pour l’entreprise ?

La proposition vise à introduire dans le cadre de l’article 71 de la loi une exception permettant aux associés de convoquer l’assemblée générale en cas de poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, afin de désigner un nouveau gérant.

Il s’agit d’une proposition incontestablement positive dans la mesure où cela permet d’éviter le recours au tribunal, qui, même dans le cadre de procédures en référé, peut prendre du temps tout en entravant le fonctionnement de la société puisque le pouvoir de représentation de celle-ci et de signature appartient au gérant.

Cette proposition se rapproche des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 223-27 du Code de commerce français qui dispose que : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. »

La proposition de modification de l’article 71 de la loi 05-96 est formulée comme suit : « par dérogation aux dispositions ci-dessus, tout associé ou plus, mentionné au 4ème paragraphe de cet article, peut, en cas du poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, convoquer une AG de la société pour désigner un nouveau gérant ».

La formulation large de cet article laisse entendre qu’il est applicable en cas de décès, de perte de capacité ou de sanctions telles que l’interdiction de gérer. Il semble également que tout associé le plus diligent serait en mesure de procéder à la convocation.

Il en est de même de l’article 85 de la même loi qui exclut la dissolution de la SARL en cas de décès d’un associé, disposition inapplicable pour les SARLAU.

La proposition vise à permettre aux héritiers ou ayants droit de demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire pour convoquer une AG de la société afin de mettre à jour ses statuts pour les rendre conformes à la loi dans un délai de 60 jours à compter de la date du décès.

La dissolution d’une SARLU pour décès de l’associé unique est une aberration. Les parts sociales doivent faire l’objet de transmission aux héritiers et ceux-ci doivent pouvoir désigner parmi eux ou en dehors d’eux un gérant pour permettre à la société de continuer son activité, y compris si l’objectif final est sa cession.

Ceci préserve l’activité et les emplois des salariés de la société, ainsi que les intérêts de ses créanciers. La proposition ne prévoit pas expressément la sanction de l’inaction des héritiers dans un délai de 60 jours qui sera éventuellement la dissolution de la société.

Quid de la justice ? Sera-t-elle plus allégée en étant moins sollicitée pour de telles demandes ?

Effectivement, il n’échappe à personne qu’un désengorgement de la justice est nécessaire et que la multiplication de contentieux en référé tendant à accomplir de simples formalités est inutile.

En 2023 les tribunaux marocains ont enregistré un nombre record de 4,6 millions de dossiers en plus de plus de 700 mille dossiers reportés depuis 2022.

Une grande partie de ces dossiers sont des ordonnances sur requête ou des actions en référé qu’il est éventuellement possible d’éviter.

Y a-t-il d’autres procédures auxquelles vous pensez qui devraient elles aussi être modifiées pour faire gagner du temps à l’entreprise ?

La pratique révèle la difficulté de dissoudre les sociétés existantes ou même des succursales de sociétés étrangères.

Les procédures de dissolution pour mésentente des associés sont longues et la société ainsi que ses créanciers subissent les conséquences de la lenteur des procédures.

Il en est de même pour des sociétés créées et abandonnées, n’ayant aucune activité et que les associés peinent à dissoudre en raison de procédures complexes.

Il est éventuellement nécessaire de revoir ce volet que ce soit d’un point de vue réglementaire ou dans le cadre de la pratique des tribunaux en la matière.

Enfin, en ma qualité de médiatrice, j’encouragerai toujours les associés et gérants à envisager en cas de blocages le recours à la médiation qui peut s’avérer dans certains cas plus rapide qu’une action en référé.

Retrouvez nous à ce propos sur Médias24:

https://medias24.com/2024/07/25/convocation-des-ag-ce-que-changent-les-nouvelles-dispositions-de-la-loi-avis-dexpert/

Fr – Cession de contrat et accord du cédé

Cass. com., 24 avr. 2024, no 22-15958

Selon l’article 1216 du Code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.« 

La décision de la cour de cassation concerne deux sociétés qui ont conclu un contrat pour l’installation de solutions de paiement en ligne auprès de sites internet marchands.

A la suite d’un apport partiel d’actifs, une cession de contrat est intervenue au profit d’une troisième société. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Suite à des impayés le cédé est assigné en référé par le cessionnaire, dossier renvoyé au fond par le Président du tribunal.

Le débiteur cédé a assigné en intervention forcée le cédant.

La cour d’appel retient la nullité de la cession du contrat en application de l’article 1246, alinéa 3, du code civil exigeant un écrit à peine de nullité du contrat. Le cessionnaire se pourvoit en cassation.

Il s’agissait, devant la Cour, de savoir si l’accord du cédé est un élément constitutif de la cession de contrat dont l’absence emporte la nullité de cette dernière

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1216, alinéa 1 du code civil :  » 9. Pour rejeter la demande en paiement de la société Mobiyo, l’arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat conclu le 23 juin 2005 entre la société Hipay et la société Neosurf avait fait l’objet d’un traité d’apport partiel d’actifs, retient qu’aucun des échanges de courriels avec la société Neosurf produits par la société Mobyo ne satisfait à la règle de l’article 1216, alinéa 3, du code civil selon laquelle la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité, et au droit de la preuve des actes juridiques régi par l’article 1359 du code civil, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de discuter les moyens tirés de l’exécution de ce contrat, il convient de relever la nullité de la cession dudit contrat.

10. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen, d’autre part, que le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.  »

 

France : Révocation du dirigeant – Quelles conséquences ?

Selon le type de société, le dirigeant est révocable ad nutum ou pour justes motifs.

La révocation a des conséquences diverses : droit à indemnisation au profit du dirigeant, clauses de non concurrence, sort du dirigeant associé, etc.

Comment révoquer un dirigeant ?

SA : La révocation ad nutum

Dans le cadre des sociétés anonymes, la révocation des mandataires sociaux (administrateurs, membres du conseil de surveillance, PDG) est dite ad nutum : pas de motif, pas de préavis, pas d’indemnisation sauf disposition contractuelle ou statutaire différente.

Les dérogations statutaires ou contractuelles sont possible, à condition que le montant de l’indemnité n’empêche pas la révocation (cas des parachutes dorés) et que l’indemnité ne s’applique pas en cas de faute grave du dirigeant concerné.

Révocation pour juste motif

En ce qui concerne le gérant de SARL, le directeur général, le directeur général délégué et les membres du directoire d’une société anonyme, la révocation doit être fondée sur un juste motif, résultant d’une faute du dirigeant.

En l’absence de juste motif le dirigeant à droit au paiement de dommages-intérêts (art. L. 223-25 ; art. L. 225-55 ; art. L. 225-61 du Code de commerce).

Les clauses statutaires ou contractuelles

Le statuts peuvent prévoir des conditions dérogatoires à ce qui précède, notamment en fixant une indemnité de départ même en cas de juste motif à exclure lorsque le dirigeant commet une faute grave.

Cette liberté s’applique notamment aux SAS permettant de fixer librement les conditions de révocation du dirigeant et les organes compétents pour la prise de décision.

La sanction de la révocation abusive

La révocation est abusive si elle est accompagnée de circonstances qui portent atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant, en violation de ses droits de la défense, de manière déloyale, en violation du principe du contradictoire, etc. Notamment, le dirigeant doit connaître les motifs de la décision de révocation et pouvoir présenter ses observations.

Si le dirigeant est une personne morale, la Cour de cassation admet la réparation d’un préjudice moral propre.

Abus de minorité – Changer l’Objet social et intérêt social

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-13.764

Une société est détenue par deux associés dont un associé majoritaire et un associé minoritaire. La société a pour objet « la création et l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché sis à ……, à l’enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre ».

Les contrats conclus avec Carrefour ont été dénoncés, d’où un projet de résolution soumis à l’assemblée générale des associés de modification de l’objet social.

Lors de l’assemblée générale de la société, un associé a voté contre un projet de résolution tendant à modifier l’objet social en supprimant la référence à une exploitation sous enseigne Carrefour.

L’associé en question a été assigné pour abus de minorité et de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de voter en son nom sur les projets de résolution.

Selon la Cour de cassation, « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé ».

Le droit de vote est un droit fondamental de tout associé, moyen d’expression à l’assemblée, qui peut lui être enlevé.

Cette prérogative doit s’exercer librement, dans la limite de l’abus qu’il soit de majorité ou de minorité.

L’abus résulte d’une position de l’associé contraire à l’intérêt social ou même à l’objet social et d’un vote exercé dans l’unique perspective de favoriser un groupe majoritaire ou minoritaire d’actionnaires au détriment des autres. Il peut s’agir d’un abus d’égalité également.

Lorsque l’un des associés détient dans le capital social une part supérieure à celle de l’autre, en cas d’abus il peut consister soit en un abus de majorité, soit en un abus de minorité.

L’abus de majorité est la circonstance dans laquelle des associés ou actionnaires minoritaires se plaignent d’une décision abusive prise par les actionnaires majoritaires. Deux conditions sont exigées :

  • l’atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée,
  • la rupture d’égalité au profit des majoritaires. (Cass. com., 26 sept. 2018, n°  16-21825)

L’abus de minorité peut résulter de l’opposition systématique des associés minoritaires, en s’opposant injustement à l’adoption d’une décision essentielle pour la survie de la société, dans la mesure où ceci est contraire à l’intérêt social.

La notion d’abus d’égalité consiste en une opposition entre deux associés ou deux blocs d’associés égalitaires : « Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé ; le fait que les actionnaires fondateurs d’une société ont entendu soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, ce qui a pour conséquence que l’une comme l’autre sociétés ont accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l’affectio societatis, est impropre à exclure l’existence d’un abus d’égalité. » (Cass. com., 21 juin 2023, no 21-23298)

La réponse judiciaire à une telle situation consiste :

  • soit dans la désignation par le juge d’un mandataire afin de représenter l’associé minoritaire ou égalitaire défaillant à une nouvelle assemblée et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social, mais sans que le juge puisse imposer le sens du vote audit mandataire ;

  • soit en l’allocation de dommages et intérêts.

Pour plus d’informations : https://bennani.legal/contactez-nous/

FR – Ouvrir un compte bancaire à l’étranger

L’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger est parfaitement légal et peut paraître comme une opération anodine mais nécessite une certaine vigilance ainsi que des démarches qui varient selon l’opération envisagée.

De même, les services fiscaux français peuvent être alertés lorsque le pays en question constitue un pays à risques selon la liste mise à jour des pays soumis à une surveillance renforcée.

En effet, le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles. En février 2024, le GAFI a examiné 131 pays et en a identifié publiquement 106, dont 82 ont depuis lors procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.

Il convient de noter que toute ouverture de compte ou de contrats d’assurance-vie à l’étranger doit être déclarée à l’administration, que le compte soit ouvert dans un établissement financier ou chez un intermédiaire.

La déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle des revenus.

Le cas échéant, vous êtes passibles d’une amende de 1 000 € par compte (10 000 € s’il s’agit un pays non coopératif).

Vous devez également faire une déclaration au service des douanes si vous emportez plus de 10 000 € en espèces vers un pays étranger, y compris à l’intérieur de l’UE. Cette obligation concerne un transport physique d’argent liquide.

Vous êtes concerné quels que soient votre nationalité, votre lieu de résidence (en France ou non) et le motif du transport d’argent (personnel ou professionnel).

Vous devez faire la déclaration même si vous êtes porteur de l’argent pour un tiers (une autre personne).

Ceci s’applique à ce qui suit :

  • Espèces (billets de banque et pièces de monnaie)
  • Chèques et chèques de voyage
  • Lingots, pépites ou autres agglomérats d’or contenant au moins 99,5 % d’or
  • Pièces en or contenant au moins 90 % d’or
  • Plaques, jetons ou tickets de casino
  • Effets de commerce non domiciliés (lettre de change, billets à ordre)
  • Mandats
  • Monnaie électronique (cartes prépayées)
  • Valeurs mobilières, bons de capitalisation, bons de caisse anonymes et autres titres de créances

De même, les produits des placements faits dans un pays étranger doivent être imposés, soit en France, soit dans le pays d’origine en cas de convention fiscale.

Fr – Nommer le gérant d’une SARL vs SAS

Gérant de la SARL :

Le dirigeant d’une SARL est appelé gérant, personnes physique, associée ou non. La SARL peut avoir plusieurs gérants.

Le gérant est nommé par les associés de la société dans les statuts ou par acte séparé, lors d’une assemblée générale ou par consultation écrite, à la majorité.

 Le ou les gérants sont nommés pour toute la durée de vie de la société ou pour une durée déterminée et ont tous pouvoirs pour engager la société, sauf disposition contraire des statuts.

Ainsi, les associés peuvent décider de limiter les pouvoirs du ou des gérants dans les statuts de la société. En revanche, cette limitation ne s’applique pas au regard des tiers et n’a aucun effet sur le tiers sauf s’il avait connaissance de cette opposition.

Il faut informer les tiers de la nomination du gérant en insérant une annonce dans un journal d’annonces légales.

Gérant de la SAS :

La SAS peut être gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou par morales appelées Président.

Il ne peut y avoir qu’un président unique, accompagné éventuellement d’un directeur général ou d’un directeur délégué. La loi laisse une liberté aux associés pour décider des conditions de nomination du président dans les statuts.

 

 

 

France – Les bénéficiaires effectifs

Lorsqu’une société est créée et à différents stades de sa vie, il faut déclarer les bénéficiaires effectifs, à savoir, la ou les personnes physiques qui contrôlent la société.

Qui sont les bénéficiaires effectifs?

Ce sont les personnes physiques associées (SAS, SARL, etc.) ou actionnaires (SA) qui :

  • détiennent directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou du capital de la société.
  • disposent d’un pouvoir de contrôle sur celle-ci par tout autre moyen.

Si aucun de ces critères n’est rempli, il s’agit de la personne ou des personnes qui représentent légalement la société (gérant, président, etc.).

Lorsque le représentant légal est une société, le bénéficiaire effectif est le ou les personnes physiques qui représentent légalement cette société.

Le déclarant doit renseigner l’identité de ces personnes et les raisons qui justifient leur inscription en tant que bénéficiaires effectifs.

Quelles sociétés sont concernées?

Doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs toutes sociétés ayant leur siège social en France ou toutes sociétés étrangères ayant un établissement stable en France.

Sont dispensées de cette formalité les sociétés suivantes :

  • les sociétés cotées ;
  • les personnes morales soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union européenne ;
  • les personnes morales soumises à des normes internationales équivalentes, permettant une transparence sur les informations relatives à la propriété du capital social.

Déclarer les bénéficiaires effectifs à la création de la société :

La déclaration doit être faite sur le site du guichet des formalités des entreprises en indiquant :

  • Concernant la société :
    • Dénomination ou raison sociale
    • Forme juridique
    • Adresse du siège social
    • Numéro unique d’identification
  • Concernant les bénéficiaires effectifs :
    • Nom, nom d’usage, pseudonymes, prénoms
    • Date et lieu de naissance, nationalité
    • Adresse personnelle
    • Nature et modalités du contrôle exercé sur la société et étendue de ce contrôle
    • Date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de la société

Déclarations modificatives :

À chaque fois qu’un changement intervient dans les bénéficiaires effectifs, une demande d’inscription modificative doit être faite dans un délai de 30 jours à partir du changement en indiquant :

  • Concernant la société :
    • Dénomination ou raison sociale
    • Forme juridique
    • Adresse du siège social
    • Numéro unique d’identification
  • Concernant les bénéficiaires effectifs :
    • Nom, nom d’usage, pseudonymes, prénoms
    • Date et lieu de naissance, nationalité
    • Adresse personnelle
    • Nature et modalités du contrôle exercé sur la société et étendue de ce contrôle
    • Date à laquelle ils sont devenus bénéficiaires effectifs de la société

Violation de l’obligation de déclaration :

Si les bénéficiaires effectifs n’ont pas été déclarés ou si les informations déclarées sont fausses ou incomplètes, le président du tribunal de commerce peut demander à la société de régulariser la situation sous astreinte.

Le cas échéant, la personne responsable de la déclaration des bénéficiaires effectifs s’expose à une amende de 7 500 € et à 6 mois de prison et à une interdiction de gérer (maximum 15 ans) et à une privation partielle de ses droits civils et civiques.

La société désignée responsable s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 37 500 € et aux peines suivantes :

  • Dissolution de la société
  • Placement sous surveillance judiciaire pendant maximum 5 ans
  • Fermeture définitive ou pour 5 ans maximum, d’un, de plusieurs ou de tous les établissements de la société
  • Exclusion des marchés publics définitivement ou pour une durée de 5 ans maximum
  • Interdiction définitive ou pour 5 ans maximum de faire une offre au public de titres financiers ou d’entrer en bourse
  • Interdiction pour 5 ans maximum d’émettre des chèques ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement
  • Affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci dans la presse écriteServices en ligne et formulaires