Archives par catégorie: Droit des sociétés

Abonnement – Nos Conventions de partenariat

Vous êtes en droit de maîtriser votre budget juridique tout en étant accompagné au quotidien par un vrai partenaire juridique.

Nous vous offrons une solution d’accompagnement globale en étant en contact régulièrement avec votre avocat pour toutes les questions de la vue juridique de l’entreprise.

Avec nos CAJ externalisez votre direction juridique pour pouvoir développer sereinement votre entreprise.

  • Posez toutes vos questions à votre avocat ;
  • Accédez à nos modèles de contrats ;
  • Faites vérifier vos documents ;
  • Nous préparons vos courriers et conventions de façons à préserver au mieux vos intérêts.

Nos CAJ couvrent notamment :

  • Corporate (modifications statutaires, relations entre associés, etc.)
  • Vie des affaires (contrats, garanties, IT, marque, etc.)
  • Statut du dirigeant (responsabilité, pouvoirs, statut etc.)
  • Ressources humaines (recrutement, licenciements, cotisations, etc.)
  • Commercial (documents commerciaux, distribution, franchise, concurrence, etc.)
  • Difficultés des entreprises (déclaration de créance, conseil, etc.)
  • A l’exclusion de toutes actions judiciaires et tout recouvrement qui feront l’objet d’une convention distincte.

Sur les questions ne relevant pas de nos compétences, nous vous ferons profiter de notre réseau professionnel.

Nous fonctionnons de différentes manières :

  • Vous pouvez nous contacter par téléphone ou nous indiquer l’heure à laquelle vous souhaitez être rappelé (selon nos heures de travail et disponibilités)
  • Vous pouvez poser vos questions sur nos différents formulaires ou par mail
  • Nous pouvons convenir d’un rendez-vous pour un entretien physique

L’abonnement « Assistance Juridique » est mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel et sans engagement de votre part. Vous pouvez le résilier selon les conditions prévues aux CAJ.

Nos honoraires dans le cadre des CAJ sont calculés selon l’activité et la taille de l’entreprise. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Pack création SARL / EURL en France

Avant la création de votre SARL / EURL, posez-vous les bonnes questions :

  • Quelle forme est adaptée à l’activité envisagée (individuelle / en société) ?
  • Si « en société » : Quelle est la forme sociale la plus adaptée ? La rédaction des statuts est primordiale en ce qu’ils fixent le cadre juridique selon lequel fonctionnera de l’entreprise, les relations entre associés, le statut social du dirigeant, etc.
  • Quel sera le montant du capital social, sa répartition et la forme des apports ? Aucun capital minimum n’est exigé pour créer une SARL. Il est donc possible de créer une SARL avec 1 euro de capital. Le capital social peut être constitué d’apports en numéraire ou d’apports en nature (fonds de commerce, immeuble, voiture, etc.).
  • Quel sera le régime social applicable au dirigeant ?
  • Quel sera l’objet de la société et quelles autorisations sont nécessaires (activité réglementée ou soumise à autorisation) ?
  • Où domicilier le siège social ?
  • Quel sera le régime fiscal applicable et quelle option pour la TVA ?
  • Faut-il désigner un Commissaire aux comptes ? Certaines SARL sont tenues de nommer un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent deux des trois seuils suivants :  montant du chiffre d’affaires HT supérieur à 3 100 000 euros / total du bilan supérieur à 1 550 000 euros / SARL dépassant les 50 salariés.

Nous vous proposons dans le cadre du « Pack SARL / EURL » :

  • Le conseil et l’assistance d’un avocat jusqu’à l’obtention du K-Bis en ce qui concerne la création de l’entreprise ;
  • La rédaction des statuts, de l’attestation de domiciliation, de la nomination du ou des dirigeants, de la déclaration de filiation et de non condamnation, du formulaire CERFA M0 et TNS, la nomination des commissaires aux comptes, etc. ;
  • La publication d’un avis dans un journal d’annonces légales ;
  • La Transmission du dossier complet au Greffe ;
  • L’obtention du K-bis de la société et sa transmission par mail.

Notre solution « Pack SARL / EURL » pour une création de société classique :

  • Honoraires : 900 euros HT
  • Frais annexes : Frais de Greffe (environ 70 euros) et Frais de publicité légale (environ 250 euros)

Vous exercez une activité réglementée ou soumise à autorisation ? Vous souhaitez prévoir des clauses particulières ? Vous pouvez nous confier la création de votre SARL /EURL sur-mesure. Un devis vous sera adressé rapidement.

Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales

La procédure des conventions réglementées est une procédure tendant à prévenir les situations de conflit d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou principaux associés. 

  1. Conventions visées

Il s’agit, selon l’alinéa 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce (société anonyme à conseil d’administration), de : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.  

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.  

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »

Des dispositions similaires sont prévues pour les autres formes de sociétés commerciales (articles L. 225-86 (SA à conseil de surveillance), L. 226-10 (SCA), L. 227-10 (SAS), L. 223-19 (SARL) du Code de commerce).

Les textes régissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou écrite, desdites conventions.  Ils s’appliquent aux contrats unilatéraux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de créer, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naître, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel.

Il s’agit d’empêcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure à leurs profits des conventions préjudiciables aux intérêts de la société dans laquelle ils exercent les fonctions sociales.

Les personnes visées sont :

  • Le président et les éventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; 
  • Le ou les gérants de SARL et les associés personnes physiques ; 
  • Le ou les gérants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; 
  • Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs généraux (délégués y compris) de SA et de sociétés européennes (SE).
  1. Les conventions libres

Certaines conventions peuvent être conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrôle. Il s’agit des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ce dont l’appréciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espèce.

Les opérations courantes sont celles que la société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale. Il est possible de prendre en considération l’activité habituelle de la société et des pratiques usuelles des sociétés placées dans une situation similaire. La répétition de l’opération peut être considérée comme un indice de son caractère courant, comme la conclusion d’opérations isolées et ayant des conséquences importantes sur la société peut entraîner la soumission de l’opération à la procédure des conventions réglementées (Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290).

Les opérations conclues à des conditions normales sont celles effectuées par la société « aux mêmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de « tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la société en cause mais encore dans les autres du même secteur d’activité » (Réponse Ministérielle à M. Valbrun, JO déb. A.N., 31 mars 1977, p. 1398).

  1. Les conventions interdites

Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposée, entre la société et ses dirigeants ou principaux associés (articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce). Il s’agit notamment de :

  • se faire consentir par la société un prêt, un découvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprès de la société ayant un solde débiteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; 
  • se faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers.

Si la société anonyme exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la société anonyme est une personne morale. Une société mère peut emprunter à sa filiale et réciproquement.

  1. Les conventions réglementées et la procédure de contrôle

Sont nécessairement soumises à la procédure de contrôle :

  • l’ouverture de comptes courants non prévue par les statuts, la fixation de la rémunération d’un compte courant, ou toutes autres modalités, telle l’absence de rémunération (Réponse Ministérielle à M. Liot, JO déb. Sénat 20 août 1974, p. 1084) ; 
  • la constitution d’une société dans laquelle sont associés une société anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, néanmoins à la création d’une filiale par la société mère ; 
  • la convention d’apport non soumise au régime des scissions chez la société apporteuse ; 
  • certaines rémunérations attribuées aux dirigeants (modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du président ou d’un administrateur ; rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil pour des missions ou mandats confiés à des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.).

Ces conventions sont soumises à une procédure de contrôle, conformément aux dispositions du Code de commerce :

  • Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation préalable du conseil est nécessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui établit un rapport spécial. La convention est soumise à validation de l’assemblée générale à posteriori ; 
  • Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rédaction d’un rapport spécial par le gérant ou le commissaire aux comptes et approbation a postériori par l’assemblée générale annuelle. Une procédure simplifiée est prévue pour les EURL ; 
  • Pour les SAS, les mêmes obligations que pour les SA s’appliquent, complétées par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation préalable du conseil. Pour les SASU, une procédure simplifiée est prévue.
  1. Conséquences du non respect de la procédure

La conclusion de conventions interdites est sanctionnée par la nullité de la convention, nullité qui ne peut être couverte par un acte confirmatif. Le délai de prescription est de 5 ans. La nullité peut être invoquée par les associés et par les tiers et les créanciers sociaux lésés si ceux-ci peuvent justifier d’un intérêt légitime à agir. La nullité peut être soulevée d’office par le tribunal. La nullité peut être opposée au tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi.

Toute convention soumise à la procédure des conventions réglementées produit ses effets, qu’elle soit autorisée ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut être soit confirmée par l’assemblée générale, soit annulée si la confirmation n’intervient pas. Le dirigeant ou l’associé concernés ne peuvent pas prendre part au votre. Tout préjudice subi sera réparé par le dirigeant ou l’associé.

L’action en nullité est soumise au délai de prescription de 3 ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La Cour de cassation a néanmoins décidé, dans un arrêt du 3 avril 2013, (n° 12-15492) qu’ « alors que la prescription triennale régissant l’action en nullité de conventions réglementées conclues par une société anonyme en cas de défaut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois régissant les contrats, l’action en nullité [est] alors soumise aux règles de prescription de droit commun entre commerçants »

France – THE SIMPLIFIED JOINT STOCK COMPANY / SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS)

The Simplified Stock Company (Société par actions simplifiée – “SAS”), is a hybrid company created by the Law of January 3, 1994 (sections L. 227-1 to L. 227-20 and L.244-1 to L. 244-4 of the Commercial Code).

One of the main advantages of the SAS is its flexibility and the possibility to dissociate capital from power.

1 –The rules of incorporation

I- The shareholders

The SAS can have one (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, SASU) or more shareholders; they can be physical or legal persons.

A SAS shareholder can be a French or foreign person, including foreign corporations. There is no maximum.

The SAS cannot be listed on a regulated market (stock market – section L. 227-2 of the Commercial Code) but is authorized to make offers to qualified investors or to a restricted circle of investors (section L.227-2-1 of the Commercial Code).

Regarding the shares transfer, they can be free or subject to approval (the agreement that must be given to sell to a third party, section L. 227-14 of the Commercial Code) and pre-emption (the right of the partners to buy back as a priority).

In the SAS, complex agreements can be statutory and, for the most part, mandatory (section L. 225-15 of the Commercial Code): inalienability of shares (or certain categories thereof for a maximum duration of 10 years: section L. 227-13 of the Commercial Code), mandatory exits (« calls » and « puts », sections L. 227-16 and L. 227-17 of the Commercial Code), optional Or joint, deprivation of voting rights, penalties by exclusion…

II- The contributions and the share capital

The amount of share capital is fixed by the Articles of Association and there is no minimum amount.

Shareholders may make contributions in kind, cash and industry. For more flexibility, an SAS can be organized with variable capital.

For the contributions in kind, the future shareholders may decide unanimously that the use of an auditor will not be compulsory when the value of any contribution in kind does not exceed €30.000 and if the total value of all contributions in kind not subject to the valuation of a contribution auditor does not exceed one half of the share capital (section D. 227-3 of the Commercial Code).

2 –The management and control organs

I- The management

The only mandatory requirement is that the SAS’s shareholders must elect a unique chairman (Président) who will represent the SAS (section L. 227-6 of the Commercial Code / Legal or natural person).

The articles of association may lay down the conditions under which one or more persons other than the chairman, who may be the chief executive officer (CEO / Directeur général) or the deputy chief executive officer (Directeur général délégué), may exercise the powers conferred to him.

The SAS can decide to organize a committee or any other decision-making method.

Appointing and dismissal

The SAS articles of association freely determine the procedure for appointing and dismissing the chairman as well as fixing its remuneration.

In most cases, the competence to appoint a chairman is given to the shareholders. Sometimes, the shareholders decide to confer this power to a statutory body or to one named shareholder, or shareholders holding specific share classes (with auditory procedure).

Regarding the dismissal, the articles of association may provide for the causes and the compensation amount. The articles of association may also require the immediate termination of the chairman’s functions in certain cases.

The dismissal of the SAS chairman must not be abusive. The dismissal of an executive is considered to be unreasonable when it has been decided in circumstances that infringe:

  • Honor or reputation of the dismissed executive;
  • To the principle of adversarial proceedings.

The chairman dismissed without just cause is entitled to compensation depending on the actual loss suffered.

Powers

The Chairman is vested with the broadest powers to act in all circumstances in the name of the company within the limits of the company purpose (section L.227-6 of the Commercial Code).

The powers of the CEO are set out in the articles of association. If the CEO has the power to bind the SAS, it must be mentioned in the RCS and it will appear on the K-bis extract.

The rules governing the liability of members of the board of directors and of the board of directors of joint stock companies (SA) are applicable to the chairman and executives of the simplified joint stock company (section L.227-8 of the Commercial Code).

The same rules as for the SA regarding the prohibited conventions apply to the SAS (section L.227-12 of the Commercial Code).

The shareholders rights

The articles of association or an undisclosed shareholders’ agreement (“Pacte d’actionnaires”), may provide for specific provisions in order to organize the shareholders rights (Non-transferability of shares, Creation of Preferred Shares, etc.).

However, shareholders will not be able to include any provisions in the articles of association or shareholders agreement that are one-sided clauses (“clauses léonines”), which empowers one or more shareholders to the detriment of other shareholders.

1.According to section 1855 of the Civil Code: « the shareholders have the right to obtain, at least once a year, the disclosure of books and social documents« .

Failure to comply with these obligations is punishable by a fine of 1,500 euros (article 131-13 of the Criminal Code).

At any time during the year, any non-managing shareholder has the right to consult the following documents at the registered office of the company:

  • the company’s income statements, balance sheets and schedules,
  • the inventory, the reports submitted to the meetings and the minutes of these meetings relating to the last three financial years.

The shareholder can make copies with the exception of the documents relating to the inventory. An expert registered on the judicial lists of the Cour de Cassation or the Cour d’Appel may assist the shareholder.

Shareholders may also obtain a certified copy of the articles of association.

Non-managing shareholder must be able to know the legal procedures introduced by or against the company.

The law enables the non-managing shareholders, on the basis of the Decree of 3 July 1978 (Decree No. 78-704 on the application of Law No. 78-9 of 4 January 1978), to provoke a decision of the shareholders to guide the procedures in a direction more in line with the company’s interests.

2.On the basis of article 1856 of the Civil Code, « Managers must, at least once a year, report their management to the shareholders« .

The manager of the company is therefore obliged to send to each shareholder at least fifteen days before the annual general meeting by ordinary mail a set of documents that are also made available to the shareholders, 15 days before the meeting, at the registered office of the company.

3.Any shareholder or group of partners holding (together) at least 5% of the share capital is entitled to (section 1855 of the Civil Code):

  • To submit written questions twice a year to the chairman in the context of an alert procedure on any matter likely to compromise the continuity of the company’s operations;
  • To apply to the courts for the appointment of an expert to report on one or more management operations.

The manager’s reply, which must be given within one month, is then communicated to the auditor, if there is one.

If the manager does not communicate the documents, the shareholder can apply in front of the President of the court in summary proceedings to order the manager to communicate the documents and to appoint an agent to carry out the communication.

It also appears that if a decision is taken at the meeting when the shareholders have been totally deprived of information, the court may declare the decision null and void in case of prejudice arising from the irregularity.

4.Certain decisions must be taken unanimously such as (Section L227-19 of the Commercial Code): Provisions to adopt or modify the Articles of Association concerning the temporary inalienability of shares; The obligation of share transfer; The power to exclude a shareholder.

The shareholders are the only body entitled to take certain decisions such as: Annual approval of financial statements and allocation of net profits; Increasing or reducing or redeeming the share capital; Approving the annual financial statements and the appropriation of the profits; etc.

The majorities required for shareholders decisions are freely fixed in the articles of association (section L. 227-9 of the Commercial Code). Decisions taken in violation of the provisions of the Section L. 227-9 of the Commercial Code may be deemed void at the request of any interested party.

The articles of association freely choose the method of consulting the shareholders: consultation in assembly or by mail, act signed by all the shareholders.

The articles of association may also grant to certain shareholders a different number of votes than the one granted to the others by the multiple voting rights.

III- The statutory auditors

The shareholders may appoint one or more statutory auditors in accordance with section L. 227-9 of the Commercial Code.

At least one statutory auditor shall be appointed in every SAS which at the end of a financial year exceeds two of the following thresholds: the total of their balance sheet is €1,000,000, the amount of their turnover excluding tax is €2,000,000or the average number of their employees during the financial year is 20.

Also required to appoint at least one statutory auditor are simplified joint-stock companies which control, within the meaning of II and III of Section L. 233-16, one or more companies or are controlled, within the meaning of the same II And III, by one or more companies (the designation, for two successive financial years, of a majority of the members of the administrative, management or supervisory bodies of another company, or the right to exercise a dominant influence over a company by virtue of a contract or statutory clauses, where the applicable law so permits).

Even if the conditions provided for in the two preceding paragraphs are not met, the appointment of an auditor may be sought in court by one or more shareholders representing at least one-tenth of the capital.