Archives par catégorie: Droit des sociétés

Le contrat de coaching de vie ou professionnel

Lorsqu’un client prend attache avec un coach en développement personnel et qu’un accord est trouvé sur la mission de ce dernier, un contrat se met en place entre les deux parties, qu’il soit verbal ou écrit.

Le contrat verbal se formera en cas d’accord sur la prestation et son prix.

Un contrat écrit peut être mis en place qui permettra de définir notamment :

  • Les objectifs de la mission du coach
  • Sa durée
  • La cadence des séances
  • Le prix et ses conditions de paiement
  • Les conditions de fin du contrat
  • Les engagements éthiques du coach
  • Les modalités de règlement des conflits

Réglementation du coaching

Il s’agit d’un contrat innomé donc ne bénéficiant pas de dispositions législatives particulières et soumis au droit général des contrats. Il peut y avoir un contrat bipartite lorsque l’initiative de la formation émane de la personne concernée ou tripartite lorsque l’employeur de la personne finance la formation en totalité ou en partie.

Comme il n’existe pas de réglementation de cette activité, il n’en existe pas de définition claire. Le coach en développement personnel accompagne en ses clients vers la réussite de leurs objectifs professionnels ou personnels. 

Le coach peut être sollicité notamment dans le cadre d’une réorientation professionnelle, de l’apprentissage de la gestion du stress, ou de la création d’un projet.

L’accompagnement est en principe individuel et personnalisée selon un rythme et des modalités fixées par les parties.

Formation du coach

Il n’existe pas de formation particulière pour devenir coach comme il est possible d’utiliser le titre sans formation aucune. En raison de l’impact que cela peut avoir sur la vie des clients, il est néanmoins recommandé de s’adresser à un coach accrédité et ayant suivi une formation dans un centre reconnu en la matière.

Il n’existe pas de code de déontologie du coach mais il est nécessaire que le coach s’engage à préserver les informations échangées avec le client dans le cadre du coaching confidentielles et que les objectifs du coaching soient déterminés de manière précise.

Devenir coach en développement personnel nécessite avant tout des compétences relationnelles, mais aussi une faculté à identifier les axes d’améliorations sur lesquels travailler avec votre client. 

Conditions d’exercice

Le coach va exercer le plus souvent dans le cadre du statut d’autoentrepreneur ou dans le cadre d’une société à associé unique, le statut de micro entrepreneur étant la structure la plus facile à créer et à gérer dans le cadre d’un démarrage d’activité.

Il peut avoir une domiciliation propre dans le cadre d’un contrat de bail ou dans un centre de domiciliation comme le coach peut domicilier son activité chez lui et pourra ainsi effectuer ses séances au lieu de son choix.

Prix

Il n’existe pas de tarifs déterminés ou de fourchette tarifaire applicable aux coachs. Les prix dépendent de la notoriété du coach, ils peuvent être fixés au forfait pour un certain nombre de séances ou un objectif déterminé, à l’heure ou à la séance.

Vote par l’associé gérant de SARL de sa prime exceptionnelle

Cass. com. 31-3-2021 n° 19-12.057 F-P

« 11. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce relatives à la procédure d’approbation des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants associés, qui prévoient que l’associé ou le gérant ne peut prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, et relevé que l’article 21-2 des statuts de la société Fimar reprend ces dispositions, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, selon lequel l’octroi d’une telle prime est une opération courante qui peut être votée par décision ordinaire des associés, a retenu que l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération et que celui-ci peut donc prendre part au vote. »

Les conventions conclues entre une SARL et l’un de ses gérants ou associés sont considérées comme des conventions réglementées, soumises à l’approbation des associés, l’intéressé ne pouvant pas prendre part au vote (C. com. art. L 223-19, al. 1).

L’associé minoritaire d’une SARL conteste la décision d’une assemblée générale d’octroyer une prime exceptionnelle à l’associé majoritaire au titre de ses fonctions de gérant, qualifiant cette mesure de convention réglementée et considérant, de ce fait, que l’intéressé ne peut pas prendre part au vote.

La Cour de cassation considère, au contraire, que l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération ; le gérant pouvait donc prendre part au vote sur celle-ci.

A noter que la même position est adoptée concernant la rémunération principale du gérant (Cass. com. 4-5-2010 n° 09-13.205  / Cass. com. 4-10-2011 n° 10-23.398).

Cession de parts sociales, qui doit libérer le capital ?

CA Paris, Pôle 5 – chambre 8, 16 février 2021, n°19/20152

Une SARL dispose d’un capital social constitué des apports effectués par les associés lors de sa constitution. Les apports peuvent être en nature, en industrie ou en numéraire.

En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts sociales qu’ils peuvent céder par la suite dans les conditions prévues par la loi, les statuts et éventuellement le pacte d’associés, même si le capital social n’est pas intégralement libéré à la constitution de la société.

Ainsi, en l’espèce, une SARL a été constituée avec un capital partiellement libéré, les associés devant souscrire à la totalité du capital mais n’étant obligés de libérer qu’un cinquième de l’apport en numéraire à la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 années de l’immatriculation de la société (L.223-7 du Code de commerce).

L’un des associés de la SARL a cédé la totalité de ses parts dans la société avant libération du solde de sa quote-part du capital.

Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL, convertie par la suite en procédure de liquidation judiciaire.

Naturellement, le liquidateur judiciaire met en demeure les associés de lui verser la fraction du capital social non libéré, considérée créance non échue rendue exigible conformément à l’article L.643-1 du Code de commerce.

En l’absence de libération par les associés, le liquidateur judiciaire les assigne en justice.

En première instance, les associés sont condamnés à verser le montant du capital social non libéré. Les associés interjettent appel, plus particulièrement, le cessionnaire de parts sociales, non fondateur de la société qui considère que cette obligation de libération du capital social ne lui est pas opposable et incombe au cédant.

Par arrêt rendu le 16 février 2021, la Cour d’appel de Paris confirme la position de l’associé cessionnaire, considérant que si l’associé d’une société est débiteur envers celle-ci de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie, conformément aux termes de l’article 1843-3 du Code civil, en revanche, l’obligation de libération du capital social ne se transmet pas de plein droit au cessionnaire de parts sociales, dans le cadre d’une société à responsabilité limitée, sauf stipulation contractuelle expresse.

Cette obligation n’est en effet transmise de plein droit que dans le cadre des sociétés par actions, et ce conformément aux dispositions de l’article L.228-28 du Code de commerce.

Par conséquent, le liquidateur judiciaire devait agir à l’encontre de l’associé cédant, en l’absence stipulation contractuelle prévoyant une obligation solidaire.

FR – Création et domiciliation de société

La domiciliation

Toute création de société nécessite la détermination d’un siège social effectif constituant son adresse et le lieu où s’exerce la direction effective de la société.

C’est le lieu auquel les correspondances sont valablement adressées à la société, où celle-ci est valablement notifiée.

Aussi, le siège social détermine la nationalité de la société, le lieu de compétence des tribunaux et le lieu d’accomplissement des formalités légales de publicité.

L’immatriculation au RCS se fait durant l’occupation des locaux. Il est ainsi nécessaire de régler la question de la domiciliation avant l’immatriculation de la société.

Ceci peut se faire dans le cadre d’une domiciliation propre (contrat de bail) ou dans par un tiers (dirigeant, société de domiciliation).

Société de domiciliation

En cas de recours à une société de domiciliation, il convient de conclure un contrat de domiciliation écrit d’une durée d’au moins 3 mois avec tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, avec mention de l’agrément préfectoral du domiciliataire.

La société doit disposer de locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

Elle doit également permettre la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

Tout changement d’adresse et toute résiliation du contrat de domiciliation doit faire l’objet de formalités auprès du greffe du Tribunal de commerce.

Obligations de la société domiciliataire

Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il convient d’en informer le greffier du Tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat.

La société domiciliataire doit communiquer aux huissiers de justice munis d’un titre exécutoire des renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

Chaque trimestre, la société domiciliataire doit communiquer au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de Sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, d’une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

La société domiciliée doit utiliser effectivement des locaux comme siège de l’entreprise, et informer la société domiciliataire de toute modification concernant son activité, sa forme juridique et son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.

La société domiciliée consent au domiciliataire qui l’accepte un mandat de recevoir en son nom toute notification. 

Domiciliation dans un local d’habitation

Dans le cadre de la domiciliation dans un local d’habitation, le représentant légal de la société peut installer le siège social de la société dans son logement, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

Dans cette dernière hypothèse, la domiciliation ne durera pas plus de cinq ans et le changement d’adresse devra être notifié au greffe du Tribunal de commerce sous peine de radiation.

Le cas échéant, ceci est fait sans limitation de durée, dans la limite du terme du bail.

Il convient de notifier la domiciliation au bailleur avant le dépôt de la demande d’immatriculation de la société.

Médiation ou procès? Que choisir?

Nous sommes à l’ère de la bonne gouvernance, de la RSE et du respect d’autrui. Les mécanismes et les règles relationnelles qui s’imposent aujourd’hui font que la culture du tout contentieux et le recours systématique aux tribunaux laisse de plus en plus place à une recherche de solutions amiables respectueuses des intérêts des deux parties.

L’un des principaux modes de règlement amiables est la médiation, mode amiable permettant aux parties, à l’aide d’un tiers neutre et indépendant qui intervient comme facilitateur (le médiateur), de rechercher ensemble une solution leur donnant satisfaction mutuelle. Cet accord pourra être homologué devant le tribunal et faire l’objet d’exécution, ce qui n’est que très exceptionnellement nécessaire.

Pourquoi avoir recours à la médiation et quelles sont les principales différences entre celle-ci et la procédure judiciaire?

Le gain de temps

La médiation peut durer entre quelques jours et quelques semaines, sauf cas exceptionnel. Un procès durera entre quelques mois et quelques années , créant parfois une situation de blocage. 

Le gain d’argent

Le coût d’une médiation est variable, mais restera en général inférieur à celui d’un procès, que ce soit en matière d rémunération du médiateur ou de rémunération de l’avocat.

La souplesse  

En médiation, les parties peuvent saisir le médiateur seules ou avoir recours à leur avocat. Le déroulement de la médiation reste souple, tandis qu’en cas de saisine du tribunal, les parties sont tenues de respecter un certain nombre de règles procédurales strictes et le tribunal garde le contrôle du calendrier procédural  

La confidentialité 

Les parties s’attachent souvent à la confidentialité d’un litige et de son issue, ce qui est respecté en matière de médiation. L’accord trouvé à l’issue d’une médiation reste aussi confidentiel, tandis que les audiences en matière judiciaire sont publiques pour la plupart et que les jugements peuvent être consultés par des tiers ou par des journalistes 

La satisfaction mutuelle  

Tandis que le tribunal impose une solution, la médiation permettra de voir émerger une solution de la part des parties en litige qui règlera souvent l’intégralité du litige et donnera satisfaction à l’ensemble des parties puisque émanant d’elles-mêmes.

Ceci a comme conséquences le maintien des relations entre les parties. Il arrive qu’après une médiation, les parties initient de nouvelles relations commerciales.

Création de société de droit marocain

Le Maroc présente des opportunités d’investissement importantes, que ce soit de manière locale, ou dans le cadre d’un élargissement sur le continent africain. Le Maroc a lancé un vaste programme de modernisation économique et Casablanca aspire à devenir un centre financier international.

Ce pays présente l’avantage d’une stabilité politique et d’un cadre juridique favorable aux investissements. La création d’une société au Maroc permet de bénéficier d’une position stratégique entre l’Europe et l’Afrique.

Malgré un marché de l’emploi permettant de bénéficier de salaires relativement attractifs, la population est jeune et bien formée.

La première étape consiste à créer une structure juridique permettant une présence sur ce pays. La succursale reste une option envisageable. Néanmoins, pour une stabilité plus importante, la création d’une société de droit marocain s’impose.

Il existe plusieurs formes de sociétés au Maroc, dont chacune présente des particularités. Les démarches à effectuer dans ce cadre sont les suivantes:

Obtention d’un Certificat Négatif

Le certificat négatif est indispensable pour l’identification et l’enregistrement de l’entreprise et permet de s’assurer de la disponibilité de la dénomination commerciale.

Il faut présenter :

  • Une demande sur imprimé à retirer auprès du CRI
  • Carte d’identité nationale ou passeport
  • Photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport si l’investisseur se fait représenter par une autre personne

Coût approximatif :

  • 50 Dh pour la recherche
  • 100 Dh pour le certificat négatif
  • 20 Dh pour le timbre de quittance

Etablissement Des Statuts et Des Bulletins De Souscription

Les statuts peuvent notamment être établis par votre avocat.

Blocage Du Montant Du Capital Libéré

Une attestation de blocage de capital libéré sera donc délivrée par la banque. Il convient de leur fournir : les statuts, le certificat négatif, les pièces d’identité et les bulletins de souscription.

Dépôt Des Actes De Création Et Formalité D’enregistrement

Les frais de dépôt varient d’une forme de société à une autre.

En principe : 1% du capital, avec un minimum de 1000 Dh et un timbre de 20 Dh par feuille pour les statuts de la société. Les frais de PV de nomination des dirigeants sociaux sont fixés à 200 Dh. L’enregistrement du contrat de bail coûte 200 Dh.

Inscription A La Patente Et L’identifiant Fiscal

Les sociétés commerciales s’inscrivent à la Patente, IS et à la TVA. L’enregistrement se fait à la Direction Régionale des Impôts.

Il n’y a pas de frais d’inscription.

Immatriculation Au Registre De Commerce

Cette opération coûte 350 Dh pour les personnes morales (Dépôt des statuts : 200 Dh ; immatriculation au RC : 150 Dh) et 150 Dh pour les personnes physiques.

Affiliation À La CNSS

Toutes les sociétés commerciales doivent s’affilier à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.

Publications Officielles

Les frais d’annonces varient d’un journal à un autre selon le nombre d’espace acheté. En général, 8 à 10 MAD par ligne.

La mésentente entre associés

Il est indispensable, dans la rédaction des statuts ou dans le cadre de pacte d’associé de prévenir les conflits pouvant intervenir entre les associés afin, notamment, de prévenir des situations de blocage pouvant aller jusqu’à la dissolution de la société.

Il convient ainsi de :

  • définir clairement le rôle des associés et dirigeants sociaux dans les statuts ;
  • prévoir les modes de règlement des différends, notamment des processus amiables antérieurs à la saisine des tribunaux.

Le pacte d’associés est un acte extrajudiciaire visant principalement à organiser le fonctionnement social, signé par les associés, et mis en place, en général, afin de régler les relations entre associés, en toute confidentialité, puisqu’il est secret.

On y prévoit en général des clauses d’exclusion, des clauses de Buy or Sell permettant le rachat forcé des titres dans certaines situations à un prix préalablement convenu.

Même en l’absence de clause statutaire ou l’absence de pacte d’associés, les personnes se trouvant en situation de conflit peuvent envisager une solution amiable par la saisine d’un médiateur, tiers neutre et indépendant dont l’intervention permet de faciliter le une solution amiable. Il n’impose rien aux parties mais les accompagne afin de trouver la solution qui sera acceptable par tous.

En cas d’échec, les parties retrouveront la possibilité de saisir la justice, soit en ayant recours à un tribunal arbitral si une clause d’arbitrage est prévue ou un compromis d’arbitrage mis en place, soit en saisissant le tribunal compétent.

Plusieurs solutions sont envisageables :

  • action en abus de majorité ou minorité
  • désignation d’un mandataire ad hoc ou administrateur provisoire
  • révocation d’un associé
  • dissolution judiciaire de la société pour mésentente

France – Le compte courant d’associés

A travers le compte courant d’associés, des associés ou actionnaires de sociétés mettent à leurs disposition des sommes permettant de faire face à des difficultés financières ou un financer projet. Il s’agit d’un crédit consenti par l’associé ou l’actionnaire à la société, qui doit en faire le remboursement. Il est matérialisé par une écriture au crédit du compte de l’associé au niveau de la société. Depuis la loi PACTE, cette possibilité est ouverte à tous les associés quelle que soit leur part dans le capital social.

L’avance en compte courant se concrétise par le versement d’une somme d’argent par l’associé au profit de la société. Aucune condition de forme n’est prévue. Il est néanmoins conseillé de conclure une convention de compte courant dans laquelle la rémunération de l’associé est prévue, sous la forme d’un taux d’intérêt qui ne présente pas un caractère usuaire, ainsi que les modalités de remboursement. Le cas échéant, l’associé peut solliciter le remboursement à tout moment.

Il est également nécessaire de soumettre la convention à la procédure de conventions réglementées. Le cas échéant, la responsabilité de l’associé peut éventuellement être engagée.

Le compte courant de l’associé doit obligatoirement présenter un solde créditeur, l’inverse pouvant avoir des retombées non seulement civiles mais également pénales sur l’associé.

Les intérêts perçus par l’associé peuvent être déduits des résultat imposable si le capital social est entièrement libéré, une avance dans la limite de 1 fois et demi le capital social et les intérêts sont dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit.

France – La lettre d’intention

La lettre d’intention est un engagement unilatéral de faire ou de ne pas faire par lequel le confortant apporte son soutien à un débiteur, le conforté, dans l’exécution de son obligation envers un créancier.

Elle a été consacrée par le droit positif (art. 2322 c. civ., 2287-1 c. civ) après s’être imposée dans la pratique des affaires, notamment en matière bancaire et avoir été reconnue par la jurisprudence : « malgré son caractère unilatéral, une lettre d’intention peut, selon ses termes, […] constituer à la charge de celui qui l’a souscrite un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu’à l’obligation d’assurer un résultat, même si elle ne constitue pas un cautionnement » (Com. 21 déc. 1987, n° 85-13.173).

La lettre d’intention est le plus souvent utilisée par les groupes de sociétés pour permettre à une société mère de soutenir une filiale dans l’obtention de financements.

Il existe différents types de lettres d’intention :

–         Un simple engagement moral, dénué de valeur juridique (gentlemen’s agreement)

–         Un engagement contractuel, accepté par son destinataire

–         Un engagement intermédiaire (obligation de faire ou de ne pas faire). Il peut contenir une obligation de moyens ou de résultat. Si le confortant n’exécute pas son engagement, il est redevable de dommages-intérêts à l’égard du créancier.

La qualification de la lettre d’intention a des conséquences importantes. Ainsi, lorsque la lettre d’intention constitue une garantie au sens de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, elle doit faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à peine d’inopposabilité de l’engagement à la société.

Au niveau comptable, selon l’article L. 232-1 du code de commerce, les garanties doivent être mentionnées dans la comptabilité de la société garante, précisément dans son annexe.

Maroc – Responsabilité du dirigeant de société commerciale

Le dirigeant social est une personne qui, dans le cadre de l’ensemble des sociétés commerciales, dispose à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

En contrepartie, sa responsabilité peut être engagée par les associés, comme les tiers.

Ceci concerne tant les dirigeants de droit, nommés par les organes sociaux, ou les dirigeants de fait, à savoir, « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de sociétés anonymes sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux » (article 374 de la loi n° 17-95).

En cas de pluralité de dirigeants, ces derniers peuvent être appelés ensemble en responsabilité, le tribunal saisi disposant du pouvoir de déterminer la part à prendre en charge par chacun d’entre eux.

La responsabilité du dirigeant social peut être engagée par la société dirigée, ses associés, ou des tiers devant l’une des juridictions suivantes :

  • le dirigeant est un associé de la société et ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître de l’action en responsabilité (L. 53-95, art. 5);
  • le dirigeant n’a pas la qualité d’associé de la société et les juridictions de droit commun sont compétentes ;
  • la société fait l’objet de procédures collectives et c’est le tribunal saisi de la procédure principale qui est compétent ;
  • l’action est pénale et ce sont les juridictions pénales qui sont saisies.

Le litige est porté devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale (L. 53-95, art. 11).

Quel que soit l’auteur de l’action en responsabilité, trois éléments doivent toujours être établis.

  • Fait générateur 

Il s’agit de la violation de dispositions législatives et réglementaires, de la violation des statuts, ou de la faute de gestion (L. 5-96, art. 67 et L. 17-95, art. 352).

La loi 20-19 réformant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes en a modifié l’article 352 afin que les membres du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du conseil de surveillance et du directoire soient responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, de faits et actes, auxquels ils n’ont pas pris part, commis pendant l’exercice de leur mandat, sauf si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces faits ou actes, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en aient eu connaissance.

Il en résulte un principe de présomption de responsabilité des mandataires sociaux, qui n’en seront déchargés qu’en présence de faits et actes auxquels ils n’ont pas pris part, s’ils prouvent leur absence de faute, et qu’ils dénoncent les faits ou actes à la prochaine assemblée générale.

Lorsque la société fait l’objet de procédures collectives des règles particulières sont applicables dans le cadre de l’action en comblement du passif en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif (C. com., art. 704), ou d’une extension de procédure au dirigeant social qui permettra de joindre le patrimoine personnel du dirigeant pour dédommager les associés (C. com., art. 706).

  • Préjudice

Le préjudice dont la victime demande réparation en matière délictuelle et quasi-délictuelle peut consister en la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu’il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l’acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé en conséquence de cet acte (DOC, art. 98).

  • Lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice

Il convient d’établir un lien de cause à effet entre le fait générateur et le préjudice.

En cas de pluralité de dirigeants, ces derniers peuvent encourir une responsabilité collective. Lorsque la faute est attribuée à l’un d’entre eux, ce dernier est appelé en responsabilité.

Les autres dirigeants peuvent également être appelés en responsabilité si, dans l’exercice de leurs fonctions, ils étaient en mesure d’empêcher le préjudice.

La réparation du préjudice subi fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond. Le législateur définit dans les articles 98 et 264 du DOC les dommages pouvant donner lieu à réparation.

Le DOC édicte également le principe de solidarité des personnes ayant agi de concert, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux, sans que ceci n’ait une incidence sur le quantum du préjudice.

La détermination du dommage est évolutive et peut changer dans le temps.

S’agissant des sociétés anonymes, l’article 353 bis de la loi 17-95 prévoit que lorsque des profits ont été réalisés au titre de faits et actes prévus à l’article 352 de la même loi, le tribunal ordonne la restitution des profits réalisés à la société.

En plus de la réparation du préjudice, le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer, représenter ou contrôler, directement ou indirectement, toute société pendant une période déterminée.

Au niveau de la société, la sanction consistera en la révocation du dirigeant qui agit en dépassement de ses pouvoirs (CA Com. Fès, 5 févr. 2009, n° 198).

Il est à noter que la charge de la preuve du préjudice revient à celui qui s’en prévaut.