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Prêt : Responsabilité de la caution professionnelle

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2023, 21-21.184

La conclusion d’un contrat de prêt n’engage pas seulement le prêteur et l’emprunteur mais également des tiers tels que la caution, qui s’engage à payer la dette d’une autre personne dans l’hypothèse où cette dernière ne remplirait pas son engagement.

 

La caution peut être une personne physique, proche de l’emprunteur, qui s’engage à ses côtés, ou une caution professionnelle, personne morale, qui s’engage en qualité de caution au profit de l’emprunteur.

 

En l’espèce, les emprunteurs ont eu recours à une caution professionnelle pour un prêt immobilier. En raison de leur insolvabilité, la caution a désintéressé la banque puis s’est retournée contre eux en remboursement des montants payés au profit de la banque.

 

Les emprunteurs introduisent une demande reconventionnelle en dommages-intérêts selon laquelle le montant de l’engagement était disproportionné à leurs capacités financières.

 

Par son arrêt la Cour de cassation a examiné l’existence d’une faute de la part de la caution professionnelle, en ne vérifiant pas l’exactitude des informations communiquées par la banque avant d’accorder sa caution.

 

La Cour considère que la caution professionnelle ne doit pas rechercher au-delà de ce que la banque lui a communiqué comme informations : « 6. Ayant ainsi retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution, laquelle était en droit de s’y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par M. et Mme [D] était inadapté à leurs capacités financières, la cour d’appel en a exactement déduit que ces derniers échouaient à établir une faute de la société CEGC de nature à générer à leur profit une créance de dommages-intérêts. »

 

 

Insuffisance d’actif et confusion de patrimoines

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 22-11.229

 

En cas de responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, les dettes de la société concernée sont mises à sa charge.
Qu’en est-il lorsqu’existe une confusion de patrimoines entre cette personne morale et d’autres sociétés ?
Les dettes de la personne morale qui peuvent être mises à la charge d’un dirigeant sont celles de la société qu’il dirige et qui se trouve en insuffisance d’actif. Elles ne peuvent comprendre celles d’autres sociétés auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines. Pour ce faire, il est nécessaire de prouver que la personne concernée a été dirigeant de droit et effectif des sociétés auxquelles la procédure est étendue et établir l’insuffisance d’actif qui doit avoir existé à la date de la cessation de ses fonctions (C. com., art. L. 651-2) :
« Vu l’article L. 651-2 du code de commerce :

6. Il résulte de ce texte que les dettes de la personne morale qu’il permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas été les dirigeants.

7. Pour condamner M. [M] à payer à la société MJ Corp, ès qualités, une certaine somme au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, l’arrêt retient que celui-ci était dirigeant de droit de la société TEH ou à tout le moins dirigeant de fait de cette société au regard de l’indépendance dont il bénéficiait dans l’administration générale de cette dernière, s’étant chargé de la gestion de cette société, des relations avec son fournisseur et actionnaire, le groupe Fonroche, et ayant pris la direction du réseau commercial en ayant la responsabilité hiérarchique des salariés, en disposant d’une signature bancaire illimitée. Il ajoute que la direction de la société s’étendait de fait à celles des sociétés TEHI et ATEH, qui n’avaient aucune indépendance économique par rapport à la société TEH et qu’il existait une fictivité dans les rapports entre chacune des deux filiales et la société TEH, leur actionnaire unique.

8. En statuant ainsi, sans constater que M. [M] avait été dirigeant de droit des sociétés TEHI et ATEH ni caractériser en quoi il avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction de ces sociétés, la cour d’appel a violé le texte susvisé; »

 

Sanction en cas de responsabilité pour insuffisante d’actif

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2023, 21-24.650

Une société est mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. des fautes sont relevés à l’encontre du dirigeant.

La Cour précise que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour la mise en cause de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif (C. com., art . L. 651-2).

Elle examine ensuite les comportements du dirigeant ainsi que le préjudice qui en résulte pour la société, pour conclure qu’une sanction ne pourra être prononcée à son encontre si les fautes reprochées ne le justifient pas :

« Réponse de la Cour

9. Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce que, lorsque le dirigeant d’une personne morale a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la personne morale, le juge peut le condamner à supporter tout ou partie de cette insuffisance d’actif.

10. L’arrêt, après avoir constaté que la société Igreen avait rencontré des difficultés de trésorerie dès 2015, au point de compromettre le paiement de certaines charges, relève que M. [B], sa mère et son associé ont apporté des fonds personnels pour y faire face et qu’il ressort d’une lettre de l’huissier de justice mandaté par l’URSSAF que la dette à l’égard de cet organisme a été soldée. Il retient ensuite que l’attitude du dirigeant témoigne d’une volonté intangible de sauver l’entreprise motivée par une note du ministère de l’écologie et des aéroports de [Localité 4] prévoyant un simple décalage dans le temps du versement des subventions auxquelles pouvait prétendre la société Igreen. Il en déduit, par motifs adoptés, que les fautes qui lui sont reprochées ne justifient pas une sanction à son encontre.

11. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 651-2 précité en ne prononçant pas de sanction pécuniaire à l’encontre du dirigeant. »

Liquidation : Action abusive en insuffisance d’actif

Le dirigeant d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire peut faire l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Lorsqu’une telle action, engagée contre un dirigeant, est jugée abusive, ce dernier peut assigner le liquidateur en responsabilité pour action abusive.

Une telle action se fonde néanmoins sur une faute, dûment caractérisée, dans l’exercice du droit d’agir en justice afin de pouvoir ouvrir le droit à l’indemnisation au profit du demandeur.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, engagée à l’encontre d’un dirigeant, n’est pas abusive du seul fait qu’elle n’est pas fondée, formulée sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation du dirigeant à la totalité du passif, sans adapter sa demande aux conséquences des manquements reprochés.

En effet, la faute de gestion reprochée doit simplement avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans que le liquidateur n’ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21-15.381, Inédit

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° C 21-15.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société [G] MJO, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Nantaise des eaux, a formé le pourvoi n° C 21-15.381 contre l’arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [G] MJO, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [G] MJO du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [H].

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2021), la société Nantaise des eaux ingénierie (NDEI), ayant pour directeur général M. [N] du 1er janvier 2010 au 10 juillet 2017, a bénéficié d’une procédure de sauvegarde le 20 septembre 2017. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 mars 2018 et 16 mai 2018, la société [G] MJO étant désignée liquidateur.

3. Le liquidateur a assigné le 30 juillet 2018 M. [N] en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 9 juillet 2020, dont il a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société [G] MJO, ès qualités, fait grief à l’arrêt, après avoir confirmé le jugement du 9 juillet 2020, de le condamner à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le liquidateur peut alors demander au dirigeant la condamnation pour l’entière insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute ; qu’en considérant que la demande du liquidateur était abusive dès lors que « outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, il apparaît qu’elles ont été formulées sans aucun ménagement ni aucune prudence, M. [G] demandant ainsi la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif, sans prendre la peine d’adapter sa demande aux conséquences des manquements qu’il lui imputait », la cour d’appel qui n’a pas caractérisé la faute du liquidateur a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ensemble l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1240 du code civil :

6. L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute.

7. Pour condamner la société [G] MJO, ès qualités, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient qu’outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, elles ont été formulées sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif (en réalité de l’insuffisance d’actif), sans prendre la peine d’adapter sa demande aux conséquences des manquements qu’il lui imputait, tandis que lorsqu’elle consiste à demander une somme de dix millions d’euros à une personne physique en raison de fautes que cette personne aurait commises, elle doit être envisagée avec une prudence particulière et s’appuyer sur des éléments de droit et fait incontestables ou à tout le moins raisonnables.

8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l’abus qu’elle retenait, alors que la faute de gestion reprochée devait simplement avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans que le liquidateur n’ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande et que l’exercice de l’action ne pouvait dégénérer en abus du seul fait que les demandes n’étaient pas fondées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société [G] MJO, en qualité de liquidateur de la société Nantaise des eaux, à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

SARL – Responsabilité du gérant pour concurrence déloyale

Concurrence déloyale à l’encontre de son ancien employeur

Selon la Cour de cassation, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. La Cour retient qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, notamment en cas de détournement déloyal d’informations confidentielles relatives à l’activité de la société, dont il était antérieurement salarié, au profit de la société qu’il a créée à la suite de son départ de la SARL.

En effet, la qualification de la faute détachable des fonctions du dirigeant social fait l’objet régulièrement de précisions jurisprudentielles.

Selon l’article L233-22 du Code de commerce, dans son alinéa 1er : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.« 

Le dirigeant peut ainsi être responsable envers la société en raison de la violation des statuts, de la loi, ou de la commission d’une faute de gestion.
En théorie, c’est le dirigeant lui-même, en vertu de son pouvoir de représentation, qui est censé intenter cette action, au nom de la société. En pratique, l’action ut Université sera mise en œuvre par le nouveau dirigeant après révocation de son prédécesseur.

La faute détachable des fonctions

Depuis l’arrêt « Seusse », la Cour de cassation considère que la faute séparable est établie « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 20 mai 2003).
La condition de la faute intentionnelle signifie que l’attitude du dirigeant social doit être empreinte d’une intention fautive. Par conséquent, cette exigence exclut la qualification de faute séparable lorsque la faute du dirigeant a été commise par imprudence ou par négligence.
La faute doit être d’une particulière gravité, ce qui équivaut à une faute lourde.

L’incompatibilité de la faute avec l’exercice des fonctions

Le dirigeant doit avoir agi dans son intérêt personnel, distinct de celui de la société. On retrouve le même critère que celui de l’abus de confiions, à savoir, celui des fins étrangères aux attributions. Dans ce cas, la personnalité morale de la société ne fait plus écran et c’est bien le dirigeant qui est tenu personnellement responsable de ses agissements.

Ensuite, la faute détachable signifierait que l’acte commis doit être étranger aux fonctions, sans rapport avec ces dernières.

La jurisprudence retient néanmoins que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales, même lorsqu’ils agissent dans les limites de leurs attributions. Ainsi, la gravité de la faute et son caractère intentionnel peuvent suffire à établir son caractère incompatible avec l’exercice normal des fonctions.

Enfin, il va sans dire qu’en cas d’infraction pénale, la responsabilité du dirigeant sera systématiquement considérée comme étant incompatible avec l’exercice de ses fonctions.

Responsabilité pour abus de biens sociaux

Le caractère fictif des factures litigieuses acquittées sur les fonds de la société ne suffit pas, à lui seul, à présumer que le dirigeant a pris un intérêt direct ou indirect dans leur règlement, ou favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; le dol spécial du délit d’abus de biens sociaux n’est donc pas établi.

Cass. crim., 7 sept. 2022, n° 21-83823

Un ancien dirigeant d’une société a été condamné du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de celle-ci, notamment pour avoir procédé au règlement de plusieurs factures au profit d’autres sociétés.

Pour la Cour de cassation, aux termes de l’article L242-6 du Code de commerce, commettent le délit d’abus de biens sociaux le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Pour déclarer le prévenu coupable d’abus de biens sociaux, l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient qu’il résulte des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation que celle-ci n’a pas remis en cause le caractère fictif des factures émises par les sociétés qui en ont bénéficié.

Il énonce que l’appréciation de l’intérêt personnel du prévenu ou de l’intérêt des sociétés dans lesquelles il serait directement ou indirectement intéressé relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les juges ajoutent qu’au cas présent, pour le motif précédemment développé, il est acquis que les factures émises ne correspondent à aucune prestation réelle.

La cour d’appel en déduit qu’en l’absence de toute justification de leur caractère social, leur règlement par le prévenu, au moyen des fonds de la société victime, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel de sorte que le dol spécial du délit d’abus de biens sociaux est en l’espèce établi.

La Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés : « le caractère fictif des factures acquittées ne saurait à lui seul suffire à présumer que le dirigeant avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le règlement des factures fictives, soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »

La cassation est par conséquent prononcée.

Pour plus d’information sur la responsabilité dans le cadre des conventions réglementées : ICI

La délégation de pouvoir

Si la délégation de pouvoir est un outil courant, il nécessaire, pour en maîtriser les contours, de définir cette notion et de rappeler les conditions permettant le transfert de la responsabilité.

Une tentative de définition

La délégation de pouvoirs n’est pas prévue par la loi. Ses modalités, règles, conditions de validité ont été précisées au fil du temps par la jurisprudence.

La délégation de pouvoir consiste pour un chef d’entreprise d’autoriser un salarié, de manière permanente ou ponctuelle, à engager valablement la société sans avoir recueilli au préalable son autorisation. Le chef d’entreprise (le délégant) s’exonère par là d’une partie de sa responsabilité pénale en déléguant certains de ses pouvoirs au salarié (le délégataire). Ce dernier pourra donc agir au nom de la société et sera donc responsable pénalement des éventuelles infractions commises dans ce cadre.

En raison des enjeux qui découlent du transfert de la responsabilité pénale, la jurisprudence encadre strictement la validité d’une telle délégation.

Les conditions de validité de la délégation de pouvoir

La délégation de pouvoir peut être à durée indéterminée.

Le délégataire ne doit pas être sous le coup d’une interdiction de gérer.

Différence avec la délégation de signature et le mandat

La délégation de signature

Il s’agit pour le chef d’entreprise d’autoriser une personne à signer certains actes en son nom. Il n’y a aucun transfert de responsabilité.

Le contrat de mandat

Dans le cadre d’un mandat, le mandataire agit « au nom et pour le compte » du mandant (art 1984 du Code civil). Le chef d’entreprise reste titulaire de ses pouvoirs et peut intervenir dans les domaines de gestion qu’il a délégués. De plus, un contrat de mandat ne nécessite pas de lien de subordination entre les parties.

Subdélégation, codélégation et pluri-délégations

La subdélégation

La subdélégation, à savoir, le transfert par le salarié délégataire à un autre salarié les pouvoirs reçus du chef d’entreprise, est valable.

La co-délégation

Le cumul de délégation pour les mêmes tâches est interdit.

La pluri-délégation

La pluri-délégation, par laquelle le dirigeant délègue différentes responsabilités à différents salariés, est possible.

Des délégations dans les groupes de sociétés

La jurisprudence a admis dans certains cas la délégation de pouvoir au sein des groupes d’entreprises.

Ceci est possible lorsque le délégataire dispose de l’autorité et des moyens pour faire respecter la délégation à des salariés d’une entreprise distincte de celle l’employant.

Devoir de vigilance – Banque

Cass Com 4 novembre 2021, n° 19-23.368 et 19-23.370

Une personne a investi auprès d’une société des fonds transférés par virements effectués à partir de son compte ouvert dans les livres d’une banque.

Faisant valoir qu’elle avait été victime d’une escroquerie et qu’elle n’avait pu obtenir la restitution de ses avoirs, elle a assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d’avoir contribué à la réalisation de son dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.

Selon la Cour :

« 4. L’arrêt retient d’abord, par motifs propres et adoptés, que les virements litigieux étaient intervenus à destination d’un établissement bancaire et d’une ville non signalés comme suspects, dans le cadre d’un investissement classique sur un produit financier et qu’ils avaient été signés par Mme [C] et constituaient l’exacte expression de sa volonté, faisant ainsi ressortir l’absence d’anomalie apparente de ces opérations. En l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre aux allégations invoquées par la quatrième branche rendue inopérante dès lors que les courriers produits par Mme [C] avait été rédigés quatre à six ans avant la passation des ordres, et que le courrier de la société Crystal Finance au parquet de Papeete ne concernait pas la banque, a pu en déduire l’absence de manquement de celle-ci à son obligation de vigilance dans la passation des ordres de virement.

5. Ensuite, le moyen pris en sa cinquième branche qui invoque un préjudice en lien de causalité avec une faute écartée par les motifs vainement critiqués par les quatre premières branches, est inopérant.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

La banque est en effet un professionnel tenu d’un devoir de vigilance particulière vis-à-vis de ses clients dans différents aspects de la gestion du compte en banque.

Lors de l’ouverture du compte, des vérifications sont imposées à la banque, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou physique étrangère. La banque doit également relever les opérations suspectes pouvant avoir lieu sur le compte.

L’article L. 561-6 du Code monétaire et financier met à la charge de la banque, pendant toute la durée de la relation d’affaires un devoir de vigilance constante et d’examen attentif des opérations effectuées.

Ainsi, à titre d’exemple, selon l’article L. 563-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, devenu l’article L. 561-10-2, II, du même code à la suite de l’ordonnance n° 2009- du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, « toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État et qui […] se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier […] d’un examen particulier. En ce cas, l’organisme financier […] se renseigne auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie ».

L’appréciation du respect de ce devoir de vigilance se fait au cas par cas, selon la teneur et l’intensité de ce devoir. Ainsi, lorsque les circonstances l’exigent, la banque peut procéder à une surveillance accrue du compte, notamment lorsque des agissements frauduleux sont détectés. Pour ce faire on se réfère aux circonstances de l’espèce, au profil du client et aux informations fournies à la banque.

Dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass Com Bull. civ. IV, n° 72) une société française, titulaire d’un compte bancaire, a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès d’une société de droit irlandais. Cette société irlandaise a, par la suite, ouvert un compte dans la même banque, sur lequel la société française a déposé les chèques émis par les particuliers démarchés à son profit. La société française ayant été mise en liquidation judiciaire, elle n’a pas été en mesure de restituer les fonds qu’elle a reçus des particuliers qu’elle avait démarchés. Un certain nombre de victimes ont alors assigné la banque et obtiennent un dédommagement pour manquement à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert au nom de la société irlandaise. En effet, la Cour a considéré qu’eu égard aux activités de la société irlandaise, la banque devait vérifier que cette société disposait de l’agrément requis et devait relever les anomalies de fonctionnement sur le compte.

Dans l’hypothèse où la fraude concernerait un chèque frauduleux, la banque engagerait sa responsabilité en procédant à l’encaissement de chèques sans les vérifications nécessaires, à savoir, contrôler la provenance du chèque, le nom du titulaire du compte, la banque émettrice du chèque, la présence ou non d’une opposition sur le chèque, etc. Le banquier qui manquerait à ces vérifications classiques n’aurait pas agi en professionnel, et par conséquent, engagerait sa responsabilité. (Com. 22 novembre 2011, n° 10-30.301)

Maroc – Responsabilité du dirigeant de société commerciale

Le dirigeant social est une personne qui, dans le cadre de l’ensemble des sociétés commerciales, dispose à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

En contrepartie, sa responsabilité peut être engagée par les associés, comme les tiers.

Ceci concerne tant les dirigeants de droit, nommés par les organes sociaux, ou les dirigeants de fait, à savoir, « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de sociétés anonymes sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux » (article 374 de la loi n° 17-95).

En cas de pluralité de dirigeants, ces derniers peuvent être appelés ensemble en responsabilité, le tribunal saisi disposant du pouvoir de déterminer la part à prendre en charge par chacun d’entre eux.

La responsabilité du dirigeant social peut être engagée par la société dirigée, ses associés, ou des tiers devant l’une des juridictions suivantes :

  • le dirigeant est un associé de la société et ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître de l’action en responsabilité (L. 53-95, art. 5);
  • le dirigeant n’a pas la qualité d’associé de la société et les juridictions de droit commun sont compétentes ;
  • la société fait l’objet de procédures collectives et c’est le tribunal saisi de la procédure principale qui est compétent ;
  • l’action est pénale et ce sont les juridictions pénales qui sont saisies.

Le litige est porté devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale (L. 53-95, art. 11).

Quel que soit l’auteur de l’action en responsabilité, trois éléments doivent toujours être établis.

  • Fait générateur 

Il s’agit de la violation de dispositions législatives et réglementaires, de la violation des statuts, ou de la faute de gestion (L. 5-96, art. 67 et L. 17-95, art. 352).

La loi 20-19 réformant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes en a modifié l’article 352 afin que les membres du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du conseil de surveillance et du directoire soient responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, de faits et actes, auxquels ils n’ont pas pris part, commis pendant l’exercice de leur mandat, sauf si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces faits ou actes, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en aient eu connaissance.

Il en résulte un principe de présomption de responsabilité des mandataires sociaux, qui n’en seront déchargés qu’en présence de faits et actes auxquels ils n’ont pas pris part, s’ils prouvent leur absence de faute, et qu’ils dénoncent les faits ou actes à la prochaine assemblée générale.

Lorsque la société fait l’objet de procédures collectives des règles particulières sont applicables dans le cadre de l’action en comblement du passif en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif (C. com., art. 704), ou d’une extension de procédure au dirigeant social qui permettra de joindre le patrimoine personnel du dirigeant pour dédommager les associés (C. com., art. 706).

  • Préjudice

Le préjudice dont la victime demande réparation en matière délictuelle et quasi-délictuelle peut consister en la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu’il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l’acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé en conséquence de cet acte (DOC, art. 98).

  • Lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice

Il convient d’établir un lien de cause à effet entre le fait générateur et le préjudice.

En cas de pluralité de dirigeants, ces derniers peuvent encourir une responsabilité collective. Lorsque la faute est attribuée à l’un d’entre eux, ce dernier est appelé en responsabilité.

Les autres dirigeants peuvent également être appelés en responsabilité si, dans l’exercice de leurs fonctions, ils étaient en mesure d’empêcher le préjudice.

La réparation du préjudice subi fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond. Le législateur définit dans les articles 98 et 264 du DOC les dommages pouvant donner lieu à réparation.

Le DOC édicte également le principe de solidarité des personnes ayant agi de concert, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux, sans que ceci n’ait une incidence sur le quantum du préjudice.

La détermination du dommage est évolutive et peut changer dans le temps.

S’agissant des sociétés anonymes, l’article 353 bis de la loi 17-95 prévoit que lorsque des profits ont été réalisés au titre de faits et actes prévus à l’article 352 de la même loi, le tribunal ordonne la restitution des profits réalisés à la société.

En plus de la réparation du préjudice, le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer, représenter ou contrôler, directement ou indirectement, toute société pendant une période déterminée.

Au niveau de la société, la sanction consistera en la révocation du dirigeant qui agit en dépassement de ses pouvoirs (CA Com. Fès, 5 févr. 2009, n° 198).

Il est à noter que la charge de la preuve du préjudice revient à celui qui s’en prévaut.