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Insuffisance d’actif et confusion de patrimoines

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 22-11.229

 

En cas de responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, les dettes de la société concernée sont mises à sa charge.
Qu’en est-il lorsqu’existe une confusion de patrimoines entre cette personne morale et d’autres sociétés ?
Les dettes de la personne morale qui peuvent être mises à la charge d’un dirigeant sont celles de la société qu’il dirige et qui se trouve en insuffisance d’actif. Elles ne peuvent comprendre celles d’autres sociétés auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines. Pour ce faire, il est nécessaire de prouver que la personne concernée a été dirigeant de droit et effectif des sociétés auxquelles la procédure est étendue et établir l’insuffisance d’actif qui doit avoir existé à la date de la cessation de ses fonctions (C. com., art. L. 651-2) :
« Vu l’article L. 651-2 du code de commerce :

6. Il résulte de ce texte que les dettes de la personne morale qu’il permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas été les dirigeants.

7. Pour condamner M. [M] à payer à la société MJ Corp, ès qualités, une certaine somme au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, l’arrêt retient que celui-ci était dirigeant de droit de la société TEH ou à tout le moins dirigeant de fait de cette société au regard de l’indépendance dont il bénéficiait dans l’administration générale de cette dernière, s’étant chargé de la gestion de cette société, des relations avec son fournisseur et actionnaire, le groupe Fonroche, et ayant pris la direction du réseau commercial en ayant la responsabilité hiérarchique des salariés, en disposant d’une signature bancaire illimitée. Il ajoute que la direction de la société s’étendait de fait à celles des sociétés TEHI et ATEH, qui n’avaient aucune indépendance économique par rapport à la société TEH et qu’il existait une fictivité dans les rapports entre chacune des deux filiales et la société TEH, leur actionnaire unique.

8. En statuant ainsi, sans constater que M. [M] avait été dirigeant de droit des sociétés TEHI et ATEH ni caractériser en quoi il avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction de ces sociétés, la cour d’appel a violé le texte susvisé; »

 

L’extension des procédures collectives : confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale

L’action en extension de la procédure collective est une construction prétorienne, consacrée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (C. com. art. L621-2, L631-7 et L641-1). Elle concerne l’ensemble des procédures collectives, à savoir, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.

Les conditions de l’extension de la procédure sont les suivantes :

– Confusion des patrimoines : Lorsque deux ou plusieurs personnes morales ou physiques qui ont confondu leurs patrimoines, les éléments de l’un se retrouvant dans l’autre. Il est fait référence à un faisceau d’indices rendant impossible de distinguer le patrimoine propre de chaque personne. Les personnes se comportent ainsi comme s’il n’existait qu’un seul patrimoine. Deux principaux critères sont retenus : la confusion des comptes et les flux financiers anormaux ou relations financières anormales (Com. 19 avr. 2005, n° 09-10.094).

– Fictivité : Une société est fictive lorsqu’elle n’est qu’une façade, les associés n’ayant nullement l’intention de s’associer ou de collaborer.

N.B. : L’extension de procédure ne suppose pas que la personne atteinte par l’extension soit en état de cessation des paiements.

La procédure d’extension :

L’extension intervient à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. Les créanciers, agissant à titre individuel, ne peuvent pas solliciter l’extension de la procédure. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent dans le cadre du principe d’unicité de la procédure (C. com., art. L. 631-7, al. 2).

Les décisions statuant sur l’extension sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public (C. com., art. L. 661-1, I, 3°).