Archives par catégorie: Procédures collectives

Insuffisance d’actif et confusion de patrimoines

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 22-11.229

 

En cas de responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, les dettes de la société concernée sont mises à sa charge.
Qu’en est-il lorsqu’existe une confusion de patrimoines entre cette personne morale et d’autres sociétés ?
Les dettes de la personne morale qui peuvent être mises à la charge d’un dirigeant sont celles de la société qu’il dirige et qui se trouve en insuffisance d’actif. Elles ne peuvent comprendre celles d’autres sociétés auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines. Pour ce faire, il est nécessaire de prouver que la personne concernée a été dirigeant de droit et effectif des sociétés auxquelles la procédure est étendue et établir l’insuffisance d’actif qui doit avoir existé à la date de la cessation de ses fonctions (C. com., art. L. 651-2) :
« Vu l’article L. 651-2 du code de commerce :

6. Il résulte de ce texte que les dettes de la personne morale qu’il permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas été les dirigeants.

7. Pour condamner M. [M] à payer à la société MJ Corp, ès qualités, une certaine somme au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, l’arrêt retient que celui-ci était dirigeant de droit de la société TEH ou à tout le moins dirigeant de fait de cette société au regard de l’indépendance dont il bénéficiait dans l’administration générale de cette dernière, s’étant chargé de la gestion de cette société, des relations avec son fournisseur et actionnaire, le groupe Fonroche, et ayant pris la direction du réseau commercial en ayant la responsabilité hiérarchique des salariés, en disposant d’une signature bancaire illimitée. Il ajoute que la direction de la société s’étendait de fait à celles des sociétés TEHI et ATEH, qui n’avaient aucune indépendance économique par rapport à la société TEH et qu’il existait une fictivité dans les rapports entre chacune des deux filiales et la société TEH, leur actionnaire unique.

8. En statuant ainsi, sans constater que M. [M] avait été dirigeant de droit des sociétés TEHI et ATEH ni caractériser en quoi il avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction de ces sociétés, la cour d’appel a violé le texte susvisé; »

 

Sanction en cas de responsabilité pour insuffisante d’actif

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2023, 21-24.650

Une société est mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. des fautes sont relevés à l’encontre du dirigeant.

La Cour précise que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour la mise en cause de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif (C. com., art . L. 651-2).

Elle examine ensuite les comportements du dirigeant ainsi que le préjudice qui en résulte pour la société, pour conclure qu’une sanction ne pourra être prononcée à son encontre si les fautes reprochées ne le justifient pas :

« Réponse de la Cour

9. Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce que, lorsque le dirigeant d’une personne morale a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la personne morale, le juge peut le condamner à supporter tout ou partie de cette insuffisance d’actif.

10. L’arrêt, après avoir constaté que la société Igreen avait rencontré des difficultés de trésorerie dès 2015, au point de compromettre le paiement de certaines charges, relève que M. [B], sa mère et son associé ont apporté des fonds personnels pour y faire face et qu’il ressort d’une lettre de l’huissier de justice mandaté par l’URSSAF que la dette à l’égard de cet organisme a été soldée. Il retient ensuite que l’attitude du dirigeant témoigne d’une volonté intangible de sauver l’entreprise motivée par une note du ministère de l’écologie et des aéroports de [Localité 4] prévoyant un simple décalage dans le temps du versement des subventions auxquelles pouvait prétendre la société Igreen. Il en déduit, par motifs adoptés, que les fautes qui lui sont reprochées ne justifient pas une sanction à son encontre.

11. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 651-2 précité en ne prononçant pas de sanction pécuniaire à l’encontre du dirigeant. »

Compensation : associé et caution d’une dette sociale

La compensation entre les dommages-intérêts dus par un créancier cautionné à un associé caution, en raison de la faute du créancier lors de la souscription du cautionnement, et les sommes dues par la caution au titre de la garantie souscrite, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Le créancier cautionné peut donc réclamer au garant, en sa qualité d’associé, sa part dans le passif social, y compris le solde impayé des prêts cautionnés.

Immixtion de la société mère dans l’activité de la filiale

Le paiement partiel, par la société mère, d’une dette que sa filiale a été mise en demeure de payer, ne caractérise pas, à lui seul, une immixtion de cette société de nature à créer, pour le créancier, une telle apparence trompeuse :

« 7. Pour condamner la société Santé actions à payer à la société Santé restauration services une somme au titre de factures non réglées par la société Clinique [3], sa filiale, l’arrêt, après avoir relevé que la société Santé restauration services avait, les 18, 24 et 30 décembre 2013, mis en demeure la société Clinique [3] de payer ces factures, qu’elle avait déclaré sa créance, d’un montant de 125 691,83 euros, au passif de la société Clinique [3], mise en liquidation judiciaire, que le liquidateur judiciaire avait, le 26 février 2015, émis un certificat d’irrécouvrabilité et que ce n’est qu’au mois d’avril 2016 qu’elle avait mis en demeure la société mère Santé actions de payer les sommes qui lui étaient dues par sa filiale, retient que le fait que la société Santé actions ait délivré un ordre de virement de 30 000 euros pour couvrir une dette de la société Clinique [3] à l’égard de la société Santé restauration services, à un moment où cette dernière venait de mettre en demeure sa cocontractante de lui régler une somme de 52 014,59 euros au titre de factures impayées à peine de résiliation de plein droit du contrat les liant, a légitimement pu fonder la croyance de la société Santé restauration services dans l’engagement de la société mère aux côtés de sa filiale pour régler les dettes issues de ce contrat.

8. En se déterminant ainsi, alors que le paiement partiel, par la société Santé actions, d’une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer, ne saurait, à lui seul, caractériser une immixtion de cette société de nature à créer, pour la société Santé restauration services, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société Santé actions s’était substituée à sa filiale dans l’exécution du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Voir :

L’extension des procédures collectives : confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale

Co-emploi de salariés dans un groupe de sociétés

Liquidation judiciaire : Mandat social et contrat de travail

Seule la clôture de la liquidation judiciaire, et non son ouverture, a pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants. En conséquence, pendant la procédure de liquidation, le mandat social du dirigeant est maintenu en l’absence de révocation par l’assemblée générale des actionnaires, et son contrat de travail est seulement suspendu en l’absence de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-14.453, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
______________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.453 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MJ Associés, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Marcel Besson,

2°/ à la société Unédic Délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP Gaschignard, avocat de la société MJ Associés, Mme [E], ès qualités, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2020), M. [L], engagé le 31 août 1992 en qualité d’ingénieur études et méthodes par la société Marcel Besson, aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Marcel Besson (la société), a été nommé président de la société le 1er août 2012.

2. La société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2017, avec autorisation du maintien de l’activité jusqu’au 2 mai 2017. La société [S] [E], devenue la société MJ Associés, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Le 16 mai 2017, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception de l’intéressé, estimant que faute, pour celui-ci, d’avoir la qualité de salarié, il n’y avait pas lieu de le licencier.

4. Le 14 juin 2017, l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale, invoquant la rupture de fait de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture.

Examen du moyen

5. M. [L] fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire et ne peuvent soulever un moyen d’office sans provoquer les explications des parties et soutient que la cour d’appel qui a retenu que le mandat social de M. [L] était toujours en cours et que le contrat de travail était toujours en suspendu entre mai et septembre 2017, et qui a relevé d’office sans provoquer les explications des parties qu’il convenait d’en déduire qu’il n’y avait pas eu de rupture de fait de la relation de travail susceptible d’entraîner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la fin ou le maintien d’un mandat social n’a aucun effet sur le contrat de travail du mandataire social qui peut être licencié indépendamment du maintien du mandat social ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’activité ; que la cour d’appel a constaté qu’il n’était pas établi que le contrat de travail de l’intéressé était fictif, et que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Marcel Besson le 4 avril 2017 et autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 mai 2017 ; qu’en décidant que dès lors que le mandat social de l’intéressé n’avait pas pris fin au terme du maintien provisoire de l’activité, le contrat de travail était resté suspendu, de sorte qu’il n’avait pas eu rupture de fait malgré la liquidation judiciaire et cessation d’activité de l’entreprise, la cour d’appel qui a fait dépendre la rupture du contrat de travail de la fin du mandat social a violé l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ qu’en cas de suspension du contrat de travail, l’employeur qui veut mettre fin à ce contrat est tenu de licencier le salarié ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’entreprise ; que la cour d’appel qui a constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 4 avril 2017, que la poursuite d’activité avait été autorisée jusqu’au 2 mai 2017, et que le contrat de travail du salarié n’était pas fictif, mais qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé, si le contrat de travail de l’intéressé, n’aurait pas dû faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique comme les autres salariés, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 641-9, II, du code de commerce et 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que l’ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants.
7. Ayant relevé que le jugement du 4 avril 2017 prononçant la liquidation judiciaire n’avait entraîné ni la dissolution de la société ni mis fin au mandat social de l’intéressé à la date de fin de poursuite d’activité, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci était toujours en cours, en l’absence de révocation par l’assemblée générale des actionnaires, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation et que le contrat de travail était toujours suspendu en l’absence de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [L] Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes
Aux motifs que sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; la délibération précitée du 1er août 2012 n’a pas porté atteinte à cette règles dont se prévaut lui-même Monsieur [L] puisque, loin d’opérer novation des relations entre les parties elle a expressément stipulé que M [L] continuerait à exercer, à côté de son mandat social de Président, des fonctions salariées de directeur technique ; qu’il n’est pas établi qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur, que Monsieur [L] n’a pas réellement assumé ces fonctions de directeur technique ; que rien ne permet donc de considérer que le contrat de travail préexistant au mandat social soit devenu fictif alors qu’il a seulement été suspendu pendant le temps où Monsieur [L] a été mandataire ; que Monsieur [L] soutient qu’il aurait dû être licencié le 16 mai 2017 comme les autres salariés de l’entreprise et compte tenu du délai de préavis de 6 mois revendiqué en raison de son ancienneté et de son âge, se prévaut d’une date de rupture de la relation de travail qu’il fixe au 1er septembre 2017 ; que dans son décompte de créances, il prend en considération une suspension de son contrat de travail jusqu’au 2 mai 2017 ; que cependant en prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Marcel Besson, le tribunal de commerce de Dijon a, par son jugement du 4 avril 2017, non seulement autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 mai 2017, mais également ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 6 mars 2018 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément à l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, et convoqué notamment le débiteur à cette audience ; que selon ce dernier texte, le tribunal statue sur la clôture de la procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé ; qu’en vertu de l’article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 100 de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la société ne prend pas fin en cas de procédure collective que par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; qu’il en découle que le jugement du 4 avril 2017, n’a ni entraîné la dissolution de la SAS Etablissements Marcel Besson, ni mis fin au mandat social de Monsieur [L] à la date de fin de poursuite de l’activité ; qu’il n’est par ailleurs pas prétendu que l’assemblée générale qui avait nommé Monsieur [L] président sans limitation de durée ait révoqué à un quelconque moment le mandat ainsi conféré ; que dès lors, Monsieur [L] n’est pas fondé à soutenir que son mandat social aurait pris fin le 2 mai 2017, de sorte que son contrat de travail aurait retrouvé tous ses effets à cette dernière date ; qu’au contraire, ce mandat social était toujours en cours et le contrat de travail toujours suspendu entre mai et septembre 2017, ce dont la Cour doit déduire qu’il n’y a alors pas eu rupture de fait de la relation de travail susceptible d’entrainer les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
1° Alors que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire et ne peuvent soulever un moyen d’office sans provoquer les explications des parties ; que la cour d’appel qui a retenu que le mandat social de Monsieur [L] était toujours en cours et que le contrat de travail était toujours en suspendu entre mai et septembre 2017, et qui a relevé d’office sans provoquer les explications des parties qu’il convenait d’en déduire qu’il n’y avait pas eu de rupture de fait de la relation de travail susceptible d’entraîner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l’article 16 du code de procédure civile
2° Alors que la fin ou le maintien d’un mandat social n’a aucun effet sur le contrat de travail du mandataire social qui peut être licencié indépendamment du maintien du mandat social ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’activité ; que la Cour d’appel a constaté qu’il n’était pas établi que le contrat de travail de Monsieur [L] était fictif, et que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Marcel Besson le 4 avril 2017 et autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 mai 2017 ; qu’en décidant que dès lors que le mandat social de Monsieur [L] n’avait pas pris fin au terme du maintien provisoire de l’activité, le contrat de travail était resté suspendu, de sorte qu’il n’avait pas eu rupture de fait malgré la liquidation judiciaire et cessation d’activité de l’entreprise, la Cour d’appel qui a fait dépendre la rupture du contrat de travail de la fin du mandat social a violé l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travail
3° Alors qu’en tout état de cause, en cas de suspension du contrat de travail, l’employeur qui veut mettre fin à ce contrat est tenu de licencier le salarié ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’entreprise ; que la Cour d’appel qui a constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 4 avril 2017, que la poursuite d’activité avait été autorisée jusqu’au 2 mai 2017, et que le contrat de travail du salarié n’était pas fictif, mais qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé, si le contrat de travail de Monsieur [L], n’aurait pas dû faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique comme les autres salariés, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travailECLI:FR:CCASS:2022:SO01010

Liquidation judiciaire : Extinction de la procédure

La procédure de liquidation judiciaire prend fin avec le prononcé d’un jugement de clôture par le Tribunal de commerce. La clôture peut avoir plusieurs fondements prévus par le Code de commerce.

Motifs de clôture

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut être fondée sur :

  • Le terme de la procédure : Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire doit fixer le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. A tout moment, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le liquidateur, le débiteur, ou le ministère public, aux fins de clôturer la procédure. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal pour demander la clôture de cette procédure.
  • L’extinction du passif : lorsque le passif exigible n’existe plus ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
  • L’insuffisance d’actif : lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
    Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur la base du rapport du liquidateur.

Effets de la clôture pour insuffisance d’actif

Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier.
Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci et obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle notamment en cas de faillite personnelle prononcée à l’encontre du débiteur (ou si ce dernier ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de 5 ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis).
En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur.

Liquidation : Action abusive en insuffisance d’actif

Le dirigeant d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire peut faire l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Lorsqu’une telle action, engagée contre un dirigeant, est jugée abusive, ce dernier peut assigner le liquidateur en responsabilité pour action abusive.

Une telle action se fonde néanmoins sur une faute, dûment caractérisée, dans l’exercice du droit d’agir en justice afin de pouvoir ouvrir le droit à l’indemnisation au profit du demandeur.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, engagée à l’encontre d’un dirigeant, n’est pas abusive du seul fait qu’elle n’est pas fondée, formulée sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation du dirigeant à la totalité du passif, sans adapter sa demande aux conséquences des manquements reprochés.

En effet, la faute de gestion reprochée doit simplement avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans que le liquidateur n’ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21-15.381, Inédit

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° C 21-15.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société [G] MJO, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Nantaise des eaux, a formé le pourvoi n° C 21-15.381 contre l’arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [G] MJO, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [G] MJO du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [H].

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2021), la société Nantaise des eaux ingénierie (NDEI), ayant pour directeur général M. [N] du 1er janvier 2010 au 10 juillet 2017, a bénéficié d’une procédure de sauvegarde le 20 septembre 2017. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 mars 2018 et 16 mai 2018, la société [G] MJO étant désignée liquidateur.

3. Le liquidateur a assigné le 30 juillet 2018 M. [N] en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 9 juillet 2020, dont il a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société [G] MJO, ès qualités, fait grief à l’arrêt, après avoir confirmé le jugement du 9 juillet 2020, de le condamner à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le liquidateur peut alors demander au dirigeant la condamnation pour l’entière insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute ; qu’en considérant que la demande du liquidateur était abusive dès lors que « outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, il apparaît qu’elles ont été formulées sans aucun ménagement ni aucune prudence, M. [G] demandant ainsi la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif, sans prendre la peine d’adapter sa demande aux conséquences des manquements qu’il lui imputait », la cour d’appel qui n’a pas caractérisé la faute du liquidateur a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ensemble l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1240 du code civil :

6. L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute.

7. Pour condamner la société [G] MJO, ès qualités, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient qu’outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, elles ont été formulées sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif (en réalité de l’insuffisance d’actif), sans prendre la peine d’adapter sa demande aux conséquences des manquements qu’il lui imputait, tandis que lorsqu’elle consiste à demander une somme de dix millions d’euros à une personne physique en raison de fautes que cette personne aurait commises, elle doit être envisagée avec une prudence particulière et s’appuyer sur des éléments de droit et fait incontestables ou à tout le moins raisonnables.

8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l’abus qu’elle retenait, alors que la faute de gestion reprochée devait simplement avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans que le liquidateur n’ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande et que l’exercice de l’action ne pouvait dégénérer en abus du seul fait que les demandes n’étaient pas fondées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société [G] MJO, en qualité de liquidateur de la société Nantaise des eaux, à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Cession de parts sociales, qui doit libérer le capital ?

CA Paris, Pôle 5 – chambre 8, 16 février 2021, n°19/20152

Une SARL dispose d’un capital social constitué des apports effectués par les associés lors de sa constitution. Les apports peuvent être en nature, en industrie ou en numéraire.

En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts sociales qu’ils peuvent céder par la suite dans les conditions prévues par la loi, les statuts et éventuellement le pacte d’associés, même si le capital social n’est pas intégralement libéré à la constitution de la société.

Ainsi, en l’espèce, une SARL a été constituée avec un capital partiellement libéré, les associés devant souscrire à la totalité du capital mais n’étant obligés de libérer qu’un cinquième de l’apport en numéraire à la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 années de l’immatriculation de la société (L.223-7 du Code de commerce).

L’un des associés de la SARL a cédé la totalité de ses parts dans la société avant libération du solde de sa quote-part du capital.

Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL, convertie par la suite en procédure de liquidation judiciaire.

Naturellement, le liquidateur judiciaire met en demeure les associés de lui verser la fraction du capital social non libéré, considérée créance non échue rendue exigible conformément à l’article L.643-1 du Code de commerce.

En l’absence de libération par les associés, le liquidateur judiciaire les assigne en justice.

En première instance, les associés sont condamnés à verser le montant du capital social non libéré. Les associés interjettent appel, plus particulièrement, le cessionnaire de parts sociales, non fondateur de la société qui considère que cette obligation de libération du capital social ne lui est pas opposable et incombe au cédant.

Par arrêt rendu le 16 février 2021, la Cour d’appel de Paris confirme la position de l’associé cessionnaire, considérant que si l’associé d’une société est débiteur envers celle-ci de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie, conformément aux termes de l’article 1843-3 du Code civil, en revanche, l’obligation de libération du capital social ne se transmet pas de plein droit au cessionnaire de parts sociales, dans le cadre d’une société à responsabilité limitée, sauf stipulation contractuelle expresse.

Cette obligation n’est en effet transmise de plein droit que dans le cadre des sociétés par actions, et ce conformément aux dispositions de l’article L.228-28 du Code de commerce.

Par conséquent, le liquidateur judiciaire devait agir à l’encontre de l’associé cédant, en l’absence stipulation contractuelle prévoyant une obligation solidaire.

Les MARD comme réponse au COVID-19 en France

L’état d’urgence sanitaire provoqué par la pandémie du Covid-19 a causé une paralysie quasi-totale des juridictions, et ce, au niveau international

Les différents organismes dénoncent déjà l’urgence d’une sortie de cette situation en raison de l’impact qu’elle a déjà sur l’activité économique de acteurs, sachant que l’être humain se trouve touché à différents niveaux.

Il en résulte que quelle que soit la date retenue pour le déconfinement, certains seront obligés de mettre la clé sous la porte et, pour les contentieux en cours ou ceux envisagés, le risque est grand pour que les délais de traitement des dossiers soient particulièrement longs, ce qui porte préjudice à l’activité économique des entreprises.

De plus, en l’absence de précédent tel que celui-ci permettant de connaître la position éventuelle des juridictions, il est légitime de craindre une certaine incertitude et il s’avèrera plus difficile d’anticiper le sens des décisions judiciaires qui seront prises.

La question se pose déjà de la place de la force majeure dans l’exécution des contrats, comme de l’effet de la bonne foi. Néanmoins, la meilleure réponse à une situation contractuelle ne peut-elle pas être contractuelle ?

Plutôt qu’un désastre ou une situation de blocage, l’état de crise sanitaire peut être regardé comme l’opportunité pour les entreprises d’adapter leur stratégie et de renforcer leurs relations avec leurs partenaires, en privilégiant des processus de négociation amiable, en dehors de toute procédure judiciaire.

Le raisonnement de plusieurs entreprises va dans le sens, à titre d’exemple, dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement, pour le fournisseur de récupérer ce qui est récupérable le plus vite possible, voire bloquer les marchandises non encore livrées, et du côté acheteur, de profiter du ralentissement de l’activité des juridictions pour ne pas régler les factures à temps.

Ce que ces deux partenaires pris à titre d’exemple ont omis, c’est qu’ils ont des intérêts communs et que la posture d’adversaires ainsi qu’une attitude belliqueuse, portera préjudice à leurs relations ainsi qu’à l’activité de chacun pris séparément, notamment en les entraînant dans un contentieux qui peut durer longtemps et être coûteux.

Il est ainsi parfaitement dans l’intérêt des entreprises de recourir à des modes amiables de résolution des différends et mettre en place un processus de négociation raisonnée, dans le respect du principe de bonne foi prévu par l’article 1104 du Code civil français.

De plus, il est possible d’utiliser les techniques de négociation raisonnée pour prévenir d’éventuels conflits en phase précontractuelle, afin d’adapter les négociations à la situation actuelle au lieu de les rompre.

Les entreprises ont en général cette volonté de négocier et d’éviter une rupture des relations commerciales. Elles n’ont néanmoins pas forcément la maîtrise des techniques nécessaires pour y parvenir.

C’est là qu’intervient l’avocat formé aux modes amiables de résolution des différends, ou qui leur est, du moins, favorable, pour accompagner les entreprises dans la négociation.

Le COVID-19 n’a pas rompu les négociations entre les parties, puisque des outils modernes sont aujourd’hui utilisés pour maintenir une activité au sein des entreprises et les relations entre partenaires.

Accompagnées ou non de leurs avocats, les entreprises pourront prendre contact avec leurs partenaires et organiser des visioconférences. Cette première approche permettra de connaître les besoins des parties, leurs préoccupations, et instaurer un dialogue constructif.

Il peut s’agir d’une négociation informelle, sans règles particulières, comme les parties peuvent utiliser les outils existants dits « modes amiables de règlement des différends ».

  • La médiation

« La médiation est un processus à la fois de création ou de recréation du lien social ainsi que de prévention ou de règlement des conflits. Basée sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées, la médiation est une réponse aux besoins de gouvernance ressentis dans tous les secteurs de la vie humaine : l’entreprise, la famille, la cité… » (Michèle Guillaume-Hofnung, http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-66_fr.html)

La médiation est une manière rapide et peu coûteuse de mettre fin à un conflit, à travers des solutions créatives et des scénarios « win-win », permettant à l’ensemble des parties d’avoir satisfaction.

En France, la médiation prend progressivement une place importante, que ce soit dans un cadre judiciaire ou conventionnel.

Les parties peuvent y avoir recours en présence ou en l’absence d’une clause de médiation dans le contrat initial, puisqu’il s’agit d’un processus volontaire, qui peut être initié à tout moment, même après la naissance du litige.

C’est ainsi qu’en raison de la prorogation des délais, les parties ayant décidé de recourir à la justice peuvent tenter de mettre en place un processus de médiation, qui leur permettra de rechercher la solution la plus adaptée à leur situation particulière.

Des centres de médiation existent également qui continuent à fonctionner à l’aide des outils de visio ou télé conférence.

Conscient de l’efficacité de la médiation dans une situation de crise, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises, dont le Médiateur des entreprises avec pour objectif d’aider les chefs d’entreprise à trouver des solutions à tout type de différends qu’ils peuvent rencontrer avec une autre entreprise ou administration. Il s’agit d’un service de médiation gratuit, rapide et confidentiel. (https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises).

Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris propose, pendant la période de confinement, des médiations gratuites pour permettre d’obtenir des solutions rapides, pour tous les litiges dont l’enjeu porte jusqu’à 50.000 euros. Il suffit de les saisir à l’adresse suivante : cmap@cmap.fr (https://www.cmap.fr/le-cmap-solidaire-des-entreprises-avec-la-cci-paris-lle-de-france/).

De même, la Fédération Française des Centres de Médiation propose (sous réserve d’autres dispositifs locaux) pendant la période de confinement de la joindre en ligne par le menu « CONTACT » du site https://www.ffcmediation.org/ ou en cas d’urgence par téléphone au 01.84.20.03.01 pour obtenir : une information téléphonique gratuite sur la médiation (30 minutes). En cas d’accord sur la mise en place du processus, prise de contact téléphonique gratuite avec l’autre partie (« pré médiation » de 30 minutes). Enfin, en cas d’accord, mise en œuvre en ligne.

Enfin, Le Barreau de Paris dispose d’un site internet lancé le 3 juin 2019 (https://mediation.avocats.paris/) qui, en plus de présenter le processus de médiation, offre une aide au choix du médiateur et la possibilité de consulter l’annuaire des avocats médiateurs.

Dans la même lignée, en sa séance du vendredi 20 mars 2020, le Conseil de l’Ordre de Paris, dans une démarche solidaire, a mis en place un groupe d’avocats-médiateurs, particulièrement dédiés à la résolution en urgence, des litiges liés à l’exercice de l’autorité parentale durant la période de confinement. Plusieurs difficultés se posent en effet en cette période, notamment concernant l’exercice du droit de visite, la pension alimentaire, ou la recrudescence des projets de divorce. En cas d’accord, les avocats se chargent de la rédaction et l’homologation.

D’autres modes amiables de règlement des différends ne sont pas en reste, et qui n’impliquent pas l’intervention d’un tiers.

  • Le processus collaboratif

Le processus collaboratif est un mode amiable de règlement des différends, mis en place de manière contractuelle, à travers une convention signée par les parties et leurs avocats respectifs. Ces derniers sont obligatoirement formés à cette méthode de travail.

Les parties et leurs avocats travaillent en équipe, dans un cadre structuré et hors de la menace d’une saisine judiciaire, d’où un climat de négociation apaisé.  Les avocats s’engagent à se retirer de la défense de leurs clients au contentieux.

Il est possible d’avoir recours au processus collaboratif quel que soit le domaine concerné.

L’Association Française des Praticiens en Processus Collaboratif (“AFPDC”), a mis en place des permanences « COVID-19 » pour informer sur le processus collaboratif et les méthodes de négociation raisonnée qui permettent de résoudre efficacement les différends et les conflits, notamment quand il n’est pas possible de saisir un juge.

  • La procédure participative

C’est une procédure prévue par le Code de procédure civile français, qui permet de rechercher un accord total ou partiel tout en gagnant du temps car la procédure judiciaire est alors écourtée.

La procédure participative est encadrée par un contrat signé par les parties seules, mais dont le déroulement se fait en présence de leurs avocats qui pourront demeurer auprès d’eux en cas de contentieux ultérieur.

En l’absence d’accord, il est possible de recourir à la procédure participative de mise en état, qui est possible devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire.

Tous ces processus existent et sont parfaitement adaptés aux contraintes de l’état d’urgence sanitaire et semblent être une solution adéquate afin de permettre la continuité de l’activité économique comme ils peuvent être utilisés dans tous autres domaines.

Saisie pénale, procédures civiles d’exécution et procédures collectives

Cour de cassation chambre criminelle 7 août 2019 N° de pourvoi: 19-80988

Par un intéressant avis du 7 août 2019, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles s’articulent saisie pénale d’une créance, actes de procédures civiles d’exécution et actes issus du droit des entreprises en difficulté, en affirmant la primauté de la procédure pénale de saisie spéciales sur les procédures civiles d’exécution et sur le droit des entreprises en difficulté :

« 1. – Un juge de l’exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d’un immeuble, quand bien même l’audience d’orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d’instruction postérieurement à la première adjudication, quand bien même cette créance résulterait d’une décision de justice.

En effet, d’une part, en application du premier alinéa de l’article 706-145 du code de procédure pénale, la saisie pénale a pour effet de rendre indisponible la créance saisie, d’autre part, sur le fondement de l’article 706-143, alinéa 3, du même code, tout acte ayant pour effet de transformer un bien objet d’une saisie spéciale est soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, enfin, la poursuite de la procédure de saisie immobilière postérieurement à l’ordonnance de saisie spéciale est incompatible avec les dispositions du premier alinéa de l’article 706-155 du code de procédure pénale dont il résulte que, lorsque la saisie porte sur une créance exigible ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

2. – La vente sur surenchère de l’immeuble peut avoir lieu, nonobstant la saisie spéciale de la créance, sur l’autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale, ce magistrat pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d’adjudication et consignée sans délai auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur le fondement de l’article 706-160, alinéa 1, 2° du même code.

3. – Le prononcé d’une mesure de sauvegarde au bénéfice du créancier n’interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale de sa créance, ni ne limite les effets d’une telle saisie préalablement ordonnée.

En effet, aucune disposition légale non plus que réglementaire n’interdit au juge des libertés et de la détention, ni au juge d’instruction d’ordonner la saisie pénale d’une créance, en application de l’article 706-153 du code de procédure pénale, dont le titulaire bénéficie d’une procédure de sauvegarde, dès lors que cette mesure, que ces magistrats ont le pouvoir d’ordonner dans le cadre des procédures pénales afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, est d’une nature propre et ne s’analyse pas en une procédure d’exécution au sens de l’article L. 622-21, II, du code de commerce.

Le juge de l’exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde dont a bénéficié le créancier.

En effet, d’une part, il résulte des dispositions du second alinéa de l’article 706-153 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction est seul compétent pour statuer sur le recours formé à l’encontre des ordonnances ayant ordonné la saisie d’un bien ou droit mobilier incorporel, d’autre part, l’article 706-144 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction est seul compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie. »