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Prêt : Responsabilité de la caution professionnelle

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2023, 21-21.184

La conclusion d’un contrat de prêt n’engage pas seulement le prêteur et l’emprunteur mais également des tiers tels que la caution, qui s’engage à payer la dette d’une autre personne dans l’hypothèse où cette dernière ne remplirait pas son engagement.

 

La caution peut être une personne physique, proche de l’emprunteur, qui s’engage à ses côtés, ou une caution professionnelle, personne morale, qui s’engage en qualité de caution au profit de l’emprunteur.

 

En l’espèce, les emprunteurs ont eu recours à une caution professionnelle pour un prêt immobilier. En raison de leur insolvabilité, la caution a désintéressé la banque puis s’est retournée contre eux en remboursement des montants payés au profit de la banque.

 

Les emprunteurs introduisent une demande reconventionnelle en dommages-intérêts selon laquelle le montant de l’engagement était disproportionné à leurs capacités financières.

 

Par son arrêt la Cour de cassation a examiné l’existence d’une faute de la part de la caution professionnelle, en ne vérifiant pas l’exactitude des informations communiquées par la banque avant d’accorder sa caution.

 

La Cour considère que la caution professionnelle ne doit pas rechercher au-delà de ce que la banque lui a communiqué comme informations : « 6. Ayant ainsi retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution, laquelle était en droit de s’y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par M. et Mme [D] était inadapté à leurs capacités financières, la cour d’appel en a exactement déduit que ces derniers échouaient à établir une faute de la société CEGC de nature à générer à leur profit une créance de dommages-intérêts. »

 

 

Compensation : associé et caution d’une dette sociale

La compensation entre les dommages-intérêts dus par un créancier cautionné à un associé caution, en raison de la faute du créancier lors de la souscription du cautionnement, et les sommes dues par la caution au titre de la garantie souscrite, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Le créancier cautionné peut donc réclamer au garant, en sa qualité d’associé, sa part dans le passif social, y compris le solde impayé des prêts cautionnés.

Banque – Compensation

Cass. com., 6 juill. 2022, no 20-17.279

Faits :

Une banque consent à une EARL des prêts garantis par le cautionnement de ses associés. L’Earl a été transformée en société civile d’exploitation agricole (la SCEA), dans le capital de laquelle sont entrées de nouveaux associés.

La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions. Par une décision devenue irrévocable, elles ont été condamnées à payer diverses sommes à la banque. Cette dernière est elle-même condamnée à payer à l’une des cautions, à titre de dommages-intérêts, une somme d’un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.

Par assignation du 11 octobre 2007, les cautions ont sollicité, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, la condamnation des nouveaux associés à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA était tenue à l’égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2008, les associés ont appelé en garantie la banque, qui a notifié aux cautions des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celle des autres associés, en leur qualité d’associés de la SCEA, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Position de la Cour de cassation :

La cour d’appel énonce exactement que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Elle en déduit, à juste titre, que les cautions ne peuvent se prévaloir de la compensation intervenue entre les indemnités dues à l’une d’elles et les obligations cautionnées pour faire échec à l’action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la société emprunteuse et que la banque est fondée à leur réclamer, en leur qualité d’associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés.