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Compensation : associé et caution d’une dette sociale

La compensation entre les dommages-intérêts dus par un créancier cautionné à un associé caution, en raison de la faute du créancier lors de la souscription du cautionnement, et les sommes dues par la caution au titre de la garantie souscrite, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Le créancier cautionné peut donc réclamer au garant, en sa qualité d’associé, sa part dans le passif social, y compris le solde impayé des prêts cautionnés.

Banque – Compensation

Cass. com., 6 juill. 2022, no 20-17.279

Faits :

Une banque consent à une EARL des prêts garantis par le cautionnement de ses associés. L’Earl a été transformée en société civile d’exploitation agricole (la SCEA), dans le capital de laquelle sont entrées de nouveaux associés.

La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions. Par une décision devenue irrévocable, elles ont été condamnées à payer diverses sommes à la banque. Cette dernière est elle-même condamnée à payer à l’une des cautions, à titre de dommages-intérêts, une somme d’un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.

Par assignation du 11 octobre 2007, les cautions ont sollicité, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, la condamnation des nouveaux associés à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA était tenue à l’égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2008, les associés ont appelé en garantie la banque, qui a notifié aux cautions des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celle des autres associés, en leur qualité d’associés de la SCEA, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Position de la Cour de cassation :

La cour d’appel énonce exactement que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Elle en déduit, à juste titre, que les cautions ne peuvent se prévaloir de la compensation intervenue entre les indemnités dues à l’une d’elles et les obligations cautionnées pour faire échec à l’action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la société emprunteuse et que la banque est fondée à leur réclamer, en leur qualité d’associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés.

Le divorce en droit marocain

Le droit marocain connaît deux catégories de divorce :

  • Le divorce sous contrôle judiciaire
  • Le divorce judiciaire

La séparation de corps n’existe pas en droit marocain, qui c.

1- Le divorce sous contrôle judiciaire

  • Il peut s’agir d’un divorce à l’initiative de l’un des époux. L’initiative revient de droit à l’époux et peut être consentie à l’épouse si elle s’est réservée un droit d’option au divorce par voie contractuelle, au moment mariage ou ultérieurement. La personne demande l’autorisation du tribunal d’en faire dresser acte par deux adouls exerçant dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile du défendeur ou son lieu de résidence, à défaut le lieu où l’acte de mariage a été conclu. Les Marocains résidant à l’étranger peuvent s’adresser aux services consulaires de leur ville. La tentative de conciliation a lieu. En cas d’échec, et si le mari entreprend de demander le divorce, le tribunal fixe le montant des droits dus à l’épouse et aux enfants, qui doivent être consignés dans le délai de 30 jours au greffe du tribunal. Dès consignation, le tribunal autorise le divorce. Si le divorce est à la demande de l’épouse, l’autorisation de divorcer est donnée sans consignation préalable.
  • Il s’agit également du divorce par consentement mutuel, permettant aux époux de se mettre d’accord sur le principe et les conditions de leur divorce. Ne tentative de conciliation est organisée à l’issue de laquelle, en cas d’échec, le tribunal autorise la rédaction de l’acte de divorce par les adouls et rend un jugement fixant les effets de la rupture.
  • Le divorce Khol ou avec compensation, permettant à l’épouse d’offrir une contrepartie à l’époux pour le divorce. Le tribunal, après tentative de conciliation, fixe la nature et le montant de la compensation en tenant compte de la situation matérielle de l’épouse.

2- Le divorce judiciaire

Il existe plusieurs formes de divorce judiciaire en droit marocain :

  • Le divorce pour raison de discorde ou chiqaq, permettant, en cas de mésentente grave entre les de solliciter du tribunal de régler le différend qui les oppose. Une tentative de conciliation a lieu, en désignant des arbitres et en procédant, si nécessaire, à une enquête complémentaire. En présence d’enfants, deux tentatives de conciliation sont organisées. En cas d’échec, le tribunal prononce le divorce et statue sur ses conséquences. La procédure doit être clôturée dans les six mois de son introduction.
  • Le divorce pour manquement par le mari à l’une des obligations du mariage (divorce pour préjudice subi, divorce pour défaut d’entretien, divorce pour cause d’absence). Les faits sont établis par tout moyen de preuve.
  • Le divorce pour vice rédhibitoire de nature à compromettre la vie conjugale.

Il convient de préciser que tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.

Le divorce sous contrôle judiciaire à l’initiative du mari est révocable durant la période de viduité.