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Réforme du divorce en France

La loi de programmation 2018-2022, 2019-222 du 23-3-2019, modifie en profondeur la procédure de divorce, avec une entrée en vigueur des nouvelles dispositions au plus tard au 1er septembre 2020.

La procédure de divorce judiciaire est divisée aujourd’hui en deux phases : conciliation et assignation en divorce.

La phase de conciliation est supprimée et il restera une unique phase  : introduction d’une demande en divorce, date des effets du divorce (C. civ. art. 262-1 modifié).

« L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond » (C. civ. art. 251 modifié).

Autrement dit, en cas de divorce pour faute, les motifs sont exprimés dans les premières conclusions au fond.

Sous peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (C. civ. art. 252 al. 2 nouveau).

Il est nécessaire d’indiquer les diligences portant sur une recherche d’accord amiable, en rappelant les dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative  et à l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

Le juge peut désormais, conformément aux dispositions de droit commun applicables, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tout moment.

Les mesures provisoires pourront être prononcées dès le début de la procédure, dans le cadre d’une audience dédiée, sauf si les parties y renoncent. Le juge décide ainsi des mesures nécessaires pour « assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux » (C. civ. art. 254 nouveau).

Avant la saisine du juge, les époux pourront, assistés de leurs avocats, accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresignée par avocats (C. civ. art. 233, al. 2 nouveau). Cet accord peut également intervenir en cours d’instance (C. civ. art. 233, al. 1 et 3).

S’agissant du divorce pour altération définitive des liens du mariage, le délai de cessation de vie commune des époux est réduit à 1 an (C. civ. art. 238, al. 1 modifié) et apprécié à compter soit de la date de la demande en divorce, soit de celle du prononcé du divorce lorsque le choix d’un divorce pour altération aura été fait pendant la procédure. Ce délai d’un an n’est pas exigé en cas de demandes de divorce concurrentes (C. civ. art. 238, al. 2 nouveau).

La réforme a introduit la séparation de corps par consentement mutuel (C. civ. art. 298 modifié), pouvant être convertie en divorce par consentement mutuel (C. civ. art. 307, al. 2 nouveau).

Les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel peuvent être conclues par signature électronique en présence des parties et de leurs avocats (C. civ. art. 1175, 1° modifié).

Enfin, les majeurs protégés peuvent suivre la procédure du divorce accepté et peuvent exprimer seuls leur accord sur le principe de la rupture du mariage  (C. civ. art. 249 nouveau). Les majeurs sous tutelle représentés par leurs tuteurs peuvent divorcer sans l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (C. civ. art. 249 nouveau).

A noter que « si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection » (C. civ. art. 249-3 nouveau).

Le divorce en droit marocain

Le droit marocain connaît deux catégories de divorce :

  • Le divorce sous contrôle judiciaire
  • Le divorce judiciaire

La séparation de corps n’existe pas en droit marocain, qui c.

1- Le divorce sous contrôle judiciaire

  • Il peut s’agir d’un divorce à l’initiative de l’un des époux. L’initiative revient de droit à l’époux et peut être consentie à l’épouse si elle s’est réservée un droit d’option au divorce par voie contractuelle, au moment mariage ou ultérieurement. La personne demande l’autorisation du tribunal d’en faire dresser acte par deux adouls exerçant dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile du défendeur ou son lieu de résidence, à défaut le lieu où l’acte de mariage a été conclu. Les Marocains résidant à l’étranger peuvent s’adresser aux services consulaires de leur ville. La tentative de conciliation a lieu. En cas d’échec, et si le mari entreprend de demander le divorce, le tribunal fixe le montant des droits dus à l’épouse et aux enfants, qui doivent être consignés dans le délai de 30 jours au greffe du tribunal. Dès consignation, le tribunal autorise le divorce. Si le divorce est à la demande de l’épouse, l’autorisation de divorcer est donnée sans consignation préalable.
  • Il s’agit également du divorce par consentement mutuel, permettant aux époux de se mettre d’accord sur le principe et les conditions de leur divorce. Ne tentative de conciliation est organisée à l’issue de laquelle, en cas d’échec, le tribunal autorise la rédaction de l’acte de divorce par les adouls et rend un jugement fixant les effets de la rupture.
  • Le divorce Khol ou avec compensation, permettant à l’épouse d’offrir une contrepartie à l’époux pour le divorce. Le tribunal, après tentative de conciliation, fixe la nature et le montant de la compensation en tenant compte de la situation matérielle de l’épouse.

2- Le divorce judiciaire

Il existe plusieurs formes de divorce judiciaire en droit marocain :

  • Le divorce pour raison de discorde ou chiqaq, permettant, en cas de mésentente grave entre les de solliciter du tribunal de régler le différend qui les oppose. Une tentative de conciliation a lieu, en désignant des arbitres et en procédant, si nécessaire, à une enquête complémentaire. En présence d’enfants, deux tentatives de conciliation sont organisées. En cas d’échec, le tribunal prononce le divorce et statue sur ses conséquences. La procédure doit être clôturée dans les six mois de son introduction.
  • Le divorce pour manquement par le mari à l’une des obligations du mariage (divorce pour préjudice subi, divorce pour défaut d’entretien, divorce pour cause d’absence). Les faits sont établis par tout moyen de preuve.
  • Le divorce pour vice rédhibitoire de nature à compromettre la vie conjugale.

Il convient de préciser que tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.

Le divorce sous contrôle judiciaire à l’initiative du mari est révocable durant la période de viduité.