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Convention franco-marocaine en matière familiale

Cette convention de 1981 intervient suite à la réforme de 1975 du divorce en droit français. Elle prévoit des règles de conflit de loi et de juridiction permettant de régir les situations impliquant des personnes de nationalité française et des personnes de nationalité marocaine, comme il régit la situation de couples binationaux.
CONVENTION

ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DESPERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Décret n° 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin 1983, p. 1643)

Le Président de la République française, Sa Majesté le Roi du Maroc,

  • constatant l’importance des relations personnelles et familiales entre les ressortissants des deux Etats et lanécessité de conserver aux personnes les principes fondamentaux de leur identité nationale ;
  • souhaitant, en conséquence, établir des règles communes de conflit de lois et de juridictions en ce qui concerne le statut des personnes et de la famille ;
  • désireux de renforcer les relations de coopération judiciaire entre les deux Etats pour mieux assurer laprotection des enfants et des créanciers d’aliments ;

ont décidé de conclure une convention.

A cette fin ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

  • Le Président de la République française :M. Claude Cheysson, Ministère des Relations Extérieures,
  • Sa Majesté le Roi du Maroc : M’Hammed Boucetta, Ministre d’Etat, chargé des Affaires étrangères etde la Coopération,

lesquels après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositionssuivantes :

  • Dispositons générales
  • Chapitre I – Mariage
  • Chapitre II – Dissolution du mariage
  • Chapitre III – Garde des enfants, droit de visite et obligations alimentaires
  • Section 1 – Dispositions générales
  • Section 2 – Garde des enfants et droit de visite
  • Section 3 – Obligations alimentaires
  • Chapitre IV – Dispositions finales

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnesont la nationalité.

Le domicile d’une personne est le lieu où elle a sa résidence habituelle effective.

Article 3

La référence à la loi de l’un des deux Etats s’entend de la loi interne de cet Etat à l’exclusion du système international de conflit de lois qui peut y être en vigueur.

Article 4

La loi de l’un des deux Etats désignés par la présente Convention ne peut être écartée par les juridictions del’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.

CHAPITRE I

Mariage

Article 5

Les conditions du fond du mariage tels que l’âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance, sont régies pour chacun desfuturs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité.

Article 6

Les conditions de forme du mariage sont régies par la loi de celui des deux Etats dont l’autorité célèbre lemariage.

Chaque Etat peut décider que le mariage dans l’autre Etat entre des époux qui possèdent tous deux sa nationalitésera célébré par ses fonctionnaires consulaires.

Le mariage sur le territoire français entre un époux de nationalité marocaine et un époux de nationalité françaisedoit être célébré par un officier de l’état civil compétent selon la loi française. Pour la validité de cette union au regard de la loi marocaine, les fonctionnaires consulaires marocains compétents procèdent, après justificationde la célébration, à l’enregistrement de ce mariage.

Le mariage sur le territoire marocain d’un époux de nationalité marocaine et d’un époux de nationalité françaisene peut être célébré par les adouls que sur présentation par l’époux français du certificat de capacitématrimoniale, délivré par les fonctionnaires consulaires français. Les adouls célèbrent le mariage selon les formes pescrites par le statut personnel du futur époux de nationalité marocaine. Lorsque l’épouse française n’apas désigné de personne pouvant jouer le rôle de wali, ce rôle est rempli par le magistrat qui homologue le mariage. Dans tous les cas, le magistrat avise immédiatement du mariage les fonctionnaires consulairesfrançais compétents.

Les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité.

Si l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, les effets personnels dumariage sont régis par la loi de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Les obligations alimentaires entre époux sont réglées conformément aux dispositions du chapitre III de la présenteConvention.

Article 8

Les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a del’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pourconnaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage.

Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de celui-ci peuvent être également compétentes quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.

Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction d’un des deux Etats et si une nouvelle action entreles parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.

CHAPITRE II

Dissolution du mariage

Article 9

La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.

Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le secondcelle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Article 10

Les règles de conflit de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent dela dissolution du mariage.

Les effets relatifs à la garde des enfants et aux pensions alimentaires qui leur sont dues relèvent des dispositionsdu chapitre III de la présente Convention.

Article 11

Au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.

Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux Etats, et si une nouvelle actionentre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisieen second lieu doit surseoir à statuer.

Article 12

Les règles définies aux articles 9, 10 et 11 de la présente Convention s’appliquent à la séparation de corps lorsque celle-ci est prévue par la loi compétente de l’un des deux Etats.

Article 13

Les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger.

Lorsqu’ils sont devenus irrévocables, les actes constatant la dissolution du lien conjugal selon la loi marocaine entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française, dressés et homologués par un juge au Maroc, produisent effet en France à la demande de la femme dans les mêmes conditions que lesjugements de divorce.

Article 14

Par l’exception à l’article 17 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d’état des personnes les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées outranscrites sans exequatur sur les registres de l’état civil.

CHAPITRE III

GARDE DES ENFANTS, DROIT DE VISITE ET OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Section 1

Dispositions générales

 Article 15

Les autorités compétentes des deux Etats agissant dans les domaines de la

garde des enfants, du droit de visite et des obligations alimentaires, s’engagent à s’accorder une entraidejudiciaire mutuelle et à promouvoir leur coopération en ces domaines.

Article 16

Les Ministères de la Justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la présente Convention. A cet effet, ces autorités centrales communiquentdirectement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs autorités compétentes. L’intervention des autoritéscentrales est gratuite.

Il est créé une Commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affairesétrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l’un ou de l’autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales.

Article 17

Les autorités centrales peuvent, sauf si l’ordre public s’y oppose, s’adresser des demandes de renseignementsou d’enquête dans le cadre des procédures civiles, commerciales, administratives ou relatives au statut personneldont leurs autorités judiciaires sont saisies. Elles donnent suite aux demandes qu’elles s’adressent mutuellement tendant à la délivrance sans frais de copies de documents publics, notamment, de copies de décisions judiciaires, d’actes de l’état civil ou d’actes relatifs au statut personnel. Elles se fournissent mutuellement, sur leur demande, des renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire de l’Etat dont elles relèvent, afin d’en faciliter la preuve devant les autorités judiciaires ainsi que sur leur organisation judiciaire.

La même forme d’assistance peut être apportée au moyen des renseignements fournis par les autoritésconsulaires intéressées.

Article 18

La partie qui invoque en application du titre II de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, l’autorité d’une décision judiciaire, rendue en matière de garde d’enfants, de droit de visite et d’aliments ou qui en demande l’exécution, doit produire un certificat du greffier constatant seulement que la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue, nonobstant les dispositions des paragraphes c) de l’article 16 et c) de l’article 21 de la même Convention.

Section 2

Garde des enfants et droit de visite

Article 19

Les deux Etats se garantissent réciproquement, sur leur territoire, sous le contrôle de leurs autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde sur l’enfant mineur sous la seule condition de l’intérêt de l’enfant, sans autrerestriction tirée de leur droit interne, ainsi que le libre exercice du droit de visite. Il se garantissent mutuellementla bonne exécution des décisions de

justice rendues par l’autre Etat dans ce domaine.

Article 20

Les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur territoire et lalocalisation des enfants déplacés dont le droit de garde est contesté ou méconnu. Elles satisfont aux demandes de renseignements concernant la situation matérielle et morale de ces enfants.

Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à assurer la remise volontaire des enfantsou à faciliter une solution amiable. Elles font prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure provisoire qui sembleutile pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou d’autres préjudices pour les parties concernées. Ellesdonnent des informations de portée générale sur le contenu de leur droit pour l’application des présentesdispositions et établissent, le cas échéant, des attestations concernant la teneur de leurs dispositionslégislatives sur le droit de garde et le droit de visite.

Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à faciliter l’exercice de droit de visite.Elles coopèrent pour que soit organisé sur le territoire des deux Etats, un droit de visite et d’hébergement au profit de celui des parents qui n’a pas la garde et pour que soit levé tout obstacle juridique de nature à s’y opposer. Elles coopèrent également pour que soient respectées les conditions posées par leurs autoritésrespectives pour la mise en oeuvre et le libre exercice de ce droit ainsi que les engagements pris par les partiesà son sujet.

En matière de garde d’enfants et d’exercice du droit de visite, les décisions judiciaires rendues sur le territoirede l’un des deux Etats peuvent être déclarées opposables sur le territoire de l’autre par les juridictions de cetEtat conformément aux dispositions des paragraphes a), b) et d) de l’article 16 et de l’article 17 de la Conventiondu 5 octobre 1957. Les autorités centrales saisissent directement leurs autorités judiciaires compétentes pourstatuer sur ces demandes.

Article 21

A défaut de remise volontaire, les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour faciliter l’exécution des décisions de justice relatives au droit de garde et au droit de visite lorsqu’elles sont exécutoiresdans l’Etat requérant.

Article 22

Les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public institué auprèsdes juridictions agissant en matière civile, leurs autorités judiciaires compétentes, soit pour rendre exécutoire dans l’Etat requis les décisions exécutoires dans l’Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande deremise dont l’enfant fait l’objet.

Les autorités centrales doivent saisir également leurs autorités judiciaires des demandes visant à fixer ou àprotéger l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant dans l’un ou l’autre Etat, au profit de celui desparents qui n’a pas la garde.

Article 23 

Les autorités judiciaires des deux Etats une fois saisies doivent statuer d’urgence. Si ces autorités n’ont pas statué dans un délai de six semaines à partir de leur saisine, l’autorité centrale de l’Etat requis doit informer l’autorité centrale de l’Etat requérant du déroulement de la procédure.

Les autorités centrales veillent à l’exécution rapide des commissions rogatoires en cette matière qui pourrontêtre utilisées pour recueillir toutes les informations nécessaires.

Article 24

En matière de garde d’enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre1957, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée parl’autre Etat dans les cas suivants :

  1. Lorsque le tribunal de l’Etat qui a rendu la décision est celui :
  • de la résidence commune effective des parents ;
  • ou de la résidence du parent avec lequel l’enfant vit
  1. Lorsque le tribunal de l’Etat qui a rendu la décision appliqué :
  2. Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune
  3. En l’absence de nationalité commune des parents :
  • soit la loi de leur résidence commune effective ;
  • soit la loi de la résidence du parent avec lequel l’enfant vit

Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat qui a rendu la décision, l’autorité requisede l’autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moinsqu’il ne s’agisse d’une décision par défaut.

Article 25

Le juge de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou retenu doit ordonner, à titre conservatoire, la remise immédiate del’enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant n’établisse :

  1. Qu’à l’époque de la violation invoquée, la personne à qui la garde avait été confiée avant le déplacement n’exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l’enfant, ou :
  2. Que la remise de l’enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d’un événement de gravité exceptionnelle depuis l’attribution de la

Dans l’appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires prennent en considération les informations fournies par l’autorité centrale de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet Etat.

Une décision sur le retour de l’enfant ne préjuge pas du fond du droit de garde.

Lorsqu’elles sont saisies d’une action en modification de l’attribution du droit de garde d’un enfant déplacé ou retenu en violation d’une décision sur la garde rendue par la juridiction de l’un des deux Etats compétents envertu de l’alinéa 1 de l’article 24 ci-dessus et d’une demande de remise de l’enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les juridictions de l’autre Etat doivent statuer en priorité sur la demande de remise de l’enfant, aux conditions du présent article.

Section 3

Obligations alimentaires

Article 26

Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement et selon une procédure d’urgence leurs autorités judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires les décisions rendues en matière d’aliments,sans préjudice des fonctions dévolues aux autorités expéditrices et aux institutions intermédiaires par la Convention de New-York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger, à laquelle la France et le Maroc sont parties.

Article 27

En matière d’aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, lareconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée par l’autre Etat dans les cas suivants :

  1. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, s’est déclaré compétent parce que la résidencehabituelle du créancier d’aliments se trouvait sur son
  2. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancierd’aliments.

Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, l’autorité requisede l’autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moinsqu’il ne s’agisse d’une décision par défaut.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 28

La présente Convention sera ratifiée.

Article 29

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris aussitôt que fairese pourra.

Article 30

Chacune des hautes Parties contractantes pourra dénoncer la présente Convention à n’importe quel moment en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, un vis écrit de dénonciation ; dans ce cas, la dénonciation prendraeffet un an après la date de réception dudit avis.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Rabat, le 10 août 1981, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisantégalement foi.

Le divorce en droit marocain

Le droit marocain connaît deux catégories de divorce :

  • Le divorce sous contrôle judiciaire
  • Le divorce judiciaire

La séparation de corps n’existe pas en droit marocain, qui c.

1- Le divorce sous contrôle judiciaire

  • Il peut s’agir d’un divorce à l’initiative de l’un des époux. L’initiative revient de droit à l’époux et peut être consentie à l’épouse si elle s’est réservée un droit d’option au divorce par voie contractuelle, au moment mariage ou ultérieurement. La personne demande l’autorisation du tribunal d’en faire dresser acte par deux adouls exerçant dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile du défendeur ou son lieu de résidence, à défaut le lieu où l’acte de mariage a été conclu. Les Marocains résidant à l’étranger peuvent s’adresser aux services consulaires de leur ville. La tentative de conciliation a lieu. En cas d’échec, et si le mari entreprend de demander le divorce, le tribunal fixe le montant des droits dus à l’épouse et aux enfants, qui doivent être consignés dans le délai de 30 jours au greffe du tribunal. Dès consignation, le tribunal autorise le divorce. Si le divorce est à la demande de l’épouse, l’autorisation de divorcer est donnée sans consignation préalable.
  • Il s’agit également du divorce par consentement mutuel, permettant aux époux de se mettre d’accord sur le principe et les conditions de leur divorce. Ne tentative de conciliation est organisée à l’issue de laquelle, en cas d’échec, le tribunal autorise la rédaction de l’acte de divorce par les adouls et rend un jugement fixant les effets de la rupture.
  • Le divorce Khol ou avec compensation, permettant à l’épouse d’offrir une contrepartie à l’époux pour le divorce. Le tribunal, après tentative de conciliation, fixe la nature et le montant de la compensation en tenant compte de la situation matérielle de l’épouse.

2- Le divorce judiciaire

Il existe plusieurs formes de divorce judiciaire en droit marocain :

  • Le divorce pour raison de discorde ou chiqaq, permettant, en cas de mésentente grave entre les de solliciter du tribunal de régler le différend qui les oppose. Une tentative de conciliation a lieu, en désignant des arbitres et en procédant, si nécessaire, à une enquête complémentaire. En présence d’enfants, deux tentatives de conciliation sont organisées. En cas d’échec, le tribunal prononce le divorce et statue sur ses conséquences. La procédure doit être clôturée dans les six mois de son introduction.
  • Le divorce pour manquement par le mari à l’une des obligations du mariage (divorce pour préjudice subi, divorce pour défaut d’entretien, divorce pour cause d’absence). Les faits sont établis par tout moyen de preuve.
  • Le divorce pour vice rédhibitoire de nature à compromettre la vie conjugale.

Il convient de préciser que tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.

Le divorce sous contrôle judiciaire à l’initiative du mari est révocable durant la période de viduité.