Les conditions de l’exequatur d’un jugement marocain

Civ. 1re, 4 janv. 2017, F-P+B, n° 15-27.466

L’arrêt prononcé par la première chambre civile le 4 janvier 2017 mérite de retenir l’attention en raison du fait qu’il permet de revenir sur les conditions de l’exequatur en France des jugements marocains selon les conditions définies par la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.

Il s’agit, en effet, d’une question sur laquelle les praticiens sont fréquemment amenés à se pencher et à propos de laquelle la Cour de cassation intervient régulièrement (Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 12-23.712) :

« Attendu que, selon ces textes, le juge vérifie si la décision dont l’exequatur est demandé est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution et il appartient à celui qui en demande l’exécution, de produire un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; »

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  1. […] des personnes les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées outranscrites sans exequatur sur les registres de l’état civil. CHAPITRE III GARDE DES ENFANTS, DROIT DE VISITE ET OBLIGATIONS ALIMENTAIRES Section 1 Dispositions […]

  2. […] La procédure d’exequatur relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et nécessite obligatoirement le recours à un avocat. La procédure est contradictoire et le tribunal est saisi par voie d’assignation (acte d’huissier) ou par voie de requête conjointe des parties. La décision doit avoir été valablement notifiée selon les modalités du droit étranger et les voies de recours épuisées. […]

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