La compensation entre les dommages-intérêts dus par un créancier cautionné à un associé caution, en raison de la faute du créancier lors de la souscription du cautionnement, et les sommes dues par la caution au titre de la garantie souscrite, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.
Le créancier cautionné peut donc réclamer au garant, en sa qualité d’associé, sa part dans le passif social, y compris le solde impayé des prêts cautionnés.
Cass. com., 6 juill. 2022, no 20-17279
Une banque a consenti à une Earl plusieurs concours financiers garantis par les cautionnements des associés. L’Earl a par la suite été transformée en société civile d’exploitation agricole dans le capital de laquelle sont entrées des sociétés à 71%, les associés fondateurs restant associés à 29%.
La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions qui ont été condamnées à payer diverses sommes à la banque, cette dernière étant elle-même condamnée à payer à un associé, à titre de dommages-intérêts, une somme d’un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.
La Cour de cassation était saisie de la question de la compensation entre les dommages-intérêts dus par un créancier cautionné à un associé caution, en raison de la faute du créancier lors de la souscription du cautionnement, et les sommes dues par la caution au titre de la garantie souscrite.
Selon la Cour :
« 14. L’arrêt énonce exactement que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.
15. La cour d’appel en a, à juste titre, déduit que Mme [C] et M. [L] ne pouvaient exciper de la compensation intervenue entre les indemnités dues à M. [L] et les obligations cautionnées pour faire échec à l’action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la SCEA et que la banque était fondée à leur réclamer, en leur qualité d’associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés. »