Maroc – Code des douanes – Dahir n° 1-77-339

Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 (9 octobre 1977) tel que modifié et complété notamment par la loi n° 02-99 promulguée par le Dahir n° 1-00-222 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000)             Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approu­vant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects.(1) LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 102, A DECIDE CE QUI SUIT : Article Premier. – Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent dahir, le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects. Art. 2. – Les dispositions de ce code prendront effet à compter du 31 Décembre 1977. Art. 3. – Sont abrogées, à partir de la date prévue à l’article 2 ci-dessus, toutes dispositions contraires audit code, notamment : – l’arrêté viziriel du 13 Chaoual 1336 (22 Juillet 1918) conférant aux inté­ressés la faculté de fournir eux-mêmes leurs formules de déclaration en douane, – l’arrêté viziriel du 17 Safar 1337 (23 Novembre 1918) relatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées en douane, – le dahir du 12 Rebia I 1337 (16 Décembre 1918) sur les douanes, – l’arrêté viziriel du 19 Rebia II 1338 (10 Janvier 1920) relatif à l’expertise en matière de fausse déclaration d’origine des marchandises déclarées en douane, – l’arrêté viziriel du 26 Joumada I 1339 (5 Février 1921) fixant les jours et heures d’ouverture des bureaux des douanes, ainsi que des magasins du service de l’aconage et du magasinage ou des sociétés concessionnaires de ce monopole, – le dahir du 20 Rebia II 1340 (21 Décembre 1921) relatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées en douane, – le dahir du 2 Chaoual 1340 (30 Mai 1922) réglementant les ventes de marchandises abandonnées en douane à Casablanca, – le dahir du 23 Chaabane 1348 (24 Janvier 1930) instituant, en faveur de certaines industries, des crédits à long terme pour les droits de douane et taxes intérieures de consommation, – le dahir du 25 Rebia I 1349 (20 Août 1930) instituant, en faveur de certains produits d’origine étrangère réexportés, un bon de droits susceptible d’être utilisé, à concurrence de son montant, pour l’importation, par compensation, de marchandises similaires, – le dahir du 1er Joumada II 1353 (11 Septembre 1934) exemptant des droits de douane, de la taxe spéciale, des taxes intérieures et des droits de porte, les hydrocarbures destinés à l’avitaillement des navires naviguant en haute mer et des aéronefs effectuant une navigation au-delà des frontières, – le dahir du 22 Moharrem 1363 (19 Janvier 1944) sur le contrôle douanier des importations et des exportations par la voie postale, – le dahir du 28 Safar 1367 (10 Janvier 1948) relatif au dépôt en douane des marchandises entrant au Maroc ou en sortant et aux marchandises abandonnées en douane par écrit, – le dahir du 21 rebia II 1367 (3 Mars 1948) majorant le taux des amendes douanières ou dont le recouvrement incombe à l’administration des douanes et impôts indirects, – le dahir du 4 Ramadan 1367 (11 Juillet 1948) relatif à la visite douanière des voyageurs se rendant en France ou en provenant, – l’arrêté viziriel du 11 Joumada I 1368 (12 Mars 1949) fixant les conditions dans lesquelles il peut être fait acte de déclarant en douane, et édictant des mesures de police à l’égard des commis et travailleurs en douane, – le dahir du 23 safar 1371 (24 Novembre 1951) relatif à la confiscation des minuties en matière de douane et impôts indirects, – le dahir du 3 Rebia I 1373 (11 Novembre 1953) relatif à la répression des fraudes en matière de douane et impôts intérieurs de consommation, – le dahir n° 1-58-052 du 24 Rejeb 1377 (14 Février 1958) relatif au rayon des douanes, – le dahir n° 1-58-010 du 29 Joumada II 1378 (10 Janvier 1959) définissant les pouvoirs du gouvernement en matière de droits compensateurs et de droits antidumping, – le dahir n° 1-58-363 du 3 Ramadan 1378 (13 Mars 1959) relatif aux indications que doivent contenir les déclarations en douane, – le dahir n°1-59-252 du 2 Rebia I 1379 (5 Septembre 1959) relatif à la répression des fausses déclarations dans la valeur en douane des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif, – le dahir portant loi n° 1-73-178 du 13 Rebia I 1393 (17 Avril 1973) relatif aux régimes économiques en douane,  ainsi que les textes pris pour leur application. Sont également abrogés : – l’article 8 de l’arrêté viziriel du 29 Chaoual 1356 (2 Janvier 1938) portant règlement de magasinage du port de Safi, – l’article 3 du dahir du 23 Joumada I 1359 (29 Juin 1940) réprimant les fausses déclarations et les faux renseignements en matière d’importation et d’exportation et le trafic des titres portant autorisation d’importation et d’exportation, – les articles 183, 236 et 237 du décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, Art. 4. – Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin Officiel. Fait à Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) Pour contreseing : Le Premier ministre, AHMED OSMAN   Code des douanes et impôts indirects relevant de l’administra­tion des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété (1)   TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX CHAPITRE PREMIER Généralités Article Premier – Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on entend par :
  1. a) « territoire douanier » : le territoire national y compris les eaux territoriales ;
  2. b) “territoire assujetti” : la partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes “offshore” ainsi que les dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l’ex­clusion des zones d’accélération industrielle ;
  3. c) « « zones d’accélération industrielle »  » : des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des lois et règlements douaniers ;
  4. d)  » importation » : l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de l’étranger ou des zones d’accélération industrielle ;
  5. e) « mise à la consommation » : le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire assujetti.
Ce régime implique l’acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles à l’importation et l’accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires.
  1. f) « exportation » : la sortie des marchandises du territoire assujetti.[i]
  2. g) « l’administration » : l’administration des douanes et impôts indirects, ses services ou ses agents ;
  3. h) « document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms …
  4. i) « marchandises » : les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces, prohibés ou non, y compris les stupéfiants et les substances psy­chotropes, qu’ils fassent ou non l’objet d’un commerce licite.
  5. j) « mainlevée » : l’acte par lequel l’administration permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement.
  6. k) « lois et règlements douaniers » : l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation et l’exportation des marchandises que l’administration est expressément chargée d’appliquer.
Article 1 bis – Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité et à la nature des personnes.   CHAPITRE II Tarif des droits de douane Section I Définition Article 2 – Le tarif des droits de douane comprend : 1° les positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S.H) adoptée par le conseil de coopération douanière ainsi que, le cas échéant, des sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature ou des positions et sous-positions découlant d’accords conclus ou de conventions ratifiées par le Maroc(1). 2° les quotités des droits applicables aux positions et sous-positions précitées. Article 3 – Sauf dispositions contraires prévues par le présent code ou par des accords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels le Maroc adhère, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane indépendamment des autres droits et taxes institués par des textes particuliers. Article 4 – Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits « ad-valorem ». Section II Modification du tarif en cas d’urgence Article 5 – 1° En cas d’urgence, les quotités tarifaires visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits et taxes perçus à l’importation peuvent, conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, être modifiés ou suspendus par le gouvernement, en vertu d’une habilitation législative ; 2° – La procédure prévue au 1° du présent article est applicable aux droits et taxes dont les produits présentés à l’exportation peuvent être passibles; 3° – La nomenclature définie au 1° de l’article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie réglementaire lorsque cette modification n’entraîne pas de changement dans la quotité tarifaire applicable aux produits concernés. Article 6 – (abrogé)   CHAPITRE III Conditions particulières d’application de la loi douanière Section I Dispositions douanières contenues dans les accords, arrangements, conventions et traités Article 7 – Les dispositions douanières pour lesquelles il est stipulé dans les accords, arrangements, conventions et traités qu’elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes sont applicables dès leur notification à l’administration. Section II Surtaxes Article 8 – 1° Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou économique traite des produits marocains moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Maroc et sans préjudice des dispositions de règlement de différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Maroc, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ces Etats ou unions ; 2° Ces majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Ces arrêtés sont homologués ultérieurement par la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits arrêtés ont été publiés. Article 9 – Les mesures prises par application des dispositions de l’article 8 ci-dessus sont abrogées suivant la même procédure. Articles 10, 11 et 12 ( abrogés). Section III Clause transitoire Article 13 –  – 1° Sauf disposition contraire prévue par des textes instituant ou modifiant des mesures douanières, le régime antérieur le plus favorable est appliqué aux marchandises pour lesquelles: – les justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire assujetti ; – un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d’entrée en vigueur desdites mesures. 2° Ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt.   CHAPITRE IV Conditions d’application du tarif des douanes Section I Généralités Article 14 1° Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent : – des éléments qualitatifs : l’espèce, l’origine , la provenance et la destination ; des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre. 2° – A l’importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire assujetti, sous réserve des dispositions des articles 13 et 86-5°. Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l’entrée des marchandises dans le territoire assujetti. Lorsque les marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus, l’administration autorise la séparation des marchandises avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner un régime douanier aux marchandises restées intactes. 3° A l’exportation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits d’exportation et taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de la sortie de ces marchandises du territoire assujetti. Ces éléments sont présumés n’avoir subi aucune modification de quelque nature que ce soit entre le moment de la visite par le service des douanes et la sortie du territoire assujetti. Toutefois, à l’initiative du redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement, à charge pour le demandeur d’établir que cette dépréciation est survenue postérieurement à l’opération de visite et avant la sortie desdites marchandises du territoire assujetti. Section II Eléments qualitatifs d’assiette
  1. – Espèce des marchandises
Article 15 – 1° L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane ; 2°- les marchandises qui ne sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions tarifaires sont classées par décision de l’administration ; 3° Les décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d’un litige né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiatement exécutoires à l’égard du demandeur informé et des parties au litige. Une décision de classement tarifaire demeure valable jusqu’à la date de publication d’une décision de classement tarifaire modificative ou de l’entrée en vigueur d’une modification de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus. 4°- L’administration peut autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement regroupé n’entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou présentées à l’exportation : – en exonération des droits et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur; – sous l’un des régimes économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après. Toutefois et à la demande du déclarant, l’administration peut autoriser ce regroupement en retenant le classement tarifaire des marchandises sou­mises au droit d’importation le plus élevé.
  1. – Origine des marchandises
Article 16 – 1° Sous réserve des définitions de l’origine des marchandises contenues dans des accords conclus par le Maroc avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les annexes desdits accords qui seront appli­cables aux relations commerciales du Maroc avec les Etats signataires des­dits accords, sont considérées comme étant originaires d’un pays déterminé les marchandises entièrement obtenues dans ce pays. Par marchandises entièrement obtenues dans un pays on entend :
  1. a) les produits minéraux extraits de son territoire ;
  2. b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
  3. c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
  4. d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
  5. e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
  6. f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays et bat­tant pavillon de ce même pays soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays ;
  7. g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés sous f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;
  8. h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;
  9. i) les rebuts et déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ;
  10. j) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit ;
  11. k) les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles.
2° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du (ou des) ministre(s) concerné(s) fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits visés au 1° ci-dessus en provenance d’un autre pays. Article 17 – 1° A l’importation, l’administration peut exiger la production de tout document certifiant l’origine du produit importé. Elle peut également exiger la production de tout document destiné à justifier l’origine des marchandises restant à bord de navires escalant dans un port national. 2° La production d’un document certifiant l’origine d’un produit importé ne lie pas l’appréciation de l’administration qui demeure libre d’en contester l’authenticité ou l’exactitude. Article 18 – 1° A l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’administration vise, le cas échéant, les certificats attestant l’origine marocaine des produits exportés ou destinés à l’exportation. 2° Ces certificats sont délivrés par l’administration dans les formes et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
  1. – Provenance des marchandises
Article 19 – 1° On entend par pays de provenance, le pays d’où la marchandise a été transportée directement dans le territoire assujetti. Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays intermédiaire ne confèrent la provenance dudit pays que si la durée du transit, de l’escale, de l’arrêt ou du transbordement excède :
  1. a) le temps nécessaire pour l’accomplissement normal du transit ou du transbordement;
  2. b) la durée des escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés.
2° A l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’administration vise les certificats attestant la provenance des marchandises. Section III Eléments quantitatifs d’assiette
  1. – Valeur des marchandises
  2. – A l’importation
Article 20 – 1° La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire assujetti après ajustement conformément aux dispositions de l’article 20 ter ci-dessous, à condition :
  1. a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :
– sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur ; – limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peu­vent être revendues, ou – n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
  1. b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
  2. c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 20 ter ci-dessous ; et
  3. d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens du 6° de l’article 20 nonies ci-dessous ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du 2° ci-après.
2° a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.
  1. b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :
– la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens de l’article 20 nonies 2° et 3° ci-dessous, pour l’exportation à destination du territoire assujetti ; – la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par les paragraphes 1° et 2° de l’article 20 septies ci-dessous. – la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par le paragraphe 3° de l’article 20 septies ci-dessous. Dans l’application de ces valeurs critères, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l’article 20 ter ci-dessous et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés.
  1. c) Les critères énoncés au 2° b) du présent article sont à utiliser à l’initiative de l’importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l’administration en vertu du 2° b) précité.
3° a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Ce paiement peut être fait en espèces ou par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directe­ment ou indirectement.
  1. b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 20 ter ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
4° La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : – les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de monta­ge, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels ; – le coût du transport après l’importation ; – les droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation. 5° Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane. Article 20 bis – ( abrogé). Article 20 ter – 1° Pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, visée à l’article 20 ci-dessus, le prix effectivement payé ou à payer est augmenté :
  1. a) des éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
– commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat au sens du 8° de l’article 20 nonies ci-dessous ; – coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise ; – coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main d’œuvre que les matériaux.
  1. b) de la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
– matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ; – outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ; – matières consommées dans la production des marchandises importées ; – travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs que dans le territoire assujetti et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
  1. c) des redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.
Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d’auteur. Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer : – les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ; – les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l’exportation, des marchandises importées ;
  1. d) de la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient, directement ou indirectement, au vendeur ;
  2. e) des frais de transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire assujetti ;
  3. f) des frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire assujetti ; et
  4. g) du coût de l’assurance.
2° Tout élément qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 3° Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article. Article 20 quater – Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus, il y a lieu de faire application successivement des articles 20 quinquies, 20 sexies, 20 septies et 20 octies du présent code jusqu’au premier de ces articles qui permettra de déterminer cette valeur. Toutefois, à la demande de l’importateur ou du déclarant et sous réserve de l’acceptation de l’administration, l’ordre d’application de la méthode d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 septies  et de la méthode de la valeur calculée prévue au paragraphe 3 du même article, peut être inversé. Article 20 quinquies – 1° a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l’article 20, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire assujetti et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
  1. b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
  2. c) En l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clai­rement qu’ils sont raisonnables et exacts.
2° La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3° Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Article 20 sexies – 1° a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 20 et 20 quinquies, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destina­tion du territoire assujetti et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
  1. b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
  2. c) En l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
2° La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et modes de transport. 3° Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Article 20 septies – 1° a) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des per­sonnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après : – commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, sur le territoire assujetti de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature au sens du 5° de l’article 20 nonies ; – frais habituels de transport et d’assurance ainsi que frais connexes encourus dans le territoire assujetti ; – droits de douane et autres droits et taxes à payer dans le territoire assujetti en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.
  1. b) Lorsque ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fonde, sous réserve des dispositions du 1° a) du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours à compter de cette importa­tion.
2° Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont pas vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, la valeur en douane peut être déterminée, à la demande de l’importateur après acceptation de l’administration ou à l’initiative de cette dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le territoire assujetti après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il est dûment tenu compte de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au 1° a) du présent article. 3° La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent paragraphe, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la somme :
  1. a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;
  2. b) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du territoire assujetti ;
  3. c) du coût ou de la valeur des éléments visés aux e) , f) et g) du paragraphe 1 de l’article 20 ter.
L’administration ne peut, aux fins de détermination de la valeur calculée, requérir ou obliger une personne ne résidant pas au Maroc de produire pour examen une comptabilité ou d’autres pièces ou d’en permettre l’accès. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur  des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent paragraphe, peuvent être vérifiés dans un autre pays par l’administration, avec l’accord du producteur et à la condition que cette administration donne un préavis suffisant au département du pays du lieu de l’importation et que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête. Article 20 octies – 1° Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions des articles 20, 20 quinquies, 20 sexies et 20 septies, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les dispositions des articles 20 à 20 septies du présent code et les principes et les dispositions générales de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et sur la base des données disponibles au Maroc. 2° Toutefois, la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne peut se fonder sur :
  1. a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire assujetti;
  2. b) un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ;
  3. c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
  4. d) le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le Maroc ;
  5. e) des valeurs en douane minimales;
  6. f) des valeurs arbitraires ou fictives.
Article 20 nonies – Pour l’application des dispositions des articles 20 à 20 octies : 1° Le terme « produites » signifie également cultivées, fabriquées ou extraites. 2° L’expression « marchandises identiques » s’entend des marchandises importées : – qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, que les marchandises à évaluer. Des différences mineures d’aspect n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques ; – produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et – produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente. 3° L’expression «marchandises similaires» s’entend des marchandises importées : – qui sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ; – produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et – produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente. 4° Les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s’appliquent pas aux marchandises importées qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans ou des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application des dispositions du 1°-b de l’article 20 ter, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le territoire assujetti. 5° L’expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce » s’entend des marchandises importées classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires. 6° Les personnes sont réputées être liées :
  1. a) si l’une fait partie de la direction, du conseil d’administration ou du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise de l’autre, et réciproquement ;
  2. b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés;
  3. c) si l’une est l’employeur de l’autre ;
  4. d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre ;
  5. e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;
  6. f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;
  7. g) si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou
  8. h) si elles sont membres de la même famille.
7° les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées si elles répondent à l’un des critères énoncés au 6° ci-dessus. 8° L’expression « commissions d’achat » s’entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l’étranger en vue de l’achat des marchandises à évaluer. Article 20 decies – Lorsque certains des éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par Bank Al Maghrib le jour ouvrable précédant le jour de l’enregistrement de la déclaration que l’importateur doit faire à l’administration conformé­ment aux dispositions de l’article 74 ci-dessous. Article 20 undecies – 1° Sauf dérogation accordée par le gouvernement, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être déposée avec la déclaration en détail. 2° La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l’importateur ou le déclarant. 3° La forme de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, les énonciations qu’elle doit contenir ainsi que la date de son exigibilité sont fixées par le gouvernement. Article 20 duodecies – Pour l’application des dispositions des articles 20 à 20 undecies l’administration se réserve le droit de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de la détermination de la valeur en douane. Lorsque l’administration doute de la véracité ou de l’exactitude des renseignements, pièce ou déclaration présentés aux fins de la détermination de la valeur en douane, elle peut demander à l’importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires y compris des documents ou d’autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ajusté conformément aux dispositions de l’article 20 ter ci-dessus. A défaut de réponse dans les délais prescrits, ou si les justificatifs complémentaires produits ne sont pas satisfaisants, l’évaluation des marchandises importées ne pourra pas être déterminée par application des dispositions de l’article 20 ci-dessus ; elle sera déterminée par application des autres méthodes d’évaluation dans l’ordre défini à l’article 20 quater. Article 20 terdecies – (abrogé)
  1. – A l’exportation
Article 21 – A l’exportation, la valeur en douane est la valeur au comptant et en gros de la marchandise au point de sortie et franche des droits et taxes d’exportation.
  1. – Poids des marchandises
Article 22 – Les conditions de détermination du poids, de la longueur, de la surface, du volume et du nombre des marchandises déclarées à l’importation ou à l’exportation peuvent être fixées par le ministre chargé des finances ou par l’autorité déléguée par lui à cet effet pour tenir compte de la nature et des spécificités de certaines marchandises. Section IV Commissions consultatives en matière douanière Article 22 bis – 1° Il est institué, au niveau de chaque direction régionale, ou le cas échéant de la circonscription douanière, une commission de concertation appelée à donner des avis sur les contestations ou litiges en matière douanière. 2° Cette commission, présidée par le Directeur Régional des douanes, ou le cas échéant par le chef de la circonscription douanière, comprend en outre, un représentant du département chargé de la ressource, un représentant du groupement professionnel intéressé, l’ordonnateur des douanes du ressort et l’opérateur économique concerné ou son représentant. Le représentant du groupement professionnel est désigné par l’autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition dudit groupement professionnel. Le président de la commission peut faire appel, au besoin, à son initiative ou sur demande de l’opérateur économique concerné, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile. La commission est saisie par l’opérateur économique concerné ou le déclarant. La commission locale se réunit à l’initiative de son président tous les quinze jours et autant de fois que de besoin. L’administration statue sur les cas soumis à la commission locale, dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été exprimé. Article 22 ter – 1° Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, une commission dénommée commission consultative et de recours, appelée à donner un avis sur les contestations et litiges en matière douanière. Elle peut également connaître des cas examinés par les commissions locales de concertation lorsque ces cas se rapportent à des aspects de principe. 2° Cette commission, présidée par le ministre chargé des finances ou son représentant désigné à cet effet, est composée des représentants des départements ministériels concernés, du représentant des groupements professionnels intéressés et de l’opérateur économique concerné ou son représentant. Les représentants des groupements professionnels sont désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition desdits groupements professionnels. Le président de la commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile. La commission peut être saisie par son président, par le ministre chargé de la ressource ou le groupement professionnel concerné . La commission peut également être saisie par l’opérateur économique ou le déclarant en cas de contestation de l’avis de la commission locale de concertation ou  en cas de silence de l’administration dans le cas visé au 6ème alinéa du  2 de l’article 22 bis ci-dessus . L’administration statue sur les cas soumis à la commission consultative et de recours, dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été exprimé. Article 22 quater – Les membres des commissions visées aux articles 22 bis et 22 ter sont tenus à l’obligation de réserve. Les conditions de saisine et de fonctionnement des commissions visées ci-dessus sont définies par voie réglementaire.   CHAPITRE V Prohibitions Article 23 – 1° Pour l’application du présent code sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation :
  1. a) est interdite à quelque titre que ce soit ou
  2. b) soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières ;
2° Toutefois,
  1. a) la production d’un titre régulier tel que autorisation, licence , certificat autorisant l’importation ou l’exportation et applicable à la marchandise déclarée ;
  2. b) l’observation des règles portant restrictions d’importation ou d’exportation de qualité ou de conditionnement ou l’accomplissement desdites formalités particulières,
lèvent la prohibition et permettent la réalisation de l’opération d’importation et d’exportation.
TITRE II
DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION
CHAPITRE PREMIER Champ d’action de l’administration Article 24 –  L’action de l’administration s’exerce dans les conditions fixées par le présent code sur l’ensemble du territoire douanier, y compris les autoroutes. Article 25 – (abrogé) Article 26 – (abrogé) CHAPITRE II Bureaux et postes de douane Article 27 –  Les formalités douanières sont accomplies dans les bureaux de douane. Elles peuvent être effectuées, également, par décision du directeur de l’administration ou de la personne habilitée par lui à cet effet, dans les locaux professionnels des importateurs ou exportateurs ou dans les lieux désignés par ladite décision. Lorsque la fréquence des opérations d’importation ou d’exportation le justifie, les modalités d’accomplissement des formalités douanières en dehors des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’une convention entre l’administration et les intéressés. Article 28 – Les bureaux et postes des douanes sont créés par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe également leur compétence.  Article 29 – Des arrêtés du ministre chargé des finances désignent, le cas échéant, les bureaux par lesquels doivent s’effectuer obligatoirement certaines opérations de dédouanement. Article 30 – L’administration est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau et poste, en un endroit très apparent, un tableau portant cette inscription : « Douanes » – « Bureau de ….ou poste de ..  » Article 31 – 1° Des arrêtés du ministre chargé des finances fixent les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de douane ; 2° A la demande des intéressés, les formalités douanières peuvent, après accord de l’administration, être effectuées soit en dehors des bureaux de douane, soit en dehors des heures d’ouverture et de fermeture desdits bureaux. Dans ce cas, il est perçu par l’administration une rétribution, à la charge des demandeurs, dont le taux et l’affectation sont fixés par décision du directeur de l’administration. 3° Les conditions d’application du 2° ci-dessus, sont déterminées par décision du directeur de l’administration.   CHAPITRE III Immunités, sauvegardes et obligations des agents de l’administration Article 32. – 1° Les agents de l’administration sont sous la sauvegarde de la loi. Il est défendu à toute personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions sur l’ensemble du territoire douanier y compris les autoroutes ; 2° Les autorités civiles ou militaires et les agents de la force publique sont tenus à la première réquisition de prêter main-forte aux agents de l’administration pour l’accomplissement de leur mission. Article 33 – 1° Les agents de l’administration appelés à verbaliser sont munis d’une commission d’emploi qu’ils doivent présenter à toute réquisition; 2° Ils sont tenus de prêter serment dans les formes et conditions prévues par la réglementation relative au serment des agents verbalisateurs ; 3° L’acte de ce serment est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi. Article 34 – 1° Tous les agents de l’administration ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’une arme réglementaire fournie par l’administration, dans les conditions déterminées par un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du ministre chargé de l’intérieur; 2° Outre le cas de légitime défense, ces agents ne peuvent faire usage de leurs armes que dans les cas suivants :
  1. a) contre les personnes :
Lorsqu’ils ne peuvent s’opposer autrement à des violences, voies de fait ou menaces armées dirigées contre eux ou au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées;
  1. b) contre les animaux :
Lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement;
  1. c) contre les véhicules :
Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt; 3° Les agents de l’administration ont également, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’un uniforme réglementaire fourni par l’administration dans les conditions fixées par voie réglementaire. Article 35 – 1° Les agents de l’administration sont également autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations ; 2° Les dispositions du présent article ainsi que celles de l’article ci-dessus sont applicables sur toute l’étendue du territoire douanier et dans tous les cas où les agents de l’administration peuvent exercer légalement leurs fonctions. Article 36 – 1° Tout agent de l’administration destitué de son emploi ou qui le quitte pour quelque cause que ce soit est tenu de remettre, immédiatement à cette administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes, effets et objets d’équipement dont il était chargé pour son service et de rendre ses comptes ; 2° Il doit également restituer à l’administration tous les signes distinctifs de l’uniforme en sa possession. Article 37 – abrogé.   CHAPITRE IV Pouvoirs des agents de l’administration Section I Droits de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes Article 38 – 1° Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents de l’administration peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ; 2° Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. Article 39 – (abrogé) Article 40 – 1° Les agents de l’administration peuvent aller à bord de tous bâtiments, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les fleuves. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou leur départ ; 2° les capitaines et commandants doivent recevoir les agents de l’administration et les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi présenter auxdits agents l’état général du chargement des navires. Les agents de l’administration peuvent demander l’ouverture des écoutilles, des chambres et armoires de ces bâtiments, ainsi que des colis dési­gnés pour la visite. En cas de refus des capitaines et commandants, ces agents requièrent l’assistance d’un officier de police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants; Si l’officier de police judiciaire ainsi requis refuse son concours, les agents passent outre à ce refus. Ils en informent le procureur du Roi et mention de l’incident est faite au procès verbal. 3° les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence. Article 40 bis – Pour l’exercice des droits de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévus par le présent code et les textes pris pour son application, les agents de l’administration peuvent utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par l’administration. Seuls les établissements agréés, dans les conditions fixées par l’administration, peuvent fournir les scellés. Lesdits établissements peuvent être soumis au contrôle de l’administration. Toutefois, l’administration peut accepter les scellés utilisés par des  particuliers ou des organismes agréés par les administrations douanières  étrangères et ce, dans le cadre d’accords conclus avec lesdites  administrations. Sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par l’administration, les frais de scellés sont à la charge des personnes physiques ou morales concernées par les visites, vérifications, contrôles et surveillances de l’administration. Section II Perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel Article 41 – 1° Lorsque des indices sérieux laissent présumer la com­mission d’une fraude, les agents de l’administration ayant qualité pour verbaliser peuvent, sur autorisation du directeur de l’administration ou de son représentant, effectuer des perquisitions et des visites des domiciles et des locaux à usage professionnel y compris les locaux à usage commercial  pour la recherche des marchandises soumises aux dispositions de l’article 181 du présent code ; en tous lieux du territoire douanier. Toutefois, l’autorisation précitée n’est pas requise en cas de poursuite à vue. 2° Ces perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel sont soumises aux règles générales ci-après :
  1. a) le consentement de l’occupant des lieux est requis avant le com­mencement de toute opération de perquisition; son accord est recueilli par écrit ;
  2. b) à défaut du consentement formel de l’occupant des lieux à laisser pratiquer la perquisition, les agents de l’administration sont tenus de se faire assister d’un officier de police judiciaire.
L’assistance d’un officier de police judiciaire est uniquement requise pour garantir la liberté individuelle des habitants et assurer l’inviolabilité de leur domicile ;
  1. c) s’il y a refus d’ouverture des portes, les agents de l’administration peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire;
  2. d) dans tous les cas où un officier de police judiciaire est requis conformément aux dispositions du présent code, ce fonctionnaire est tenu de se rendre à toute réquisition écrite des agents de l’administration sans distinction de grades ni exception de jours fériés. Si le fonctionnaire ainsi requis refuse son concours, il est passé outre à ce refus. Les agents de l’administration en informent le procureur du Roi et mention de l’incident est faite au procès-verbal.
  3. e) les perquisitions et les visites des domiciles et des locaux à usage professionnel ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ;
Section III Droit de communication particulier à l’administration Article 42 – 1° Les agents de l’administration classés au moins au grade équivalent à l’échelle de rémunération n°8 et les officiers des douanes ainsi que les agents mandatés à cet effet par le directeur de l’administration peuvent exiger la communication des registres, pièces et documents et l’accès aux informations de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service et détenus par:
  1. a) les compagnies de chemin de fer, les compagnies de navigation aérienne, maritime et fluviale, les armateurs, les consignataires de navires, les courtiers maritimes, les entreprises d’aconage, les entreprises de transport par route et les agences, y compris celles dites de  » transports rapides » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eaux, air) et de la livraison de tous colis ;
  2. b) les commissionnaires ou transitaires en douane ;
  3. c) les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux ;
  4. d) les compagnies d’assurances maritimes, fluviales, terrestres ou aériennes ;
  5. e) les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
  6. f) en général, par les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à toute opération régulière ou irrégulière relevant de la compétence de l’administration ;
La communication de ces registres, pièces et documents et l’accès aux informations, peuvent être requis préalablement au passage en douane. La communication des informations précitées doit se faire dans les délais et formes fixés par arrêté du ministre chargé des finances. 2° Tous registres, pièces et documents relatifs à des opérations d’importation et d’exportation de marchandises ou à des activités, au Maroc, soumises à taxes intérieures de consommation relevant de l’administration doivent être conservés par les intéressés pendant quatre (4) ans, à compter de la date : – d’envoi des colis, pour les expéditeurs; – de la réception des colis, pour les destinataires; – d’établissement des documents relatifs à l’expédition, au transport, à la réception ou à l’assurance des marchandises, pour les autres personnes ou sociétés visées au 1° ci-dessus ; 3° Au cours des contrôles et des enquêtes effectués chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents désignés à ce même 1° peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature tels que comptabilité, factures, copies et lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Il est dressé un procès- verbal, en cas de saisie. Section IV Contrôle douanier des envois par la poste Article 43 – 1° Les agents de l’administration ont accès dans les bureaux de poste, y compris les entrepôts, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés aux 2° et 3° ci-après ; 2° L’administration des postes et télécommunications est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par les agents de l’administration ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée; 3° L’administration des postes et télécommunications est autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibitions à l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par les agents de l’administration ou soumis à des restrictions particulières à la sortie ; 4° Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. Article 44 – 1° Les agents de l’administration peuvent procéder, avec l’assistance des agents des postes, à l’ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l’étiquette « Douane » prévue par la convention postale universelle, d’origine  intérieure ou extérieure ; 2° Ces agents peuvent, en outre, requérir l’ouverture par le service des postes, en présence de l’expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle. Ils peuvent, également, à l’exportation, procéder, avec l’assistance des agents des postes, à l’ouverture d’office des mêmes envois lorsque l’expéditeur est inconnu. Section V Contrôle d’identité des personnes Article 45 – Les agents de l’administration peuvent exiger de prendre connaissance de l’identité et de la qualité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent. Ces informations peuvent être également recueillies, préalablement à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, auprès des entreprises de transport ou autres personnes détenant ces informations Article 45 bis – Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants ou autres produits dissimulés dans son organisme, les agents de l’administration peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès. En cas de refus, une demande d’autorisation est présentée au procureur du Roi près le tribunal de première instance du ressort qui peut autoriser les agents de l’administration à faire procéder auxdits examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais. Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal. CHAPITRE V Renseignements aux tiers et délais de conservation des documents par l’administration Article 45 ter – 1° L’administration fournit, à la demande des tiers, tous les renseignements relatifs à l’application des lois et règlements douaniers. 2° L’administration fournit, également, à la demande des tiers et préalablement à la réalisation des opérations d’importation ou d’exportation, des  décisions relatives aux renseignements contraignants dites «décisions anticipées» sur le classement tarifaire des marchandises, leur origine et leurs  méthodes d’évaluation en douane. Les modalités d’octroi des décisions anticipées ainsi que les pièces  constitutives du dossier accompagnant la demande sont fixées par voie  réglementaire. La réponse de l’administration doit être communiquée dans un délai  n’excédant pas 150 jours à compter de la date de réception de la demande. Les décisions anticipées précitées ont une durée de validité de 5 ans pour le  classement tarifaire, de 3 ans pour les règles d’origine et d’un an pour les  méthodes d’évaluation en douane. Lorsque les éléments sur la base desquels la décision anticipée a été prise  ont été modifiés, l’administration peut l’annuler. Le demandeur du renseignement doit prouver dans la déclaration en douane  que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans sa  demande de renseignements. La décision anticipée est réputée nulle, à compter de sa date d’entrée en  vigueur, si elle a été délivrée sur la base d’indications fausses, inexactes ou  incomplètes, communiquées par le demandeur. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-après, les décisions  anticipées sont publiées par l’administration par tous les moyens, notamment, au bulletin officiel ou dans un journal d’annonces légales et administratives. 3° les éléments d’information à caractère privé ou confidentiel affectant des tiers  sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse de la personne qui les a fournis.  4° Le secret professionnel n’est pas opposable dans le cadre des procédures  judiciaires ou lorsqu’il s’agit des administrations fiscales ou des administrations et établissements chargés de l’élaboration des statistiques ou lorsque la loi prévoit la levée  dudit secret.   Article 45 quater – Est fixé à quatre (4) ans, le délai de conservation des registres, déclarations et documents relatifs à des opérations douanières ou à des activités soumises à taxes intérieures de consommation, détenus par l’administration. Ce délai est prorogé à 10 ans lorsqu’il s’agit du port effectif des pièces de monnaies, des effets de commerce, des billets de banque, des autres moyens de paiement et des instruments financiers négociables au porteur. Les renseignements et données collectés à partir du système de contrôle ne peuvent être utilisés que pour les fins pour lesquelles ont été collectés conformément aux lois en vigueur. Ce délai court à compter de l’expiration de l’année durant laquelle: – les registres ont été clôturés ; – la dernière déclaration apurant totalement un compte en régime suspensif a été enregistrée ; – les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés par l’administration. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la réalisation de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire. TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE CHAPITRE PREMIER Importations Section I Transports par mer Article 46 – 1° Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste commercial du navire ou état général du chargement du navire ; 2° Ce document doit être signé par le capitaine; il doit mentionner le numéro des connaissements, l’espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros ainsi que la nature et le poids brut des marchandises et les lieux et dates de leur chargement. Article 47 – (abrogé) Article 48 – Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un bureau de douane, sauf dérogation accordée par décision du directeur de l’administration ou cas de force majeure dûment justifié. Dans ce dernier cas, le capitaine du navire ou son représentant dûment mandaté doit en informer, sans délai, l’administration en précisant le lieu de l’accostage. Article 49 – 1° Le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer une déclaration sommaire au bureau de douane avant l’arrivée du navire dans le port et ce, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son représentant dûment mandaté doit, dans le délai précité, déposer au bureau de douane une déclaration sommaire des marchandises à débarquer et dont il a la charge. La déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’accostage dudit navire. Si à l’expiration d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, le navire n’a pas accosté, la déclaration sommaire est annulée par l’administration ; 2° a) Lorsque le navire doit débarquer des marchandises, la déclaration sommaire est constituée par la partie du manifeste commercial concernant les seules marchandises à débarquer dans le port d’escale à laquelle peuvent être annexés, à la demande de l’administration, les connaissements, chartes-parties, actes de nationalité et tous autres documents. Si le manifeste est rédigé dans une langue étrangère, le service peut en demander une traduction authentique ;
  1. b) Lorsque le navire ne doit débarquer aucune marchandise ou s’il est sur lest, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à débarquer : « néant » , ou « sur lest »;
3° La forme de la déclaration sommaire, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. La déclaration sommaire ainsi déposée qui satisfait aux conditions de l’arrêté précité, est immédiatement enregistrée. Article 50 – 1° Dans les 24 heures de l’accostage du navire, le capitaine doit déclarer par écrit, d’une part, les provisions de bord et, d’autre part, les marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ; 2° Ces déclarations, établies et signées par le capitaine, doivent contenir les énonciations prévues à l’article 49,3° ci-dessus ainsi que l’indi­cation de la nature et des quantités des marchandises détenues à bord. Article 51 – Le capitaine de tout navire à quai est tenu de présenter, à première réquisition de l’administration, le journal de bord au visa des agents de l’administration. Article 52 – 1° Sauf dérogation accordée par décision du directeur de l’administration, le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis ; 2° Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite des agents de l’administration et qu’en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par décisions du directeur de l’administration. Section II Transports par les voies terrestres Article 53 – 1° Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être inscrites sur la feuille de route, et transiter par les postes frontières légalement ouverts à cet effet. Ces marchandises doivent être conduites par un chemin direct, au premier bureau ou poste de douane d’entrée pour y être déclarées. 2° Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau ou poste de douane ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis ; 3° La liste des bureaux ou postes de douane ouverts au trafic des marchandises et celle des chemins directs y conduisant sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Article 54 – 1° Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre à l’administration, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les marchandises qu’il transporte. Cette déclaration est aussitôt enregistrée par l’administration. 2° La déclaration sommaire n’est, toutefois, pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau ; 3° Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées, sans frais, dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise à l’administration dès l’ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail. Section III Transports par la voie aérienne Article 55 – Hors le cas de force majeure ou d’opération d’assistance ou de sauvetage, les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur un aérodrome international. Article 56 – le fret transporté par aéronef doit être inscrit sur le manifeste de marchandises signé par le pilote commandant de bord. Article 57 – Le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer une déclaration sommaire au bureau de douane de l’aérodrome avant l’arrivée de l’aéronef et ce, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son représentant dûment mandaté doit, dans le délai précité, déposer au bureau de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à décharger et dont il a la charge. Lorsque l’aéronef, ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à décharger :néant ». La déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré. Si à l’expiration d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, l’aéronef considéré n’est pas arrivé, la déclaration sommaire est annulée par l’administration ; La déclaration sommaire déposée qui satisfait aux conditions de l’arrêté visé au 2° ci-après, est immédiatement enregistrée. 2° La déclaration sommaire peut être constituée par la partie du manifeste concernant les seules marchandises à décharger. Un arrêté du ministre chargé des finances précise la forme de la déclaration sommaire, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés. 3° A première réquisition de l’administration, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer :
  1. a) la traduction des manifestes de marchandises à décharger ;
  2. b) les lettres de transport aérien, le carnet de route et tous autres docu­ments de bord qui pourront être exigés en vue de l’application des mesures douanières.
Article 58 – 1° Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route ; 2° Toutefois, en cas de nécessité, le pilote commandant de bord a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le carburant et autres objets devenus dangereux ainsi que les marchandises dont le jet est indispensable au salut de l’aéronef. Article 59 – Les dispositions du 2° de l’article 52 ci-dessus concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.
Section IV
Obligation de présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclaration sommaire Article 59 bis – Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles 49-1°, 54-1° et 57-1° du présent code, doivent être présentées, à première réquisition des agents de l’administration, par le déclarant ou son mandataire, sauf à justifier qu’elles ont été régulièrement enlevées ou transbordées ou placées dans un magasin ou une aire de dédouanement avec engagement exprès de l’exploitant dudit magasin ou aire de dédouanement d’en assumer l’entière responsabilité à l’égard de l’administration, conformément aux dispositions du présent code. Section V Rectification des déclarations sommaires Article 59 ter – Sans préjudice des suites contentieuses éventuelles, le déclarant ou son mandataire peut être autorisé à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. CHAPITRE II Exportation Article 60 – 1° les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par l’administration pour y être déclarées en détail ; 2° Sous réserve des dispositions de l’article 27-2° ci-dessus, le transbordement des marchandises et le chargement des navires et des aéronefs ne peuvent avoir lieu que dans l’enceinte des ports et des aérodromes où les bureaux de douane sont établis et pendant les heures et sous les conditions fixées par décisions du directeur de l’administration. CHAPITRE III Magasins et aires de dédouanement Article 61 – 1° 1° La création et la gestion, par toute personne morale dont l‘activité principale est la logistique ou le transport international, des magasins et aires de dédouanement, tels que définis par l’article 62 ci-après, sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’administration qui en agrée l’emplacement et l’aménagement. Toutefois, cette autorisation n’est pas exigée lorsqu’il s’agit d’organismes de droit public habilités, en vertu des textes législatifs ou réglementaires les régissant, à procéder à l’entreposage et au gardiennage des marchandises à l’intérieur des enceintes portuaires ou aéroportuaires. 2° L’exploitant des magasins et aires de dédouanement prend, à l’égard de l’administration, dans les conditions fixées à l’article 63-3° et 4° ci-après, la responsabilité des marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement qu’il gère. Dans le cas de marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement situés dans les enceintes portuaires ou aéroportuaires et exploités par les organismes de droit public visés au deuxième alinéa du 1° ci-dessus, le capitaine de navire, le commandant d’aéronef ou le conducteur de moyen de transport terrestre, tenus au dépôt de la déclaration som­maire, ou leurs représentants dûment mandatés ne sont dégagés de leur responsabilité à l’égard de l’administration que si l’exploitant du magasin ou de l’aire de dédouanement accepte, par écrit, sur la déclaration sommaire visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, d’assumer cette responsabilité en leurs lieu et place ; 3° l’exploitant est tenu de mettre à la disposition de l’administration les locaux et moyens nécessaires à l’exercice du contrôle douanier et de la vérification des marchandises, tels que prévu par le cahier des charges cité à l’article 63-1° ci -après. Article 62 – 1° Les magasins et aires de dédouanement permettent le stockage – à l’importation et à l’exportation – des marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 46 à 60 ci-dessus  ; 2° Les magasins et aires de dédouanement sont soumis au contrôle permanent de l’administration. Ils sont entourés d’une clôture ne présentant qu’une ouverture, sauf autorisation de l’administration ; 3° Sont exclus des magasins et aires de dédouanement :
  1. a) les marchandises et produits en mauvais état de conservation;
  2. b) les marchandises prohibées visées à l’article 115 ci-après.
4° Les magasins et aires de dédouanement sont ouverts à tout destinataire ou expéditeur de marchandises en provenance ou à destination de l’étranger ; 5° La durée maximum de séjour des marchandises placées en magasins et aires de dédouanement est celle prévue par l’article 66 ou 106 ci-après. Cette durée court à compter de la date de la souscription de la déclaration sommaire d’entrée des marchandises dans ces magasins et aires de dédouanement, prévue à l’article 63-3° ci-après. Sont considérées comme abandonnées en douane, dans les condi­tions fixées par l’article 106 ci-après, les marchandises qui, à l’expiration du délai précité, n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ou ayant fait l’objet d’une déclaration en détail n’ont pas été enlevées. L’exploitant est tenu de mettre à la disposition de l’administration ces marchandises en vue de leur cession ou de leur destruction conformément aux dispositions des articles 107 et suivants du présent code. Art 63 – 1° L’exploitation des magasins et aires de dédouanement est soumise au respect d’un cahier de charges établi par l’administration et à la souscription, par l’exploitant, d’une soumission générale cautionnée ou toute autre garantie agréée par l’administration, portant engagement :
  1. a) de présenter les marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement, à première réquisition des agents de l’administration ;
  2. b) d’acquitter les droits et taxes dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas échéant, les pénalités prévues par la législation en vigueur et,
  3. c) à l’expiration des délais visés à l’article 62-5 ci-dessus, de remettre à l’administration les marchandises abandonnées dans les magasins et aires de dédouanement;
2° L’administration fixe la durée de validité de cette soumission générale ou de cette garantie ainsi que le montant maximum, en droits et taxes, de la somme cautionnée; 3° Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, l’acheminement des marchandises depuis le bureau d’importation et leur entrée dans les magasins et aires de dédouanement sont subordonnés au dépôt préalable par l’exploitant, auprès du bureau de l’administration compétent territorialement, d’une déclaration sommaire valant acquit à caution dont la forme, les énonciations se rapportant aux marchandises et les documents pouvant être joints à cette déclaration sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances . Lorsqu’il s’agit de magasins et aires de dédouanement situés dans les enceintes portuaires ou aéroportuaires et exploités par des organismes autres que ceux du droit public visés à l’article 61 ci-dessus, l’entrée des marchandises peut être réalisée, sur autorisation de l’administration, sous couvert de la déclaration sommaire visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, portant engagement exprès de l’exploitant du magasin et aire de dédouanement d’assumer la responsabilité des marchandises. 4° La responsabilité de l’exploitant à l’égard de l’administration prend effet à compter de la date d’enregistrement de la déclaration sommaire visée au premier alinéa du 3° ci-dessus ou, le cas échéant, de la date de l’engagement exprès de l’exploitant d’assumer cette responsabilité. Cette responsabilité ne cesse qu’à partir de la date de délivrance de la mainlevée des marchandises prévue par l’article 100 ci-après ou de leur remise à l’administration dans le cas prévu au 1°c) du présent article. Article 64 – (abrogé)

TITRE IV

OPERATIONS DE DEDOUANEMENT CHAPITRE PREMIER Déclaration en détail Section I Caractère obligatoire de la déclaration en détail Article 65 – 1° Toutes les marchandises importées ou présentées à l’exportation doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2° L’exemption des droits et taxes, soit à l’importation soit à l’exportation ne dispense pas de l’obligation prévue par le présent article. 3° Sont dispensés de cette déclaration : – les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon étranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des visites au Maroc ; – les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon marocain ayant fait l’objet d’une déclaration de mise à la consommation à leur première importation. Toutefois, ces navires et bâtiments doivent faire l’objet d’une déclaration d’exportation en cas de cession à un pavillon étranger ; – les conteneurs lors de leur importation temporaire ou exportation temporaire sous réserve des conditions fixées par le directeur de l’administration. Article 66 – 1° La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagée; 2° Elle peut être déposée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane. 3° Passé un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, la déclaration en détail est irrecevable sauf dérogations prévues par ledit arrêté. Article 66 bis Les pièces de monnaies, les effets de commerce, les  billets de banque, les autres moyens de paiement et les instruments financiers négociables au porteur sont soumis, à l’entrée ou à la sortie du territoire assujetti, à une déclaration dont la forme est fixée par voie réglementaire, lorsque leur valeur est égale ou supérieur à 100.000 dirhams.   Section II Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail TRANSITAIRE EN DOUANE Article 67 – 1° Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les mar­chandises présentées ou déposées en douane les propriétaires desdites marchandises, les transitaires agréés ainsi que les personnes physiques ou morales visées à l’article 69 ci-après ; Le propriétaire des marchandises, déclarant, doit justifier de sa qualité de propriétaire par la présentation : – de documents commerciaux attestant l’achat ou la vente de ces marchandises en son nom propre ; – de titres de transport ou tout document en tenant lieu, établis en son nom propre ou à son ordre. Le propriétaire des marchandises peut donner, par procuration, tous pouvoirs à un mandataire, qui est à son service exclusif, de déclarer en détail en ses lieu et place ; 2° Pour l’application du présent code :
  1. a) sont réputés propriétaires : les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs et les frontaliers en ce qui concerne les marchandises, objets ou denrées qu’ils transportent ou détiennent ;
  2. b) sont considérées comme transitaires : toutes personnes physique ou morale faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié.
Article 68 – 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme transitaire en douane; 2° L’agrément de transitaire est délivré sur demande du requérant selon les conditions suivantes:
  1. a) jouir de ses droits civiques ;
  2. b) être titulaire d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent. Toutefois, sont dispensés de cette obligation:
– les agents de l’administration classés au moins à l’échelle 10 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze (15) années d’exercice effectif au sein de l’administration ; – les gérants des personnes morales exerçant l’activité de transit ayant accompli au moins quinze (15) années d’expérience en cette qualité.
  1. c) justifier de références professionnelles en matière douanière portant au minimum sur trois ans ;
  2. d) satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Lorsque la demande d’agrément concerne une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s), proposée(s) pour représenter en douane ladite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° L’agrément est donné par décision du ministre chargé des finances prise sur proposition du directeur de l’administration et après avis de la chambre de discipline des transitaires en douane agréés, prévue par l’article 71 ci-après et d’un comité consultatif dont la composition est fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances ; La décision ministérielle peut fixer le ou les seuls bureaux de douane pour lesquels l’agrément est valable ; 4° L’agrément de transitaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à déclarer pour son compte. Article 69 – 1° Toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession de transitaire, entend à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations pour autrui, doit obtenir l’autorisation de dédouaner ; 2° Cette autorisation est accordée pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions et formes prévues aux 2° et 3° de l’article 68 ci-dessus. Article 70 – 1° Le ministre chargé des finances peut, suivant la même procédure que prévue par le 3° de l’article 68 ci-dessus, retirer, à titre temporaire ou définitif, son agrément ou son autorisation lorsque le transitaire ou la personne autorisée ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de l’administration ou en cas de non respect des règles d’exercice de la profession de transitaire ou qu’il est relevé à son encontre, dans l’exercice de sa profession, des infractions douanières passibles de la peine d’emprisonnement. Toutefois, lorsqu’il ne remplit pas ses engagements vis à vis de l’administration ou en cas de non respect des règles d’exercice de la profession de transitaire, le ministre chargé des finances peut, en sus du retrait définitif ou provisoire de l’agrément, infliger une amende pécuniaire de 30.000 à 100.000 dirhams. De même, la sanction peut être limitée uniquement à l’amende pécuniaire prévue ci-dessus. 2° Le ministre chargé des finances ou le directeur de l’administration peut, avant même d’avoir consulté les organismes visés à l’article 68 ci-dessus, également suspendre ledit transitaire de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Une décision de retrait ou de maintien d’agrément doit être prise avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque ; 3° les mesures de refus, de retrait temporaire ou définitif, de suspension de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner, prises dans les conditions et formes prévues ci-dessus, ne peuvent ouvrir droit à indemnité ou à dommages et intérêts contre l’Etat. Article 70 bis – L’agrément de transitaire est annulé dans les cas suivants : – renonciation du transitaire à l’agrément ; – décès du transitaire ; – dissolution de la société titulaire de l’agrément. Est réputé également avoir renoncé à son agrément, tout transitaire qui, sauf cas de force majeure ou dans le cas où le transitaire ne peut exercer sa profession, n’a pas, chaque année, déposé et fait enregistrer en douane un minimum de deux cent (200) déclarations à compter de la date de l’expiration du délai de vingt-quatre  (24) mois de son obtention de l’agrément. Article 71 – 1° Les transitaires agréés élisent une chambre de discipline où l’administration est représentée; 2° Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances fixe la composition, le mode d’élection et les conditions de fonctionnement de cette chambre. Article 72 – Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations douanières, doit conserver les correspondances et documents y afférents pendant quatre ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations de douanes correspondantes. Article 73 – Les conditions d’application des dispositions des articles 67 à 72 inclus sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Section II bis– Opérateur économique agréé Article 73 bis– L’administration accorde le statut de l’opérateur économique agréé aux opérateurs économiques qui obéissent aux critères et conditions fixés par voie réglementaire qui détermine également les cas où ledit statut peut être retiré. »   Section III Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail Article 74 – 1° La déclaration en détail est l’acte par lequel une personne physique ou morale manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté d’assigner à une marchandise, un régime douanier déterminé. 2° La déclaration peut être électronique, écrite, verbale ou faite par tout autre acte par lequel le déclarant marque sa volonté de placer les marchandises sous un régime douanier. La déclaration écrite doit être signée par le déclarant. La déclaration en détail et les documents y annexés constituent un document unique et indivisible. 3° Le ministre chargé des finances détermine, par arrêté , la forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Article 75 – Lorsque plusieurs espèces de marchandises sont reprises sur la même formule de déclaration, chacune d’elles est considérée comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante. Article 76 – 1° Lorsque les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, elles peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail; 2° Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des mar­chandises ayant fait l’objet de déclarations provisoires est interdite ; 3° La forme des déclarations provisoires et les conditions dans les­quelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances. Article 76 bis – 1° Pour tenir compte des spécificités de certains secteurs d’activité et par assouplissement des formalités de dédouanement, l’administration peut autoriser le dépôt de déclarations dites provisionnelles, simplifiées ou globales. 2° Les déclarations provisionnelles couvrent un ensemble d’opérations d’importation ou  d’exportation portant sur une même espèce de marchandises, dont les éléments quantitatifs, devant figurer sur la déclaration en détail prévue à l’article 74-3°ci-dessus, ne sont pas fournis ou ne sont indiqués qu’à titre approximatif au moment du dépôt de la déclaration provisionnelle. Dès que ces éléments sont connus et au plus tard avant l’expiration d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, ils sont déclarés à l’administration et annexés à la déclaration provisionnelle. Les documents fournis dans ce cadre sont considérés comme déclarations complémentaires. La déclaration provisionnelle et ses annexes constituent un document unique et indivisible. La déclaration provisionnelle permet l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leur dédouanement durant le délai fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs. Cet enlèvement ne peut intervenir qu’aux conditions de l’article 100 ci-après. 3° la déclaration simplifiée est une déclaration qui ne comporte pas certaines énonciations ou certains documents prévus par la réglementation en vigueur. Elle peut avoir la forme d’un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l’importateur ou de l’exportateur concerné selon la forme agréée par l’administration. La déclaration simplifiée doit contenir les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises et du régime douanier qui leur est assigné. Elle permet l’enlèvement des marchandises en cause, à charge pour le déclarant de présenter une déclaration complémentaire, conforme au modèle prévu à l’article 74-3° ci-dessus, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé des finances, à l’exclusion des déclarations simplifiées couvrant des marchandises en transit prévues à l’article 156-1° ci-dessous, selon les modalités fixées par l’administration. L’enlèvement des marchandises ne peut intervenir qu’aux conditions de l’article 100 ci-après. L’inscription dans la comptabilité matières à la même valeur juridique que l’acceptation de la déclaration en détail. La déclaration complémentaire est réputée constituer avec la déclaration simplifiée un acte unique et indivisible prenant effet à la date de dépôt de la déclaration simplifiée. 4° La déclaration globale couvre des importations ou des exportations fractionnées et échelonnées dans le temps de différents éléments ou parties de marchandises relevant de positions ou sous-positions tarifaires distinctes et dont l’ensemble constitué est à déclarer à une position ou sous-position tarifaire unique. Dans ce cas particulier, les éléments ou parties de marchandises faisant l’objet d’envois fractionnés et échelonnés demeurent sous surveillance de l’administration, dans les conditions définies par elle, jusqu’à délivrance de la mainlevée de l’ensemble constitué. La déclaration globale est établie conformément au modèle de la déclaration en détail prévu à l’article 74-3° ci-dessus. Le délai de régularisation de la déclaration globale est fixé par arrêté du ministre chargé des finances 5° Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclarations dites provisionnelles ou simplifiées peut faire l’objet d’une convention entre l’administration et les intéressés. Article 77 – 1° Les déclarations en détail reconnues recevables sont immédiatement enregistrées ; 2° Sous réserve des dérogations prévues à l’article 66 ci-dessus, sont considérées comme irrecevables les déclarations non déposées dans le délai prévu audit article ou qui ne satisfont pas aux conditions de l’arrêté prévu par l’article 74-3° ci-dessus. Article 78 – 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées. L’exactitude ou la fausseté des énonciations des déclarations est jugée d’après ce qui a été déclaré ; 2° Toutefois, avant la délivrance de la mainlevée des marchandises et à condition que l’administration n’ait pas informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises ou qu’elle n’ait pas constaté l’inexactitude des termes de la déclaration, les déclarants peuvent, sur autorisation de l’administration, rectifier sans pénalité, les énonciations de leurs déclarations. 3° Le déclarant qui révèle volontairement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de délivrance de la mainlevée, les inexactitudes constatées dans la déclaration des marchandises et à condition que l’administration ne l’ait pas informé qu’il fera l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, peut être dispensé d’une partie ou de la totalité des pénalités pécuniaires prévues par le présent code. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. Article 78 bis – 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées ; 2° Toutefois, l’administration autorise, sur demande du déclarant, l’annulation des déclarations lorsqu’il s’agit de marchandises : a – présentées à l’exportation mais non effectivement exportées; b – importées et reconnues non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur notamment en matière sanitaire et de répression des fraudes ; c – importées et retournées à l’expéditeur par la poste; d – déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que la mainlevée des marchandises n’ait pas été délivrée ; e – dont la déclaration fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées; f – abrogé ; g – déclarées initialement sous un régime économique en douane alors qu’elles étaient destinées à être mises à la consommation; h – déclarées en cession sous un régime suspensif, sans que la cession envisagée n’ait pu aboutir en raison de circonstances particulières. L’annulation ne peut être autorisée qu’après accord du cédant et du cessionnaire. L’accord de ce dernier n’est, toutefois, pas requis lorsque pour des raisons dûment justifiées, il ne peut être produit. Dans tous les cas, l’annulation ne peut être autorisée que si le certificat de décharge ou le certificat de décharge partielle, visés à l’article 117 ci­-dessous, n’a pas été délivré ; i – déclarées initialement sous un régime suspensif alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un autre régime suspensif ; j – reconnues non conformes à la commande sous réserve que la main­levée des marchandises n’ait pas été délivrée et qu’aucune inexactitude des termes de la déclaration n’ait été relevée par l’administration ; k – déclarées mais totalement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure, avant délivrance de la mainlevée des marchandises ; l – (abrogé) m – déclarées pour la mise à la consommation en suite de régimes  économiques en douane, alors qu’elles sont destinées à être exportées, sous réserve toutefois que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis ou que lecertificat de décharge » n’ait pas été délivré et que les comptes à apurer ne sont pas encore échus. n – dont la déclaration n’a pas d’incidence ni sur la fiscalité ni sur l’application d’autres législations ou réglementations ; o-  pour lesquelles la déclaration en détail a été enregistrée mais qui n’ont pas été débarquées, sous réserve de la production par le déclarant d’une attestation  de non débarquement desdites marchandises, délivrée par le transporteur ; p-  déclarées sous un régime économique en douane mais dont la caution requise n’a pu être produite par le soumissionnaire. Le directeur général de l’administration peut, en tant que de besoin, modifier ou compléter, les cas d’annulation des déclarations en détail prévus au 2° ci-dessus. L’annulation de la déclaration éteint ses effets à l’égard du déclarant, à l’exception de ceux engendrant des suites contentieuses. Article 78 ter- Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation douanière, l’administration peut procéder à l’annulation d’office des déclarations enregistrées et qui n’ont reçu aucune suite à l’expiration des délais fixés par voie réglementaire. Article 79 – 1° Les déclarations déposées par anticipation au bénéfice des dérogations prévues par l’article 66, 2° ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’au jour d’arrivée des marchandises et sous réserve que ces déclarations satisfassent aux conditions requises par l’article 74 ci-dessus. 2° Ces déclarations peuvent être rectifiées dans les conditions fixées à l’article 78-2°. CHAPITRE II Contrôle documentaire et vérification des marchandises Section I Définitions-vérifications des marchandises Article 79 bis – 1° Le contrôle documentaire est l’opération par laquelle­  l’administration procède à l’examen de la déclaration des marchandises pour s’assurer qu’elle est correctement établie et que les documents justificatifs requis sont joints à la déclaration. 2° La vérification des marchandises est l’opération par laquelle l’ad­ministration procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer notamment que leur nature, leur espèce, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux énonciations de la déclaration en détail. Article 80 – 1° Après enregistrement de la déclaration en détail, l’administration peut procéder au contrôle documentaire et, le cas échéant, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ; 2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation. Article 81- 1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l’administration; 2° Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, leur déballage, leur remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant. L’administration peut soumettre pour analyse, au laboratoire désigné par le ministre chargé des finances, des échantillons des marchandises déclarées si l’espèce de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d’autres moyens. Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. Les frais résultant des recours aux laboratoires d’analyses visés à l’alinéa ci-dessus ainsi qu’aux articles 140,163, 163 nonies et 192 ci-dessous sont à la charge : – de l’administration lorsque les résultats de l’analyse confirment les éléments de la déclaration du redevable, – du redevable lorsque les résultats de l’analyse infirment les éléments de sa déclaration; 3° Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’administration; 4° Les travailleurs en douane employés par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréés dans les conditions fixées aux articles 82 et 84 ci-après. Article 82 – 1° On entend par «travailleurs en douane» les employés et ouvriers tels que emballeurs, portefaix, surveillants, qui sont chargés, soit pour le compte des transitaires agréés, soit pour le compte des personnes habilitées à opérer en douane , de suivre le travail matériel de la vérification et de l’enlèvement des marchandises et, le cas échéant, de rentrer provisoirement en possession des documents déjà enregistrés et remis à l’administration ; 2° Les travailleurs en douane se divisent en travailleurs opérant en permanence pour le compte du même déclarant et en travailleurs libres, non liés à un seul déclarant. Article 83 – 1° Les travailleurs opérant en permanence pour le compte du même déclarant doivent, pour être autorisés à remplir les fonctions déterminées à l’article 82 – 1° ci-dessus, être munis d’une carte d’identité délivrée par leur employeur et visée par les chefs locaux des services de la sûreté nationale et de l’administration. Cette carte doit être établie suivant un modèle fixé par l’administration ; 2° Ces mêmes dispositions sont applicables aux portefaix autorisés à assurer le service des bagages par les différentes compagnies de navigation aérienne, maritime, de chemin de fer ou de transport par route. Article 84 – 1° Les travailleurs libres doivent, pour être autorisés à remplir les fonctions déterminées à l’article 82, alinéa 1° ci-dessus, être munis d’une carte d’identité et d’une plaque numérotée, à porter en apparence, qui sont délivrées :
  1. a) dans les ports : par le chef de l’exploitation du port ou le directeur de l’aconage;
  2. b) dans les autres bureaux: par l’administration.
Cette carte doit être visée par le chef de la sûreté régionale intéressé ou son délégataire et, en outre, par le chef local de l’administration lorsqu’elle est délivrée dans les ports ; 2° Les déclarants peuvent, toutefois, être autorisés : – dans les ports : par le chef de l’exploitation du port ou le directeur de l’aconage ; – dans les autres bureaux : par l’administration, à employer des spécialistes de leur choix dont ils se portent garants pour l’ouverture, le maniement ou le conditionnement des colis nécessitant des précautions spéciales. Article 85 – 1° La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant ; 2° Si, à l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration en détail, le déclarant ne s’est pas présenté pour assister à la vérification ou ne s’est pas fait représenter, l’administration procède d’office à la vérification des marchandises déclarées. Section II Application des résultats de la vérification Article 86 – 1° Sous réserve des dispositions de l’article 14-2° ci-dessus, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux décisions ayant autorité de la chose jugée ; 2° Sous réserve des dispositions de l’article 80-2° ci-dessus et du 3° ci-après, lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l’ensemble des marchandises objet de cette déclaration ; 3° Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantités à prendre en considération pour le dédouanement des marchandises ; Toutefois, les différences en plus s’il s’agit d’exportations faites en décharge de comptes souscrits dans le cadre des régimes suspensifs ou faites avec un avantage quelconque, et les différences en moins, dans les autres cas, ne sont appliquées qu’aux marchandises effectivement vérifiées; la déclaration étant admise pour conforme pour les marchandises non effectivement vérifiées; 4° Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration en détail ; 5° Lorsque les marchandises déclarées sont totalement ou partiellement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure avant délivrance de la mainlevée prévue à l’article 100 ci-après, les droits, taxes et autres mesures douanières ne sont appliqués qu’aux marchandises demeurées intactes. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction sont assujettis en tant que tels, aux droits et taxes ; 6° Sans préjudice des suites contentieuses et à condition que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis, les marchandises déclarées pour la mise à la consommation peuvent être, dans des cas dûment justifiés, à la satisfaction de l’administration, soit détruites en présence des agents de l’administration, soit abandonnées au profit de cette dernière en exonération des droits et taxes exigibles. Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor. Section III Contrôle a posteriori Article 86 bis – L’administration peut, après délivrance de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision des déclarations, au contrôle des documents commerciaux relatifs aux marchandises dont-il s’agit ou à la vérification desdites marchandises lorsqu’elles peuvent encore être présentées. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant et de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites marchandises, ou de toute personne qui, en tant que profession­nel, les détient ou en détient les documents et données commerciaux. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, l’administration prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose. CHAPITRE III Redevabilité, solidarité, liquidation des droits et taxes Section I Redevabilité – solidarité Article 87 – Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : – le déclarant, au sens de l’article 67, 1° ci-dessus; – le mandant du déclarant ; – la caution. Article 88 – 1° Sous réserve des dispositions de l’article 88 bis ci-après, Les redevables d’une même dette sont réputés débiteurs solidaires; 2° La déchéance du terme encourue par l’un d’eux produit effet à l’égard de tous. Article 88 bis – 1° Sans préjudice des dispositions de l’article 88 ci-dessus, les mesures de recouvrement des droits de douane et autres droits et taxes ne peuvent être engagées à l’égard du transitaire agréé en douane visé à l’article 67 ci-dessus qu’après avoir épuisé toutes les voies de recouvrement contre le redevable principal. 2° Sauf en cas de participation ou de complicité à la fraude, le transitaire agréé en douane n’est pas redevable des créances douanières dans les cas suivants : a)- les créances résultant du non-respect des dispositions de l’article 166 ter ci-dessous ; b)- les créances résultant du non-respect des engagements souscrits en matière de régimes économiques en douane ; c)- les créances constatées dans le cadre du contrôle a posteriori, conformément aux dispositions de l’article 86 bis ci-dessus.   Section II Liquidation des droits et taxes Article 89 – les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail sauf dans le cas de déclaration déposée par anticipation prévue par l’article 66, 2° ou en cas d’application de la clause transitoire prévue par l’article 13 ci-dessus ou du tarif plus favorable prévu par l’article 90 ci-après. Article 90 – En cas d’abaissement du taux des droits de douane après la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, le déclarant a, sur sa demande, droit à l’application du tarif plus favorable à condition que la mainlevée des marchandises prévue à l’article 100 ci-après n’ait pas encore été donnée. Article 91 – La liquidation de toutes sommes à percevoir par l’administration au titre des droits et taxes est arrondie au dirham supérieur. CHAPITRE IV Acquittement et garantie des droits et taxes Section I Règles générales Article 92 – 1° Les droits de douane et autres droit et taxes dus à l’importation ou à l’exportation sont mis en recouvrement en vertu d’un titre de recette émis par l’ordonnateur; 2° Ces droits et taxes sont payés ou garantis dans les conditions fixées aux articles 93 à 99 ci-après.   Section II Paiement des droits et taxes Article 93- 1° Le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, doit intervenir : – Dans des délais fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances pour les marchandises bénéficiant des facilités de paiement prévues à l’article 96 ci-après ; Toutefois, pour les opérations couvertes par les déclarations provisionnelles visées à l’article 76 bis, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de l’expiration du délai fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs définitifs ; – dans un délai de trois jours, dans les autres cas, à compter de la date d’émission du titre de recette. 2° Tout paiement intervenant au-delà de ces délais donne lieu à perception d’un intérêt de retard dont le taux est fixé par la réglementation en vigueur. Cet intérêt est dû depuis le lendemain du jour de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’encaissement inclus. Article 94 – 1° – L’administration autorise le paiement des droits et taxes et , le cas échéant, des amendes et des sommes dues par remise d’obligations cautionnées ; 2° Ces obligations donnent lieu à une majoration dont le taux est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Le montant de cette majoration est versé, pour moitié, au budget général de l’Etat et, pour l’autre moitié, au fonds commun des saisies créé par l’article 3 de l’arrêté du ministre des finances n°335-66 du 8 juin 1966 ; 3° A défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard calculé du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclus, sans préjudice du remboursement de tous les frais engagés par l’administration en vue des sûretés à obtenir ou des poursuites à exercer pour l’encaissement des effets ; 4° Le taux de l’intérêt de retard visé au 3° ci-dessus ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Article 95 – 1°Le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, ainsi que le paiement des amendes et de toutes autres sommes dues, dont le recouvrement incombe à l’administration doit être effectué par tout moyen prévu par la réglementation en vigueur, y compris par procédé électronique, à l’exclusion du versement d’espèces. Toutefois, le paiement peut être effectué par versement d’espèces pour les opérations occasionnelles n’ayant pas un caractère commercial. 2° Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance ou tout autre justificatif attestant ledit paiement. 3° Toute majoration ou tout intérêt de retard applicable aux droits et taxes, est liquidé, ordonnancé et perçu par l’agent chargé du recouvrement. Section III Garantie de paiement des droits et taxes Article 96- 1° Pour garantir le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration, l’administration peut autoriser les redevables à souscrire une soumission cautionnée comportant engagement pour les rede­vables :
  1. a) d’acquitter les droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration ;
  2. b) de verser, à défaut de paiement des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration dans le délai prescrit, un intérêt de retard dû depuis le lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclus ;
  3. c) de payer, en sus des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration et en même temps, une remise calculée sur le montant desdits droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues et compte tenu du délai d’enlèvement ;
2° L’intérêt de retard et la remise visés au 1° b) et c) ci-dessus, sont respectivement attribués, le premier, au Trésor, l’autre, aux agents de l’administration ; 3° Les délais de paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci­-dessus, des amendes et de toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration et les taux d’intérêt de retard et de la remise ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Article 97 – Le Ministre des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’intérêt de retard prévu aux articles 93, 94, 96 , 98 et 99 bis du présent code. Article 98 – 1° L’administration peut autoriser les redevables à consigner, à la caisse de l’agent chargé du recouvrement, une somme garantissant le paiement des droits et taxes sur la base des éléments d’assiette qu’elle aura appréciés. En cas de litige, la consignation du montant des pénalités encourues peut être requise. 2° Si à l’expiration d’un délai de six mois du jour de la consignation, le redevable ne régularise pas cette dernière, l’administration peut procéder d’office à la liquidation définitive des droits et taxes et des pénalités encourues et à leur application, sauf si la non régularisation est imputable à l’administration. 3° Lorsque la somme consignée est inférieure au montant des droits et taxes exigibles lors de la régularisation de la consignation intervenue d’office ou à l’initiative du redevable, il est perçu par l’administration sur le complément à recouvrer, un intérêt de retard dû depuis le jour de la consignation jusqu’au jour de l’encaissement inclus. 4° Lorsque la somme consignée est supérieure au montant des droits et taxes et des pénalités dus, le surplus est remboursé au redevable dans un délai de trente jours. Article 99 – Outre les droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, les autres droits et taxes recouvrés par l’administration peuvent également être payés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.
Section IV
Prescriptions
Article 99 bis – 1° L’action en recouvrement des droits et taxes dont la perception est confiée à l’administration, est prescrite à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’émission du titre de recette; 2° a) Les omissions totales ou partielles constatées et les insuffisances relevées dans l’assiette et la liquidation desdits droits et taxes ainsi que les erreurs commises tant dans la détermination des bases d’imposition ou de la valeur que dans le calcul de ces droits et taxes, peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la quatrième année à compter de la date d’émission du titre de recette ;
  1. b) En cas de fraude, tout redressement intervenu au titre des droits et taxes au profit du Trésor, donne lieu à perception par l’administration d’un intérêt de retard dû depuis la date d’émission du titre de recette initial se rapportant à l’opération objet dudit redressement jusqu’au jour de l’encaissement inclus ;
  2. c) En cas de contestation de la part du redevable, le litige est porté devant le tribunal.
Article 99 ter – En cas de fraude, le délai de quatre ans visé aux 1° et 2° de l’article 99 bis ci-dessus ne court que du jour de la découverte de la fraude. Article 99 quater – Les prescriptions prévues aux 1° et 2° de l’article 99 bis ci-dessus sont interrompues par toute demande ayant date certaine qui met le débiteur en demeure d’exécuter son obligation, par notification au redevable des redressements ou des procès-verbaux de constatation, par versement d’acompte ou par tout acte interruptif de droit commun. Article 99 quinquies – Toutes demandes tendant à faire déclarer débi­trice l’administration sont prescrites à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de la quittance constatant le paiement ou la consignation visée à l’article 98 ci-dessus. Toutefois, la prescription peut être interrompue dans les conditions du droit commun. Article 99 sexiesL’administration est déchargée, envers les redevables, quatre (4) ans après chaque année de la garde des registres de recettes, des déclarations sommaires et en détail et de tout autre document de ladite année, même si la présentation de ces derniers fut nécessaire pour l’instruction ou le jugement d’instance encore pendants.   CHAPITRE V Enlèvement des marchandises Section I Règles générales Article 100 – Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27,1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée. Section II Facilités d’enlèvement des marchandises Article 101 – L’ordonnateur du bureau de douane concerné peut autoriser l’enlèvement des marchandises, après la vérification et avant liquidation et paiement des droits et taxes, lorsque ledit paiement a été garanti conformément aux dispositions des articles 96 et 98 ci-dessus.  
CHAPITRE VI
Article 102 – (abrogé)
CHAPITRE VII
Séjour des marchandises dans les locaux de l’administration Article 103 – 1° Dans les bureaux de douane où il n’existe pas de magasin ou de terre-plein de stationnement géré par des établissements ou des sociétés de magasinage, les marchandises importées ou présentées pour l’exportation sont déposées dans les locaux de l’administration; 2° Dans tous les bureaux de douane, sont également conservés dans lesdits locaux, tous les objets et marchandises, y compris les capitaux, qui :
  1. a) pour quelque motif que ce soit, doivent demeurer sous la main de l’administration ;
  2. b) n’ont pas été retirés par les voyageurs.
Article 104 – 1° Ces objets et marchandises demeurent aux risques des propriétaires; leur vol, détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts sauf en cas de faute de l’administration ou de négligence volontaire de ses agents ; 2° les frais de toute nature résultant du séjour des objets et marchandises dans les locaux de l’administration sont à la charge des propriétaires de ces objets et marchandises ; 3° Une taxe de magasinage est perçue sur lesdits objets et marchandises à l’exclusion, d’une part, des capitaux et, d’autre part, des objets destinés à l’usage personnel des voyageurs et non retirés. Article 105 – Les conditions de séjour de ces objets et marchandises dans les locaux de l’administration, le barème des taxes de magasinage à percevoir par cette administration ainsi que les conditions de liquidation et de recouvrement sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. CHAPITRE VIII Marchandises, y compris les capitaux, considérées comme abandonnées en douane Section I Définition Article 106 – Sont considérés comme abandonnés en douane : – les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail dans le délai prévu par l’article 66,3° ci-dessus; – les marchandises pour lesquelles une déclaration en détail a été déposée et qui, sans faire l’objet d’un litige avec l’administration, n’ont pas été enlevées dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de ladite déclaration et pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés ou garantis dans les conditions fixées aux articles 93 à 99 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas considérés comme abandonnés en douane, les contenants en l’occurrence les conteneurs, les remorques, les citernes renfermant les marchandises visées ci-dessus et n’appartenant pas au propriétaire desdites marchandises ; – les capitaux et autres moyens de paiement laissés par les voyageurs dans les locaux de l’administration, pendant un délai de quatre ans à compter de leur date de prise en charge effective par ladite administration. Section II Suites à donner à ces marchandises et capitaux Article 107 – 1° a ) Les marchandises visées à l’article 106 peuvent être cédées par l’administration dans les conditions fixées par elle;
  1. b) L’administration peut toutefois procéder à la destruction desdites marchandises lorsqu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage et après en avoir informé les services concernés ;
2° Les capitaux et autres moyens de paiements non retirés par qui de droit pendant le délai de quatre ans visé à l’article 106 ci-dessus, deviennent propriété de l’Etat. Article 108 – Les marchandises sont cédées, droits et taxes dus compris dans les prix de cession, avec faculté, pour l’acquéreur, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par les lois et règlements en vigueur. Article 109 – 1° Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence : – au règlement des droits de timbre et d’enregistrement du procès-verbal de vente ; – au paiement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en fonction de la destination qui leur est donnée; – au règlement des taxes d’aconage, de transport, de magasinage et de tous autres frais engagés au titre des formalités douanières, du stationnement et de la vente des marchandises ; – au paiement des sommes dues pour le transport desdites marchandises ; 2° Le reliquat sera consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la disposition de qui de droit pendant quatre ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il reviendra à l’Etat. Toutefois, si ce reliquat est inférieur à 500 dirhams, il est pris, sans délai, en recette au budget. 3° Lorsque le produit de la vente des marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration en détail, ne couvre pas le montant intégral des droits et taxes dont sont passibles lesdites marchandises, il sera affecté, après règlement des droits de timbre et d’enregistrement du procès-verbal  de vente, au paiement des droits, taxes et sommes dues par ordre de priorité, à concurrence du reliquat restant. Article 110 – Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances fixe les conditions d’application du présent chapitre.   CHAPITRE IX Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises déclarées pour l’exportation Article 111 – Après accomplissement des formalités douanières, l’exportation des marchandises telle qu’elle est définie par l’article premier f) ci-dessus doit être aussitôt réalisée. Article 112 – Avant de quitter un port du Maroc, le capitaine d’un navire ou son représentant dûment mandaté doit :
  1. a) soumettre au visa ne varietur de l’administration la partie du manifeste commercial concernant les marchandises embarquées dans le port d’escale à laquelle doivent être annexés, à la demande de l’administration, les connaissements concernant ces marchandises ;
  2. b) remettre copie de ce document à l’administration.
Article 113 – 1° Sauf autorisation du directeur de l’administration, tout aéronef quittant le territoire douanier doit prendre son vol d’un aéroport ouvert au trafic aérien international; 2° Avant de quitter cet aéroport, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit :
  1. a) soumettre au visa ne varietur de l’administration le manifeste des marchandises chargées audit aéroport ;
  2. b) remettre copie de ce document à l’administration ;
3° Les dispositions de l’article 58 ci-dessus sont applicables aux exportations de marchandises par aéronefs.

 

TITRE V

REGIMES ECONOMIQUES EN DOUANE CHAPITRE PREMIER Généralités concernant les régimes économiques en douane   Article 114 – 1° Les régimes économiques en douane comprennent : – Les régimes suspensifs: entrepôt de douane, entrepôt industriel franc, admission temporaire pour perfectionnement actif, admission temporaire, exportation temporaire pour perfectionnement passif, exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard, exportation temporaire, transit, transformation sous douane; -Le drawback . 2° Les régimes suspensifs permettent le stockage, la transformation, l’utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits de douane, des taxes intérieures de consommation ainsi que de tous autres droits et taxes dont elles sont passibles. A l’exclusion des prohibitions visées à l’article 115 ci-après, ces régimes entraînent, en outre, sauf disposition contraire prise par arrêté du ministre chargé des finances et du (ou des) ministre(s) intéressé(s), la suspension de l’application des prohibitions et restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation. 2° bis- Sous réserve des dispositions des articles 134 bis et 135 ci-après, le bénéfice des régimes suspensifs n’est autorisé que lorsqu’il est possible d’identifier les marchandises y admises lors de leur réimportation, réexportation ou mise à la consommation, soit en l’état, soit dans les produits compensateurs. 3° Le régime du drawback permet le remboursement, sur la base de taux forfaitaires, de certains droits et taxes perçus à l’importation des matières d’origine étrangère entrant dans la fabrication de marchandises exportées. Article 115 – Sans préjudice des exclusions propres à chacun des régimes suspensifs énumérés ci-dessus, sont exclues de ces régimes les marchandises prohibées ci-après : – les animaux et les marchandises en provenance de pays contaminés, dans les conditions prévues par la législation sur la police sanitaire vétérinaire et phytosanitaire ; – les stupéfiants et les substances psychotropes; – les armes de guerre, pièces d’armes et munitions de guerre à l’exception des armes, pièces d’armes et munitions destinées à l’armée ou importées par les fabricants autorisés conformément à la loi n° 10.20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions, promulguée par le dahir n°1.20.70 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) ; – les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures , peintures, photographies, clichés, matrices, reproductions pornographiques et tous objets contraires aux bonnes mœurs ou de nature à troubler l’ordre public; – les produits naturels ou fabriqués portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe, une étiquette ou un motif décoratif comportant une reproduction de l’effigie de S.M le ROI, de celle d’un membre de la famille royale, des décorations, armoiries et emblèmes nationaux, ou de nature à faire croire à l’origine marocaine desdits produits lorsqu’ils sont étrangers. Article 116 – 1° Les marchandises placées sous un régime suspensif doivent être couvertes soit par un acquit à caution établi sur la formule de la déclaration en détail prévue par l’article 74 ci-dessus ou, lorsque les néces­sités économiques le justifient, sur la formule de la déclaration simplifiée prévue par l’article 76 bis-3°, soit par des documents internationaux conformes aux modèles prévus par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère ; 2° Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 230 ci-après, l’acquit à caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du soumissionnaire et d’une caution de satisfaire aux prescriptions des lois, règlements et décisions propres au régime douanier suspensif au bénéfice duquel ces marchandises sont déclarées. L’acquit à caution est un acte public et authentique dont les énonciations font foi jusqu’à inscription de faux ; 3° Des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent dispenser :
  1. a) les utilisateurs de certains régimes économiques de l’obligation de souscrire un acquit à caution;
  2. b) de l’obligation de fournir caution lorsque les intérêts économiques et fiscaux en cause ne justifient pas l’engagement solidaire prévu au 2° ci-dessus.
4° La caution lorsqu’elle est exigée, peut être remplacée soit par une consignation dont le montant ne peut excéder celui des droits et taxes exigibles, soit par toute autre garantie agréée par le ministre chargé des finances. Lorsque la garantie revêt la forme d’un cautionnement global, l’indication sur l’acquit à caution du numéro d’agrément de ladite garantie tient lieu de l’engagement de la caution prévu au 2° ci-dessus. 5° la cession sous régime suspensif, telle que prévue par les dispositions du présent code, ne peut s’effectuer qu’après : – autorisation de l’administration; – dépôt auprès de l’administration d’un acquit à caution comportant l’accord du cédant ainsi que l’engagement solidaire du cessionnaire et d’une caution dans le sens visé au 2° ou au 4° ci-dessus. La responsabilité du cédant vis-à-vis de l’administration ne cesse qu’après déclaration à cette administration du transfert de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire envers l’administration et acceptation par celle-ci de cet engagement ; 6° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, et pour des raisons économiques ou lorsque la matière spécifique d’un secteur d’activité l’exige, la cession des marchandises sous régimes suspensifs peut être effectuée dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Article 116 bis – 1° Les marchandises placées sous un régime suspensif qui ont péri, avant l’expiration du délai de séjour autorisé des marchandises sous ledit régime, par suite d’un cas de force majeure dû à des causes naturelles, dûment justifié, peuvent être exonérées des droits et taxes. 2° L’exonération visée ci-dessus est accordée aux soldes de comptes en régimes suspensifs échus et non régularisés et dont la valeur ne dépasse pas 500 dirhams. Article 116 ter – Afin d’assurer le suivi des opérations à caractère commercial effectuées sous régimes suspensifs, l’administration et le soumissionnaire tiennent, respectivement, des écritures qui retracent : – d’une part, les espèces, quantités et valeurs des marchandises placées sous le régime suspensif concerné ; et – d’autre part, les espèces, quantités et valeurs des produits compensateurs et des marchandises admises en apurement ainsi que, le cas échéant, les espèces, quantités et valeurs des déchets. Les écritures des soumissionnaires doivent permettre d’identifier par espèces, quantité et valeur, les marchandises en stock dans leurs locaux et celles qui sont, éventuellement, remises en sous-traitance dans les conditions fixées à l’article 139 bis ci-dessous. Un arrêté du ministre chargé des finances déterminera la forme et les modalités de tenue des écritures. Article 116 quater – Lorsque la nature de l’activité et  la fréquence des «opérations le justifient, les éléments d’apurement déclarés prévus à l’article 116 ter ci-dessus, peuvent faire l’objet d’une convention entre l’administration et le soumissionnaire. Article 117 – Le soumissionnaire et la caution sont définitivement libérés ou, le cas échéant, les sommes consignées sont totalement remboursées, au vu du «certificat de décharge». Toutefois, en cas d’apurements partiels successifs du compte du régi­me suspensif sous lequel les marchandises sont placées, le soumissionnaire et la caution sont partiellement libérés ou, le cas échéant, les sommes consignées sont partiellement remboursées, au vu d’un «certificat de décharge partiel», au terme de chaque opération d’apurement partiel et à concurrence des quantités apurées. Article 118 – Les bureaux de douane ouverts à l’importation et à l’exportation des marchandises déclarées sous l’un des régimes économiques en douane sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances.   CHAPITRE II Entrepôts de douane ou entrepôts de stockage Section I Généralités Article 119 – 1° L’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage est un régime permettant de placer des marchandises pour une durée déterminée dans les établissements soumis au contrôle de l’administration; 2° Il existe deux catégories d’entrepôt de stockage : – l’entrepôt public ; – l’entrepôt privé qui peut être banal ou particulier ; 3° Pour l’application du présent chapitre, ces entrepôts de stockage sont dits : – «d’exportation», lorsque les marchandises sont destinées exclusivement à l’exportation, les ventes en entrepôt pouvant être faites soit en gros soit au détail ; – «spéciaux», lorsque les marchandises admises :
  1. a) exigent des installations spéciales pour leur conservation ou,
  2. b) présentent des dangers particuliers ou,
  3. c) sont destinées , soit à être présentées au public dans des foires, expositions et autres manifestations de même espèce, soit à être mise à la consommation au bénéfice d’un des régimes d’exonération totale ou partielle des droits et taxes prévus par des lois.
Article 120 – 1° L’entrepôt public est concédé quand il répond à des besoins généraux. La concession est accordée par arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis des ministres intéressés, selon l’ordre de priorité suivant : à une ville ou à une chambre de commerce; 2° L’entrepôt privé banal est concédé aux personnes physiques ou morales faisant profession, à titre principal ou accessoire, d’entreposer des marchandises pour le compte de tiers. La concession est accordée par arrêté du ministre chargé des finances pris après avis des ministres intéressés. 3° Les arrêtés visés aux 1° et 2° ci- dessus fixent le tarif des taxes d’entreposage et des autres taxes d’usage à percevoir à l’occasion de l’en­treposage des marchandises. Ils déterminent, également, s’il y a lieu, les conditions particulières imposées au concessionnaire autres que celles pré­vues par le décret visé à l’article 122 ci-après ; 4° L’entrepôt privé particulier est, sous réserve des dispositions de l’article 125-2° ci-après, accordé aux entreprises industrielles ou commer­ciales pour leur usage exclusif. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé parti­culier est accordée par le directeur de l’administration. Cette autorisation fixe les charges du bénéficiaire au titre de la surveillance dudit entrepôt ; 5° la personne physique ou morale bénéficiaire d’un arrêté de conces­sion d’un entrepôt de stockage est appelée concessionnaire d’entrepôt. Article 121 – La procédure de concession ou d’octroi ainsi que les conditions d’installation, de contrôle, de surveillance et de fonctionnement de l’entrepôt de stockage sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Section II Marchandises exclues, marchandises admises en entrepôt de stockage Article 122 – Sont exclus de l’entrepôt de stockage :
  1. a) les marchandises ou produits prohibés désignés par l’article 115 ci-des­sus,
  2. b) les marchandises ou produits en mauvais état de conservation,
  3. c) toutes autres marchandises ou produits désignés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des autres ministres intéressés, l’exclusion pouvant être limitée à certaines catégo­ries d’entrepôts de stockage.
Article 123 – Sous réserve de l’application des exclusions visées à l’ar­ticle 122 ci-dessus, sont admissibles en entrepôt de stockage :
  1. a) les marchandises passibles de droits de douane, de taxes inté­rieures de consommation, d’autres droits et taxes d’importation ou soumises à des prohibitions autres que celles visées à l’article 115 ci-dessus ;
  2. b) les marchandises prises à la consommation devant servir soit à des mélanges ou à des manipulations avec les marchandises visées ci-dessus, ainsi que les sacs et autres contenants, pris à la consommation, destinés aux changements d’emballages desdites marchandises ;
  3. c) les marchandises provenant du marché intérieur, destinées exclusi­vement à l’exportation et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et des autres ministres intéressés.
Section III Effets de l’entrepôt de stockage Article 124 – La mise en entrepôt de stockage des marchandises visées à l’article 123-c ci-dessus est assimilée à une exportation et entraîne, par pro­vision, les conséquences. Section IV Utilisation de l’entrepôt de stockage Article 125 – 1° L’entrepôt public et l’entrepôt privé banal sont ouverts à toute personne pour l’entreposage des marchandises admises en entrepôt ; 2° L’entrepôt privé particulier est réservé au bénéficiaire de l’autorisa­tion d’ouverture d’entrepôt et pour les seules marchandises désignées dans ladite autorisation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un entrepôt privé particulier spécial, cette autorisation peut permettre l’entreposage de marchandises identiques à celles désignées mais appartenant à une personne autre que le bénéficiaire. Article 126 – Le propriétaire de la marchandise entreposée est appelé «entrepositaire». Section V Séjour en entrepôt de stockage Article 127 – 1° Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, la durée maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage est de deux ans, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt de stockage. 2° La durée du séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement les conditions d’octroi de prolongation par l’administration, sont fixées par voie réglementaire. Section VI Dispositions communes à tous les entrepôts de stockage Article 128 – 1° Le ministre chargé des finances fixe par arrêté, pris après avis des ministres intéressés, les manipulations dont les marchandises placées en entrepôt de stockage peuvent faire l’objet; 2° Le directeur de l’administration détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces manipulations sont effectuées. Article 129 – 1° les entrepositaires demeurent obligés vis-à-vis de l’administration même en cas de transfert de propriété des marchandises entreposées ; 2° Leur responsabilité ne cesse qu’après déclaration à l’administration de ce transfert de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire envers cette administration, et acceptation par celle-ci de cet engagement. Le cessionnaire doit souscrire l’acquit à caution prévu à l’article 116 ci-dessus. La ou les cessions successives intervenues sous le même régime de l’entrepôt ne donnent lieu à aucune prolongation du délai prévu par l’article 127 ci-dessus. Article 130 – 1° Les marchandises en entrepôt de stockage, autres que celles visées à l’article 123-c ci-dessus, peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes conditions ; 2° En cas de mise à la consommation de marchandises en suite d’entrepôt de stockage :
  1. a) les droits de douane et les autres droits et taxes exigibles sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités constatées à l’entrée d’entrepôt ;
  2. b) la valeur à déclarer est celle de ces marchandises au jour de l’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt
  3. c) les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’admission en entrepôt augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission en entrepôt ou sous régime suspensif pour les marchandises d’adjonction, jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
  1. d) Toutefois, lorsque les marchandises importées initialement sous le régime de l’entrepôt de stockage n’ont pas pu être placées sous l’un des régimes suspensifs de transformation pour l’exportation de produits compensateurs, une partie de ces marchandises importées peut être mise à la consommation avec paiement des droits et taxes exigibles, en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
Il est tenu compte dans le calcul des droits et taxes exigibles, l’espèce, la quantité et la valeur desdites marchandises à la date d’entrée en entrepôt de stockage. La partie des marchandises à mettre à la consommation, visée à l’alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. 2° bis) par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus et en cas de mise à la consommation au bénéfice d’une exonération totale ou partielle des droits et taxes, visée au dernier alinéa du paragraphe c) de l’article 119-3:
  1. a) les droits de douane et les autres droits et taxes exigibles sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités constatées à la sortie d’entrepôt;
  2. b) la valeur à déclarer est celle de ces marchandises au jour de «l’enregistrement de la déclaration pour la consommation. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant adjonction de produits pris à la consommation, la valeur de ces derniers est soustraite de la valeur à soumettre aux droits à la sortie d’entrepôt;
  3. c) les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation ;
3° Lorsque la mise à la consommation porte sur des marchandises avariées, les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur le jour d’entrée sous entrepôt, la valeur à retenir pour le calcul des droits et taxes est celle reconnue à la date de la constatation des avaries. Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le soumissionnaire ne peut procéder à l’exportation, la cession ou la mise à la consommation des marchandises entreposées sous ce régime, lesdites marchandises peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnées au profit de l’administration ou détruites en présence de ses agents, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus. La destruction ou l’abandon desdites marchandises ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor. Sont fixées par voie réglementaire, les raisons commerciales pouvant empêcher le soumissionnaire de céder ou de mettre à la consommation lesdites marchandises. Article 131 – 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 130-2° bis ci-dessus, les conditions de mise à la consommation de marchandises, préalablement constituées en entrepôt de stockage en décharge de comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif, d’admission temporaire ou d’entrepôt, sont celles observées pour la mise à la consommation en suite de ces régimes. 2° L’intérêt de retard prévu à l’article 93,2° ci-dessus, lorsqu’il est exigible, est dû depuis la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif jusqu’au jour de la sortie d’entrepôt inclus, à l’exception des périodes au cours desquelles les droits et taxes ont été consignés. Article 132 1° L’entrepositaire doit acquitter les droits de douane et autres droits et taxes sur les quantités de marchandises qu’il ne peut présenter à l’administration sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues ; 2° Toutefois, les manquants provenant de causes naturelles ou de manipulations, prévues à l’article 128 ci-dessus, sont admis en franchise dans les conditions fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances ; 3° Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des manquants autres que ceux prévus à l’article 132-2°et sans préjudice des suites contentieuses, les droits de douane et autres droits et taxes ainsi que la valeur sont ceux en vigueur au jour d’entrée en entrepôt Article 133 – Pour les marchandises visées à l’article 123 ci-dessus, l’entrepositaire qui ne peut les présenter à l’administration en mêmes quantités et qualités doit restituer les avantages attachés à l’exportation qui ont été conférés, par provision, au moment de leur entrée en entrepôt, sans préjudice des pénalités applicables en matière de déficit d’entrepôt. Section VII Marchandises restant en entrepôt de stockage à l’expiration des délais Article 134 1° A l’expiration des délais de séjour fixés conformément aux dispositions prévues par l’article 127 ci-dessus ou lorsqu’elles ne sont plus susceptibles de bénéficier de l’entrepôt, les marchandises visées à l’ar­ticle 123 -a) ci-dessus, placées en entrepôt de stockage, doivent être exportées ou recevoir la destination spéciale prévue par les textes, ou sou­mises aux droits et taxes d’importation; 2° Dans le cas où des marchandises placées en entrepôt public ou en entrepôt privé banal n’auraient pas satisfait à l’une des obligations prévues au 1° ci-dessus, sommation est faite à l’entrepositaire d’avoir à satisfaire à ces obligations dans le délais d’un mois à compter de cette sommation. A l’expiration de ce délai, les marchandises sont vendues d’office aux enchères publiques par l’administration. Sur le produit de la vente, sont prélevés dans l’ordre suivant : – les frais d’inventaire, de vente, les droits et taxes perçus à l’importa­tion en cas de mise à la consommation; – les frais d’entreposage et tous autres frais pouvant grever les marchandises. – le reliquat éventuel sera consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la disposition de qui de droit pendant quatre ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il reviendra à l’Etat. Toutefois, si ce reliquat est inférieur à 500 dirhams il est pris, sans délai, en recette au budget. 3° Dans le cas de marchandises placées en entrepôt privé particulier, la non exécution de l’une des obligations, prévues au 1° ci-dessus, entraîne le paiement immédiat des droits et taxes. Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé à l’exportation, au-delà du délai fixé et sur autorisation de l’administration, des objets, matériels et produits précités. 4° En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 123-c) ci-dessus, le directeur de l’administration peut, en accord avec le ministre intéressé, autoriser, à titre exceptionnel, le reversement sur le marché intérieur des marchandises précédemment constituées en entrepôt pour l’exportation, sous réserve de la restitution, par l’entrepositaire, des avantages attachés à l’exportation, qui ont été accordés, par provision, au moment de l’entrée en entrepôt. CHAPITRE II BIS Entrepôt industriel franc Article 134 bis – L’entrepôt industriel franc est un régime permettant aux entreprises, placées sous le contrôle de l’administration, d’importer ou d’acquérir en suspension des droits et taxes : – les matériels, les biens d’équipements et leurs parties et pièces détachées ; – les marchandises destinées à être mises en oeuvre par lesdits matériels et équipements ainsi que les marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent l’obtention de ces produits, même si ces marchandises disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation. Les produits compensateurs ainsi obtenus doivent être destinés en totalité ou en partie, à l’exportation. La proportion pouvant être mise à la consommation est déterminée par voie réglementaire en fonction du chiffre d’affaires global annuel de l’entreprise, de son chiffre d’affaires annuel à l’exportation et/ou de la valeur de ses immobilisations. Article 134 ter – Sous réserve des dispositions particulières contenues dans l’article 134 quater ci-après, les marchandises susceptibles d’être mises en oeuvre en entrepôt industriel franc, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes dudit entrepôt et les conditions dans lesquelles s’opère cette compensation sont les mêmes qu’en admission temporaire pour perfectionnement actif. Lesdites marchandises et les produits compensateurs obtenus sont soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre. Article 134 quater – Les conditions d’octroi, notamment le montant minimum de l’investissement et/ou du chiffre d’affaires destiné à l’exportation ainsi que les conditions de contrôle, de surveillance et de fonctionnement de l’entrepôt industriel franc sont fixées par voie réglementaire. Article 134 quinquies– 1°- Les matériels, les équipements et leurs parties et pièces détachées, visés à l’article 134 bis ci-dessus peuvent être mis à la consommation suivant les conditions prévues à l’article 151-2° ci-dessous. 2° Lesdits matériels, équipements et leurs parties et pièces détachées peuvent également être mis à la consommation suivant les conditions prévues à l’article 151-2° bis ci-dessous. CHAPITRE III Admission temporaire pour perfectionnement actif Article 135 – 1° L’admission temporaire pour perfectionnement actif est un régime permettant aux personnes visées à l’article 138 ci-après d’importer en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables des marchandises destinées à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d’œuvre ainsi que des marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation. Toutefois, les marchandises dont l’importation est soumise à licence d’importation en vertu de l’article 13 de la loi n°91-14 relative au commerce extérieur et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ne peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif que sur autorisation donnée dans les conditions fixées par voie réglementaire. 2° Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément de main-d’œuvre, doivent être, sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, soit exportées, soit constituées en entrepôt, soit placées sous le régime de l’admission temporaire, avant l’expiration du délai prévu à l’article 137 ci-après. Lorsque à l’expiration du délai autorisé, ces marchandises ne sont ni exportées, ni mises à la consommation après autorisation, ni constituées en entrepôt, ni placées sous le régime de l’admission temporaire, les droits et taxes dont ces marchandises sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé à l’exportation, au-delà du délai précité et sur autorisation de l’administration, des produits compensateurs ou des marchandises dans l’état où elles ont été importées. 2° bis – Par dérogation aux dispositions du 2° (premier alinéa) du présent article, une partie des produits compensateurs peut être mise à la consommation dans des conditions et dans des proportions fixées par arrêté du ministre des finances; 3° Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Article 136 1° Les comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être apurés sur la base des éléments déclarés par le soumissionnaire. 2° Les éléments relatifs aux conditions d’apurement déclarés par le soumissionnaire sont contrôlés par l’administration, et, le cas échéant, après avis du département chargé de la ressource, dans un délai n’excédant pas deux mois  àcompter de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation déposée en suite de l’admission temporaire pour perfectionne­ment actif considérée. Passé ce délai, lesdits éléments sont réputés admis. 3° Lorsque les contrôles prévus ci-dessus révèlent des conditions d’apurement différentes de celles déclarées par le soumissionnaire, les résultats de ces contrôles se substituent automatiquement aux éléments déclarés, tant pour les quantités restant à mettre en oeuvre que pour celles déjà utilisées quel que soit le régime douanier déjà réservé aux produits compensateurs. 4° Peuvent être exclues du bénéfice du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif les exportations à destination de pays ou de groupes de pays nommément désignés par voie réglementaire. Article 137 – 1° Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) chargé(s) de la ressource, la durée maximum du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif est de deux ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation. 2° La durée du séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les conditions d’octroi de prolongation par l’administration sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Article 138 – 1° Seules peuvent bénéficier de l’admission temporaire pour perfectionnement actif les personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage nécessaire à la fabrication, à l’ouvraison ou au complément de main-d’œuvre envisagés ; 2° Toutefois, le directeur de l’administration peut autoriser des personnes ne remplissant pas la condition visée au 1° ci-dessus, à bénéficier de ce régime. Article 139 – 1° Pour permettre l’accomplissement de fabrications fractionnées, la cession des produits compensateurs, quel que soit le degré d’élaboration atteint par ces produits, peut avoir lieu dans les conditions fixées aux 5° et 6° de l’article 116 ci-dessus. La cession des marchandises qui n’ont pas pu recevoir la transformation, l’ouvraison ou le complément de main-d’œuvre peut avoir lieu dans les mêmes conditions visées à l’alinéa  ci-dessus. Le cessionnaire doit, ou remplir la condition prévue par l’article 138 ci-dessus ou être autorisé comme il est dit audit article. 2° La cession de produits compensateurs entièrement finis en vue de leur commercialisation à l’étranger par une tierce personne peut également avoir lieu dans les conditions visées aux 5° et 6° de l’article 116 précité. Article 139 bis – Les marchandises déclarées sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en sous-traitance à une personne disposant de l’outillage nécessaire, sous réserve que cette personne en accuse réception sur un bon de livraison à conserver par le soumissionnaire. Ce der­nier est tenu d’enregistrer dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 116 ter ci-dessus, la livraison effectuée. Article 140- Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits admis à la compensation des comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l’être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances. Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administra­tion, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. Article 141- 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 135 ci-dessus, le directeur de l’administration peut autoriser, sans préjudice de l’appli­cation des dispositions relatives aux infractions à la législation en vigueur en la matière, la régularisation des comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif :
  1. a) par la mise à la consommation soit des marchandises dans l’état où elles ont été importées soit des produits compensateurs provenant de la transformation des marchandises précédemment importées sous réserve, notamment, de l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes applicables auxdites marchandises;
  2. b) par l’exportation ou la mise en entrepôt, en l’état où elles ont été importées, des marchandises qui n’ont pu recevoir la transformation, l’ouvraison ou le complément de main-d’œuvre indiqué sur la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif.
2° Quand il est fait application du 1° a) du présent article et sous réser­ve des dispositions du 4°, 5° et 6° ci-après, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus. Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif jusqu’au jour de l’encaissement inclus. 3° La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration. 4° Par dérogation aux dispositions du 2° et du 3° du présent article, lorsque les produits compensateurs visés au 2° bis de l’article 135 ci-dessus sont mis à la consommation, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espè­ce et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation. La valeur à prendre en considération est celle des marchandises précédemment importées, au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation. 5° Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le sou­missionnaire ne peut pas procéder à l’exportation ou à la mise à la consommation des produits compensateurs ou des marchandises précédemment importées, ces produits ou marchandises peuvent, sans préjudice des suites contentieuses,  être abandonnés au profit de l’administration ou détruits en présence des agents de cette dernière, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus. Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor. 6° L’administration peut, dans des conditions fixées par voie réglemen­taire, autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des fins de lots et rebuts de production offerts à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations de bienfaisance. L’administration peut également autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des déchets et rebuts reconnus par l’administration comme étant irrécupérables. Article 142 – 1 L’exportation de produits obtenus à partir de marchandises d’origine étrangère ayant acquitté les droits et taxes à l’importation apure l’admission temporaire pour perfectionnement actif de marchandises, importées ultérieurement, en quantité correspondante et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises contenues dans les produits compensateurs exportés. 1° bis- Les dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et taxes, de marchandises ayant acquitté lesdits droits et taxes, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur. 2° Toutefois, lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions prévues au 1° ci-dessus sont applicables à des marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des marchandises contenues dans les produits précédemment exportés et sans que le montant des droits et taxes dont sont passibles les produits admis en admission temporaire pour perfectionnement actif dépasse celui réellement acquitté lors de l’importation des produits contenus dans les marchandises exportées. 3° De même, l’exportation de produits obtenus à partir de marchandises d’origine marocaine grevées de taxes intérieures de consommation permet l’octroi de franchise desdites taxes en faveur de marchandises de même origine en quantité correspondante et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises contenues dans les produits précédemment exportés. Ces dispositions sont applicables en cas de vente hors droits et taxes, de marchandises grevées de taxes intérieures de consommation, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur. 4° Pour bénéficier du régime prévu aux 1°, 1° bis, 2° et 3° ci-dessus, les opérations d’exportation ou de vente susvisées doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la date, selon le cas, de la mise à la consommation ou du paiement de taxes intérieures de consommation pour les marchandises soumises à ces taxes. Ces opérations doivent avoir été préalablement autorisées par l’administra­tion qui détermine, dans l’autorisation susvisée, les conditions de réalisation de ces opérations. 5° Le bénéfice du régime prévu aux 1° , 1 bis et 3  ci-dessus n’est accordée qu’à condition que la compensation des marchandises ait lieu au plus tard deux années à compter, selon le cas, de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la date de la vente. Article 143 – (abrogé). Article 144 – Lorsqu’il le juge nécessaire, le directeur de l’administration peut décider que l’exportation ou la mise en entrepôt doit suivre immédiatement la fabrication avant même l’expiration du délai normalement imparti au bénéficiaire du régime. CHAPTRE IV Admission temporaire Section I Généralités Article 145 – 1° L’admission temporaire est un régime permettant d’importer en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables:
  1. a) les moyens de transport à usage privé et les objets apportés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger venant séjourner temporairement au Maroc, visés à l’article 146 ci-après ;
  2. b) les matériels et produits exportables dans l’état où ils ont été importés après avoir reçu l’utilisation prévue par les textes ;
2° L’exportation de ces moyens de transport, ces objets, matériels et produits doit avoir lieu à l’iden­tique et dans les délais prévus, selon le cas par le décret d’application visé à l’article 146 ci-dessous, ou à l’article 147 ci-après ; Toutefois, des conditions particulières de régularisation de comptes d’admission temporaire des matériels et produits visés au 1° b) ci-dessus et notamment celles relatives aux taux d’apurement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Les déchets résultant de l’application desdits taux d’apurement, reconnus irrécupérables, par l’administration, peuvent être mis à la consom­mation en exonération des droits et taxes. 3° Sous réserve de l’observation des délais visés au 2° ci-dessus, ces objets, matériels et produits peuvent être constitués en entrepôt de stockage moyennant autorisation préalable du directeur de l’administration.   Section II Moyens de transport importés et objets apportés par les personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger   Article 146  Peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire : 1° les effets personnels, neufs ou usagés, apportés par des voyageurs ayant leur résidence habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel au cours de leur voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales ; 2° les moyens de transport à usage privé, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel, à l’exclusion des moyens de transport à usage privé transportant des marchandises à caractère commercial. Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances fixent le champ d’application et les modalités de fonctionnement du régime appliqué aux moyens de transport et objets visés  ci-dessus. Section III Matériels et produits divers Article 147 – Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances, et après avis des ministres intéressés déterminent : – Les matériels, produits et animaux pouvant bénéficier de l’admission temporaire ainsi que les conditions de leur utilisation; – La durée du séjour initial de ces matériels, produits et animaux sous ledit régime, et éventuellement, les conditions d’octroi des prolongations de ce délai par l’administration ; – Toutes autres modalités d’application du régime spécifiques des opérations à réaliser. Article 148 – 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 145 ci-des­sus, l’admission temporaire de matériels devant accomplir des travaux sur le territoire assujetti donne lieu à la perception d’une redevance ad-valorem liquidée et perçue comme en matière de droit de douane; 2° Les taux et les modalités de perception sont déterminés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés ; 3° Sont, toutefois, dispensés du paiement de la redevance visée au 1° ci-dessus, les matériels de production restant propriété des personnes résidant à l’étranger, importés temporairement pour servir : – à la production de biens destinés, pour au moins 75%, à l’exportation ; – à la réalisation des projets, objets de conventions d’investissement signés avec le gouvernement ; – à la réalisation de projets financés au moyen d’une aide financière non remboursable. Article 149 – 1° La cession des matériels, produits divers et animaux déclarés sous le régime de l’admission temporaire peut avoir lieu aux condi­tions définies aux 5° et 6° de l’article 116 ci-dessus. 2° la cession intervenue ne donne lieu à aucune prolongation du délai visé à l’article 147 ci-dessus. Article 150- 1° A titre exceptionnel, l’exportation de marchandises ayant acquitté les droits et taxes à l’importation apure l’admission tempo­raire de marchandises en quantité équivalente d’origine et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises exportées préalablement. Toutefois, lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions ci-dessus sont applicables à des marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des marchandises précédemment exportées et sans que le montant des droits et taxes dont sont passibles les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire dépasse celui acquitté lors de l’importation des marchandises exportées. 1° bis- Les dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et taxes desdites marchandises, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur. 2° Pour bénéficier du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus, les opérations d’exportation ou de vente susvisées doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la date de la mise à la consommation. Ces opérations doivent être préalablement autorisées par l’administration qui détermine, dans l’autorisation précitée, les conditions de réalisation de ces opérations. 3° Le bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus n’est accordé qu’à la condition que l’importation des marchandises ait lieu au plus tard deux ans à compter, selon le cas, de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la date de la vente. Article 151- 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 145- 2° ci dessus, le directeur de l’administration peut autoriser, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation en vigueur en la matière, la mise à la consommation des matériels et produits placés sous ce régime, sous réserve de l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes. Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le soumis­sionnaire ne peut pas procéder à l’exportation ou à la mise à la consommation des objets, matériels et produits placés sous ce régime, lesdits objets, matériels et produits peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnés au profit de l’administration ou détruits en présence des agents de cette dernière, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus. Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor. 2° Quand il est fait application du premier alinéa du présent article, les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus. Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la décla­ration d’admission temporaire jusqu’au jour de l’encaissement inclus. La valeur à prendre en considération est celle de ces matériels et produits à la date d’enregistrement de ladite déclaration. 2° bis) par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, en cas de mise à la consommation du matériel, dont la durée de séjour sous l’admission temporaire dépasse 30 mois, ayant servi soit à la production de biens destinés pour au moins 75%, à l’exportation, soit à la réalisation de projets, objets de conventions d’investissement conclues avec le gouvernement ou financés au moyen d’une aide financière non remboursable:
  1. a) les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation ;
  2. b) la valeur à prendre en considération est celle à la date de l’enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation dudit matériel.
3° Toute somme encaissée au titre de la redevance prévue à l’article 148 ci-dessus est défalquée des sommes à percevoir au titre des droits et taxes calculés comme il est dit au 2° ci-dessus; lorsque le montant perçu au titre de la redevance est supérieur à celui des sommes à percevoir au titre de ces droits et taxes, l’excédent reste acquis au Trésor. 4° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les conditions de mise à la consommation de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en décharge de comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif, sont celles prévues par l’article 141 du présent code. Article 151 bis – Lorsque à l’expiration du délai prévu, selon le cas par le décret visé aux articles 146 et 147 ci-dessus, les objets, matériels et produits ne sont pas réexportés, ni constitués en entrepôt ou mis à la consommation après autorisation préalable du directeur de l’administration, les droits et taxes dont lesdits objets, matériels et produits sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé à l’exportation, au-delà du délai précité et sur autorisation de l’administration, des objets, matériels et produits précités. CHAPITRE V Exportation temporaire pour perfectionnement passif   Article 152 – 1° L’exportation temporaire pour perfectionnement passif est un régime permettant l’exportation provisoire, en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de produits et marchandises, d’origine marocaine ou mis à la consommation ou importés sous les régimes de l’entrepôt industriel franc, de l’admission temporaire pour perfectionnement actif ou de la transformation sous douane ou de l’admission temporaire, qui sont envoyés hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une transformation. 1°bis A l’exception des machines, matériels, outillages et équipements, l’octroi du régime  de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif est subordonné, à la présentation d’une autorisation délivrée par le département chargé de la ressource dans un délai n’excédant pas soixante jours. 2° A leur importation, les produits et marchandises ayant fait l’objet d’une exportation temporaire pour perfectionnement passif sont, soit réadmis sous le régime de l’entrepôt industriel franc, le régime de l’admission temporaire pour le perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou celui de la transformation sous douane initialement souscrits, soit mis à la consommation dans les conditions prévues au 3° ci-dessous et selon les conditions fixées pour chaque régime. 3° Lorsqu’ils sont mis à la consommation à leur importation, lesdits produits et marchandises sont soumis au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles suivant l’espèce des produits et marchandises importés. Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration d’importation. La valeur à prendre en considération est celle de ces produits et marchandises dans l’état où ils sont importés, diminuée de la valeur desdits produits et marchandises initialement exportés. 4° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des produits et marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregis­trée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l’exportation. 5° Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre V bis L’exportation temporaire pour perfectionnement passif  avec recours à l’échange standard Article 152 bis – 1° L’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard est un régime permettant d’exporter des marchandises défectueuses devant faire l’objet d’une réparation et  d’importer, dans le cadre d’une obligation contractuelle ou légale de garantie  des marchandises de remplacement fournies gratuitement, en exonération des droits et taxes exigibles. 2° Les marchandises de remplacement doivent relever du même classement tarifaire, posséder les mêmes caractéristiques techniques et être de la même qualité commerciale que les marchandises défectueuses. 3° Lorsque les marchandises devant être exportées ont été utilisées, les marchandises de remplacement doivent également avoir été utilisées et ne peuvent être des produits neufs. Toutefois, les marchandises de remplacement peuvent être neuves en vertu d’une obligation contractuelle ou légale de garantie. 4° La livraison de la marchandise de remplacement doit intervenir dans les six mois suivant la première mise à la consommation des marchandises défectueuses, sauf dispositions contractuelles contraires plus favorables. Article 152 ter – 1° En cas d’urgence justifié, l’administration peut autoriser l’importation anticipée des marchandises de remplacement avant l’expédition des marchandises défectueuses. L’importation anticipée des marchandises de remplacement est subordonnée à la présentation d’une garantie agréée par le ministre chargé des finances couvrant le montant des droits et taxes exigibles à l’importation. 2° Les dispositions du 2° et 3° de l’article 152 bis ci-dessus s’appliquent dans les mêmes conditions aux opérations prévues au 1° du présent article. 3° L’exportation des marchandises défectueuses doit être réalisée dans un délai de deux mois, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des marchandises de remplacement importées par anticipation. Toutefois, et dans des cas dûment justifiés, l’administration peut, sur demande du soumissionnaire, autoriser la prorogation du délai précité. 4° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut d’exportation des marchandises remplacées entraîne le paiement des droits de douane et autres droits et taxes applicables à la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus. Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire  jusqu’au jour de l’encaissement inclus. La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration. Article 152 quater- le régime de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard n’est admis que si les conditions fixées à l’article 152 bis et 152 ter ci-dessus sont remplies. Article 152 quinquies– Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.   CHAPITRE VI Exportation temporaire Article 153 1° L’exportation temporaire est un régime permettant la sortie hors du territoire assujetti, en suspension des droits et taxes d’exportation qui leur sont applicables :
  1. a) de certains matériels, produits et animaux devant être utilisés à l’é­tranger;
  2. b) des objets destinés à l’usage personnel de personnes ayant leur résidence habituelle au Maroc qui vont séjourner temporairement hors du territoire assujetti.
2° L’importation sur le territoire assujetti de ces matériels , pro­duits, animaux et objets doit avoir lieu à l’identique et dans les délais fixés par les décrets d’application; 3° Sous réserve de l’observation des conditions susvisées d’identité et de délais, ces matériels, produits, animaux et objets bénéficient, à l’importation , de la franchise des droits et taxes d’importation. 4° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais des produits et marchandises exportés dans le cadre de l’exportation temporaire est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l’exportation. Article 154 – Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés déterminent les conditions d’application du présent chapitre et fixent, notamment: – les matériels, produits, animaux et objets pouvant bénéficier de l’exportation temporaire, l’utilisation qui en sera faite, les délais de séjour à l’étranger ; – les documents dont la souscription peut être exigée lors de l’exportation en vue de garantir le retour sur le territoire assujetti desdits matériels, produits, animaux et objets.

CHAPITRE VII

Transit Article 155 – 1° Le transit est un régime permettant le transport de marchandises sous douane d’un bureau ou d’un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane ; 2° Les marchandises en transit bénéficient de la suspension des droits et taxes qui leur sont applicables ; 3° Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Article 156 – 1° Les marchandises en transit circulent sous le couvert soit d’un acquit à caution, ou de tout autre document en tenant lieu, soit de la déclaration simplifiée prévue à l’article 76 bis-3° ci-dessus.  2° Les marchandises et les documents douaniers qui les accompagnent doivent être présentés : – en cours de route, à toute réquisition des agents de l’administration ; – à destination : au bureau des douanes ou dans les entrepôts; 3° l’administration fixe le délai d’accomplissement de l’opération de transit ainsi que, le cas échéant, l’itinéraire à suivre par les transporteurs. Article 157- 1° Au bureau de destination, les marchandises peuvent être déclarées pour tous les régimes douaniers qui auraient pu leur être assignés si elles avaient été directement présentées à ce bureau ; 2° Les marchandises en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits de douane et autres droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. Elles sont, également, soumises aux formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes ; 3° Pour l’application des droits et taxes, la valeur imposable ne peut être infé­rieure à la valeur des mêmes marchandises, en l’état et au jour de leur entrée sur le territoire assujetti. Article 158 – En cas de constatation de déficits : 1° Les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces déficits ; 2° La valeur à prendre en considération est celle définie à l’article 157, 3°, ci-dessus. CHAPITRE VIII Drawback Article 159- Le régime du drawback permet, en suite de l’exportation ou en suite de cession sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, de certaines marchandises, le remboursement, d’après un taux moyen, du droit d’importation et, éventuellement, des taxes intérieures de consommation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production. 2° Les marchandises pouvant bénéficier de ce régime sont désignées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés; 3° Ce décret peut exclure du bénéfice de ce régime les exportations à destination de pays déterminés. Article 160 – 1° Les taux moyens de remboursement sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances après consultation des industries intéressées, ledit décret fixe leur date d’application ; 2° Ils peuvent être révisés, dans les mêmes formes et conditions, en cas de changement d’un des éléments intervenant dans leur détermination, soit sur proposition de l’administration, soit à la demande des fabricants. Article 161 – La liquidation des sommes à rembourser est effectuée à la fin de chaque trimestre. Elle est subordonnée à la production d’un dossier de demande de remboursement. Les pièces justificatives composant ce dossier sont déter­minées par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe les délais de remboursement et si nécessaire, les conditions particulières de liquida­tion pour certaines marchandises. Article 162 – Nul ne peut prétendre à remboursement au titre d’une exportation antérieure de plus de deux ans à la date de dépôt de la deman­de de remboursement. Article 163- Lorsque la composition quantitative et qualitative des produits exportés doit être déterminée par un laboratoire, elle doit l’être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances. Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. CHAPITRE IX Transformation sous douane Article 163 bis – La transformation sous douane est un régime permettant l’importation, en suspension des droits et taxes, de marchandises pour leur faire subir des opérations qui en modifient l’espèce ou l’état en vue de mettre à la consommation, dans les conditions fixées à l’article 163 septies ci-après, les produits résultant de ces opérations. Ces produits sont dénommés produits transformés. Article 163 ter – Ne peuvent bénéficier dudit régime que les personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage nécessaire à la transformation envisagée et dans les conditions ci-après : – les produits transformés doivent bénéficier, en vertu des dispositions du présent code, de l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation; le recours au régime de la transformation sous douane ne doit pas avoir pour conséquence de détourner les effets des règles en matière de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ; – les marchandises à mettre en oeuvre doivent pouvoir être identifiées dans les produits transformés. Article 163 quater – 1° Le régime de la transformation sous douane est accordé par décision du directeur de l’administration, après avis du ministre chargé de la ressource, lorsque les produits transformés bénéficient de l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation en vertu des dispositions du présent code; 2° Pour permettre l’accomplissement de fabrications fractionnées, la cession des produits transformés, quel que soit le degré d’élaboration atteint par ces produits, peut être autorisée par l’administration dans les conditions fixées aux 5° et 6° de l’article  116 ci-dessus. La cession des marchandises qui n’ont pas pu subir des opérations qui en modifient l’espèce ou l’état tel que prévu par l’article 163bis ci-dessus, peut avoir lieu dans les mêmes conditions visées à l’alinéa  ci-dessus. Le cessionnaire doit remplir la condition prévue par l’article 163 ter ci-dessus. 3° Les marchandises déclarées sous le régime de la transformation sous douane peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en sous-traitance à une personne disposant de l’outillage nécessaire, sous réserve que cette personne en accuse réception sur un bon de livraison à conserver par le soumissionnaire. Ce dernier est tenu d’enregistrer dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 116 ter ci-dessus, la livraison effectuée.   Article 163 quinquies1° Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation sous douane est d’une année à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée des marchandises sous ce régime. 2° La durée de séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les conditions d’octroi de prolongation sont fixées par voie réglementaire. 3° Lorsque à l’expiration du délai autorisé, les produits transformés ou, le cas échéant, les marchandises à mettre en œuvre sous ledit régime ne sont pas mis à la consommation, les droits et taxes dont ils sont normalement passibles deviennent immédiatement exigibles. Toutefois et sans préjudice des suites contentieuses, les droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé, sur autorisation de l’administration, à l’exportation soit des marchandises en l’état où elles ont été importées soit des produits transformés provenant de marchandises «précédemment importées. Article 163 sexies1° Les taux d’apurement des comptes de transfor­mation sous douane sont fixés dans les décisions d’octroi dudit régime, pré­vues par l’article 163 quater ci-dessus. 2° Ces taux sont déterminés en fonction des conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou devra s’effectuer l’opération de transformation. Article 163 septiesLa mise à la consommation des produits trans­formés a lieu aux conditions ci-après :
  1. a) les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail d’après l’espèce tarifaire et les quan­tités du produit transformé à mettre à la consommation ;
  2. b) la valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée desdites marchandises sous le régime de transformation sous douane.
Article 163 octiesEn cas de mise à la consommation des marchandises dans l’état où elles ont été importées ou des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans les décisions d’octroi visées à l’article 163 quater, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises placées sous le régime de transformation et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus. Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane jusqu’au jour de l’encaissement inclus. La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration. Article 163 noniesLorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits transformés doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l’être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances. Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. Article 163 deciesLes conditions d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.   TITRE VI REGIMES PARTICULIERS CHAPITRE PREMIER REGIME TARIFAIRE DE FAVEUR   Article 164- 1°- Sont importés en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes par dérogation aux dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions de l’article 5 ci-dessus:
  1. a) les marchandises et produits destinés à Sa Majesté le Roi ;
  2. b) les objets et marchandises en retour sur le territoire assujetti, originaires dudit territoire ou nationalisés par le paiement des droits ;
  3. c) les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers d’organismes internationaux officiels siégeant au Maroc;
  4. d) les envois destinés à des œuvres de bienfaisance et aux organisations non gouvernementales reconnues d’utilité publique ;
  5. e) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ainsi que les marchandises d’une valeur négligeable;
  6. f) les armes et munitions ainsi que leurs parties et accessoires, importées par l’administration de la Défense Nationale et par les administrations chargées de la sécurité publique ;
  7. g) les engins et les équipements militaires ainsi que leurs parties et acces­soires, importés par l’Administration de la Défense Nationale ;
  8. h) les matériels et équipements spéciaux ainsi que leurs parties et accessoires, importés par l’Administration de la Défense Nationale et les administrations chargées de la sécurité publique ;
  9. i) les carburants, combustibles et lubrifiants utilisés par les navires et embarcations exploités par les madragues et les fermes aquacoles.
  10. j) Les viandes de volailles, de bovins, d’ovins et de camélidés importées par les Forces Armées Royales ou pour leur compte ;
  11. k) Les bateaux de transport maritime des personnes et des marchandises (rubriques tarifaires n°s Ex 8901.10, Ex 8901.20, Ex 8901.30 et Ex 8901.90) ainsi que les matériels, outillages, les parties, pièces détachées et accessoires destinés à ces bateaux ;
  12. l) Les aéronefs employés à des services internationaux de transports aériens réguliers, ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;
  13. m) Les articles d’édition visés par l’article premier du dahir du 08 chaabane 1371 (03 mai 1952), fixant le régime douanier de certains articles d’édition ;
  14. n) Les matériels, matériaux et produits consommables destinés à la reconnaissance, à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ainsi qu’aux activités annexes à celles-ci, régies par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ;
  15. o) Les parties, produits, matières, accessoires et assortiments nécessaires à la fabrication de la voiture automobile de tourisme dite « voiture économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.03), du véhicule automobile pour le transport des marchandises dit « véhicule utilitaire léger économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.04), du cyclomoteur dit « cyclomoteur économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.11) et du vélo dit « vélo économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.12), dont les caractéristiques et spécifications sont fixées par convention passée entre le gouvernement et le (les) fabricant (s) ;
  16. p) Les biens d’équipement, matériels et outillages importés par ou pour le compte des entreprises qui s’engagent à réaliser un programme d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50000.) millions de dirhams, dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement, et nécessaires à la réalisation dudit programme d’investissement ; ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les biens d’équipement, matériels et outillages auxquels ils sont destinés.
Cette exonération est accordée pendant  une durée de trente six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre d’une convention en vigueur, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24)  mois ; Les importations des biens d’équipement, matériels et outillages susvisés, sont exclues des mesures de défense commerciale prises en application des dispositions de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale promulguée par le dahir n°1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011).
  1. q) Les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit ;
  2. r) Les chaises, les motocycles, les voitures ainsi que les outils et équipements automatiques dont la liste est fixée par voie réglementaire, spécialement aménagées pour les personnes en situation de handicap au sens de la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, promulguée par le dahir n° 1-16-52 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016);
  3. s) Les billets de banque étrangers ainsi que les biens et matériels destinés à Bank Al Maghrib conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
  4. t) Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux destinées au raffinage ;
  5. u) Les produits pétroliers suivants : supercarburants, essence ordinaire, pétrole lampant, carburéacteur, gasoil, fuel-oils, huiles de base, bitumes de pétrole et bitumes fluxés (cut-backs), relevant du chapitre 27 du Système Harmonisé ;
  6. v) Les matériels au sol, les matériels d’instruction et les documents, dont la liste est fixée par voie réglementaire, devant être utilisés exclusivement dans l’enceinte des aéroports internationaux, importés par les entreprises de transport aérien de passagers, de courrier ou de marchandises dont l’ensemble des services assurés par lesdites entreprises à destination ou en provenance des territoires situés hors du Maroc représentent au moins 80% de l’ensemble des services exploités par elles ;
  7. w) les documents et les matériels au sol, dont la liste est fixée par voie réglementaire, à l’exclusion des matériels nécessaires à la fabrication, la remise en état la révision, l’essai ou la vérification de parties, sous-ensembles ou équipements d’aéronefs et des pièces destinées à y être incorporées, importés par les entreprises exerçant l’activité d’assistance en escale et devant être utilisés exclusivement dans l’enceinte des aéroports internationaux ;
  8. x) les objets et matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le cadre des accords des Nations Unis pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n°1-60-201 et 1-60-202 du 14 joumada I 1383 (3 Octobre 1963);
  9. y) les médicaments et les produits pharmaceutiques des positions tarifaires suivantes :
– 30.01; – 30.02 à l’exception des sous-positions tarifaires 3002.42.91.00 et 3002.42.10.00 ; – 3003.10.90.10 ; 3003.20.90.10 ; 3003.31.00.10 ; 3003.39.80.10 ; 3003.41.90.00 ; 3003.43.90.00 ; 3003.49.90.10 ; 3003.60.80.90 ; 3003.90.94.00    et 3003.90.95.00 ; – 3004.10.00.20 ; 3004.10.00.40 ; 3004.20.00.20 ; 3004.20.00.50 ; 3004.31.00.30 ; 3004.32.00.20 ; 3004.32.00.60 ; 3004.39.00.20 ; 3004.39.00.70 ; 3004.41.00.80 ; 3004.43.00.80 ; 3004.49.00.20 ; 3004.49.00.35 ; 3004.50.00.81 ; 3004.60.00.80 ; 3004.90.00.20 et 3004.90.00.70. 2° Les conditions d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés. Article 164 bis- 1° Sont importés au bénéfice du droit d’importation de 2,5% par dérogation aux dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions de l’article 5 ci-dessus:
  1. a) les rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche, dont la liste est fixée par voie réglementaire;
  2. b) Les appareils de protection contre les périls aérotoxiques ;
  3. c) Les marchandises importées par l’Entraide Nationale créée par le dahir n° 1-57-099 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957), tel qu’il a été modifié et complété ;
  4. d) Les marchandises importées par « le Croissant Rouge » Marocain ;
  5. e) (abrogé)
  6. f) les matériels et matériaux destines à l’irrigation, dont la liste est fixée par voie réglementaire;
  7. g) (abrogé)
  8. h) Les produits relevant des positions tarifaires n°s 0402.10.12.00, 0402.21.19.00, Ex1001.99.00.19 (blé tendre biscuitier importé en dehors des mois de juin, juillet et août) et 1701.99.91.99, dans la limite d’un contingent annuel fixé comme suit :
 
Codification douanière Contingent annuel en tonne
0402.10.12.00 2 000
0402.21.19.00 500
Ex 1001.99.00.19 (blé tendre biscuitier) 40 000
1701.99.91.99 50 000
  1. i) Les marchandises fabriquées dans les zones d’accélération industrielle, telles que définies par la loi n°19-94 promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), mises à la consommation dans le territoire assujetti dans une proportion maximale de 30% du chiffre d’affaires annuel à l’exportation ;
  2. j) Les biens, matériels et marchandises importés :
– par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio- Vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) dans le cadre de sa mission ; – par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) dans le cadre de sa mission ; – par la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73-00 portant création et organisation de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001) ; – par la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) dans le cadre de sa mission ; – par l’Université Al Akhawayn d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) dans le cadre de sa mission ; – par la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 promulguée par le dahir n° 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007) dans le cadre de sa mission ; – par le groupement d’intérêt public « l’Institut de recherche sur le cancer », créée conformément à la loi n°08-00 relative aux groupements d’intérêt public (GIP), promulguée par le dahir n°1-00-204 du 15 safar 1421(19 mai 2000) conformément aux missions qui lui sont dévolues, en vertu de ses statuts, tels qu’approuvés par l’arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur,  de la recherche scientifique et de la formation des cadres, du ministre de la santé et du ministre de l’économie et des finances  n° 3733-14 du 2 joumada II 1435 (2 avril 2014) ; – par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23, promulguée par le dahir n° 1-23-57 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) dans le cadre de ses missions ; K- Les marchandises initialement exportées après avoir acquis l’origine marocaine suite à leur transformation sous un régime économique en douane. 2- Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant,  par voie réglementaire.   CHAPITRE II Navigations maritimes ou aériennes AVITAILLEMENT Article 165 – 1° Les carburants, combustibles et lubrifiants, les vivres et provisions de bord nécessaires aux navigations maritimes ou aériennes à des­tination de l’étranger sont exempts des droits de douane et des autres droits et taxes qui leur sont applicables; 2° L’exemption totale ou partielle des droits et taxes précités peut être accordée par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances en faveur des carburants, combustibles ou lubrifiants devant être consommés au cours de navigations maritimes ou aériennes autres que celles visées au 1° ci-dessus ; 3° Un décret pris sur la proposition du ministre chargé des finances précise les conditions d’application du présent chapitre. CHAPITRE III Transbordement Article 166 –  Sauf dispositions légales contraires, le transbordement de marchandises, à l’intérieur de l’enceinte des bureaux douaniers, d’un navire ou d’un aéronef sur un autre navire ou un autre aéronef, suspend l’application des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et des prohibitions autres que celles prévues à l’article 115 ci-dessus. CHAPITRE IV Transport maritime intérieur Article 166 bis1° Le transport maritime intérieur est un régime permettant le transport par mer d’un point à un autre point du territoire assujetti : a- des produits d’origine marocaine, des produits d’origine étrangère admis en libre pratique sur  le territoire assujetti. b- des produits importés et non déclarés, à condition qu’ils soient transportés à bord d’un navire autre que le navire à bord duquel ils ont été importés dans le territoire assujetti ; Ces produits ne sont pas soumis aux droits de douane et autres droits et taxes perçus à l’exportation et à l’importation ainsi qu’aux prohibitions et restrictions quantitatives à l’exportation et à l’importation sous réserve de leur transport direct et de la justification de leur origine ou de leur situation en libre pratique sur le territoire assujetti. Toutefois, à leur arrivée au bureau de douane, les produits d’origine étrangère non déclarés visés au b) ci-dessus sont soumis aux formalités de dédouanement et, le cas échéant, à l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur. 2° Le transport visé au 1°ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration en détail dont la forme, les énonciations qu’elle doit contenir ainsi que les documents qui doivent y être annexés sont déterminés dans les conditions fixées à l’article 74-3°du présent code.

 

 

TITRE VI BIS

SURVEILLANCE DES REGIMES DE FRANCHISE  OU DE SUSPENSION DES DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION Article 166 ter – 1° Toute franchise ou suspension des droits et taxes à l’importation prévue par le présent code liée à une destination ou à une utilisation déterminée des marchandises reçues au bénéfice de cette franchise ou suspension, est soumise au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par l’article 42 ci-dessus. La surveillance de l’administration prend fin lorsque : – les conditions fixées pour l’octroi de la franchise ou de la suspension des droits et taxes ne sont plus applicables ; – les marchandises sont exportées ou détruites; – l’utilisation à des fins autres que celles prescrites pour l’application de la franchise ou la suspension est admise contre paiement des droits et taxes dus. Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code ou par des législations particulières, tout détournement de la destination ou de l’utilisation précitée entraîne le paiement immédiat des droits et taxes indûment obtenus en franchise ou en suspension, majoré de l’intérêt de retard dû depuis le jour d’enregistrement de la déclaration en détail avec franchise ou suspension des droits et taxes jusqu’au jour du paiement inclus. Le taux de l’intérêt de retard est celui retenu pour l’application de l’ar­ticle 93-2° ci-dessus. 2° Les dispositions du 1° du présent article ne sont pas applicables aux marchandises et produits visés à l’article 164-1° a), b), f), g) et h) ci-dessus. TITRE VI TER ZONES D’ACCELERATION INDUSTRIELLE Article 166  quater 1- Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, une surveillance permanente du service des douanes est assurée aux points d’accès et de sortie des zones d’accélération industrielle. 2- les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans les zones d’accélération industrielle ou qui en sortent sont soumis au contrôle douanier. 3- le service des douanes est autorisé, à tout moment, d’effectuer des contrôles lors de l’entrée, de la sortie ou du séjour des marchandises dans les zones d’accélération industrielle. Article 166 quinquies – les marchandises sortant des zones d’accélération industrielle peuvent être : – exportées ou réexportées hors du territoire assujetti ; – introduites dans le territoire assujetti sous l’un des régimes douaniers dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Toutefois, la mise à la consommation desdites marchandises dans le territoire assujetti ne peut être autorisée que lorsque, pour des raisons commerciales justifiées, ces marchandises ne peuvent être exportées. Article 166 sexies – 1- les marchandises sortant des zones d’accélération industrielle sont mises à la consommation d’après l’espèce tarifaire et la valeur reconnue ou admise par le service le jour de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Le taux des droits et taxes à l’importation exigibles est celui en vigueur le jour de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation sous réserve des dispositions de l’article 164 bis 1)-i ci-dessus. 2-  lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après adjonction de produits d’origine marocaine ou nationalisés par le paiement des droits et taxes, la valeur desdits produits est déduite de la valeur à soumettre aux droits et taxes en vigueur le jour de sa mise à la consommation.   TITRE VII CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER CHAPITRE PREMIER (abrogé) Article 167- (abrogé) Article 168 – (abrogé) Article 169 – (abrogé) CHAPITRE II (abrogé) Article 170 – (abrogé) Article 171 – (abrogé) Article 172 – (abrogé) Section II (abrogée) Article 173 – (abrogé) Article 174 – (abrogé) Article 175 – (abrogé) Article 176 – (abrogé) Article 177 – (abrogé) Section III (abrogée) Art 178 – (abrogé) Art 179 – (abrogé) Section IV (abrogée) Art 180 – (abrogé) CHAPITRE III Règles applicables sur l’ensemble du territoire assujetti à certains marchandises Article 181 – 1° Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises passibles des droits et taxes à l’importation ou des taxes intérieures de consommation doivent, à première réquisition des agents de l’administration, des officiers de police judiciaire ou des autres agents verbalisateurs, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement introduites dans le territoire assujetti, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personne ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire assujetti. Toutefois, lorsque les détenteurs ou transporteurs déclarent disposer dans un autre lieu des justificatifs requis, les agents de l’administration, les officiers de police judiciaire ou les autres agents verbalisateurs peuvent les accompagner pour leur permettre de présenter lesdits justificatifs ou leur donner la possibilité de faire présenter ces justificatifs dans un délai de 48 heures. 2° Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1° ci-dessus, à toute réquisition des agents de l’administration, des officiers de police judiciaire ou des autres agents verbalisateurs formulée dans un délai de quatre ans soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine. TITRE VIII IMPOTS INDIRECTS Taxes intérieures de consommation relevant de l’administration CHAPITRE PREMIER Généralités Article 182- 1° L’administration est chargée de la liquidation et du recouvrement des taxes intérieures de consommation applicables aux catégories suivantes de marchandises et d’ouvrages importés ou produits sur le territoire assujetti : – les limonades, eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées ou non aromatisées ; – les bières; – les vins et alcools; – les produits énergétiques et les bitumes; – les ouvrages de platine, d’or ou d’argent ; – les tabacs manufacturés ; – les liquides pour charger ou recharger les appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et appareils similaires ainsi que les produits connexes de tabac pour pipe à eau (muassel sans tabac) ; – les pneumatiques même montés sur jantes ; – les articles, appareils et équipements fonctionnant à l’électricité; – les appareils électroniques; – les batteries pour véhicules ; – les produits contenant du sucre. 2°- Ces taxes sont liquidées et recouvrées comme en matière de droits de douane; 3° Les dispositions du titre IX “Contentieux” du présent code sont applicables aux infractions aux législations et réglementations relatives aux taxes visées c i – dessus; 4° Les quotités des taxes intérieures de consommation applicables à ces marchandises et ouvrages ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages sont fixées par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). Article 183 – En cas d’urgence, les quotités des taxes intérieures de consommation visées à l’article 182 ci-dessus, peuvent, conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, être modifiées ou suspendues par le gouvernement, en vertu d’une habilitation législative. Article 184 – Dans les cas déterminés par la loi visée à l’article 182-4° ci-dessus, l’installation d’usines, d’ateliers ou d’établissements produisant la matière fiscale est soumise au dépôt préalable auprès de l’administration d’une déclaration. CHAPITRE II Taxes intérieures de consommation applicables aux marchandises et aux ouvrages de platine d’or ou d’argent visés à l’article 182-1° ci-dessus Article 185 – Les marchandises et ouvrages énumérés à l’article 182-1° ci-dessus sont  passibles des taxes intérieures de consommation : – pour les marchandises et ouvrages en provenance de l’étranger dès leur importation au sens de l’article 1 – d ci-dessus; – pour les marchandises et ouvrages produits sur le territoire assujetti : dès leur production. Article 186- Les marchandises et ouvrages visés à l’article 182-1° ci-dessus sont passibles des taxes intérieures de consommation suivant les mêmes quotités qu’ils soient importés de l’étranger ou produits sur le territoire assujetti. Article 187 1°- Sauf dispenses accordées par arrêtés du ministre chargé des finances, les producteurs de matières fiscales sont tenus de faire à l’administration : – avant tout début de production : une déclaration de mise en oeuvre indiquant les quantités prévisionnelles de matières fiscales à produire ; – dès achèvement de la production : une déclaration des quantités effectivement produites, dite déclaration de production; 2° Sauf dispenses accordées par arrêtés du ministre chargé des finances, ces producteurs doivent fournir une garantie agréée par ledit ministre. Article 188 – 1° L’enlèvement pour quelque destination que ce soit des marchandises produites localement visées à l’article 182-1°  ci-dessus, à l’exception des ouvrages de platine, d’or ou d’argent est subordonné :
  1. a) au dépôt préalable auprès de l’administration d’une déclaration dite «déclaration d’enlèvement» établie sur le modèle et dans les conditions pré­vues à l’article 74 ci-dessus.
La déclaration d’enlèvement peut être établie sous forme de déclaration provisionnelle telle que prévue à l’article 76 bis ci-dessus.
  1. b) à l’autorisation de l’administration, lorsque cette autorisation est prévue par les textes spécifiques d’application;
2° L’exposition, la mise en vente, la vente d’ouvrage de platine, d’or ou d’argent produits localement sont subordonnées :
  1. a) au dépôt préalable, auprès de l’administration, d’une déclaration dite «déclaration des objets de platine, d’or ou d’argent présentés à l’essai et à la marque» souscrite par le fabriquant d’ouvrages en métaux précieux,
  2. b) à l’essai et à l’apposition des poinçons de garantie par les agents de l’administration.
Article 189 – Ont la qualité de redevables des taxes intérieures de consommation applicables aux marchandises et ouvrages visés à l’article 182-1° ci-dessus :
  1. a) à l’importation : le déclarant tel que défini à l’article 67 ci-dessus;
  2. b) à la production locale : le déclarant, signataire soit de la déclaration d’enlèvement, soit de la déclaration des objets de platine, d’or ou d’argent présentés à l’essai et à la marque, prévue par l’article 188 ci-dessus ;
  3. c) le mandant du déclarant ;
  4. d) la caution, quant il y en a une.
Article 190 – Les taxes intérieures de consommation applicables aux mar­chandises et ouvrages énumérés à l’article 182-1 ci-dessus sont liquidées : pour les marchandises et ouvrages importés : dans les conditions fixées par les articles 89 et 91 ci-dessus ; – pour les marchandises et ouvrages produits sur le territoire assujetti : après enregistrement soit de la déclaration d’enlèvement, soit de la déclaration des objets de platine, d’or ou d’argent présentés à l’essai et à la marque, prévues par l’article 188 ci-dessus. Les éléments qualitatifs et quantitatifs d’assiette, tels que définis aux articles 14 et suivants ci-dessus, sont applicables aux marchandises soumises auxdites taxes intérieures de consommation. Article 191 – 1° Les textes prévus à l’article 183 ci-dessus peuvent édicter la reprise des stocks de marchandises existant, au jour des modifications tarifaires des taxes intérieures de consommation, chez les fabricants, les producteurs, les entrepreneurs de transport, les dépositaires et les commerçants, à l’exclusion de ceux qui vendent au détail ; 2° Dans ce cas, les personnes énumérées au 1° ci-dessus doivent faire la déclaration écrite des quantités de produits en leur possession au jour de l’application de la modification tarifaire. Article 192- Dans tous les cas où les marchandises sont taxées en fonction de leur teneur en matière imposable , la proportion de la matière y contenue est déterminée par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances. Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. Article 193 – 1° Lorsque les contrôles effectués par les agents de l’administration révèlent des manquants que le producteur ne peut justifier, les quantités reconnues manquantes sont présumées avoir été versées à la consommation, déduction étant faite des freintes, et des déficits accordés par les textes spécifiques d’application; 2° Les manquants sont soumis au paiement immédiat desdites taxes suivant les quotités les plus élevées sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues. Article 194 – Lorsque les contrôles visés à l’article 193 ci-dessus révè­lent l’existence d’excédents non justifiés de marchandises soumises à taxes intérieures de consommation, ces excédents sont soumis, immédiatement, au paiement des droits et taxes sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues. Les articles 195 à 203 (abrogés)   TITRE VIII BIS DEPOT DES DECLARATIONS, DES MANIFESTES, DES ACQUITS-À-CAUTION, DES DOCUMENTS Y ANNEXES ET DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS, PAR PROCEDES ELECTRONIQUES OU INFORMATIQUES Article 203 bisLe dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires, des acquits-à-caution et des documents qui leur sont annexés prévus par les dispositions du présent code, s’effectuent par procédés électronique ou informatique, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé des finances. L’administration peut délivrer les documents prévus par le présent code par procédés électroniques ou informatiques. Les déclarations, acquits à caution et documents précités sont signés conformément à la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques promulguée par le dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020). Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.     TITRE IX CONTENTIEUX CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES section I L’infraction douanière Article 204 – L’infraction douanière est un acte ou une abstention contraire aux lois et règlements douaniers et réprimée par ces textes. Article 205 – (abrogé) Article 206 – Toute tentative d’infraction douanière est assimilée à l’infraction elle-même et réprimée comme telle alors même que les actes caractérisant le commencement d’exécution auraient été commis en dehors du territoire assujetti. Article 207 – (abrogé)   Section II Peines et mesures de sûreté en matière d’infractions douanières Article 208 – Les peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d’infractions douanières sont : – l’emprisonnement ; – la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des moyens de transports ; – l’amende fiscale. Article 209 – L’emprisonnement prévu par le présent code est appliqué et subi dans les conditions du droit commun. Article 210 – La confiscation des marchandises prohibées à quelque titre que ce soit revêt principalement le caractère d’une mesure de sûreté. La confiscation des objets non prohibés a le caractère prédominant d’une réparation civile. Article 211 – La confiscation affecte la marchandise de fraude en quelques mains qu’elle se trouve. Elle est obligatoirement ordonnée, même si cette marchandise appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation ne serait prononcée. Article 211 BisLa confiscation affecte la marchandise qui a servi à masquer la marchandise de fraude sauf lorsqu’il est établi que ladite marchandise appartient à une personne étrangère à la fraude. Article 212 – Est obligatoirement ordonnée la confiscation des moyens de transport qui ont servi à commettre l’infraction lorsqu’ils appartiennent : – à ceux qui ont participé à la fraude ou à la tentative de fraude ; – à un tiers étranger à l’infraction à condition que ces moyens de transport aient été aménagés spécialement en vue de la fraude, ou que cette fraude ait été commise par le préposé à la conduite du moyen de transport, sauf si le propriétaire du moyen de transport arrive à établir que le préposé à la conduite, agissant sans autorisation, s’est placé hors des fonctions aux­quelles il a été employé. Article 213 -Lorsque les marchandises et les moyens de transport susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou, lorsque ayant été saisis, l’administration en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par ces marchandises et ces moyens de transport et déterminée selon les modalités fixées à l’article 219 ci-après. Article 214 – Sous réserve des dispositions de l’article 257 bis ci-des­sous, les amendes fiscales prévues au présent code ont le caractère prédominant de réparations civiles. Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans tous les cas, même si l’infraction n’a causé à l’Etat aucun préjudice matériel. Si l’affaire a été portée devant un tribunal militaire l’administration peut présenter sa demande en réparation devant un tribunal civil. Article 215 – En cas de concours de plusieurs infractions douanières, les condamnations pécuniaires prévues au présent code sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies. Toutefois, lorsque ces infractions portent sur la même marchandise, il y a lieu d’appliquer la condamnation la plus grave. Article 216 – Il n’est prononcé qu’une amende fiscale unique contre tous les participants à une seule et même infraction douanière. Article 217 – Les confiscations et les amendes en matière de douane sont prononcées au seul profit de l’administration. Le montant intégral des condamnations pécuniaires encourues doit être prononcé sans déduction du montant des transactions consenties aux co-auteurs et complices. Toutefois, le recouvrement par l’administration du montant de ces condamnations ne peut être poursuivi que sous déduction de la part des co-auteurs et complices avec lesquels les transactions ont eu lieu. Article 218 – (abrogé) Article 219 –Lorsque l’amende est déterminée en fonction de la valeur de l’objet de fraude, elle est prononcée en tenant compte tant de la valeur des objets (marchandises et moyens de transport) saisis, que de celle des objets qui n’ont pu être saisis conformément à ce qui a été constaté par toute voie de droit. La valeur à retenir pour le calcul de l’amende est la valeur en douane de l’objet dans l’état où il se trouve, au moment où la fraude a été commise alors même que les marchandises litigieuses ne font pas l’objet d’un commerce licite. Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur au moment où l’infraction a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour calculer les peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets. Article 220 – Les mesures de sûreté personnelles en matière de douane sont : 1° (abrogé) 2° l’interdiction d’accès aux bureaux, magasins et terre-pleins soumis à la surveillance de la douane, 3° le retrait de l’agrément de transitaire en douane ou de l’autorisation de dédouaner, 4° l’exclusion du bénéfice des régimes économiques en douane, 5° l’interdiction d’accès aux systèmes informatiques de l’administration, 6° le retrait de l’autorisation d’exploitation d’un magasin et aire de dédouanement. Ces mesures peuvent être prises, en suite d’infractions douanières ou de droit commun, par décision judiciaire ou administrative selon le cas, dans les conditions prévues au présent code. Section III Personnes pénalement responsables Article 221 – Les co-auteurs et complices d’une infraction douanière sont, dans les conditions du droit commun, passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les mesures de sûreté prévues à l’article 220 peuvent leur être appliquées. Sont également passibles de ces peines et de ces mesures de sûreté, les personnes physiques ou morales intéressées à la fraude. En dehors des cas prévus par le code pénal, sont tenus pour complices de l’infraction douanière ceux qui, en connaissance de cause, ont : 1° par quelque moyen que ce soit directement incité à la fraude ou l’ont facilitée ; 2° acheté ou détenu des marchandises de fraude ; 3° couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur assurer l’impunité. Sont réputées personnes physiques ou morales intéressées à la fraude :
  1. a) les pourvoyeurs des fonds utilisés pour la commission de la fraude ayant agi en connaissance de cause ;
  2. b) les propriétaires des marchandises de fraude.
Article 222 – Sont pénalement responsables:
  1. a) les signataires de déclarations, pour les omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans leurs déclarations ;
  2. b) les commettants du fait de leurs employés, pour les opérations en douane effectuées sur leurs instructions ;
  3. c) les soumissionnaires, en cas d’inexécution des engagements souscrits par eux.
Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux signataires des déclarations et aux commettants, qu’en cas de faute personnelle et intentionnelle. Elles ne sont pas applicables aux transitaires lorsqu’il est établi qu’ils se sont limités à reproduire les renseignements qui leur ont été communiqués par leur mandant et qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité de ces renseignements. Article 223 – Sont présumés pénalement responsables :
  1. a) les détenteurs et les transporteurs de marchandises de fraude,
  2. b) les capitaines de navires, bateaux et embarcations ainsi que les commandants d’aéronefs, pour les omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, pour les infractions douanières commises à bord de leurs navires, bateaux, embarcations et aéronefs.
Toutefois, sont déchargés de cette responsabilité : – les transporteurs qui justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des lieux échappant normalement à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert d’un envoi apparemment licite et régulier ou lorsqu’ils mettent l’administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, notamment, au moyen de l’identification des expéditeurs et des destinataires des marchandises dont ils assurent le transport. – Le capitaine de navire ou le commandant d’aéronef s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance, si le délinquant est découvert, ou s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire ou de l’aéronef et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes. – Le capitaine de navire lorsqu’il est établi qu’il a reproduit fidèlement les énonciations déclaratives du chargeur et qu’il n’avait aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements contenus dans le connaissement au port de chargement . Article 224 – Sous réserve des dispositions de l’article 223 ci-dessus, les présomptions légales en matière de douane et d’impôts indirects ne flé­chissent que devant la justification précise d’un cas de force majeure. Article 225 – (abrogé) Article 226 – Les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux personnes citées à l’article 223 ci-dessus qu’en cas de faute intentionnelle. Article 227 – Lorsque des infractions douanières sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une personne morale, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indé­pendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires et, s’il y a lieu, des mesures de sûreté prévues à l’article 220-3°, 4° et 6° ci-dessus. Section IV Mineurs et aliénés mentaux Article 228 – L’auteur, le complice d’une infraction douanière ou la personne intéressée à cette infraction n’est passible que des confiscations et des amendes prévues au présent code si, à l’époque des faits, il était : – soit en état d’aliénation mentale, – soit mineur de moins de 18 ans. Section V Tiers civilement responsables Article 229 – Sont civilement responsables du fait d’autrui en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens :
  1. a) les personnes énumérées à l’article 85 du code des obligations et contrats ;
  2. b) les propriétaires des marchandises du fait de leurs employés ;
  3. c) les propriétaires des moyens de transport du fait de leurs employés, sauf si la responsabilité du préposé à la conduite est établie.
Article 229 bis – La mainlevée du moyen de transport saisi ne comportant pas de cachettes aménagées est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi ayant conclu, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession, un contrat de transport avec la personne ayant commis l’infraction douanière. La mainlevée est également accordée au propriétaire des marchandises non prohibées ayant masqué la fraude s’il a été établi que ledit propriétaire est étranger à la fraude. La mainlevée est subordonnée au paiement des frais, éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation desdits moyens de transport et marchandises ayant servi à masquer la fraude. SECTION VI Solidarité Article 230 – Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, les pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’elles ont cautionnés. Toutefois, en matière de régimes économiques en douane, les cautions octroyées par les banques ou par les sociétés d’assurance peuvent porter sur la totalité ou une partie des droits et taxes suspendus et ce, dans la limite des sommes cautionnées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Les intérêts de retard et autres sommes dus ainsi que les pénalités pécuniaires éventuelles demeurent à la charge du principal obligé. Article 231 – Sous réserve des dispositions de l’article 257 bis – 2° ci-dessous, toutes les personnes condamnées pour un même fait de fraude ou pour des infractions douanières connexes sont tenues, solidairement, des confiscations ou des sommes en tenant lieu ainsi que des amendes et des dépens. Section VII Responsabilité de l’administration en cas de saisie ou de retenue Article 232 – Les saisies et retenues effectuées en vertu des disposi­tions des articles 235 et 236 ci-après n’ouvrent droit à indemnité au profit des propriétaires ou détenteurs soupçonnés de fraude que si le dommage allégué résulte, exclusivement et directement, de fautes lourdes imputables soit au fonctionnement de l’administration, soit à un de ses agents dans l’exercice de ses fonctions. L’indemnité visée ci-dessus est calculée sur la base d’un intérêt d’un pour cent, par mois, de la valeur des objets saisis ou retenus, depuis la date de la saisie ou de la retenue jusqu’à celle de l’offre de remise. CHAPITRE II Procédure contentieuse Section I Constatation des infractions Article 233 – Les infractions douanières sont constatées par les agents de l’administration ayant prêté serment dans les conditions fixées à l’article 33-2° du présent code, par les officiers de police judiciaire ainsi que par tout agent verbalisateur de la force publique. Article 234 -1° Les infractions douanières et de changes sont constatées par voie de saisie ou par voie d’enquête; 2° La décharge d’un acquit à caution, sans observation de l’administration, ne fait pas obstacle à la constatation des infractions qui auraient été commises pendant la durée de validité de l’acquit à caution et qui ne seraient découvertes qu’après décharge de cet acquit. Article 235 – 1° Les agents verbalisateurs ont le droit de saisir en tout lieu : – les pièces de monnaies, les effets de commerce, les  billets de banque, les autres moyens de paiement, et les instruments financiers négociables au porteuren cas de défaut ou de fausse déclaration ou en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. Dans ce dernier cas, la levée de la saisie ne peut être accordée que par ordonnance du ministère public ou du juge d’instruction ou par décision judiciaire ; – les marchandises et les moyens de transport passibles de confiscation ainsi que tous documents relatifs à ces marchandises et moyens de transport. 2°- a) Les pièces de monnaies, les effets de commerce, les  billets de banque, les autres  moyens de paiement et les instruments financiers négociables au porteur saisis, sont remis à l’ordonnateur du bureau du lieu de la saisie ;
  1. b) Les marchandises et moyens de transport saisis sont :
– soit conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie; – soit confiés à la garde du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité. Le gardien dépositaire doit assurer la garde de ces marchandises et moyens de transport et les présenter à première réquisition des agents de l’administration. 3° La mainlevée des marchandises non prohibées et/ou des moyens de transport saisis ne comportant pas de cachettes aménagées ou ne se trouvant pas dans une situation irrégulière, peut être accordée moyennant caution ou consignation, représentant la valeur des marchandises et/ou des moyens de transport saisis et ce, jusqu’à règlement du litige par voie tran­sactionnelle, ou par un jugement définitif. Lorsque la mainlevée est accordée, les dispositions de l’article 213 ci-­dessus, sont applicables. Article 236 – Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent être retenus par l’administration pour garantir le paiement des pénalités pécuniaires encourues. La mainlevée de ces moyens de transport et de ces marchandises peut être accordée moyennant caution ou consignation garantissant le paiement des pénalités pécuniaires encourues. Article 237 – Les agents de l’administration peuvent procéder à des enquêtes préliminaires et, à l’occasion de leurs investigations, effectuer en tout lieu des visites des domiciles et des locaux à usage professionnel conformément aux conditions fixées par l’article 41 du présent code. Article 238- Les agents de l’administration classés au moins au grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11 et les ordonnateurs peuvent, seuls, pour les nécessités de l’enquête préliminaire, retenir à leur disposition, dans les conditions du code de procédure pénale, une ou plusieurs personnes soupçonnées de commission ou de participation à un délit douanier. Article 239 – Les agents verbalisateurs ne peuvent procéder à l’arrestation des prévenus qu’en cas de flagrant délit. Article 239 bis – Nonobstant toutes dispositions contraires, les infractions douanières se prescrivent par quatre (4) années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Section II Preuve des infractions Article 240 – Les faits constatés et les saisies effectuées doivent être, dès que possible, relatés dans des procès verbaux. Ceux-ci doivent énoncer : – la date, et le lieu de leur rédaction et de leur clôture, – les noms, qualités et demeures des agents verbalisateurs, – la date, l’heure et le lieu de la saisie ou de la constatation, – les déclarations éventuelles du (ou des) délinquants(s). Ces procès-verbaux doivent être signés par leurs rédacteurs et par les délinquants, s’ils sont présents. En cas d’impossibilité ou de refus de la part des délinquants de signer, mention en sera faite sur ces documents. Une copie des procès-verbaux est remise aux délinquants présents. En outre, les procès-verbaux de saisie doivent mentionner : – les motifs de la saisie ; – la description des objets saisis, avec leur nature, leur qualité et leur quantité ; – les pièces de monnaies, les effets de commerce, les  billets de banque, les autres moyens de paiement  et les instruments financiers négociables au porteur; – les mesures prises pour en assurer le dépôt, la garde ou la conservation ; – l’identité du gardien éventuellement désigné avec son accord et sa signature ; – la présence ou l’absence du délinquant à la description des objets saisis et ses observations éventuelles ; – l’offre éventuellement faite d’une remise des marchandises non pro­hibées ou des moyens de transport moyennant caution ou consignation. Article 240 bis – Dans tous les cas de saisie de marchandises non prohibées et de moyens de transport ne comportant pas de cachettes amé­nagées ou ne se trouvant pas dans une situation irrégulière, les agents verbalisateurs de l’administration offrent remise de ces marchandises ou de ces moyens de transport au délinquant moyennant caution ou consignation représentant la valeur des marchandises et/ou des moyens de transport saisis. Cette offre ainsi que la réponse seront consignées dans un procès-verbal dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de la constatation de l’infraction. Article 241 – Les procès-verbaux de douane sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement. Article 242 – Les procès-verbaux, dressés pour infraction aux disposi­tions du présent code par deux agents de l’administration ou plus, font foi jus­qu’à inscription de faux pour les constatations matérielles qu’ils rapportent. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire pour l’exactitude et la sincé­rité des aveux et déclarations recueillis. Les procès-verbaux établis par un seul agent de l’administration ne font foi que jusqu’à preuve contraire. Il en est de même, sauf dispositions particulières, des procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs d’autres administrations. Article 243 -1° Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des for­malités prescrites à l’article 240 ci-dessus ; 2° Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l’importation ou à l’exportation qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l’article 30 ci-dessus n’aurait pas été apposé. Article 244 – Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire, en personne, ou par un mandataire muni d’un pouvoir légalisé par l’autorité locale, la déclaration au greffe de la juridiction saisie avant l’audience indiquée par la citation. Cette déclaration est reçue par le greffier et signée par le prévenu ou son mandataire ; dans le cas où il ne sait ou ne peut signer, il en est fait men­tion expresse. Au jour fixé pour l’audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus pendant lequel le prévenu est tenu de faire, au greffe, le dépôt de ses moyens de faux ainsi que des noms, qualité et demeure des témoins qu’il veut faire entendre. A l’expiration du délai qui n’est pas susceptible de prorogation et sans qu’il soit besoin d’une citation nouvelle, l’affaire vient devant le tribunal qui examine si les moyens et auteurs des témoignages, sont susceptibles de détruire l’effet du procès-verbal. Il est procédé sur le faux conformément à la loi. Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d’avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu d’admettre les moyens de faux et ordonne qu’il soit passé outre au jugement. Tout prévenu débouté de son inscription de faux est condamné à une amende civile de 500 à 1500 dirhams au profit du Trésor. Article 245 – Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration de faux pendant le délai qui lui est accordée par la loi pour se présenter à l’audience sur l’opposition qu’il a formée. Article 246 – Lorsqu’un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et que l’un ou quelques uns seulement d’entre eux s’inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l’égard des autres à moins que le fait sur lequel porte l’inscription de faux soit indivisible et commun aux autres prévenus. Article 247 – Indépendamment de la constatation des infractions par voie de procès-verbal, la preuve de l’infraction douanière peut être faite par toutes autres voies de droit alors même que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation. SECTION III Poursuite devant les tribunaux
  1. – Dispositions générales
Article 248 –Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les infractions prévues au présent code peuvent être poursuivies par toutes les voies de droit.
  1. – Mise en mouvement et exercice de l’action publique
Article 249a) Dans le cas des délits douaniers prévus et définis par les articles 279 ter et 281 ci-après, l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou par le ministre chargé des finances, le directeur de l’administration ou un de ses représentants habilité à cet effet;
  1. b) Dans le cas des contraventions douanières prévues et définies par les articles 285, 294, 297 et 299 ci-après, les poursuites ne peuvent être engagées que sur l’initiative du ministre chargé des finances, du directeur de l’administration ou de l’un de ses représentants habilité à cet effet.
Article 250 – L’administration peut se faire représenter à l’audience; son représentant expose l’affaire au tribunal et dépose ses conclusions. Article 251 – Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant dépôt de plainte ou intervention d’un jugement ou arrêt définitif ou transaction, le ministre chargé des finances ou son représentant peut demander au président du tribunal de première instance, par simple requête, la confiscation des objets litigieux passibles de cette sanction.
  1. – Compétence des tribunaux
Article 252 – Les infractions sont portées devant la juridiction de jugement selon les règles du droit commun.
  1. – Mise en liberté provisoire et détention préventive
Article 253 – En cas de flagrant délit, lorsqu’une peine d’emprisonnement est encourue, à défaut de jugement immédiat sur le fond, et si le prévenu ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, la mise en liberté provisoire doit être subordonnée soit au dépôt, à la caisse du receveur des douanes, d’une consignation en espèces ou sous forme de chèques certifiés, soit à la présentation d’une caution solvable, garantissant le paiement des pénalités pécuniaires encourues. Article 254 – Lors du prononcé d’un jugement de condamnation à une peine de prison ferme, sanctionnant un flagrant délit des infractions prévues à l’article 279 ter ou de contrebande prévue à l’article 282 ci-après, si le condamné se trouvait en liberté provisoire au moment de ce jugement, il est procédé, nonobstant appel, à son incarcération immédiate, à moins que le montant des pénalités pécuniaires infligées ne se trouve intégralement garanti dans les conditions prévues à l’article 253 ci-dessus. Le condamné détenu au moment du jugement ayant accompli sa peine d’emprisonnement par le jeu de la détention préventive et le condamné détenu ayant bénéficié du sursis sont remis en liberté immédiatement nonobstant appel. Article 255 – Dans le cas de délit non flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, la mise en liberté provisoire des prévenus n’offrant pas de garanties suffisantes de représentation est subordonnée à l’obligation de fournir une des garanties prévues à l’article 253 ci-dessus. Article 256 – En cas de décision ordonnant une mise en liberté provisoire avant jugement au fond, le prévenu est maintenu en détention pendant la journée qui suit celle où la décision a été rendue. L’appel interjeté par l’administration pendant ce délai prolonge le maintien en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cet appel. Article 257 – Par dérogation aux dispositions des articles 253, 254 et 255 ci-dessus, le prévenu détenu préventivement peut faire l’objet d’une mise en liberté provisoire, sans dépôt de consignation ou fourniture de caution, si le ministère public et l’administration y consentent. 4 bis. – Circonstances atténuantes et récidive Article 257 bis1° Si le tribunal constate l’existence d’éléments établissant la bonne foi de l’auteur de l’infraction douanière, il peut accorder les circonstances atténuantes et par conséquent : a- prononcer la restitution des moyens de transport saisis, sous réserve qu’ils ne soient pas aménagés pour commettre la fraude, qu’ils ne comportent pas de cachettes, cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ou qu’ils ne soient pas dans une situation irrégulière ; b- restituer les objets ayant servi à masquer la fraude ; c- réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’à la moitié de la valeur de ces marchandises ; d- réduire les amendes encourues d’une somme qui ne peut excéder le tiers de leur montant ou d’une somme qui ne peut être inférieure au minimum de l’amende pour les infractions pour lesquelles le présent code prévoit un minimum. 2° Si les circonstances atténuantes sont retenues à l’égard de certains co-auteurs ou complices pour une même infraction douanière, le tribunal prononce d’abord les amendes pécuniaires contre tous les co-auteurs ou complices solidaires et délimite ensuite la part de chacune des personnes, tenues solidairement au payement des amendes prononcées, ayant bénéficié des circonstances atténuantes. Article 257 ter – Si les auteurs des infractions douanières autres que les contraventions de quatrième classe commettent une nouvelle infraction, dans les trois ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, ils sont passibles d’une amende égale au double du maximum des pénalités pécuniaires encourues. Cette disposition n’est pas applicable, sauf cas de faute personnelle et intentionnelle, aux personnes qui font profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane.
  1. – Voies de recours
Article 258 – En cas de mise en mouvement de l’action publique par le ministère public conformément aux dispositions du premier alinéa de l’ar­ticle 249 ci-dessus, l’administration doit en être informée et convoquée à l’audience pour déposer ses conclusions. Toutefois, lorsque l’administration n’a pas été convoquée régulièrement, elle peut, à titre exceptionnel, interjeter appel contre le jugement rendu, dans les dix jours suivant la notification dudit jugement à l’administration, en ce qui concerne l’amende et la confiscation.
  1. – Confiscation des minuties et d’objets saisis à l’encontre d’inconnus
Article 259 – L’administration peut demander au tribunal de première instance, par simple requête, la confiscation en nature des objets saisis lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites en raison du peu d’importance de la fraude. Lorsque des saisies de marchandises ont été opérées à l’encontre d’individus inconnus, l’administration peut également demander au tribunal de première instance le plus voisin et, toujours par simple requête, la confiscation des objets saisis. Dans les deux cas, il est statué sur ces demandes par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
  1. – Voies d’exécution
Article 260 – Les agents de l’administration peuvent rédiger et notifier tous les actes extrajudiciaires nécessités : – par la vente des objets saisis, confisqués ou abandonnés en douane ; – par l’exécution des mesures douanières, autres que celles relatives à la constatation, au recouvrement et au contentieux des droits et taxes dont la perception incombe à l’administration. Article 261 – L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane est poursuivie par toutes voies de droit. Article 261 bis – Nonobstant toutes dispositions contraires, les condamnations pécuniaires prononcées en matière d’infractions douanières se prescrivent par quatre (4) années révolues à compter du jour où la décision les concernant ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Article 262 – (abrogé) Article 262 bis – La contrainte par corps est applicable en matière de condamnations pécuniaires réprimant les infractions douanières, sa durée est fixée, nonobstant toutes dispositions contraires, dans les limites ci-après : – de 1 à 2 ans pour les délits douaniers ; – de 6 mois à 1 an pour les contraventions douanières de première et de deuxième classes ; de 1 à 6 mois pour les contraventions douanières de troisième et de quatrième classes. Article 263 – Nonobstant leur caractère de réparations civiles, les condamnations pécuniaires en matière de douane et impôts indirects sont soumises aux règles du code de procédure pénale relatives à l’inscription au casier judiciaire et au fichier des sociétés. Article 264 – La contrainte par corps est applicable en matière d’infractions douanières dès prononcé du jugement définitif et ce, nonobstant toute voie de recours extraordinaire. Article 265 – Lorsque l’auteur d’une infraction vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui ou des transactions acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession. Section IV Mesures conservatoires Privilèges Article 266 – Les marchandises et moyens de transport saisis qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration ou de dépréciation seront aliénés, à la diligence de l’administration sur ordonnance du juge de première instance le plus voisin. Cette ordonnance sera exécutée nonobstant opposition ou appel. En cas de vente, le produit sera déposé dans la caisse du receveur des douanes pour en être disposé ainsi qu’il sera statué, en définitive, par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie. Article 266 bis – L’administration peut procéder à la destruction des marchandises visées à l’article 266 ci-dessus sans formalité judiciaire lors­ qu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage et après en avoir informé les services concernés. Article 267 – Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par le jugement contre lequel une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels le jugement a été rendu que sous caution de la valeur desdits objets. Article 268 – En vue de garantir les créances douanières de toutes natures résultant de procès verbaux constatant des infractions à la législation douanière, toutes mesures conservatoires utiles peuvent être prises à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables sur la base desdits procès-verbaux. Article 269 – Les transitaires en douane agréés, qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de l’administration quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l’Etat. Article 270 – Les propriétaires des objets confisqués ou leurs créanciers, même privilégiés, ne peuvent revendiquer ni lesdits objets ni leur prix . Il en est de même pour les objets saisis tant que la saisie n’aura pas été levée. Section V Contrainte administrative Article 271 – Le directeur de l’administration peut décerner contrainte pour l’exécution de l’obligation prévue par l’article 36 du présent code. La contrainte est notifiée par les agents de l’administration. La contrainte ne peut être exercée au-delà d’un délai de 15 ans à compter de la date de sa notification. Article 272 – (abrogé) SECTION VI Extinction des droits de poursuite et de répression Transaction Article 273 – L’administration a le droit de transiger avec les personnes poursuivies pour infractions de douane et impôts indirects, soit avant, soit après jugement définitif. Lorsque la transaction devenue définitive intervient avant jugement définitif, elle éteint, à l’égard des parties contractantes, l’action du ministère public aussi bien que celle de l’administration. Lorsqu’elle intervient après un jugement définitif, la transaction laisse subsister l’emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle prévue par l’ar­ticle 220-1°. Article 274 – La transaction ne devient définitive qu’après ratification par le ministre chargé des finances ou par le directeur de l’administration. Elle lie, alors, irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours. Article 275 – La transaction peut porter sur des remises partielles ou totales des amendes, confiscations et autres sommes dues, mais ne peut, en aucun cas, porter sur les montants des droits et taxes normalement exigibles sur les marchandises saisies sous réserve des dispositions des articles 86 bis et 166 ter. Toutefois, lorsqu’elle comporte l’abandon des marchandises litigieuses au profit de l’administration, le paiement des droits et taxes sur lesdites marchandises n’est pas dû. Article 276La transaction devenue définitive, conformément aux dispositions de l’article 273 ci-dessus, lie irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours. Elle produit effet à l’égard des seules parties contractantes sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 217ci-dessus et éteint aussi bien l’action du ministère public que celle de l’administration à l’égard de la partie contractante. Elle doit être constatée par écrit, sur papier timbré, en autant d’origi­naux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Article 277 – En cas de transaction, les frais éventuels de justice ne peuvent, en aucun cas, être mis à la charge de l’administration.   Section VII Vente des marchandises saisies devenues propriété de l’administration Article 278 – 1° Les marchandises saisies devenues propriété de l’administration soit par abandon transactionnel, soit par décision de justice définitive, sont cédées dans les conditions définies par voie réglementaire. Lorsque les voies de recours extraordinaires sont exercées, le produit de la vente n’est pris en recette définitive qu’après prononcé de la décision de justice ayant autorité de la chose jugée. 1° bis- Les marchandises sont cédées, droits et taxes dus compris dans les prix de cession, avec faculté, pour l’acquéreur, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par les lois et règlements en vigueur. 2° L’administration peut en outre assortir ladite cession de conditions particulières. 3° L’administration peut procéder à la destruction des marchandises visées au 1° ci-dessus, lorsqu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage. CHAPITRE III Dispositions répressives Section I Classification des infractions douanières Article 279 – Il  existe deux sortes d’infractions douanières : les délits douaniers et les contraventions douanières. Les délits douaniers sont de deux classes et les contraventions douanières de quatre. LES DELITS DOUANIERS DE PREMIERE CLASSE Article 279 bis – (abrogé) Article 279 terConstituent des délits douaniers de première classe les infractions ci-après : 1°- L’importation ou l’exportation et la tentative d’importation ou d’exportation des stupéfiants et des substances psychotropes sans autorisation ni déclaration ; ainsi que leur importation ou exportation sous couvert d’une déclaration fausse ou inapplicable; 2°- La détention sans justification des stupéfiants et des substances psychotropes au sens de l’article 181 ci-dessus ; 3°- (abrogé) 4°- La présence en entrepôt ou dans les magasins ou aires de dédouanement des stupéfiants et des substances psychotropes. Article 279 quater Les délits douaniers de première classe sont punis : 1°- d’un emprisonnement d’un an à trois ans ; 2°- d’une amende égale à deux fois  la valeur des marchandises de fraude. Les amendes ci-dessus sont portées au double lorsque les infractions commises sont accompagnées de circonstances aggravantes, notamment l’usage de la violence ou des voies de fait, l’utilisation d’armes, de véhicules ou d’équipements spécifiques, la commission des actes de fraude par trois personnes au moins. 3°- de la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à masquer la fraude. »   LES DELITS DOUANIERS DE DEUXIÈME CLASSE Article 280 – (abrogé) Article 281Constituent des délits douaniers de deuxième classe : 1°- La contrebande définie à l’article 282 ci-après ; 2°- L’excédent de colis non justifié et, de manière générale, l’excédent en nombre constaté lors d’un recensement en entrepôt ou entrepôt industriel franc ; 3°- La présence sans justification en entrepôt de de douane ou de stockage de marchandises exclues du régime de l’entrepôt pour un motif autre que leur mauvais état de conservation ; 4°- Les infractions aux dispositions du titre VIII du présent code, relatives aux impôts indirects ; 5°- Les infractions aux dispositions de l’article 46-1° ci-dessus ; 6°- Les infractions aux dispositions de l’article 56 ci-dessus ; 7°-  tout acte ou manœuvre effectué par des procédés informatique ou électronique tendant à supprimer, modifier ou ajouter des données ou des programmes du système informatique de l’administration, lorsque ces actes ou manoeuvres ont pour effet d’éluder un droit ou une taxe ou d’obtenir indûment un avantage quelconque ; 8°- l’importation ou l’exportation des marchandises prohibées visées au 1° a) de l’article 23 ci-dessus, réalisée par un bureau de douane soit sans déclaration en détail soit sous couvert d’une déclaration fausse ou inapplicable aux marchandises présentées ; 9°- la présence dans les magasins et aires de dédouanement des marchandises exclues de ces magasins et aires de dédouanement en vertu de l’article 62-3° ci-dessus.   Article 282La contrebande s’entend : 1°- des importations ou des exportations en dehors des bureaux de douane et, notamment, des chargements et transbordements des navires et des aéronefs en dehors de l’enceinte des ports et des aérodromes où les bureaux de douane sont établis (articles 52, 58-1° et 60-2° du présent code) ; 2°- (abrogé) 3°- de la détention des marchandises soumises aux dispositions de l’article 181 du présent code lorsque cette détention n’est pas justifiée ou lorsque les documents présentés à titre justificatif sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; 4°- des importations ou des exportations sans déclaration lorsque les marchandises, passant par un bureau de douane, sont soustraites à la visite de l’administration par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des endroits qui ne sont pas normalement destinés à recevoir des marchandises ; 5°- toute manœuvre visant l’importation de marchandises sans déclaration, en utilisant des pratiques frauduleuses qui modifient les caractéristiques techniques et les identifiants du moyen de transport utilisé dans l’opération d’importation.  Article 282 bis – Les délits douaniers de deuxième classe sont punis : 1°- d’un emprisonnement d’un mois à un an ; 2°-a) d’une amende égale à trois fois le montant des droits et taxes pour les infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 281 ci-dessus; b- d’une amende égale à deux fois la valeur des marchandises objet de fraude pour les infractions visées aux 8° et 9° de l’article 281 précité; Les amendes ci-dessus sont portées au double lorsque les infractions commises portent sur des marchandises ayant une incidence sur la sécurité, la moralité, la santé publique, l’environnement ou lorsque ces infractions sont accompagnées de circonstances aggravantes, notamment l’usage de la violence ou des voies de fait, l’utilisation d’armes, de véhicules ou d’équipements spécifiques, la commission des actes matériels de contrebande par trois personnes au moins. 3°- de la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à masquer la fraude. Article 283 – Les détenteurs et les transporteurs de marchandises soumises à justification d’origine encourent les peines prévues à l’article 282 bis ci-dessus lorsqu’ils savaient que celui qui leur a délivré les justifications ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière. LES CONTRAVENTIONS DOUANIERES  DE PREMIERE CLASSE Article 284 – (abrogé) Article 285Constituent des contraventions douanières de première classe : 1- sous réserve des dispositions de l’article 299-6° ci-après, l’importation ou l’exportation des marchandises prohibées  visées au 1° b) de l’article 23 ci-dessus, réalisée par un bureau de douane sans déclaration en détail ; 2°- L’importation ou l’exportation sans déclaration en détail, par un bureau de douane, si un droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par ce défaut de déclaration ; 3°- Sous réserve des dispositions du 7° de l’article 299 ci-dessous, le défaut d’enregistrement, dans les délais impartis, de la déclaration complémentaire visée à l’article 76 bis-3° ci-dessus ; 4°- L’enlèvement des marchandises des lieux visés à l’article 27 ci-dessus, après enregistrement de la déclaration en détail, sans que la mainlevée des marchandises ait été délivrée ; 5°- La non présentation à première réquisition des agents de l’administration des marchandises placées dans des magasins et aires de dédouanement tels que définis à l’article 61 ci-dessus ainsi que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire visée à l’article 59 bis du présent code ; 6°- La non présentation à première réquisition des agents de l’administration des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt; 7°- La non présentation à première réquisition des agents de l’administration des marchandises placées sous le régime du transit et des documents douaniers qui doivent les accompagner ; 8°- Tout abus volontaire du régime de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage, de l’entrepôt industriel franc, de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, de l’admission temporaire, du transit, de la transformation sous douane ou de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard, au sens de l’article 286 ci-après ; 9°- La non présentation à première réquisition des agents de l’administration des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt industriel franc ou le défaut de justification d’utilisation desdites marchandises ; 10°- La non présentation à première réquisition des agents de l’administration par le gardien dépositaire des marchandises placées sous sa garde ; 11°- Les infractions aux dispositions du Titre VI bis du présent code relatif à la surveillance des régimes de franchise ou de suspension des droits et taxes à l’importation ; 12- L’importation de marchandises comportant une marque de fabrique, de commerce ou de service contrefaite au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ; 13°- Tout excédent non déclaré à l’importation, en poids, en quantité ou en valeur dépassant de 20% le poids, la quantité ou la valeur des marchandises objet de déclaration en détail ; 14°- (abrogé) 15°- Les infractions aux dispositions de l’article 42-2° ci-dessus. Article 286Constituent des abus : 1°- de l’admission temporaire pour perfectionnement actif : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de marchandises placées sous ce régime quel que soit le degré d’élaboration, toute utilisation de ces marchandises à d’autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle ; 2°- de l’admission temporaire : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution d’objets, matériels et produits placés sous ce régime, toute manœuvre tendant à bénéficier ou à faire bénéficier indûment une personne de l’admission temporaire, toute utilisation des objets, matériels, produits divers et animaux soit par une personne non autorisée soit par d’autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle ; 3°- du transit : tout déchargement sauf cas de force majeure dûment justifié, toute soustraction ou toute substitution de marchandises en cours de transit ; 4°- de l’entrepôt industriel franc : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de matériels, d’équipements et de leurs parties et pièces détachées et de marchandises placées sous ce régime, toute utilisation de ces matériels, équipements, parties et pièces détachées et marchandises à d’autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle ; 5°- de la transformation sous douane : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de marchandises placées sous ce régime quel que soit le degré d’élaboration, toute utilisation de ces marchandises à d’autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle ; 6°- de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard: toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de marchandises de remplacement, toute manœuvre tendant à faire bénéficier indûment du régime de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive. 7°- de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage: toute substitution de marchandises placées sous ce régime se traduisant par toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle ; 8°- de l’exportation temporaire : toute violation des dispositions de l’article 153 ci-dessus, toute utilisation de ce régime à d’autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle. Article 287 – L’abus du régime de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage, de l’admission temporaire pour perfectionnement actif ou de l’admission temporaire ou de l’entrepôt industriel franc ou de la transformation sous douane est présumé jusqu’à la preuve contraire lorsque les marchandises placées sous l’un de ces régimes ne peuvent être présentées par le bénéficiaire dudit régime. La substitution des marchandises placées sous le régime du transit est également présumée en cas d’enlèvement ou d’altération des scellés, cachets ou estampilles apposés, à moins que l’enlèvement ou l’altération ne résulte d’un accident imprévisible et inévitable, dûment établi. Article 287 bis – Les contraventions douanières de première classe sont punies : 1°- a) d’une amende égale à deux fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés ; – b) pour l’infraction relative à l’exportation des marchandises prohibées visée au 1° de l’article 285 ci-dessus, d’une amende égale à la moitié de la valeur de ces marchandises ;
  1. c) d’une amende égale à la valeur des marchandises objet des opérations douanières dont les documents n’ont pas été conservés, pour l’infraction visée au 15° de l’article 285 précité.
2°- de la confiscation des marchandises de fraude ; 3°- de la confiscation des moyens de transport dans les conditions prévues par l’article 212 ci-dessus. Article 288 L’entrepositaire et le concessionnaire de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage sont tenus, solidairement, des amendes et des frais en cas d’infraction aux dispositions de l’article 281-3° ci-dessus. Article 289 – (abrogé) Article 290(abrogé) Article 291(abrogé) Article 292(abrogé) LES CONTRAVENTIONS DOUANIERES  DE DEUXIEME CLASSE Article 293 – (abrogé) Article 294Constituent des contraventions douanières de deuxième classe : 1°- Toute mutation d’entrepôt de douane ou de stockage ou manipulation en entrepôt non autorisée ; 2°- Le défaut d’exportation ou de mise en entrepôt, dans les délais, de marchandises, objets, matériels ou produits placés sous le régime : – soit de l’admission temporaire pour perfectionnement actif ; – soit de l’admission temporaire ; 3°- Le défaut de régularisation, dans les délais, de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt ou de l’entrepôt industriel franc ou sous le régime du transit ou de la transformation sous douane. 4° – sans préjudice des dispositions  de l’article 285 (13°) ci-dessus, toute fausse déclaration ou manœuvre à l’importation ou à l’exportation, lorsqu’un droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ou cette manœuvre. 5° – Les infractions aux dispositions des articles 46-2°, 49-3°, 50-2°, 55,57-2°, 69, 76-2° et 152 ter du présent code. 6° – Toute importation ou exportation de marchandises non prohibées réalisées par un bureau de douane sans  déclaration en détail, ou sous couvert d’une déclaration fausse ou inapplicable ou non conforme aux marchandises présentées, dans le cas où aucun droit et taxe ne se trouve éludé ou compromis.  6 bis- sous réserve des dispositions de l’article 299-6° ci-après, toute importation ou exportation sans autorisation ou sous couvert d’un titre inapplicable, de marchandises prohibées  visées au 1° b) de l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration en détail. 6 ter- sous réserve des dispositions de l’article 299-6° ci-dessous, toute importation sans autorisation ou sous couvert d’un titre inapplicable, de marchandises prohibées  visées au 1° b) de l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration en détail, lorsque les droits et taxes ne sont pas compromis ou éludés. 7°- (abrogé) 8° – Tout placement en entrepôt privé particulier de marchandises non désignées dans l’autorisation de l’administration prévue à l’article 125-2° ci-dessus. 9 °- (abrogé) 10°- (abrogé) 11°- Toutes fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou en partie, un remboursement ou un avantage quelconque attaché à l’exportation. Article 294 bis – Les contraventions douanières de deuxième classe sont punies : – d’une amende égale à une fois et demie le montant des droits et taxes dont sont passibles les marchandises :
  • pour les infractions visées aux 1°, 2° et 3° de l’article 294 ci-dessus et au2° de l’article 56  du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
  • pour l’infraction, relative à l’importation des marchandises prohibées, visée au 6°bis de l’article 294 précité.
– d’une amende égale à une fois et demie le montant des droits et taxes éludés ou compromis pour les infractions visées au 4° de l’article 294 ci-dessus. – d’une amende de 3.000 à 30.000 dhs pour les infractions visées aux 5°, 6°,6 ter et 8° de l’article 294  précité et au  3° de l’article 56  du dahir portant loi n° 1-77-340 précité; – d’une amende égale à la moitié de la valeur de ces marchandises pour l’infraction, relative à l’exportation des marchandises prohibées visée au 6bis de l’article 294 précité ; – d’une amende égale au montant des avantages attachés à l’exportation pour l’infraction visée au paragraphe 11° de l’article 294 précité. Article 295Est confisquée par ordonnance du juge du tribunal de première instance statuant sur simple requête de l’administration, toute marchandise faisant l’objet d’une contravention douanière de deuxième classe lorsque cette marchandise ne peut être mise à la consommation en l’absence d’une autorisation d’importation. LES CONTRAVENTIONS DOUANIERES  DE TROISIEME CLASSE Article 296 – (abrogé) Article 297 – Constituent des contraventions douanières de troisième classe : 1°- les infractions aux dispositions du paragraphe 1° de l’article 32 ci-dessus; 2°- les infractions aux dispositions du paragraphe 2° de l’article 38 ci-dessus ; 3°- toute altération ou enlèvement des scellés utilisés par les agents de l’administration, tel que prévu par l’article 40 bis ci-dessus ; 4°- tout refus de communication de documents visés à l’article 42 ci-dessus ; 5°- l’inexécution totale ou partielle, par l’exploitant des magasins et aires de dédouanement (MEAD), des engagements souscrits dans le cahier des charges prévu au paragraphe 1° de l’article 63  du présent code ; 6°- l’exercice de la profession de transitaire en douane sans l’obtention d’un agrément dans les conditions prévues par l’article 68 ci-dessus ainsi que la souscription de déclarations en détail pour autrui sans avoir l’autorisation prévue à l’article 69 ci-dessus ; 7°- les infractions aux dispositions de l’article 66 bis ci-dessus ; 8°- le défaut d’annexer à la déclaration en détail, les documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur.  Article 297 bis – Les contraventions douanières de troisième classe sont punies : – d’une amende de 80.000 à 100.000 dhs pour les infractions visées aux paragraphes  2° et 6° de l’article 297 ci-dessus ; – d’une amende de 30.000 à 60.000 dhs pour l’infraction visée au paragraphe 4° de l’article 297 précité ; – d’une amende de 3.000 à 30.000 dhs pour les infractions visées aux paragraphes 1° et 3° de l’article 297 précité ; – d’une amende de 200.000 à 400.000 dhs pour l’infraction visée au paragraphe 5° de l’article 297 précité ; – d’une amende égale au montant non déclaré pour l’infraction visée au paragraphe 7° de l’article 297 précité ; – d’une amende de 10.000 à 50.000 dhs pour l’infraction visée au paragraphe 8 de l’article 297 précité.      LES CONTRAVENTIONS DOUANIERES  DE QUATRIEME CLASSE. Article 298 – (abrogé) Article 299Constituent des contraventions douanières de quatrième classe les infractions aux dispositions : – des lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer lorsque ces infractions ne sont pas réprimées spécialement par un texte particulier. – du présent code et des textes pris pour son application, lorsque ces infractions ne sont pas réprimées spécifiquement par le présent code. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du présent article : 1°- Toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits, taxes, prohibitions ou restrictions ; 2°- Toute omission d’inscription aux répertoires, registres et tous autres documents dont la tenue est obligatoire ; 3°- Toute inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans un document douanier ; 4°- Les infractions aux dispositions des articles 36, 49-1°, 53-1° et 2°, 54-1° et 57-1° et 3° du présent code. 5°- Toute violation des mesures de sûreté ordonnées par l’autorité administrative. 6°- Les infractions aux dispositions de l’article 23-1°b) en ce qui concerne le non respect des règles de qualité ou de conditionnement imposées à l’importation ou à l’exportation lorsque ces infractions n’ont pas d’incidence fiscale. 7°- L’enregistrement au-delà des délais impartis, de la déclaration complémentaire prévue à l’article 76 bis-3° ci-dessus. 299 bis – Les contraventions douanières de quatrième classe sont punies d’une amende de cinq cents à deux mille cinq cents dirhams. Section II Dispositions diverses Article 300(abrogé) Article 301 -1°- Sauf cas de force majeure dû à des causes naturelles, dûment justifié et indépendamment de l’amende encourue en vertu des dispositions de l’article 294 bis ci-dessus, tout contrevenant aux dispositions de l’article 42-1° du présent code peut être contraint de présenter les livres, répertoires, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 500 dirhams maximum par jour de retard. 2°- Cette astreinte commence à courir 48 heures après la mise en demeure délivrée par l’administration et necesse qu’au jour où celle-ci a été mise à même d’obtenir la communication demandée. 3°- Toute contestation sur l’exigibilité ou le calcul de l’astreinte doit être portée, dans les dix jours, devant le président du tribunal compétent statuant en la forme des référés. 4°- Le montant de la somme due au titre de l’astreinte est, sauf le recours ci-dessus prévu, liquidé et recouvré comme en matière de droit de douane. Article 302Par dérogation aux dispositions de l’article 216 ci-dessus, l’amende fiscale sanctionnant l’opposition aux fonctions doit être pro­noncée individuellement. Elle est infligée sans préjudice de l’application des pénalités de droit commun éventuellement encourues. En sus de l’amende visée à l’alinéa précédent, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation des véhicules et autres moyens de transport circu­lant à l’intérieur du périmètre douanier des ports et dont les conducteurs n’ont pas obtempéré aux sommations qui leur ont été adressées par les agents de l’administration. Article 303 -1°- Les dispositions relatives aux infractions susceptibles d’être constatées lors de l’importation ou de l’exportation des marchandises sont applicables aux marchandises déclarées pour ou en suite d’un régime économique. 2°- Toutefois, en ce qui concerne les marchandises déclarées sous les régimes de l’entrepôt industriel franc et de l’admission temporaire pour perfectionnement actif et les articles importés sous le régime de l’admission temporaire pour servir à la production de biens destinés à l’exportation et en cas d’infractions constatées à l’importation, l’application des sanctions spécifiques à ces infractions peut être suspendue par l’administration jusqu’à parfait accomplissement des engagements souscrits réalisé dans les délais impartis. Le parfait accomplissement des engagements souscrits dans lesdits délais entraîne la non application des sanctions précitées. Article 304 – Toute personne convaincue d’infraction aux dispositions légales ou réglementaires relatives à l’un des régimes suspensifs visés à l’article 114 ci-dessus, peut, sans préjudice des peines édictées par la loi, être privée du bénéfice de ce régime par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur proposition du directeur de l’administration. Les personnes qui prêteraient leur nom pour soustraire aux effets de cette disposition ceux qui en auraient été atteints, encourent la même mesure. Article 305. – Dans le cas d’infractions visées à l’article 281 4° ci-des­sus, l’administration peut, indépendamment des pénalités prévues à l’article 282 bis ci- dessus, demander au tribunal compétent statuant en la forme des référés , la fermeture provisoire ou définitive des usines, ateliers, établissements où lesdites infractions ont été commises.     TITRE X DISPOSITIONS FINALES Article 306. – Sauf exceptions prévues au présent code, tous les délais prévus audit code étant des délais francs ne comprennent ni le jour ini­tial, ni celui de l’échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai. Toutefois si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé jus­qu’au premier jour non férié     (1) B.O n° 3389 bis du 13-10-77 (1) – Le dahir approuvant le code des douanes et impôts indirects a été publié au B.O n° 3389 bis du 13/10/77 ; – Le texte original du code des douanes et impôts indirects a été publié au B.O n° 3392 bis du 04/11/77. – Le texte du code des douanes et impôts indirects a fait l’objet d’une importante révision approuvée par le dahir n° 1-00-222 du 05/06/2000 (B.O n° 4804 du 15/06/2000). (1) Dahir n° 1-92-84 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant publication de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983 et du protocole d’amendement à ladite convention, fait le 24 Juin 1986 (B.O n° 4231 du 1-12-93)

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  1. […] de gouvernement, réuni jeudi 23 mai 2024 à Rabat, a approuvé un projet de décret relatif au Code des douanes et impôts indirects, présenté par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, […]

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