Archives par tags: liquidation

Sanction en cas de responsabilité pour insuffisante d’actif

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2023, 21-24.650

Une société est mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. des fautes sont relevés à l’encontre du dirigeant.

La Cour précise que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour la mise en cause de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif (C. com., art . L. 651-2).

Elle examine ensuite les comportements du dirigeant ainsi que le préjudice qui en résulte pour la société, pour conclure qu’une sanction ne pourra être prononcée à son encontre si les fautes reprochées ne le justifient pas :

« Réponse de la Cour

9. Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce que, lorsque le dirigeant d’une personne morale a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la personne morale, le juge peut le condamner à supporter tout ou partie de cette insuffisance d’actif.

10. L’arrêt, après avoir constaté que la société Igreen avait rencontré des difficultés de trésorerie dès 2015, au point de compromettre le paiement de certaines charges, relève que M. [B], sa mère et son associé ont apporté des fonds personnels pour y faire face et qu’il ressort d’une lettre de l’huissier de justice mandaté par l’URSSAF que la dette à l’égard de cet organisme a été soldée. Il retient ensuite que l’attitude du dirigeant témoigne d’une volonté intangible de sauver l’entreprise motivée par une note du ministère de l’écologie et des aéroports de [Localité 4] prévoyant un simple décalage dans le temps du versement des subventions auxquelles pouvait prétendre la société Igreen. Il en déduit, par motifs adoptés, que les fautes qui lui sont reprochées ne justifient pas une sanction à son encontre.

11. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 651-2 précité en ne prononçant pas de sanction pécuniaire à l’encontre du dirigeant. »

Liquidation judiciaire : Extinction de la procédure

La procédure de liquidation judiciaire prend fin avec le prononcé d’un jugement de clôture par le Tribunal de commerce. La clôture peut avoir plusieurs fondements prévus par le Code de commerce.

Motifs de clôture

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut être fondée sur :

  • Le terme de la procédure : Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire doit fixer le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. A tout moment, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le liquidateur, le débiteur, ou le ministère public, aux fins de clôturer la procédure. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal pour demander la clôture de cette procédure.
  • L’extinction du passif : lorsque le passif exigible n’existe plus ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
  • L’insuffisance d’actif : lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
    Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur la base du rapport du liquidateur.

Effets de la clôture pour insuffisance d’actif

Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier.
Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci et obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle notamment en cas de faillite personnelle prononcée à l’encontre du débiteur (ou si ce dernier ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de 5 ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis).
En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur.