Archives par catégorie: Droit des sociétés

Convention fiscale entre la France et la Bulgarie

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu a été signée le 14 mars 1987 à Sofia entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie. Elle est assortie d’un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 88-4 du 4 janvier 1988 (JO du 5 janvier 1988, p.165) a autorisé la ratification de cette convention du côté français qui a été publié par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988 (JO du 19 avril 1988, p. 5163).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er mai 1988.

Elle s’applique aux personnes physiques et morales qui sont des résidents de l’un des États ou des deux États.

Sont considérés comme des résidents (article 1):

– du côté français : les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France en vertu de la législation française et les personnes morales qui ont leur siège de direction en France.

– du côté bulgare : les personnes physiques de nationalité bulgare et les personnes morales et les groupements de personnes qui ont leur siège ou sont enregistrés en Bulgarie.

Une personne qui serait un résident de chacun des deux États en s’en tenant à ces critères est considérée comme un résident de :

– l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) s’il s’agit d’une personne physique. Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, il convient de saisir les autorités compétentes des États pour qu’elles tranchent la question d’un commun accord ;

– l’État où elle a son siège de direction effective s’il ne s’agit pas d’une personne physique.

Les impôts couverts par l’article sont (article 2) sont:

  • pour la Bulgarie : l’impôt sur le revenu total, l’impôt sur le revenu des célibataires, des veufs, des divorcés et des couples sans enfant et l’impôt sur les bénéfices;
  • Pour la France : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Les revenus immobiliers et bénéfices agricoles sont imposables, dans l’État où les biens sont situés, quel que soit le mode d’exploitation des biens.

Les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises d’un État, c’est-à-dire exploitées par un résident de cet État (cf article 3-1 -c de la convention) qui exercent une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État n’y sont imposables que si cette activité est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable. Lorsque cette condition est remplie, l’État où est situé l’établissement stable impose les bénéfices imputables à cet établissement. Ceux-ci sont calculés en procédant comme si l’établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend. Les bénéfices de l’établissement stable sont calculés après déduction des dépenses, y compris celles qui ont été exposées au siège de l’entreprise dans l’intérêt de l’établissement stable.

Les bénéfices que les entreprises tirent du trafic international maritime ou aérien ou d’activités accessoires sont imposables dans l’État où leur siège de direction effective est situé.

Les dividendes sont imposables à la fois dans l’État de la source et dans l’État de la résidence du bénéficiaire.

Lorsque la législation de l’État de résidence de la société distributrice prévoit une imposition à la source, celle-ci ne peut excéder :

– 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu’une société de personnes, qui détient directement au moins 15 % du capital de la société qui distribue les dividendes ;

– 15 % dans tous les autres cas.

La double imposition est éliminée dans l’État de la résidence conformément à l’article 20 de la Convention (voir rubrique élimination des doubles impositions ci-dessous).

Le droit d’imposer les plus-values de cessions de biens immobiliers est attribué à l’État où les biens sont situés. Pour l’application de cette disposition, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière en France sont assimilées à des cessions d’immeubles situés en France (voir le paragraphe 4 du protocole).

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers rattachables à un établissement stable sont imposables dans l’État où l’établissement est situé.

Les gains tirés de la cession des actifs des entreprises de transport international maritime ou aérien sont imposables dans l’État où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les produits de cessions de parts ou actions d’une société française par un résident de Bulgarie sont imposables en France lorsqu’ils font partie d’une participation substantielle au sens du paragraphe 5 du protocole (seuil de 25 %).

Dans tous les autres cas, les gains en capital sont imposables exclusivement dans l’État dont le cédant est un résident.

Les bénéfices qu’un résident d’un État tire d’une profession indépendante exercée dans l’autre État ne sont imposables dans ce dernier État que si le bénéficiaire y dispose de façon habituelle d’une base fixe. Seuls les bénéfices imputables à la base fixe sont imposables dans l’État où celle-ci est située.

Les rémunérations des salariés sont imposables au lieu d’exercice de l’activité, sous réserve des exceptions suivantes : les rémunérations perçues par un résident d’un État à raison de missions temporaires effectuées dans l’autre État, restent imposables dans l’État de la résidence.

Mais si ces rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui est un résident de l’État où est effectuée la mission, elles sont imposables dans cet État. Si l’employeur n’est pas un résident de cet État, les rémunérations sont imposables dans l’État de résidence du salarié lorsque :

– la mission n’excède pas 183 jours par année fiscale ;

– la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe exploité par l’employeur dans l’État où est effectuée la mission.

– Les rémunérations perçues par un résident d’un État à raison d’activités exercées à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

– D’autres exceptions sont prévues pour les artistes et les sportifs et les étudiants (voir infra, artistes et sportifs, étudiants et stagiaires).

Lorsqu’une société résidente d’un État verse des rémunérations à un résident de l’autre État en tant que membre de son conseil d’administration ou de surveillance, ces rémunérations sont imposables dans l’État de résidence de la société versante.

L’ État où se produisent les artistes et sportifs a le droit d’imposer les revenus correspondants, quelle que soit leur qualification en droit interne (salaires ou recettes non commerciales). Il en est ainsi même si ces revenus sont attribués à une personne interposée entre l’organisateur de la manifestation artistique ou sportive et l’artiste ou le sportif.

Les pensions perçues par une personne résidente d’un État et qui ont leur source dans l’autre État sont imposables dans ce dernier État s’il s’agit :

– de pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale ;

– de pensions servies par l’État, une collectivité territoriale de cet État ou une de leurs personnes morales de droit public au titre de services rendus au débiteur de la pension, dans le cadre d’une activité autre qu’industrielle ou commerciale.

Toutes les autres pensions sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.

Les revenus ayant leur source en Bulgarie et revenant à des résidents de France sont imposables en France, mais ils bénéficient d’un crédit d’impôt, calculé différemment selon les revenus :

– pour les dividendes et redevances, le crédit imputable sur l’impôt français est en principe égal au montant de l’impôt prélevé à la source ; mais lorsqu’il excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, l’imputation est limitée à ce montant.

– pour les autres revenus, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant.

La Bulgarie applique la même méthode que la France en matière de dividendes et de redevances. Pour les autres revenus, elle accorde l’exonération, en se réservant toutefois la possibilité d’appliquer la règle dite du taux effectif.

La fiscalité applicable aux français au Maroc

La France et le Maroc sont liées par une Convention de non double imposition signée à Rabat le 29 mai 1970 est entrée en vigueur le 5 mars 1975. (maroc_convention-avec-le-maroc_fd_2177)

Les dispositions de cette convention ont été modifiées et complétées par un Avenant signé à Rabat le 18 août 1989 et entré en vigueur le 1erdécembre 1992.

Les principales dispositions de la convention fiscale franco-marocaine sont les suivantes :

Sur la retenue à la source : Le Maroc pratique une imposition par retenue à la source pour certains revenus. Les taux maximums sont, pour les dividendes : 15% (NB : les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc sont exemptés de la retenue à la source en France (art. 13(3)), pour les intérêts : 15%du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse et 10%du montant brut des autres intérêts (art. 14 (2)) et pour les redevances : 5% et 10% selon le cas (art. 16 (2)).

A ce titre, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, faisant en principe l’objet d’une retenue à la source en droit marocain, ne sont imposable que dans l’Etat de résidence dans lequel le salarié effectue son travail. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 18(1) et (2)).

Les salaires de la fonction publique sont exclusivement imposables dans l’Etat qui paie ces salaires (art. 18 bis(1)).

Les pensions ne sont imposables que dans l’Etat où le bénéficiaire a son domicile fiscal au sens de l’article 2 de la convention.

Les revenus de biens immobiliers ne sont imposables que dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.9), qu’il s’agisse de location ou de vente.

Sur l’imposition des bénéfices de l’entreprise : Les revenus d’une entreprise ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (art.10). L’expression établissement stable est définie à l’art 3 de la Convention.

La convention prévoit des méthodes pour éliminer la double imposition (art. 25). Une procédure amiable est prévue à l’art. 31 qui permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de régler les difficultés soulevées par l’application des dispositions de la convention ou les cas de double imposition.

Il est à noter que la Loi de Finances au Maroc pour l’année 2018 a institué l’obligation de déclaration et de paiement de l’impôt sur le revenu par voie électronique pour les personnes physiques titulaires de revenus autres que professionnels.

Aussi, les intéressés sont tenus de déclarer en ligne, avant le 1er mars 2018, leur revenu global et de payer l’impôt y afférent sur le portail Internet à l’adresse www.tax.gov.ma (coordonnées de la DGI : simpl@tax.gov.ma ou en appelant le 05 37 27 37 27).

Sont concernées, les personnes physiques percevant :

• des revenus fonciers ;
• un salaire et des revenus fonciers ;
• plusieurs salaires ou plusieurs retraites versés par des employeurs ou débirentiers différents ;
• un ou plusieurs revenus de source étrangère (pensions de retraite, salaires, etc.).

Les MARD comme réponse au COVID-19 en France

L’état d’urgence sanitaire provoqué par la pandémie du Covid-19 a causé une paralysie quasi-totale des juridictions, et ce, au niveau international

Les différents organismes dénoncent déjà l’urgence d’une sortie de cette situation en raison de l’impact qu’elle a déjà sur l’activité économique de acteurs, sachant que l’être humain se trouve touché à différents niveaux.

Il en résulte que quelle que soit la date retenue pour le déconfinement, certains seront obligés de mettre la clé sous la porte et, pour les contentieux en cours ou ceux envisagés, le risque est grand pour que les délais de traitement des dossiers soient particulièrement longs, ce qui porte préjudice à l’activité économique des entreprises.

De plus, en l’absence de précédent tel que celui-ci permettant de connaître la position éventuelle des juridictions, il est légitime de craindre une certaine incertitude et il s’avèrera plus difficile d’anticiper le sens des décisions judiciaires qui seront prises.

La question se pose déjà de la place de la force majeure dans l’exécution des contrats, comme de l’effet de la bonne foi. Néanmoins, la meilleure réponse à une situation contractuelle ne peut-elle pas être contractuelle ?

Plutôt qu’un désastre ou une situation de blocage, l’état de crise sanitaire peut être regardé comme l’opportunité pour les entreprises d’adapter leur stratégie et de renforcer leurs relations avec leurs partenaires, en privilégiant des processus de négociation amiable, en dehors de toute procédure judiciaire.

Le raisonnement de plusieurs entreprises va dans le sens, à titre d’exemple, dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement, pour le fournisseur de récupérer ce qui est récupérable le plus vite possible, voire bloquer les marchandises non encore livrées, et du côté acheteur, de profiter du ralentissement de l’activité des juridictions pour ne pas régler les factures à temps.

Ce que ces deux partenaires pris à titre d’exemple ont omis, c’est qu’ils ont des intérêts communs et que la posture d’adversaires ainsi qu’une attitude belliqueuse, portera préjudice à leurs relations ainsi qu’à l’activité de chacun pris séparément, notamment en les entraînant dans un contentieux qui peut durer longtemps et être coûteux.

Il est ainsi parfaitement dans l’intérêt des entreprises de recourir à des modes amiables de résolution des différends et mettre en place un processus de négociation raisonnée, dans le respect du principe de bonne foi prévu par l’article 1104 du Code civil français.

De plus, il est possible d’utiliser les techniques de négociation raisonnée pour prévenir d’éventuels conflits en phase précontractuelle, afin d’adapter les négociations à la situation actuelle au lieu de les rompre.

Les entreprises ont en général cette volonté de négocier et d’éviter une rupture des relations commerciales. Elles n’ont néanmoins pas forcément la maîtrise des techniques nécessaires pour y parvenir.

C’est là qu’intervient l’avocat formé aux modes amiables de résolution des différends, ou qui leur est, du moins, favorable, pour accompagner les entreprises dans la négociation.

Le COVID-19 n’a pas rompu les négociations entre les parties, puisque des outils modernes sont aujourd’hui utilisés pour maintenir une activité au sein des entreprises et les relations entre partenaires.

Accompagnées ou non de leurs avocats, les entreprises pourront prendre contact avec leurs partenaires et organiser des visioconférences. Cette première approche permettra de connaître les besoins des parties, leurs préoccupations, et instaurer un dialogue constructif.

Il peut s’agir d’une négociation informelle, sans règles particulières, comme les parties peuvent utiliser les outils existants dits « modes amiables de règlement des différends ».

  • La médiation

« La médiation est un processus à la fois de création ou de recréation du lien social ainsi que de prévention ou de règlement des conflits. Basée sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées, la médiation est une réponse aux besoins de gouvernance ressentis dans tous les secteurs de la vie humaine : l’entreprise, la famille, la cité… » (Michèle Guillaume-Hofnung, http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-66_fr.html)

La médiation est une manière rapide et peu coûteuse de mettre fin à un conflit, à travers des solutions créatives et des scénarios « win-win », permettant à l’ensemble des parties d’avoir satisfaction.

En France, la médiation prend progressivement une place importante, que ce soit dans un cadre judiciaire ou conventionnel.

Les parties peuvent y avoir recours en présence ou en l’absence d’une clause de médiation dans le contrat initial, puisqu’il s’agit d’un processus volontaire, qui peut être initié à tout moment, même après la naissance du litige.

C’est ainsi qu’en raison de la prorogation des délais, les parties ayant décidé de recourir à la justice peuvent tenter de mettre en place un processus de médiation, qui leur permettra de rechercher la solution la plus adaptée à leur situation particulière.

Des centres de médiation existent également qui continuent à fonctionner à l’aide des outils de visio ou télé conférence.

Conscient de l’efficacité de la médiation dans une situation de crise, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises, dont le Médiateur des entreprises avec pour objectif d’aider les chefs d’entreprise à trouver des solutions à tout type de différends qu’ils peuvent rencontrer avec une autre entreprise ou administration. Il s’agit d’un service de médiation gratuit, rapide et confidentiel. (https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises).

Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris propose, pendant la période de confinement, des médiations gratuites pour permettre d’obtenir des solutions rapides, pour tous les litiges dont l’enjeu porte jusqu’à 50.000 euros. Il suffit de les saisir à l’adresse suivante : cmap@cmap.fr (https://www.cmap.fr/le-cmap-solidaire-des-entreprises-avec-la-cci-paris-lle-de-france/).

De même, la Fédération Française des Centres de Médiation propose (sous réserve d’autres dispositifs locaux) pendant la période de confinement de la joindre en ligne par le menu « CONTACT » du site https://www.ffcmediation.org/ ou en cas d’urgence par téléphone au 01.84.20.03.01 pour obtenir : une information téléphonique gratuite sur la médiation (30 minutes). En cas d’accord sur la mise en place du processus, prise de contact téléphonique gratuite avec l’autre partie (« pré médiation » de 30 minutes). Enfin, en cas d’accord, mise en œuvre en ligne.

Enfin, Le Barreau de Paris dispose d’un site internet lancé le 3 juin 2019 (https://mediation.avocats.paris/) qui, en plus de présenter le processus de médiation, offre une aide au choix du médiateur et la possibilité de consulter l’annuaire des avocats médiateurs.

Dans la même lignée, en sa séance du vendredi 20 mars 2020, le Conseil de l’Ordre de Paris, dans une démarche solidaire, a mis en place un groupe d’avocats-médiateurs, particulièrement dédiés à la résolution en urgence, des litiges liés à l’exercice de l’autorité parentale durant la période de confinement. Plusieurs difficultés se posent en effet en cette période, notamment concernant l’exercice du droit de visite, la pension alimentaire, ou la recrudescence des projets de divorce. En cas d’accord, les avocats se chargent de la rédaction et l’homologation.

D’autres modes amiables de règlement des différends ne sont pas en reste, et qui n’impliquent pas l’intervention d’un tiers.

  • Le processus collaboratif

Le processus collaboratif est un mode amiable de règlement des différends, mis en place de manière contractuelle, à travers une convention signée par les parties et leurs avocats respectifs. Ces derniers sont obligatoirement formés à cette méthode de travail.

Les parties et leurs avocats travaillent en équipe, dans un cadre structuré et hors de la menace d’une saisine judiciaire, d’où un climat de négociation apaisé.  Les avocats s’engagent à se retirer de la défense de leurs clients au contentieux.

Il est possible d’avoir recours au processus collaboratif quel que soit le domaine concerné.

L’Association Française des Praticiens en Processus Collaboratif (“AFPDC”), a mis en place des permanences « COVID-19 » pour informer sur le processus collaboratif et les méthodes de négociation raisonnée qui permettent de résoudre efficacement les différends et les conflits, notamment quand il n’est pas possible de saisir un juge.

  • La procédure participative

C’est une procédure prévue par le Code de procédure civile français, qui permet de rechercher un accord total ou partiel tout en gagnant du temps car la procédure judiciaire est alors écourtée.

La procédure participative est encadrée par un contrat signé par les parties seules, mais dont le déroulement se fait en présence de leurs avocats qui pourront demeurer auprès d’eux en cas de contentieux ultérieur.

En l’absence d’accord, il est possible de recourir à la procédure participative de mise en état, qui est possible devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire.

Tous ces processus existent et sont parfaitement adaptés aux contraintes de l’état d’urgence sanitaire et semblent être une solution adéquate afin de permettre la continuité de l’activité économique comme ils peuvent être utilisés dans tous autres domaines.

COVID-19 et précautions à prendre

Check list à destination des entreprises :
–    Gestion de crise: passer en revue les politiques existantes et s’assurer que les employés clés et la direction les connaissent, notamment pour la prise de décisions en urgence.
–    Mettre en place les mesures pour protéger la sécurité et la santé des employés au travail. Revoir les conditions de travail hors bureau : l’absentéisme, les congés, le travail flexible et les voyages à l’étranger.
–    Mettre en place les conditions optimales de continuité des activités en cas de mise en quarantaine généralisée.
–    Résolution des litiges : revoir les conditions et termes des contrats commerciaux mais également les contrats de travail sur les questions de force majeure et la résolution amiable des différends.
–    Communiquer régulièrement avec l’ensemble des partenaires et les salariés sur l’évolution de la situation et son impact sur l’activité de l’entreprise.
–    Attention à l’impact de l’information financière sur les sociétés cotées.
–    Il convient de revoir l’impact au niveau comptable.

Associés – Inscription d’une résolution à l’ordre du jour

Le Code de commerce permet, depuis le 1er avril 2018, aux associés de SARL de faire inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale des associés des projets de résolutions, ce que les associés ne pouvaient imposer jusque-là.

C’est l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 qui a introduit de nouvelles dispositions à l’article L223-27 alinéa 5 du Code de commerce permettant à un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolutions qui sont portés à la connaissance des autres associés.

Le décret n° 2018-146 du 28 février 2018 en précise les modalités pratiques (articles R223-20-2 et R223-20-3 du C.com).

Ainsi, la demande d’inscription doit être adressée à la société par lettre recommandée AR ou courrier électronique avec AR 25 jours au moins avant l’assemblée, cette lettre doit être motivée et accompagnée du texte des projets.

Le gérantse trouve dans l’obligation d’inscrire ces projets de résolution à l’ordre du jour en les soumettant au vote de l’assemblée générale des associés.

Saisie pénale, procédures civiles d’exécution et procédures collectives

Cour de cassation chambre criminelle 7 août 2019 N° de pourvoi: 19-80988

Par un intéressant avis du 7 août 2019, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles s’articulent saisie pénale d’une créance, actes de procédures civiles d’exécution et actes issus du droit des entreprises en difficulté, en affirmant la primauté de la procédure pénale de saisie spéciales sur les procédures civiles d’exécution et sur le droit des entreprises en difficulté :

« 1. – Un juge de l’exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d’un immeuble, quand bien même l’audience d’orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d’instruction postérieurement à la première adjudication, quand bien même cette créance résulterait d’une décision de justice.

En effet, d’une part, en application du premier alinéa de l’article 706-145 du code de procédure pénale, la saisie pénale a pour effet de rendre indisponible la créance saisie, d’autre part, sur le fondement de l’article 706-143, alinéa 3, du même code, tout acte ayant pour effet de transformer un bien objet d’une saisie spéciale est soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, enfin, la poursuite de la procédure de saisie immobilière postérieurement à l’ordonnance de saisie spéciale est incompatible avec les dispositions du premier alinéa de l’article 706-155 du code de procédure pénale dont il résulte que, lorsque la saisie porte sur une créance exigible ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

2. – La vente sur surenchère de l’immeuble peut avoir lieu, nonobstant la saisie spéciale de la créance, sur l’autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale, ce magistrat pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d’adjudication et consignée sans délai auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur le fondement de l’article 706-160, alinéa 1, 2° du même code.

3. – Le prononcé d’une mesure de sauvegarde au bénéfice du créancier n’interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale de sa créance, ni ne limite les effets d’une telle saisie préalablement ordonnée.

En effet, aucune disposition légale non plus que réglementaire n’interdit au juge des libertés et de la détention, ni au juge d’instruction d’ordonner la saisie pénale d’une créance, en application de l’article 706-153 du code de procédure pénale, dont le titulaire bénéficie d’une procédure de sauvegarde, dès lors que cette mesure, que ces magistrats ont le pouvoir d’ordonner dans le cadre des procédures pénales afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, est d’une nature propre et ne s’analyse pas en une procédure d’exécution au sens de l’article L. 622-21, II, du code de commerce.

Le juge de l’exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde dont a bénéficié le créancier.

En effet, d’une part, il résulte des dispositions du second alinéa de l’article 706-153 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction est seul compétent pour statuer sur le recours formé à l’encontre des ordonnances ayant ordonné la saisie d’un bien ou droit mobilier incorporel, d’autre part, l’article 706-144 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction est seul compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie. »

Associés minoritaires de la SARL au Maroc mieux protégés

L’environnement juridique d’un pays est un critère extrêmement important à étudier afin d’évaluer la possibilité d’y investir.

Dans le but d’améliorer le climat des affaires au Maroc conformément aux standards internationaux, la loi n° 21-19  est  entrée en vigueur le 29 Avril 2019 modifiant la loi n°5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Ces modifications portent principalement sur le fait de renforcer la protection des actionnaires minoritaires à travers les modalités de prise de décisions en assemblée générale ainsi que l’encadrement des conditions de distribution des dividendes.

  • L’encadrement de la procédure de distribution des dividendes

Le nouvel article 83 bis de la  loi octroie à l’assemblée générale ou au gérant le pouvoir de fixer les modalités de mise en paiement des dividendes :

«  Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le gérant.

Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant ».

  • La possibilité pour les associés minoritaires de demander la réunion d’une assemblée générale

L’article 71  de la loi est modifié dans son quatrième alinéa pour permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales  et qui représentent le dixième des associés, au lieu du quart actuellement, de demander la réunion d’une assemblée générale : « Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou détenant, s’ils représentent au mois le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. »

  • La possibilité pour les associés minoritaires de proposer l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale

L’article 71  de la loi est modifié dans son cinquième alinéa pour permettre aux associés détenant au moins 5% du capital de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour objet de la tenue de l’assemblée générale : « Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social on la faculté de requérir l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. »

  • La cession des actifs de la société

 L’article 75 de la loi est modifié dans son troisième alinéa pour que toute cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de 12 mois nécessite la réunion d’une AGE et un vote des associés détenant au minimum ¾ du capital :

« La même majorité prévue pour la modification des statuts  est exigée pour toute demande de cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois, sur la base d’un rapport établi par le gérant. 

La demande de cession doit être accompagnée d’un rapport établi par le gérant, qui précise les motifs de la ou des cessions et leur impact sur l’activité de la société, fixe les modalités de  cession, les actifs à céder, leur nature, leurs prix de cession et les méthodes de fixation desdits prix, leur valeur comptable et leur poids dans l’actif de la société. En outre lorsqu’il s’agit de cession d’actifs immobiliers, le rapport du gérant doit contenir une évaluation desdits biens, réalisée par un tiers indépendant et qualifié.

Ce rapport doit comprendre aussi bien le pourcentage des actifs de la société objet des opérations de cession réalisées au cours de la période de douze mois précitée que les opérations de cession objet de  la  demande.

Le seuil de 50% visé ci-dessus est calculé sur la base du dernier bilan de la société. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs actifs objet de la ou des cessions ont fait l’objet d’une évaluation faisant ressortir une valeur supérieure à leur valeur nette comptable, ce sont les valeurs d’évaluation qui sont prises en compte pour le calcul du seuil précité. »

Cette modification de la loi permettra au Maroc de renforcer la modernisation de son arsenal juridique en matière de droit des sociétés, dans l’espoir d’une modernisation des formes sociales ainsi que des démarches administratives en la matière qui continuent a être contraignantes.

Réforme de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes : protection des minoritaires et responsabilisation des mandataires sociaux

Dans le cadre des réformes entreprises par le Maroc afin de moderniser l’environnement juridique des affaires, contribuant à encourager les investisseurs, un projet de loi a été établi portant modification de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes.

Il s’agit de renforcer la protection des actionnaires minoritaires et accroître la responsabilisation des mandataires sociaux.

  • Introduction de la notion d’indépendance des membres du conseil d’administration

L’article 67 de la loi est modifié pour introduire la notion d’indépendance des membres du conseil d’administration dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, dans le cadre des principes de bonne gouvernance, et de limiter le pouvoir décisionnel des membres exécutifs (président, directeur général, directeur général délégué, salarié) au sein des organes de contrôle :

  • Un nouvel alinéa 5 est inséré qui prévoit que : « Lorsque la société fait appel public à l’épargne, les fonctions de président du conseil d’administration et de direction générale ne sont pas cumulables » ;
  • L’ancien alinéa 6 devenu alinéa 7 est modifié comme suit : « Les administrateurs non exécutifs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué, ni salarié de la société exerçant des fonctions de direction doivent être plus nombreux que les administrateurs ayant l’une de ces qualités.» ;
  • Le projet propose d’insérer les alinéas 8 et 9 suivants : « Un ou plusieurs administrateurs indépendants et non exécutifs doivent être nommés membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés faisant appel public à l’épargne. Leur nombre ne peut dépasser le tiers du nombre total des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance selon le cas.
  • Par administrateur indépendant on entend toute personne physique qui ne détient pas par dérogation aux dispositions de l’article 44 de la présente loi d’actions de la société auprès de laquelle elle siège et n’a pas d’intérêt dans la performance financière de la société, sa direction, ou des personnes en relation avec la société. Il est rémunéré pour sa présence. »

Il en est de même de l’article 155 de la Loi auquel est ajouté un alinéa 3 comme suit :

« Les dispositions des articles 140 à 152 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne.

Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire fait ressortir la valeur et la pertinence des investissements entrepris par la société, ainsi que leur impact prévisible sur le développement de celle-ci. Il fait, également, ressortir, le cas échéant, les risques inhérents auxdits investissements ; il indique et analyse les risques et événements, connus de la direction ou de l’administration de la société, et qui sont susceptibles d’exercer une influence favorable ou défavorable sur sa situation financière.

Ce rapport de gestion doit également faire ressortir les mandats des administrateurs dans d’autres conseils d’administration ou conseils de surveillance ainsi que leurs emplois ou fonctions principaux. »

  • Extension du champ de responsabilité des mandataires sociaux

L’article 352 de la loi est modifié comme suit :

« Les membres du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du conseil de surveillance et du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les membres du conseil d’administration et les membres du conseil de surveillance ne seront déchargés de la responsabilité quant aux faits et actes mentionnés au premier alinéa, auxquels ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces faits ou actes, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en aient eu connaissance.

Si les membres du conseil d’administration, ou les membres du conseil d’administration et le directeur général ou, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du conseil de surveillance ou les membres du conseil de surveillance et les membres du directoire ont coopéré aux mêmes faits ou actes, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage… »

Il en résulte un principe de responsabilité par défaut des mandataires sociaux, qui ne seront déchargés de leur responsabilité que si les conditions suivantes sont réunies :

  • faits et actes auxquels ils n’ont pas pris part,
  • preuve de l’absence de faute,
  • dénonciation des faits ou actes à la prochaine assemblée générale.

Ce régime stricte de responsabilité, pouvant être interprété comme une présomption de responsabilité est accompagné d’un renforcement des sanctions par le nouvel article 353 bis : « Lorsque des bénéfices ont été réalisé au titre des faits et actes visés à l’article 352, le tribunal condamne les personnes tenues responsables de ces faits et actes, à rembourser à la société lesdits bénéfices.

Le tribunal peut également prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction de diriger, gérer, administrer, représenter ou contrôler, directement ou indirectement, toute société pendant une période de douze mois. »

  • Contrôle renforçant la prévention de l’abus de bien sociaux et la protection du patrimoine de la société

L’article 70 de la Loi a été modifié comme suit : « La cession par la société d’immeubles par nature ainsi que la cession totale ou partielle des participations figurant à son actif immobilisé font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. Toutefois, lorsque la ou les cessions portent sur plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois, ladite cession nécessite une autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire. En outre, les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil d’administration la conclusion de certains actes de disposition… »

Il en est de même des articles 104 et 110 de la Loi afin d’ajouter cette prérogative aux attributions de l’assemblée générale extraordinaire.

Les actionnaires, notamment minoritaires, se voient ainsi protégés pour ne pas voir les biens sociaux dilapidés par les mandataires sociaux.

Chypre, un centre d’accueil privilégié pour les sociétés

Chypre est devenue une destination d’investissement attrayante. Le pays a réussi à développer depuis son adhésion à l’union européenne en 2004 l’un des systèmes d’imposition les plus intéressants en Europe.

Le taux d’imposition des sociétés est de 12,5% pour l’ensemble des sociétés chypriotes. C’est un des taux les plus bas en Europe.

Les entreprises résidentes sont imposées sur leur revenu global tandis que les entreprises non-résidentes sont uniquement imposées sur leur revenu d’origine chypriote et peuvent dans certains cas être complètement exonérées.

Les sociétés Holding chypriotes bénéficient de tous les avantages du régime fiscal favorable :

  • Elles ne sont soumises à aucun régime d’imposition spécial.
  • Les bénéfices sur les transactions sur les actions et le revenu à source étrangère sont totalement exonérés d’impôt.
  • Il n’y a pas de retenue d’impôt sur les dividendes, les intérêts et les redevances d’émission, quel que soit le pays de destination.

Le droit chypriote connaît plusieurs types de sociétés. Les formes juridiques les mieux adaptées aux investisseurs étrangers sont :

  1. La Société privée limitée par actions(LTD) :

« Private Limited Liability Company » ou « LTD » est proche de la SARL française et bénéficie d’un régime juridique souple qui permet d’exercer des activités variées.

Le minimum pour une LTD est un actionnaire, et le maximum de 50 actionnaires, avec la possibilité de nommer un seul Directeur (qui peut également être l’actionnaire unique).

Il n’y a pas de capital minimum nécessaire.

  1. La Société anonyme limitée par actions (PLC)

La « Public Limited Liability Company » ou PLC est proche de la SA française et permet principalement de lever des fonds publics.

Le minimum pour une PLC est 7 actionnaires, sans plafond maximal.

L’incorporation d’une société anonyme limitée par actions nécessite un capital libéré d’au moins 15 000 CYP (25.630 Euro) en tant que capital initial.