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Réforme de la profession d’avocat au Maroc

Réforme de la profession d’avocat au Maroc : ce qui change et pourquoi la grève se poursuit

La profession d’avocat au Maroc entre dans une nouvelle ère. Après plusieurs années de discussions et de fortes tensions entre les pouvoirs publics et les représentants de la profession, la réforme du statut des avocats a finalement abouti à l’adoption de la loi n° 66.23, appelée à remplacer le cadre juridique issu de la loi n° 28.08.

Le texte entend moderniser en profondeur l’exercice de la profession : accès au métier, formation, organisation des cabinets, relation avec le client, discipline, gouvernance des barreaux et contrôle de certains flux financiers sont notamment concernés.

Mais cette réforme intervient dans un contexte particulièrement tendu. Les avocats marocains ont engagé plusieurs mouvements de grève en 2026 et l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) a décidé, malgré la promulgation de la nouvelle loi, de poursuivre la mobilisation.

Pourquoi une réforme aussi importante ? Quels sont ses principaux changements ? Et pourquoi continue-t-elle de susciter une opposition aussi forte chez les avocats ?

Une réforme qui remplace un cadre vieux de près de vingt ans

La profession était principalement régie par la loi n° 28.08, adoptée en 2008. Après plus de dix-sept années d’application, le ministère de la Justice a estimé qu’une refonte du dispositif était devenue nécessaire afin de tenir compte des évolutions de la justice, de la transformation numérique et des nouvelles réalités économiques et professionnelles.

Le projet de loi n° 66.23 a été adopté par le Conseil de gouvernement en janvier 2026, avant de connaître un parcours parlementaire mouvementé.

Le texte a finalement été adopté par la Chambre des représentants le 19 mai 2026, puis par la Chambre des conseillers en juin et juillet, après plusieurs modifications. Il est désormais devenu le nouveau cadre légal de la profession.

Cette réforme est donc beaucoup plus qu’une simple modification technique : elle touche à la manière dont les avocats accèdent à leur profession, l’exercent et sont contrôlés.

1. L’accès à la profession devient plus encadré

L’un des changements majeurs concerne l’accès à la profession.

La réforme prévoit notamment un concours d’accès et renforce les exigences de formation. Le niveau universitaire requis est relevé, avec notamment l’exigence d’un master pour accéder au concours.

Le parcours professionnel est également davantage structuré autour d’une formation spécialisée et d’un stage pratique.

Cette évolution devrait donc avoir un impact important sur les étudiants en droit qui envisagent de devenir avocats : l’accès à la profession sera plus formalisé et plus sélectif.

2. Une formation professionnelle davantage structurée

La réforme ne se limite pas à l’organisation du concours.

Elle prévoit un dispositif de formation professionnelle plus structuré, associant formation théorique et expérience pratique, ainsi qu’une place accrue donnée à la formation continue.

Cette évolution répond à une réalité : le métier d’avocat s’est considérablement complexifié.

Droit des affaires, droit numérique, protection des données, arbitrage, opérations internationales, fiscalité ou encore nouvelles technologies imposent désormais aux professionnels de mettre régulièrement leurs connaissances à jour.

La réforme entend ainsi rapprocher davantage l’accès à la profession d’un véritable parcours de professionnalisation.

3. Une relation avocat-client davantage formalisée

Autre nouveauté importante : la relation entre l’avocat et son client doit désormais être davantage documentée.

Le texte introduit notamment le principe d’un mandat ou d’une mission écrite précisant les éléments essentiels de l’intervention de l’avocat.

Cette formalisation vise notamment à clarifier :

  • la nature de la mission confiée ;
  • les pouvoirs donnés à l’avocat ;
  • les conditions de son intervention ;
  • les honoraires ;
  • les obligations respectives de l’avocat et du client.

Cette évolution peut être considérée comme un progrès en matière de transparence. Elle permet également de limiter les contestations portant sur l’étendue exacte de la mission confiée au professionnel.

Le ministère de la Justice présente d’ailleurs cette formalisation comme l’un des outils destinés à renforcer la transparence et la confiance dans la relation avocat-client. 

4. Des règles nouvelles concernant les honoraires et les fonds des clients

La réforme touche également à la gestion financière de l’activité des avocats.

Le texte renforce notamment la traçabilité et les règles applicables aux fonds manipulés dans le cadre professionnel.

Cette question est particulièrement sensible puisqu’elle se situe au croisement de deux impératifs : protéger les clients et préserver l’indépendance de l’avocat.

Le législateur cherche ainsi à instaurer davantage de transparence dans la gestion des fonds, tandis que les représentants de la profession ont exprimé des réserves sur certaines modalités de contrôle.

Le débat dépasse donc la simple question comptable : il porte sur l’équilibre entre contrôle institutionnel, responsabilité professionnelle et autonomie de la profession. 

5. Une évolution des conditions d’exercice de la profession

La réforme ouvre également davantage de possibilités concernant les formes d’exercice.

Il prévoit, sous conditions, la possibilité de coopération avec des avocats étrangers.

L’objectif affiché est de permettre aux cabinets marocains de mieux répondre aux besoins d’une économie de plus en plus internationalisée.

Pour les entreprises marocaines travaillant avec des partenaires étrangers, cette évolution pourrait notamment faciliter l’accès à une expertise juridique internationale.

6. Une ouverture plus importante aux avocates dans la gouvernance des barreaux

La réforme comporte également un volet consacré à la gouvernance professionnelle.

Elle renforce notamment la représentation des femmes au sein des conseils des ordres.

Cette disposition s’inscrit dans une volonté plus générale de favoriser une représentation plus équilibrée au sein des institutions professionnelles.

La gouvernance des barreaux est par ailleurs profondément modifiée par la limitation du mandat du bâtonnier à un seul mandat non renouvelable

Cette limitation vise à favoriser l’alternance et à éviter la concentration durable des responsabilités au sein des mêmes institutions.

7. Une procédure disciplinaire davantage encadrée

La réforme modifie également les mécanismes disciplinaires.

Le texte cherche notamment à encadrer les délais de traitement des réclamations et à renforcer la motivation des décisions.

Le bâtonnier doit notamment statuer dans un délai déterminé sur les plaintes dont il est saisi, tandis que des possibilités de recours sont prévues.

L’objectif est de rendre la procédure disciplinaire plus prévisible et plus transparente, tant pour les avocats que pour les personnes qui mettent en cause leur comportement professionnel. 

8. Pourquoi les avocats sont-ils en grève ?

C’est probablement la question la plus délicate.

La réforme a été accompagnée d’une contestation importante de la part de l’Association des barreaux du Maroc.

Les désaccords portent notamment sur ce que les avocats considèrent comme une remise en cause de l’indépendance et de l’autonomie de la profession.

Le mouvement a connu plusieurs phases.

Une première série de grèves a été organisée en janvier et février 2026, après l’adoption du projet par le Conseil de gouvernement. L’ABAM a ensuite appelé à une nouvelle mobilisation à partir du 15 juin 2026. Cette seconde phase de grève s’est prolongée pendant plusieurs mois. 

La mobilisation est donc devenue l’un des mouvements sociaux les plus longs qu’ait connus la profession ces dernières années.

Derrière les différents articles de la réforme se trouve une question fondamentale :

jusqu’où l’État peut-il réglementer une profession qui participe directement au fonctionnement de la justice sans porter atteinte à son indépendance ?

Le gouvernement présente la réforme comme un moyen de moderniser la profession, d’améliorer la qualité des services juridiques et de renforcer la transparence.

Les avocats, de leur côté, craignent que certaines nouvelles obligations et certains mécanismes de contrôle ne conduisent à une intervention excessive des pouvoirs publics dans le fonctionnement de leur profession.

Le désaccord est donc aussi institutionnel que professionnel.

Le Conseil national des barreaux français a d’ailleurs adopté en février 2026 une résolution exprimant son soutien à l’Association des barreaux du Maroc et soulignant les enjeux liés à l’indépendance et à l’autonomie de la profession. 

9. Une réforme adoptée, mais une contestation qui continue

L’une des particularités de la situation actuelle est que le débat ne s’est pas arrêté avec l’adoption de la loi.

La Chambre des représentants a adopté le texte en mai, puis la Chambre des conseillers l’a adopté après examen et amendements. La nouvelle loi a finalement été publiée au Bulletin officiel le 20 août 2026.

Pour autant, l’ABAM n’a pas considéré cette publication comme la fin du conflit.

Réunie fin août, l’association a décidé de maintenir l’arrêt des prestations professionnelles et le boycott de certaines missions judiciaires. Elle a également annoncé la poursuite de ses démarches institutionnelles contre le nouveau texte. 

La situation est donc paradoxale : la réforme est désormais entrée dans l’ordre juridique alors que la profession continue de la contester.

12. Les justiciables, premières victimes du bras de fer ?

Cette prolongation de la grève soulève nécessairement une autre question : celle de ses conséquences pour les justiciables.

Une grève d’avocats ne touche pas uniquement les professionnels concernés.

Elle peut avoir des conséquences directes sur :

  • les audiences ;
  • les procédures pénales ;
  • les personnes détenues ;
  • les entreprises engagées dans des contentieux ;
  • les particuliers confrontés à une procédure judiciaire ;
  • les délais de traitement des dossiers.

Plus le mouvement se prolonge, plus la question de l’accès effectif à la justice devient centrale.

La difficulté consiste alors à concilier deux principes qui sont tous deux essentiels : le droit des avocats à défendre l’indépendance de leur profession et le droit des citoyens à accéder à la justice.

Assujettissement des gérants à la CNSS au Maroc

Au Maroc, la question de l’assujettissement des gérants à la CNSS suscite souvent des interrogations, notamment dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés anonymes (SA).

Un gérant doit-il obligatoirement être affilié à la CNSS ?
La réponse dépend principalement de trois critères :

  • son statut dans la société ;
  • l’existence d’une rémunération ;
  • l’exercice effectif de fonctions de direction.

Le principe général de l’assujettissement

Selon le Dahir relatif au régime de sécurité sociale, toute personne exerçant une activité dans un lien de subordination ou percevant une rémunération liée à une fonction réelle peut être soumise à la CNSS.

Le texte précise également que la notion de rémunération est large et ne se limite pas uniquement au salaire classique.

Cas des gérants de SARL

Les gérants de SARL, qu’ils soient associés ou non, majoritaires ou minoritaires, sont assujettis à la CNSS lorsqu’ils perçoivent une rémunération correspondant à une activité réelle au sein de l’entreprise.

En pratique :

Le gérant est assujetti à la CNSS si :

  • il exerce réellement une fonction de gestion ;
  • il perçoit une rémunération ;
  • cette rémunération correspond à un travail effectif.

Le gérant n’est pas assujetti si :

  • il ne perçoit aucune rémunération ;
  • il ne bénéficie d’aucun avantage ;
  • son rôle est uniquement formel.

Les gérants ne percevant aucune rémunération ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale.

Cas des sociétés en nom collectif (SNC)

Le régime diffère pour les SNC.

Les associés, qu’ils soient gérants ou non, ainsi que les commandités des sociétés en commandite, ne sont généralement pas assujettis à la CNSS du fait de leur qualité de commerçant.

En revanche, un gérant non associé rémunéré peut être soumis à la CNSS.

Cas des administrateurs et dirigeants de SA

Les administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance sont assujettis lorsqu’ils :

  • exercent effectivement des fonctions de direction ;
  • perçoivent une rémunération liée à ces fonctions.

Un simple administrateur percevant uniquement des jetons de présence occasionnels n’est pas automatiquement assujetti.

Pourquoi cette distinction est importante ?

L’assujettissement à la CNSS entraîne :

  • le paiement des cotisations sociales ;
  • l’ouverture des droits sociaux ;
  • des obligations déclaratives pour l’entreprise.

Une mauvaise qualification peut entraîner :

  • des redressements CNSS ;
  • des pénalités ;
  • des litiges en cas de contrôle.

Conclusion

Au Maroc, l’assujettissement des gérants à la CNSS dépend moins du titre du dirigeant que de la réalité de ses fonctions et de l’existence d’une rémunération.

Ainsi :

  • un gérant rémunéré et actif dans la gestion est généralement assujetti ;
  • un associé non rémunéré ou un simple administrateur passif peut ne pas l’être.

Avant toute décision, il est recommandé de sécuriser :

  • les statuts ;
  • les procès-verbaux ;
  • les modalités de rémunération ;
  • les déclarations sociales.

La médiation au Maroc à l’ère des réformes

Longtemps perçue comme une alternative marginale au procès, la médiation conventionnelle connaît aujourd’hui au Maroc une véritable consécration normative. Elle s’impose progressivement comme un mécanisme structurant de règlement amiable des différends, encouragé par le législateur dans une pluralité de domaines juridiques allant du droit bancaire au droit de la consommation, en passant par la copropriété et le secteur agricole.

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de la justice et de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges (MARD), impulsée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes.

🏛️ La consécration constitutionnelle de la médiation institutionnelle

L’ancrage de la culture de médiation trouve son fondement dans l’Article 162 de la Constitution marocaine de 2011, qui érige le Médiateur en institution nationale indépendante chargée notamment de :

« défendre les droits (…) et diffuser les principes de justice et d’équité » (mjp.univ-perp.fr)

Cette reconnaissance constitutionnelle a été renforcée par la Loi n° 14-16 relative à l’Institution du Médiateur, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, qui réorganise le cadre juridique de l’Institution du Médiateur du Royaume et consacre explicitement son rôle dans la médiation et la conciliation en vue du règlement amiable des différends entre l’administration et les usagers. (mediateur.ma)

Il s’agit là d’un tournant majeur : la médiation n’est plus seulement une pratique facultative, mais un levier institutionnel de bonne gouvernance administrative.

⚖️ L’intégration de la médiation dans l’organisation judiciaire

Dans le sillage de la réforme constitutionnelle, la Loi n° 38-15 relative à l’organisation judiciaire marque une avancée notable en intégrant, à travers son Article 13, le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges dans le fonctionnement du système judiciaire.

Entrée en vigueur le 15 janvier 2023, cette loi vise notamment à :

  • faciliter l’accès à la justice ;
  • désengorger les juridictions ;
  • promouvoir une justice plus rapide et consensuelle. (lecoindesjuristes.com)

La médiation conventionnelle s’inscrit ainsi dans une logique de justice participative, complémentaire au règlement juridictionnel classique.

📜 La consécration procédurale par le nouveau Code de procédure civile

Une avancée décisive a été franchie avec l’adoption de l’article 8 du nouveau Code de procédure civile, qui consacre le rôle du juge dans l’encouragement des parties à recourir aux modes alternatifs de règlement des litiges, notamment la médiation conventionnelle.

Cette disposition introduit une véritable mutation du rôle du juge civil, désormais appelé non seulement à trancher les litiges, mais également à :

  • orienter les parties vers des solutions amiables ;

  • favoriser la résolution consensuelle du différend ;

  • promouvoir la culture de règlement négocié dès l’introduction de l’instance.

Ainsi, la médiation devient un mécanisme intégré au processus juridictionnel lui-même, marquant l’émergence d’un modèle de justice collaborative.

🏦 La médiation dans le secteur bancaire et financier

L’Article 158 de la Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit impose aux établissements de crédit la mise en place de dispositifs internes de traitement des réclamations et encourage le recours à des mécanismes de médiation pour le règlement des différends avec la clientèle à travers l’institution du Médiateur Bancaire (Centre Marocain de Médiation BancaireCentre Marocain de Médiation Bancairehttps://cmmb.ma).

Ce dispositif contribue à :

  • renforcer la confiance des usagers ;
  • prévenir les contentieux judiciaires ;
  • promouvoir des solutions négociées adaptées aux relations bancaires.

🛍️ Une protection renforcée du consommateur

Dans le domaine de la consommation, l’Article 111 de la Loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur prévoit expressément la possibilité de recourir à la médiation ou à l’arbitrage pour le règlement amiable des litiges entre consommateurs et professionnels.

Ce mécanisme permet :

  • une résolution rapide des différends ;
  • une réduction des coûts de procédure ;
  • une meilleure accessibilité à la justice pour les consommateurs.

🏢 La médiation en matière de copropriété

La Loi n° 18-00 relative à la copropriété des immeubles bâtis, à travers son Article 13, ouvre également la voie à la médiation pour la résolution des conflits entre copropriétaires ou entre ces derniers et le syndic.

Dans un contexte urbain marqué par la multiplication des ensembles immobiliers, cette disposition vise à :

  • préserver les relations de voisinage ;
  • limiter les litiges judiciaires ;
  • favoriser des solutions consensuelles au sein des communautés résidentielles.

🌾 La médiation dans le regroupement agricole

Enfin, l’Article 13 de la Loi n° 04-12 relative au regroupement agricole consacre le recours à la médiation pour le règlement des différends pouvant surgir entre les membres d’un groupement agricole ou entre ces derniers et les tiers.

Cette approche participe :

  • à la sécurisation des relations contractuelles agricoles ;
  • à la stabilité des partenariats ;
  • à la continuité des projets d’exploitation collective.

✅ Conclusion

À la lumière de ces évolutions législatives, la médiation conventionnelle s’affirme au Maroc comme un instrument privilégié de pacification sociale et de rationalisation du traitement des litiges. Sa promotion par des textes sectoriels témoigne d’une volonté claire du législateur d’instaurer une justice plus accessible, efficiente et participative.

Plus qu’une simple alternative au procès, la médiation devient ainsi un pilier de la gouvernance juridique contemporaine.

Circulaire n°3-2025 – Opérations de devises

La Circulaire n°3-2025, du 5 décembre 2025 de l’Office des Changes, vise à encadrer et préciser les modalités de réalisation des opérations de change de devises effectuées au moyen de cartes bancaires internationales.

1. Contexte et objectifs de la circulaire

L’évolution des moyens de paiement et l’usage croissant des cartes bancaires internationales dans les opérations de change rendent nécessaire la mise en place d’un cadre clair et harmonisé. La circulaire a pour objectifs principaux :

  • d’assurer la conformité des opérations de change aux dispositions réglementaires en vigueur ;
  • de renforcer la sécurité et la traçabilité des transactions réalisées par cartes bancaires internationales ;
  • d’unifier les pratiques des établissements et services concernés ;
  • de prévenir les risques opérationnels, financiers et réglementaires liés à ces opérations.

2. Champ d’application

La circulaire s’applique à l’ensemble des établissements financiers, services de change et entités dûment habilitées à effectuer des opérations de change de devises par cartes bancaires internationales. Les agents intervenant dans le traitement, le contrôle et le suivi de ces opérations sont également concernés.

3. Principales dispositions

Conformément à la circulaire :

  • les opérations de change par cartes bancaires internationales doivent être réalisées dans le strict respect des règles de change en vigueur ;
  • les établissements concernés sont tenus de mettre en place des procédures internes claires pour l’exécution, l’enregistrement et le suivi de ces opérations ;
  • une attention particulière doit être portée à la vérification de l’identité des clients et à la conformité des transactions ;
  • les opérations doivent faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle permettant d’en assurer la transparence et la traçabilité.

4. Rôles et responsabilités

Les responsables des services concernés sont chargés :

  • de diffuser le contenu de la circulaire auprès des agents concernés ;
  • de veiller à la bonne compréhension et à l’application rigoureuse de ses dispositions ;
  • d’assurer le contrôle interne et le reporting requis, conformément aux procédures établies.

Les agents sont tenus de se conformer strictement aux instructions contenues dans la circulaire dans l’exercice de leurs fonctions.

5. Entrée en vigueur

La Circulaire n°3-2025 entre en vigueur à compter de sa date de signature. Toutes les opérations concernées réalisées à partir de cette date doivent être conformes aux dispositions qu’elle prévoit.

Circulaire 3-2025_1

Utilisation anonyme de Gmail

Le 27 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision marquante dans une affaire de chantage : il a ordonné à Google Ireland Ltd et Google LLC de communiquer des données d’identification d’un utilisateur Gmail. Publiée sur Pappers Justice sous la référence 25/55080, cette décision soulève des questions importantes sur la protection de la vie privée, la responsabilité des grandes plateformes tech et les moyens de recours pour les victimes de cyberharcèlement. justice.pappers.fr

1. Les faits

Une femme a saisi la justice après avoir reçu des messages menaçants provenant de comptes Gmail anonymes. Selon elle, ces comptes lui adressaient des propos de harcèlement ou de chantage, ce qui l’a conduite à demander au tribunal d’ordonner à Google de lui fournir les informations permettant d’identifier les titulaires de ces comptes.

2. La décision du Tribunal judiciaire de Paris

Le tribunal a fait droit en partie à la demande de la plaignante : il ordonne à Google de transmettre certaines données d’identification des titulaires des comptes Gmail. Cela inclut les noms, prénoms, adresses e-mail, numéros de téléphone, etc. justice.pappers.fr

Cependant, le tribunal limite la transmission des données techniques : notamment, il refuse la communication des adresses IP, sauf dans des cas très graves (par exemple, des infractions pénales sérieuses). Cette limitation répond aux contraintes légales relatives à la vie privée et à la jurisprudence encadrant la protection des données techniques.

3. Problématique

3.1 Vie privée versus droit à la justice

Cette décision illustre un dilemme classique : garantir la protection des données personnelles tout en permettant aux victimes de harcèlement ou de chantage d’avoir accès aux outils nécessaires pour se défendre. Le tribunal a choisi un équilibre : identifier l’auteur présumé tout en limitant la diffusion de données ultra sensibles.

3.2 Responsabilité des plateformes

Google est ici mise devant ses responsabilités : en tant que fournisseur de service de messagerie, elle détient des informations qu’elle peut partager sous ordonnance judiciaire. Cette décision rappelle que les plateformes ne sont pas totalement à l’abri face aux demandes de justice, surtout quand il s’agit d’atteintes sérieuses à la personne.

3.3 Fondement légal

Le tribunal s’appuie notamment sur les dispositions du code des postes et des communications électroniques, qui encadrent la communication des données par les hébergeurs, particulièrement lorsqu’il y a des risques de délits plus graves (harcèlement, menaces, chantage). Cette jurisprudence peut servir de référence pour d’autres affaires similaires.

4. Conséquences et portée

  • Pour les victimes : cette décision est un signal fort : il est possible d’obtenir l’identification d’un harceleur anonyme, sans nécessairement obtenir toutes les données techniques (IP, logs), mais suffisamment pour entamer des démarches.

  • Pour Google et autres plateformes : cela montre qu’elles peuvent être contraintes de coopérer, sous certaines conditions, face à la justice.

  • Pour la jurisprudence : cette affaire pourrait devenir un précédent en matière de cyberjustice en France, notamment pour les victimes de harcèlement / chantage sur des plateformes numériques.

Conclusion

La décision du Tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2025 est un exemple concret de la tension entre la protection de la vie privée et le droit à la justice dans l’ère numérique. En ordonnant à Google de lever partiellement l’anonymat de comptes Gmail, le tribunal ouvre la voie à une plus grande responsabilisation des plateformes et offre aux victimes un moyen d’agir. Cependant, la prudence reste de mise : la limitation à certaines données montre que la vie privée n’est pas sacrifiée, mais que la justice peut néanmoins accéder à des informations essentielles.

Clause attributive de juridiction vs CPC

Cour de cassation, 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-16.756

I. Contexte

L’affaire oppose une société monégasque à plusieurs entités d’un groupe. Les contrats conclus en 2018-2019 pour des travaux immobiliers prévoyaient :

  • la loi monégasque, et
  • une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Monaco, pour les contrats liant la société monégasque à une société irlandaise.

Lorsque divers manquements sont allégués, la société monégasque choisit néanmoins de saisir les juridictions françaises, assignant non seulement la société irlandaise mais aussi d’autres entités du groupe basées en France ou aux Émirats arabes unis, ainsi que son dirigeant.

Cette stratégie procédurale visait manifestement à contourner la clause attributive en invoquant la compétence de la juridiction du domicile de l’un des codéfendeurs français (C. pr. civ., art. 42, al. 2).

II. La pluralité de défendeurs peut-elle neutraliser une clause de juridiction étrangère ?

L’enjeu est classique mais délicat :

  • d’un côté, l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile permet, en cas de pluralité de défendeurs, de saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
  • de l’autre, les principes régissant la compétence internationale imposent que la clause attributive de juridiction étrangère, lorsqu’elle est valable, s’impose aux parties.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait admis la compétence française en retenant :

  • l’indivisibilité du litige,
  • l’imbrication des prestations,
  • la direction centralisée par le dirigeant,
    autant d’éléments justifiant selon elle une compétence unique.

Elle adoptait ainsi une lecture extensive du critère d’indivisibilité pour écarter la clause étrangère au profit d’un traitement unifié du litige.

III. La solution : la Cour de cassation réaffirme la primauté de la clause attributive de juridiction

La Cour casse l’arrêt d’appel :

Une clause attributive de juridiction étrangère, valablement stipulée, prime sur la compétence spéciale du tribunal du domicile de l’un des codéfendeurs — même en cas d’indivisibilité ou d’interdépendance des contrats.

Autrement dit :

  • L’article 42, al. 2 ne peut pas être utilisé pour neutraliser une clause attributive de juridiction.
  • La présence de parties additionnelles ou de prestations imbriquées n’altère pas l’effet impératif de la clause.

La Cour rappelle ici un principe constant, mais qu’il est utile de réaffirmer : la compétence internationale s’apprécie d’abord à l’aune de la volonté contractuelle.

IV. Une décision fidèle à la logique des clauses internationales

1. La prévisibilité comme pilier du commerce international

Les clauses attributives de juridiction ont pour fonction de garantir aux parties une sécurité juridique dans un environnement contractuel transnational. Leur validité serait largement vidée de sens s’il suffisait d’adjoindre des codéfendeurs pour en neutraliser l’effet.

La Cour protège donc :

  • la prévisibilité contractuelle,
  • la stabilité des choix de juridiction,
  • le respect de la liberté contractuelle internationale.

2. L’indivisibilité : un critère trop volatil pour écarter une clause claire

En retenant l’imbrication des prestations et la direction de M. [N], la cour d’appel conférait à l’indivisibilité une portée disproportionnée.

La Cour de cassation, à juste titre, rappelle que :

  • l’indivisibilité est un critère de compétence interne,
  • mais ne peut pas prévaloir sur une clause internationale, même si les contrats sont liés ou exécutés en coordination.

Sauf fraude manifeste (absente ici), l’indivisibilité ne permet pas de rompre l’économie contractuelle voulue par les parties.

Conclusion

La Cour de cassation, fidèle à une jurisprudence ferme mais essentielle, réaffirme que les clauses attributives de juridiction étrangères priment sur les mécanismes internes de compétence, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou d’interdépendance contractuelle.

L’arrêt protège à la fois :

  • la liberté contractuelle internationale,
  • la prévisibilité des litiges transnationaux,
  • et la rationalité du commerce international.

Il constitue un rappel salutaire pour les acteurs économiques comme pour les juridictions du fond : la volonté des parties demeure la boussole principale en matière de compétence internationale.

Développer sa franchise à l’international

Traditionnellement considérée comme une réitération d’une réussite commerciale la franchise s’est imposée comme un modepuissant de développement d’un concept commercial de manière durable.

Sur le plan juridique, la franchise n’est pas strictement réglementée. Elle se trouve encadrée par des règles éparses, issues de textes variés et parfois d’instruments internationaux, ce qui nécessite la mise en place de contrat définissant l’encadrement de la relation franchiseur-franchisé.

Préparation du développement de la franchise à l’international

Avant d’étendre son réseau à l’étranger, le franchiseur doit définir clairement ses objectifs commerciaux, financiers et opérationnels. Parmi les points clés à prendre en considération figure ce qui suit :

  • Choix des pays cibles
  • Contraintes juridiques : protection des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire dans le pays d’accueil.
  • Exclusivité territoriale
  • Produits et services concernés : sélection de l’offre la plus adaptée au marché local.
  • Choix des partenaires : franchisé expérimenté, joint-venture locale ou master-franchisé.
  • Forme du partenariat : participation éventuelle ou non du franchiseur dans le capital du franchisé.
  • Signe distinctifs : marques et enseignes mises à disposition, tout en vérifiant le respect des marques existant sur le marché local.
  • Savoir-faire transmis
  • Incidences fiscales : fiscalité des redevances et dividendes, conventions fiscales entre pays, risques liés aux régimes privilégiés.

La mise en place du réseau

Les principales étapes à respecter sont les suivantes :

L’information préalable et complète du franchisé

La formalisation du contrat

  • Référence possible à des codes de déontologie (ex. Code européen de la franchise, Guide Unidroit).
  • Contrat précisant avec clarté et précision les obligations essentielles du franchiseur et du franchisé

Autres points sensibles

  • Participation du franchiseur au capital du franchisé ou master-franchisé : minoritaire, en joint-venture ou en prise de contrôle.
  • Obligations de non-concurrence
  • Autres problématiques : fiscalité, différences culturelles, choix de la loi applicable et de la juridiction, accords périphériques (approvisionnement, management fees, etc.).

La rupture de la franchise internationale

La fin d’un contrat de franchise internationale, qu’elle soit prévue ou anticipée, soulève plusieurs questions :

  1. Sort des sous-franchisés : en cas de master-franchise, le franchiseur peut reprendre directement le réseau local.
  2. Effets sur les contrats périphériques : approvisionnement, joint-venture, pactes d’actionnaires, etc.
  3. Conditions de sortie du franchiseur : absence ou non d’indemnité.
  4. Obligations post-contractuelles : confidentialité, non-concurrence, etc.

Conclusion

Réussir à l’international suppose donc :

  • une analyse stratégique rigoureuse,
  • une maîtrise des contraintes juridiques et fiscales,
  • et une adaptation culturelle et organisationnelle.

FR – Le droit de se taire du salarié

Contexte juridique et question posée

Par cette décision, le Conseil constitutionnel était saisi de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l’absence d’obligation pour l’employeur d’informer un salarié, convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ou à un licenciement pour motif personnel, de son droit de se taire.

Les requérants, soutenus par des syndicats et d’autres parties intervenantes, contestaient la constitutionnalité des articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du Code du travail, estimant qu’ils méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui garantit le principe de présomption d’innocence et, par ricochet, le droit de ne pas s’auto-incriminer.

⚖️ Problématique constitutionnelle

La question posée au Conseil était la suivante :

Le salarié, entendu lors d’un entretien préalable à une sanction ou à un licenciement, doit-il, au nom de ses droits constitutionnels, être expressément informé de son droit de se taire ?

 🏛️ Raisonnement du Conseil constitutionnel

Le Conseil rejette cette prétention en s’appuyant sur un double raisonnement :

 1. Absence de prérogative de puissance publique

Le Conseil rappelle que les exigences issues de l’article 9 de la Déclaration de 1789, notamment le droit de se taire, ne s’appliquent qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition, c’est-à-dire à celles qui relèvent de l’exercice de la puissance publique.
Or, dans le cas d’un entretien disciplinaire ou préalable à un licenciement :

* Le salarié est en relation avec un employeur privé ;
* L’employeur n’exerce pas de prérogative de puissance publique, même s’il prononce une sanction grave comme un licenciement.

2. Nature contractuelle et non punitive des mesures

Le Conseil affirme que :

* Un licenciement pour motif personnel ou une sanction disciplinaire sont des mesures contractuelles, encadrées par le droit du travail ;
* Elles ne visent pas à punir au sens pénal, mais à tirer les conséquences de comportements en lien avec le contrat de travail.

Le droit de se taire, tel qu’il découle de l’article 9, ne s’applique donc pas dans cette relation de droit privé.

 ✅ Conclusion de la décision

Les articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du Code du travail sont jugés conformes à la Constitution.

Il n’est donc pas nécessaire, selon le Conseil constitutionnel, d’introduire dans ces dispositions l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié de son droit de garder le silence pendant l’entretien.

🧠 Apport et portée de la décision

➕ Clarification de la frontière entre sanction disciplinaire et sanction punitive

La décision trace une frontière nette entre les sanctions d’ordre contractuel et les sanctions à caractère répressif, seules soumises au respect du droit de se taire.

➕ Confirmation de la spécificité du droit disciplinaire privé

Elle confirme que le droit disciplinaire dans les relations de travail privées n’est pas assimilable au droit pénal, même lorsqu’il peut entraîner des conséquences graves (perte d’emploi, atteinte à la réputation, etc.).

➖ Limites de protection du salarié

Certains pourraient y voir une carence de protection du salarié face à un déséquilibre structurel entre l’employeur et le salarié.
Mais le Conseil semble considérer que ce déséquilibre est corrigé par d’autres garanties prévues dans le Code du travail (ex : droit à l’assistance, délai de réflexion, etc.).

🔮 Perspectives pratiques et doctrinales

La décision risque de susciter un débat doctrinal sur l’équilibre entre les droits de la défense du salarié et les exigences de loyauté dans la relation de travail.
On peut aussi se demander si, à l’avenir, le législateur pourrait volontairement intégrer une telle information dans le droit positif, non pas par obligation constitutionnelle, mais par souci de meilleure protection des droits du salarié.

📌 Conclusion

La décision du Conseil constitutionnel du 19 septembre 2025 apporte une clarification importante sur la nature juridique de l’entretien préalable au licenciement ou à une sanction.
En refusant d’assimiler ces procédures à des mesures répressives, elle écarte le droit au silence comme exigence constitutionnelle, renforçant ainsi l’autonomie du droit disciplinaire privé vis-à-vis des principes du procès pénal.

FR – Responsabilité de la société cédante

Dans un arrêt très attendu (n° 23-16.700, 23-16.701, 23-22.778), publié au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de plus de 1 400 anciens salariés de Mory-Ducros, qui reprochaient à DHL une légèreté blâmable lors de la cession de son activité de messagerie à la société Caravelle en 2010.
Cet arrêt vient confirmer la position stricte de la jurisprudence sur l’obligation de diligence d’un cédant dans une opération de cession d’activité déficitaire.

🧩 Le contexte : une cession controversée

En 2010, DHL cède son activité de messagerie en France à Caravelle (devenue Arcole Industries), pour un euro symbolique, assorti d’un apport de trésorerie de 240 M€.

Deux ans plus tard, la société Mory, filiale de Caravelle, absorbe Ducros Express et devient Mory-Ducros. La société sera finalement placée en liquidation judiciaire en 2014, entraînant la perte de plus de 2 000 emplois.
Les salariés ont alors assigné DHL et Caravelle, réclamant des dommages et intérêts pour avoir contribué à la disparition de leurs emplois par une cession fautive.

⚖️ La question juridique : DHL a-t-elle commis une faute en choisissant un repreneur « à risques » ?

Les demandeurs invoquaient notamment :

  • une légèreté blâmable dans le choix de Caravelle comme repreneur,
  • l’absence de vérification sérieuse de la viabilité du projet de reprise,
  • et le fait que cette faute aurait contribué à la déconfiture de l’entreprise, donc à la perte de leur emploi.

🏛️ La position de la Cour : pas de faute, pas d’obligation absolue

La Cour de cassation valide l’analyse de la cour d’appel de Paris et rejette le pourvoi, en précisant plusieurs points clés :

  1. Pas d’obligation pour une société cédante d’assurer la viabilité du projet du repreneur, sauf en cas de fraude caractérisée (non démontrée ici).
  2. DHL avait suivi un processus rigoureux de sélection :
    • quatre candidats,
    • appui d’Ernst & Young,
    • apport de fonds,
    • choix d’un repreneur spécialisé dans le retournement d’entreprise.
  3. Le plan de reprise n’était pas dépourvu de sérieux, et la déconfiture n’était pas inéluctable en 2010.
  4. La cession ne peut être considérée comme la cause exclusive ni certaine de la faillite ultérieure.

🔍 En d’autres termes : le cédant n’est pas responsable des aléas économiques post-cession, s’il a respecté une certaine rigueur dans le choix du repreneur, et en l’absence de comportement frauduleux.

🎯 Un arrêt de principe sur la responsabilité post-cession

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante mais souvent discutée sur la responsabilité sociale et économique des cédants dans des contextes de restructuration.
Il confirme que la simple dégradation ultérieure de la situation économique de l’entreprise cédée ne suffit pas à engager la responsabilité du vendeur, sauf à démontrer un comportement manifestement fautif ou frauduleux.

📌 En résumé

  • 🧾 Rejet du pourvoi des salariés contre DHL
  • ⚖️ Confirmation : pas d’obligation de garantir le succès du projet du repreneur
  • 🔍 Pas de faute prouvée, ni de lien de causalité direct avec la liquidation
  • 💡 Un message clair aux entreprises : rigueur dans la cession, mais pas de garantie de résultat exigée

👁️ Ce qu’il faut retenir

➡️ Cet arrêt est une référence majeure pour les entreprises en situation de cession d’activités déficitaires.
Il rappelle que la prudence, la documentation du processus de choix, et l’absence de fraude protègent juridiquement les cédants.
Mais il soulève aussi une question sociale : qui protège les salariés en cas d’échec post-cession, lorsque les garanties économiques sont faibles ou incertaines ?

Commission France – Maroc Barreau de Paris

Notre cabinet a eu le plaisir d’intervenir lors de la soirée de lancement de la Commission France-Maroc du Barreau de Paris (Ordre des avocats de Paris) organisée le 10 septembre 2025 à la maison du Barreau, dans la lignée de précédents évènements organisés par le Barreau de Paris en lien avec le Maroc.

Cette commission répond au besoin de l’avocat de se placer au coeur des échanges importants et croissants entre les deux pays. En effet, les Barreau de Paris et de Casablanca notamment connaissent une longue histoire d’échanges et de coopération qui a été matérialisée par des conventions permettant un échange d’expériences, l’harmonisation des pratiques et l’organisation d’évènements conjoints afin de développer la coopération bilatérale.

Monsieur Le Bâtonnier Pierre Hoffman a accordé un intérêt évident aux échanges entre les confrères de ces deux pays, encourageant cette dynamique, portée par les co-responsables de cette nouvelle commission, qui ont œuvré à sa création.

Ont assisté à l’évènement des confrères et consœurs du Barreau de Paris, et d’autres barreaux français ainsi que du barreau de Casablanca dont la présence a contribué à faire de cet événement un moment riche d’échanges et de perspectives.

Cette commission ouvre un espace privilégié de dialogue et de coopération entre nos deux pays à travers les deux barreaux, et nous sommes honorés de pouvoir y contribuer.