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Convention fiscale entre la France et la Bulgarie

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu a été signée le 14 mars 1987 à Sofia entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie. Elle est assortie d’un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 88-4 du 4 janvier 1988 (JO du 5 janvier 1988, p.165) a autorisé la ratification de cette convention du côté français qui a été publié par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988 (JO du 19 avril 1988, p. 5163).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er mai 1988.

Elle s’applique aux personnes physiques et morales qui sont des résidents de l’un des États ou des deux États.

Sont considérés comme des résidents (article 1):

– du côté français : les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France en vertu de la législation française et les personnes morales qui ont leur siège de direction en France.

– du côté bulgare : les personnes physiques de nationalité bulgare et les personnes morales et les groupements de personnes qui ont leur siège ou sont enregistrés en Bulgarie.

Une personne qui serait un résident de chacun des deux États en s’en tenant à ces critères est considérée comme un résident de :

– l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) s’il s’agit d’une personne physique. Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, il convient de saisir les autorités compétentes des États pour qu’elles tranchent la question d’un commun accord ;

– l’État où elle a son siège de direction effective s’il ne s’agit pas d’une personne physique.

Les impôts couverts par l’article sont (article 2) sont:

  • pour la Bulgarie : l’impôt sur le revenu total, l’impôt sur le revenu des célibataires, des veufs, des divorcés et des couples sans enfant et l’impôt sur les bénéfices;
  • Pour la France : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Les revenus immobiliers et bénéfices agricoles sont imposables, dans l’État où les biens sont situés, quel que soit le mode d’exploitation des biens.

Les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises d’un État, c’est-à-dire exploitées par un résident de cet État (cf article 3-1 -c de la convention) qui exercent une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État n’y sont imposables que si cette activité est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable. Lorsque cette condition est remplie, l’État où est situé l’établissement stable impose les bénéfices imputables à cet établissement. Ceux-ci sont calculés en procédant comme si l’établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend. Les bénéfices de l’établissement stable sont calculés après déduction des dépenses, y compris celles qui ont été exposées au siège de l’entreprise dans l’intérêt de l’établissement stable.

Les bénéfices que les entreprises tirent du trafic international maritime ou aérien ou d’activités accessoires sont imposables dans l’État où leur siège de direction effective est situé.

Les dividendes sont imposables à la fois dans l’État de la source et dans l’État de la résidence du bénéficiaire.

Lorsque la législation de l’État de résidence de la société distributrice prévoit une imposition à la source, celle-ci ne peut excéder :

– 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu’une société de personnes, qui détient directement au moins 15 % du capital de la société qui distribue les dividendes ;

– 15 % dans tous les autres cas.

La double imposition est éliminée dans l’État de la résidence conformément à l’article 20 de la Convention (voir rubrique élimination des doubles impositions ci-dessous).

Le droit d’imposer les plus-values de cessions de biens immobiliers est attribué à l’État où les biens sont situés. Pour l’application de cette disposition, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière en France sont assimilées à des cessions d’immeubles situés en France (voir le paragraphe 4 du protocole).

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers rattachables à un établissement stable sont imposables dans l’État où l’établissement est situé.

Les gains tirés de la cession des actifs des entreprises de transport international maritime ou aérien sont imposables dans l’État où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les produits de cessions de parts ou actions d’une société française par un résident de Bulgarie sont imposables en France lorsqu’ils font partie d’une participation substantielle au sens du paragraphe 5 du protocole (seuil de 25 %).

Dans tous les autres cas, les gains en capital sont imposables exclusivement dans l’État dont le cédant est un résident.

Les bénéfices qu’un résident d’un État tire d’une profession indépendante exercée dans l’autre État ne sont imposables dans ce dernier État que si le bénéficiaire y dispose de façon habituelle d’une base fixe. Seuls les bénéfices imputables à la base fixe sont imposables dans l’État où celle-ci est située.

Les rémunérations des salariés sont imposables au lieu d’exercice de l’activité, sous réserve des exceptions suivantes : les rémunérations perçues par un résident d’un État à raison de missions temporaires effectuées dans l’autre État, restent imposables dans l’État de la résidence.

Mais si ces rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui est un résident de l’État où est effectuée la mission, elles sont imposables dans cet État. Si l’employeur n’est pas un résident de cet État, les rémunérations sont imposables dans l’État de résidence du salarié lorsque :

– la mission n’excède pas 183 jours par année fiscale ;

– la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe exploité par l’employeur dans l’État où est effectuée la mission.

– Les rémunérations perçues par un résident d’un État à raison d’activités exercées à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

– D’autres exceptions sont prévues pour les artistes et les sportifs et les étudiants (voir infra, artistes et sportifs, étudiants et stagiaires).

Lorsqu’une société résidente d’un État verse des rémunérations à un résident de l’autre État en tant que membre de son conseil d’administration ou de surveillance, ces rémunérations sont imposables dans l’État de résidence de la société versante.

L’ État où se produisent les artistes et sportifs a le droit d’imposer les revenus correspondants, quelle que soit leur qualification en droit interne (salaires ou recettes non commerciales). Il en est ainsi même si ces revenus sont attribués à une personne interposée entre l’organisateur de la manifestation artistique ou sportive et l’artiste ou le sportif.

Les pensions perçues par une personne résidente d’un État et qui ont leur source dans l’autre État sont imposables dans ce dernier État s’il s’agit :

– de pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale ;

– de pensions servies par l’État, une collectivité territoriale de cet État ou une de leurs personnes morales de droit public au titre de services rendus au débiteur de la pension, dans le cadre d’une activité autre qu’industrielle ou commerciale.

Toutes les autres pensions sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.

Les revenus ayant leur source en Bulgarie et revenant à des résidents de France sont imposables en France, mais ils bénéficient d’un crédit d’impôt, calculé différemment selon les revenus :

– pour les dividendes et redevances, le crédit imputable sur l’impôt français est en principe égal au montant de l’impôt prélevé à la source ; mais lorsqu’il excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, l’imputation est limitée à ce montant.

– pour les autres revenus, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant.

La Bulgarie applique la même méthode que la France en matière de dividendes et de redevances. Pour les autres revenus, elle accorde l’exonération, en se réservant toutefois la possibilité d’appliquer la règle dite du taux effectif.

Exequatur d’une décision étrangère en France

L’exécution en France de décisions de justice étrangères nécessite de mettre en place une procédure d’exequatur.

Seules les décisions prononcées dans certaines matières, en plus de l’existence d’un accord international, produisent automatiquement leurs effets en France sans exequatur. L’exequatur est une procédure par laquelle une personne demande à une juridiction française de reconnaître la validité d’une décision étrangère en France. Elle permet aussi de s’opposer à la validité d’une décision étrangère en France.

Pour tout le reste, nous vous présentons ci-dessous la procédure d’exequatur et ses conditions de déroulement.

  • Cadre légal :

Cette procédure est encadrée par les articles 509 à 509-7 du Code de procédure civile et les différentes conventions internationales signées par la France. Il convient, à ce titre, de rappeler la supériorité des conventions internationales au droit national.

  • Conditions à remplir par la décision pour obtenir l’exequatur :

En vertu des textes de droit commun (Code de procédure civil français), un jugement étranger, pour être revêtu de l’excequatur, soit remplir les conditions suivantes :

  1. Une décision rendue par une juridiction ou par une autorité judiciaire étrangère habilitée ;
  2. Une décision rendue régulièrement et dans le respect des règles de procédure ;
  3. Une décision exécutoire dans leur pays d’origine ;
  4. Une décision conforme à l’ordre public national.

Ainsi : « Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. » (Cass. Civ. I, 20 février 2007, n°05-14082)

  • Tribunal compétent :

La procédure d’exequatur relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et nécessite obligatoirement le recours à un avocat. La procédure est contradictoire et le tribunal est saisi par voie d’assignation (acte d’huissier) ou par voie de requête conjointe des parties. La décision doit avoir été valablement notifiée selon les modalités du droit étranger et les voies de recours épuisées.

Il existe néanmoins, dans certaines matières, une procédure simplifiée dite de « constatation de la force exécutoire » pour les jugements étrangers relatifs aux biens, rendus en matière matrimoniale ou de responsabilité parentale (divorce, droit de garde, droit de visite, tutelle…), provenant des États membres de l’Union européenne (sauf le Danemark).

Marques – Représentation des signes

Une marque peut prendre différentes formes (mot, dessin, vidéo, couleur, etc.). La nécessité de fournir une représentation graphique trouve sa limite dans cette multitude de supports.

L’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, transpose la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 (« Paquet Marques ») et supprime l’exigence de représentation graphique pour déposer un signe à titre de marque.

Le signe doit être seulement représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire » (CPI art. L 711-1 modifié ; Ord. 2019-1169 art. 3).

La marque devra être représentée dans le registre national des marques « sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (CPI art. R 711-1 ; Décret 2019-1316 du 9-12-2019 art. 3).

L’INPI a précisé les modalités de représentation des principaux types de marque (Décision 2019-157 du 11-12-2019). « Les marques françaises déposées au format MP3/MP4 ne peuvent pas faire l’objet d’une extension internationale conformément au règlement d’exécution de l’OMPI ».

Que peut-on protéger ?

Marque verbale

La marque verbale est composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standards ou d’une combinaison de ceux-ci.

Marque figurative

La marque figurative emploie des caractères, une stylisation, une mise en page non standard, ou bien une caractéristique graphique ou une couleur.

Marque de couleur

Une marque de couleur consiste en la représentation exclusive d’une couleur sans contour ou d’une combinaison de couleurs sans contour. Elle est représentée par une reproduction de la couleur et une indication du « code Pantone », code international d’identification.

Marque sonore

La marque sonore est une marque composée entièrement d’un son ou d’une combinaison de sons. Elle devra être représentée par un fichier audio représentant le son (MP3) ou par une représentation fiable du son en notation musicale.

Marque hologramme

L’hologramme est un visuel en relief obtenu par un procédé holographique. Elle devra être représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l’identification suffisante de l’effet holographique complet (MP4 et le JPEG).

Marque de mouvement

Une marque de mouvement est une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque ou s’étendant à ceux-ci. Ce signe devra être représenté par un fichier vidéo sans son (MP4) ou par une série d’images fixes séquentielles montrant le mouvement (JPEG).

Marque multimédia

La marque multimédia, consistant en une combinaison d’image et de son ou s’étendant à celle-ci, devra être représentée par un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l’image et du son (le format accepté par le site de l’Inpi est le MP4).

Marque de position

La marque de position se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit. Elle doit être représentée par une reproduction (JPEG) identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés.

Marque de motif

La marque de motif se caractérise par la répétition régulière d’un ensemble d’éléments. La marque doit être représentée par une reproduction (JPEG) montrant la répétition du motif.

https://www.inpi.fr/

L’héritage en islam

En islam, les modalités de partage de la succession sont définies de manière précise par le Coran, et plus spécifiquement dans la sourate « Les femmes ».

Léguer ses biens par testament est possible, dans la limite du 1/3 des biens après règlement des dettes du défunt et des frais d’enterrement. Les légataires ne peuvent être ni des créanciers, ni des héritiers.

L’héritier doit être vivant le jour de la mort du défunt.

Héritent de la moitié : le mari en l’absence de descendants / la fille unique / la fille unique du fils en l’absence de fille / la sœur germaine en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils / la sœur consanguine en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils.

Héritent du 1/4 : le mari en présence de descendants (fils, fille, petits-fils ou petite-fille issu du fils) / l’épouse en l’absence de descendants.

Hérite du 1/8 : l’épouse (ou les co-épouses) en présence d’enfants ou d’enfants du fils.

Héritent du 1/3 : la mère, si le défunt ne laisse pas d’enfants, pas de petits-enfants du fils mort, et pas d’ensemble de deux frères et sœurs ou plus / un ensemble d’enfants de la mère (deux ou plus).

Héritent du 1/6 : le père en présence de descendance / le grand-père en l’absence de père et en présence de descendance / la mère en présence de descendance ou d’un ensemble de deux frères et sœurs ou plus / la fille du fils (ou plus) en présence d’une seule fille / la sœur consanguine (ou plus) en présence de la sœur unique germaine / la grand-mère / l’enfant unique de la mère.

Héritent des 2/3 : deux filles ou plus / deux filles du fils, ou plus / deux sœurs germaines ou plus / deux sœurs consanguines ou plus.

Recevabilité de la déclaration d’une créance non professionnelle à la procédure collective de l’EIRL

Un entrepreneur individuel a effectué une déclaration d’affectation relativement à son activité professionnelle, exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL).

L’entrepreneur a déclaré son état de cessation de paiements ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, sans que soit précisée à la procédure sa qualité d’EIRL.

Une banque, créancière au titre d’un prêt habitat (logement personnel) a déclaré sa créance au passif de la procédure.

Il est à rappeler qu’en cas de déclaration d’affectation du patrimoine, seuls les biens composant le patrimoine affecté sont atteints en cas d’ouverture de procédures collectives, comme seuls les créanciers professionnels peuvent déclarer leur créance à la procédure.

En l’espèce, la créance a été rejetée par le juge commissaire puis par la Cour d’appel en raison de la déclaration d’affectation du patrimoine.

La banque a formé un pourvoi en cassation et la Cour a relevé que le Tribunal avait ouvert une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur individuel exerçant son activité comme EIRL sans préciser que celle-ci visait les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté, de même que les publications du jugement ne mentionnent pas la dénomination sociale à laquelle le débiteur exerçait son activité d’EIRL, ni même cette dernière expression, en violation de l’article R.621-8 du Code de commerce.

La Cour a donc considéré que la banque pouvait valablement déclarer sa créance à la procédure.

Ainsi, l’avis du jugement d’ouverture doit obligatoirement contenir la dénomination sous laquelle l’EIRL exerce son activité (nom de l’entrepreneur précédé ou suivi de « EIRL » ou « Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée »).

Les conflits entre associés / La mésentente entre associés

L’émergence d’un conflit entre associés est une situation malheureusement courante dans le monde des affaires. Lorsque mal anticipée, une telle situation peut engendrer une crise au sein de la société pouvant mener jusqu’à sa dissolution.

La prévention reste de mise, par la définition, dans le cadre des statuts ou d’un pacte d’associés des relations entre ces derniers et des conditions de vie sociale.

Le cas échéant, il est nécessaire de connaître quelles solutions adopter lorsque les associés atteignent une situation de mésentente sur la conduite de la vie sociale.

I- La prévention du conflit entre associés

La prévention des conflits entre associés est d’importance majeure. Il est ainsi nécessaire de :

  • organiser le fonctionnement de la société dans des conditions permettant la prévention des conflit, notamment par la définition des pouvoirs, obligations, et droits des différents organes sociaux ;
  • anticiper la survenance des conflits et apporter des solutions efficaces et bénéfiques au bon fonctionnement de l’entreprise (il est notamment intéressant de réfléchir à l’utilisation de modes alternatifs de résolution des différends).

1- Définition des pouvoirs, obligations et droits des organes sociaux pour prévenir les conflits entre associés

Lors de la constitution de la société, les associés doivent s’atteler à définir leur rôle et les conditions de leur participation dans la vie sociale, ainsi que celles de fonctionnement des organes de direction :

  • participation dans le capital et son éventuelle évolution
  • apports financier, en nature ou en industrie et leurs conditions
  • clauses de péremption, d’agrément, d’inaliénabilité, de sortie conjointe, etc
  • les conditions de gestion de la société et de prise de décision (coordination notamment des différents organes de direction)
  • obligations d’information périodique des associés et conditions précises de pris de décisions en assemblée générale
  • causes de révocation des mandats sociaux (révocation à tout moment sans motif ou révocation pour juste motif).

2- Anticiper la survenance des conflits entre associés

L’anticipation de la survenance des conflits entre associés peut passer par une prise de décision sur les solutions en amont ainsi que la définition de modes alternatifs de règlement des différends permettant d’éviter le coût et la lenteur des procédures judiciaires.

Les statuts de la société ou le pacte d’associés, peuvent ainsi prévoir une clause de médiation ou de conciliation.

La procédure participative ou le droit collaboratif peuvent également être utilisés avant toute action en justice pour trouver un accord entre les parties qui vise à permettre une satisfaction mutuelle.

Des solutions contractuelles peuvent être prévues dans les statuts de la société ou dans le cadre d’un pacte d’associés, telles que la clause d’exclusion permettant, dans des conditions strictement définies, d’exclure un associé, ou la clause de rachat forcé d’actions.

II- Les conflits entre associés dans un cadre judiciaire

En cas d’échec des tentatives de règlement amiable ou en l’absence de solutions adaptées de prévention des conflits entre associés, ces derniers disposent d’un certain nombre d’outils judiciaires permettant de mettre fin à tout abus subis dans le cadre de la société.

1- La désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur judiciaire

il est possible de désigner amiablement ou judiciairement un mandataire ad-hoc, qui comme son nom l’indique reçoit une mission expressément limitée à des actes précis que les personnes habilitées à les effectuer soit refusent d’effectuer soit sont dans l’impossibilité de les mettre en œuvre (disparition du dirigeant d’une société, absence de convocation de l’assemblée générale, etc). Le rôle précis du mandataire ad hoc est défini par le tribunal.

Lorsque le fonctionnement de la société est paralysé, la désignation d’un administrateur judiciaire pourra également être demandée.

2- Les actions en abus de majorité ou de minorité

Chaque associé ou actionnaire est en principe libre de voter comme il l’entend. Cependant, son droit ne doit pas pour autant être exercé de manière abusive.

Lorsqu’un associé majoritaire impose une décision ou lorsqu’un associé minoritaire bloque la prise d’une décision en assemblée générale, les autres associés pourront agir en abus de majorité ou de minorité.

L’associé doit avoir a agi contrairement aux intérêts de la société et dans l’unique but de favoriser ses propres intérêts.

La décision en question sera ainsi frappée de nullité et l’associé s’expose au paiement de dommages et intérêts.

3- La révocation du dirigeant pour juste motif

Un associé cumulant un mandat social peut être révoqué pour juste motif, lorsque son comportement est de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Il n’en perd pas pour autant sa qualité d’associé.

4- La dissolution de la société pour mésentente des associés

Un conflit entre les associé entraînant la paralysie du fonctionnement de la société peut justifier sa dissolution pour mésentente conformément à l’article 1844-7, 5° du Code civil : « La société prend fin […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

La dissolution est notamment prononcée lorsque les associés sont simultanément gérants de la société et, de ce fait, en raison de leur mésentente, bloquent le fonctionnement de celle-ci.

L’impossibilité d’obtenir une majorité dans le cadre des conseils d’administration ou de surveillance en raison de la mésentente entre les associés peut également constituer une cause de dissolution.

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation sur les faits constituant une mésentente paralysant le fonctionnement de la société.

L’associé à l’origine de la mésentente ne peut pas demander la dissolution de la société. Ce dernier peut être condamné au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Mise en demeure ou assignation

Vous avez reçu une mise en demeure adressée par un avocat ou une assignation délivrée par huissier?

Il est nécessaire de réagir dans les délais impartis afin de pouvoir défendre et sauvegarder vos droits.

La mise en demeure

La mise en demeure est un courrier par lequel il vous est demandé d’effectuer des diligences ou de payer des sommes d’argent dans la limite d’une date butoire, sous peine de recours au tribunaux. Si vous contestez la demande qui vous est faite, il convient d’en donner les raisons, justificatifs à l’appui si nécessaire.

Il est préférable de confier à un avocat le soin de répondre afin de mettre en place une stratégie de défense.

La mise en demeure est en général l’utime étape d’une tentative de règlement amiable. Tout litige pouvant être long et coûteux, il est préférable de recherche une telle solution. Des modes alternatifs de règlement des conflits peuvent être mis en place :

  • La conciliation : arrangement amiable auquel parviennent les parties. C’est une solution rapide et gratuite.
  • La médiation : les parties ont recours à un tiers rémunéré et désigné par un juge.
  • La transaction : c’est un contrat par lequel les parties mettent fin à un litige existant, ou préviennent un conflit à naître en acceptant de faire des concessions qui seront formalisées dans un écrit.
  • L’arbitrage : un arbitre, désigné par les parties, tranche le litige.

L’assignation

L’assignation est un document écrit, établit par le demandeur et remis par un huissier de justice. Elle formalise l’intruduction d’une action en justice à votre encontre.

Vous serez dans l’obligation, dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire, de prendre un avocat, et, en tout état de cause, de répondre précisément à l’ensemble des demandes formulées, arguments et pièces à l’appui.

Il est néanmoins toujours possible, malgré l’introduction d’une action, de mettre fin au litige, en négociant un accord amiable.

Domiciliation de société

Lors de la création de votre société, et pour pouvoir procéder à son immatriculation, vous devez disposer d’un siège social, ce qui soulève pour les jeunes entreprises la question de recherche d’une soution de domiciliation.

Il est important de prendre en compte les besoins de l’entreprise : nécessités de l’activité prévue, besoin d’un entrepôt, réception ou non de la clientèle, etc.

La domiciliation peut s’effectuer :

  • au domicile du dirigeant de la société (il faut vérifier le contrat de bail du logement et prévenir le bailleur de la décision de domiclliation de la société. Le propriétaire peut refuser lorsque cela est inapproprié au regard de l’activité de la société et des spécificités du logement. Si le dirigeant est propriétaire de son logement, il est nécessaire de prendre en compte le règlement de copropriété. En tout état de cause, cette solution est possible dans la limite de 5 années) ;
  • dans le cadre d’une société de domiciliation ou dans le cadre des pépinières d’entreprises. Dans ce cas, de nombreux services sont prévus (salle de réunion, accueil, transfert de courrier, etc.) ;
  • en sous-location ou location d’une partie des bureaux d’une société.

L’abus du droit d’agir en justice / Sanctions – France

1- Le principe

Tout citoyen a le droit de saisir le juge et d’être entendu sur le fond d’une prétention afin que ce dernier la dise bien ou mal fondée. L’action en justice est libre, des garanties ayant été mises en place pour en assurer l’effectivité.

Le principe de liberté d’ester en justice connaît néanmoins une limite dans la notion d’abus du droit d’agir.

L’action en justice peut constituer une faute causant préjudice à autrui et ouvrant doit à réparation et, éventuellement à une sanction pénale.

2- Les sanctions civiles

Sur le plan civil, l’auteur de l’abus risque de payer une amende civile et de verser à son adversaire une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’abus.

Ainsi, l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Cette sanction suppose l’existence d’une faute susceptible de faire qualifier en abus l’exercice du droit d’ester en justice (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-21.703).

Selon la Cour de cassation, l’abus est qualifié en présence d’ « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol » (2e Civ., 6 novembre 1974, pourvoi n° 73-12.650, Bull. 1974, II, n° 283). Il s’agit, à titre d’exemple :

  • De l’exercice d’une action au mépris des conditions de recevabilité expressément prévues par la loi (Com., 12 janvier 1976, pourvoi n° 74-13.386, Bull. 1976, IV, n° 16). Néanmoins, l’erreur sur le fondement juridique de la demande ne constitue pas, à elle seule, une faute (2e Civ., 18 décembre 2003, pourvoi n° 01-16.617, Bull. 2003, II, n° 402).
  • Du fait d’intenter une action, en première instance et en appel, sans disposer de la moindre preuve de son bien-fondé (3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.179).

Il est ainsi nécessaire de s’informer préalablement sur les chances de succès de l’action envisagée.

3- Les sanctions pénales

Des dispositions particulières du Code pénal répriment des agissements tendant à instrumentaliser la justice par la production de faux documents, de faux témoignages, ou autres manœuvres frauduleuses.

Concernant les preuves écrites :

L’article 441-1 du code pénal prévoit et réprime le faux qui a « pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

Concernant les témoignages :

L’article 434-11 du code pénal punit l’abstention de témoigner pour un innocent.

L’article 434-13 dispose : « Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

L’article 434-15 réprime la subornation, même non suivie d’effet (le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours ou en vue d’une procédure afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation).

Concernant les preuves matérielles :

Selon l’article 434-4 du code pénal : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 1° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ; 2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

Concernant la qualification d’escroquerie au jugement :

Selon l’article 313-1 du code pénal, « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Selon la jurisprudence, « si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie ». (Crim., 22 mai 1968, pourvoi n° 67-92.782, Bull. crim. 1968, n° 169, p. 409, Gaz. Pal. 1968, 2, p. 225 ; Crim., 7 janvier 1970, pourvoi n° 69-90.114, Bull. crim. 1970, n° 14, p. 30).

Les manœuvres ayant été retenues comme constitutives d’escroquerie au jugement sont notamment :

  • obtention d’une injonction de payer une dette éteinte en produisant une reconnaissance de dette mensongère et en usant de la fausse qualité d’huissier de justice : Crim., 4 juillet 1972, pourvoi n° 71-92.515, crim. 1972, n° 228 ;
  • présentation à un expert judiciaire de documents comptables falsifiés pour les besoins de la cause : Crim., 14 mars 1972, pourvoi n° 71-91.077, crim. 1972 ;
  • production d’un reçu d’une somme supérieure à celle qui a été remise : Crim., 27 janvier 1977, pourvoi n° 76-91.078, crim. 1977 ;
  • présentation du constat d’huissier qui, sans être intrinsèquement mensonger, ne faisait que relater une mise en scène : Crim., 14 novembre 1979, pourvoi n° 79-90.407, crim. 1979, n° 321 ;
  • la production à un juge des ordres d’un jugement annulé par un arrêt de cour d’appel statuant sur renvoi de la Cour de cassation : Crim., 4 mars 1991, pourvoi n° 90-80.321, crim. 1991, n° 106 ;
  • la production d’une liste de clients, partiellement fictive : Crim., 19 octobre 1993, pourvoi n° 92-83.743 ;
  • la production d’un faux contrat de travail : Crim., 30 novembre 1995, pourvoi n° 94-84.612 ;
  • la production de factures fictives correspondant à une dette effective, mais obtenues de façon telle que le créancier a usé de moyens dolosifs privant le débiteur de son libre arbitre : Crim., 30 octobre 1996, pourvoi n° 94-86.042 ;
  • la prétention mensongère selon laquelle une marchandise n’a pas été livrée : Crim., 24 septembre 1996, pourvoi n° 94-84.528 ;
  • la production de fausses reconnaissances d’honoraires établies par l’épouse du prévenu : Crim., 26 mars 1998, pourvoi n° 96-85.636, crim. 1998, n° 117 ;
  • diverses manipulations destinées à tromper un expert judiciaire : Crim., 6 septembre 2000, pourvoi n° 99-87.547 ;
  • l’affirmation d’une expérience commerciale, pour convaincre les juges d’accéder à une offre de reprise partielle d’activité dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire : Crim., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-82.530.
    La chambre criminelle de la Cour de cassation admet que la seule production en justice d’un document mensonger suffit à réaliser la tentative d’escroquerie au jugement (Cass. Crim., 3 juin 2004).

Dans le cadre d’un litige en cours ou futur, il est important de ne pas négliger le rôle capital de l’avocat, à l’occasion de la défense de vos intérêts en demande comme en défense afin de se prémunir contre de tels risques.

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