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Nullité de l’AGO – Présence d’un non associé

Cass. Com, 11 octobre 2023, Pourvoi n° 21-24.646

1. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée, non pas parce que l’assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu’elle a été tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé. 2. Il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéa 3, du code civil que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision

En l’espèce, deux associés ont constitué une SARL à parts égales, qui ont fait l’objet d’une cession à de nouveaux associés.

Au décès de l’un des cédant, une action en annulation d’une partie des actes de cession pour faux et en réintégration des parts à l’actif successoral a été introduite par ses héritiers. L’héritier a également introduit une action en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires annuelles tenues post-cession. Les procédures ont été jointes.

Sur le volet relatif à l’annulation des assemblée générales ordinaires annuelles, l’arrêt retient, à bon droit, que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer au litige dès lors que l’annulation des assemblées générales est sollicitée, non pas parce qu’elles ont été irrégulièrement convoquées, mais parce qu’elles ont toutes été tenues avec des associés détenant la moitié du capital, cependant qu’ils sont désormais réputés ne jamais avoir eu cette qualité.

Il résulte de la combinaison des articles 1844 du Code civil et 1844-10, alinéa 3, du même code, que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Modèle de convocation à l’assemblée annuelle ordinaire

L’assemblée générale, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire est un moment important dans la vie d’une société. L’assemblée générale ordinaire annuelle se tient chaque année, sur convocation du dirigeant social, et représente l’occasion pour les associés et actionnaires de se réunir en présent du/des dirigeants sociaux, de prendre des décisions importantes pour la société, l’endroit où l’on échange sur le fonctionnement de la société et faire le point sur sa stratégie passée et future.

Monsieur ou Madame Prénom Nom

Adresse

Code Postal Ville

Monsieur ou Madame (expéditeur)

Adresse

Code Postal Ville

Lieu, Date

Objet : Convocation à l’assemblée annuelle de la société (indiquer la raison sociale de la société))

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale annuelle de la société (précisez le nom ou la raison sociale), qui se tiendra (indiquer la date), à (indiquer l’heure), à (indiquer le lieu).

Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion :

  • le rapport de gestion de l’exercice clos le (indiquer la date de clôture de l’exercice) ;
  • le rapport spécial de gérance sur les conventions visées à l’article L223-19 alinéa 1 du code du commerce ;
  • le rapport du commissaire aux comptes (facultatif);
  • l’approbation des comptes ;
  • l’affectation des résultats ;
  • le traitement des questions diverses.

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint :

  • le rapport de gestion ;
  • les résolutions proposées ;
  • (éventuellement)le rapport du commissaire aux comptes.

Veuillez noter qu’il vous est possible de poser des questions à l’assemblée par écrit. Des réponses aux questions seront faites durant l’assemblée générale.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’assemblée, vous pouvez vous faire représenter par un autre associé ou par votre conjoint. Il vous faudra donc ce cas fournir un document de pouvoirs.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments respectueux.

Signature

Associés – Inscription d’une résolution à l’ordre du jour

Le Code de commerce permet, depuis le 1er avril 2018, aux associés de SARL de faire inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale des associés des projets de résolutions, ce que les associés ne pouvaient imposer jusque-là.

C’est l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 qui a introduit de nouvelles dispositions à l’article L223-27 alinéa 5 du Code de commerce permettant à un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolutions qui sont portés à la connaissance des autres associés.

Le décret n° 2018-146 du 28 février 2018 en précise les modalités pratiques (articles R223-20-2 et R223-20-3 du C.com).

Ainsi, la demande d’inscription doit être adressée à la société par lettre recommandée AR ou courrier électronique avec AR 25 jours au moins avant l’assemblée, cette lettre doit être motivée et accompagnée du texte des projets.

Le gérantse trouve dans l’obligation d’inscrire ces projets de résolution à l’ordre du jour en les soumettant au vote de l’assemblée générale des associés.

Associés minoritaires de la SARL au Maroc mieux protégés

L’environnement juridique d’un pays est un critère extrêmement important à étudier afin d’évaluer la possibilité d’y investir.

Dans le but d’améliorer le climat des affaires au Maroc conformément aux standards internationaux, la loi n° 21-19  est  entrée en vigueur le 29 Avril 2019 modifiant la loi n°5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Ces modifications portent principalement sur le fait de renforcer la protection des actionnaires minoritaires à travers les modalités de prise de décisions en assemblée générale ainsi que l’encadrement des conditions de distribution des dividendes.

  • L’encadrement de la procédure de distribution des dividendes

Le nouvel article 83 bis de la  loi octroie à l’assemblée générale ou au gérant le pouvoir de fixer les modalités de mise en paiement des dividendes :

«  Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le gérant.

Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant ».

  • La possibilité pour les associés minoritaires de demander la réunion d’une assemblée générale

L’article 71  de la loi est modifié dans son quatrième alinéa pour permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales  et qui représentent le dixième des associés, au lieu du quart actuellement, de demander la réunion d’une assemblée générale : « Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou détenant, s’ils représentent au mois le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. »

  • La possibilité pour les associés minoritaires de proposer l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale

L’article 71  de la loi est modifié dans son cinquième alinéa pour permettre aux associés détenant au moins 5% du capital de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour objet de la tenue de l’assemblée générale : « Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social on la faculté de requérir l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. »

  • La cession des actifs de la société

 L’article 75 de la loi est modifié dans son troisième alinéa pour que toute cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de 12 mois nécessite la réunion d’une AGE et un vote des associés détenant au minimum ¾ du capital :

« La même majorité prévue pour la modification des statuts  est exigée pour toute demande de cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois, sur la base d’un rapport établi par le gérant. 

La demande de cession doit être accompagnée d’un rapport établi par le gérant, qui précise les motifs de la ou des cessions et leur impact sur l’activité de la société, fixe les modalités de  cession, les actifs à céder, leur nature, leurs prix de cession et les méthodes de fixation desdits prix, leur valeur comptable et leur poids dans l’actif de la société. En outre lorsqu’il s’agit de cession d’actifs immobiliers, le rapport du gérant doit contenir une évaluation desdits biens, réalisée par un tiers indépendant et qualifié.

Ce rapport doit comprendre aussi bien le pourcentage des actifs de la société objet des opérations de cession réalisées au cours de la période de douze mois précitée que les opérations de cession objet de  la  demande.

Le seuil de 50% visé ci-dessus est calculé sur la base du dernier bilan de la société. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs actifs objet de la ou des cessions ont fait l’objet d’une évaluation faisant ressortir une valeur supérieure à leur valeur nette comptable, ce sont les valeurs d’évaluation qui sont prises en compte pour le calcul du seuil précité. »

Cette modification de la loi permettra au Maroc de renforcer la modernisation de son arsenal juridique en matière de droit des sociétés, dans l’espoir d’une modernisation des formes sociales ainsi que des démarches administratives en la matière qui continuent a être contraignantes.