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Le « libre » choix du médiateur ?

La Cour de cassation, saisie dans le cadre d’un litige opposant un employeur et un salarié licencié, pour lequel la Cour d’appel a ordonné une médiation. La Cour d’appel a désigné un médiateur différent de celui choisi par les parties au litige.

La médiation n’a pas permis aux parties d’aboutir à un accord et l’employeur a été condamné à verser au salarié diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur, qui s’est pourvu en cassation, reproche à la Cour d’appel le choix du médiateur, en considérant que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; que l’accord des parties, nécessaire à la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire, s’étend à l’identité du médiateur, de sorte que le juge ne peut désigner un autre médiateur que celui sur lequel les parties se sont accordées ; ». L’employeur considère que la Cour d’appel n’a pas respecté les dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation n’a pas pris position sur ce point, puisqu’elle a considéré que :

« 4. Il résulte des articles 131-1 et 537 du code de procédure civile que la décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation.

5. Le moyen dirigé contre cette mesure d’administration judiciaire est en conséquence irrecevable en sa première branche et dénué de portée pour le surplus. »

La décision est procédurale.

Malgré l’absence de réponse à la problématique posée par l’employeur, cette décision est l’occasion de s’interroger sur la place des parties en médiation.

L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, définit la médiation de la façon suivante : « la médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

Les parties sont censées donner leur accord sur le processus de médiation, ce qui semble inclure le choix du médiateur, qui doit avoir la confiance des parties afin de pouvoir mener à bien le processus de médiation.

Plusieurs critères entrent en compte dans le choix du médiateur et du profil idéal pour le conflit en question. Les parties et le juge peuvent se référer à la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel, un centre de médiation, ou différents annuaires.

Il est néanmoins largement admis que le succès de la médiation vient notamment du fait que le processus reste entre les mains des parties et repose sur le principe du consensus qui s’étend au choix de la personne du médiateur, de ses qualifications, de ses qualités, etc.

Noms de domaine .ma

Un nom de domaine est un identifiant alphanumérique unique lié à une entité qui se compose de deux parties au moins, à savoir, le nom (composé de lettrez, chiffres et/ou symboles) et l’extension (qui peut être générique gérée par l’ICANN ou nationale et gérée au Maroc par l’ANRT.

Un nom de domaine peut être utilisé notamment dans :

  • L’adresse d’un site web (Ex : www.nomdedomaine.ma).
  • Le courrier électronique E-mail (Ex : contact@nomdedomaine.ma).

À chaque nom de domaine correspond une adresse IP, et inversement. Cette correspondance est assurée par le DNS (Système de Noms de Domaine).

Il est important de procéder à l’enregistrement du nom de domaine « .ma » au niveau du registre national : https://www.registre.ma/

Le nom de domaine «.ma» est composé des caractères suivants :

  • Les lettres non accentuées de « a » à « z » ;
  • Les lettres accentuées suivantes : à, â, ç, è, é, ê, ë, î, ï, ô, ù, û, ü, ÿ ;
  • Les chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
  • Le trait d’union, sauf en 3ème et 4ème position (exemple : ex–emple) ;
  • Composé de maximum 63 caractères ;
  • Sans espaces ;

Dès l’enregistrement le nom de domaine apparaît sur le Whois et vous pouvez obtenir un certificat d’enregistrement.

Les prestataires sont les seuls habilités à commercialiser les noms de domaine « .ma ». Voici la liste des prestataires enregistrés auprès de l’ANRT : https://www.registre.ma/prestataire/prestataires

En cas de conflit portant sur un nom de domaine « .ma », vous pouvez déposer une plainte auprès de l’ANRT à l’encontre d’un prestataire ou concernant un nom de domaine.

Il s’agit notamment de situations où :

a- Les données Whois publiées pour un nom de domaine « .ma » sont inexactes ou erronées.

b- Un nom de domaine « .ma » est lié à :

  • Des actions illégales ou frauduleuses ;
  • L’enregistrement de noms de domaine en vue de le revendre à l’ayant droit, d’altérer sa visibilité ou de profiter de sa notoriété;
  • L’enregistrement de noms de domaine dans le but de les mettre en réserve pour en tirer profit directement ou indirectement.

c- Le contenu d’un site web dont le nom correspond à nom de domaine «.ma» :

    • Est illicite ou contraire à la morale et aux bonnes mœurs;
    • Porte atteinte à la sûreté nationale, à l’intégrité territoriale du Maroc, à l’ordre public ou à la religion;
    • Est à connotation raciste.

Les requêtes peuvent être déposées en ligne :

https://www.registre.ma/contact

Dans ce cadre, les titulaires de nom de domaine «.ma», sont soumis à la Procédure Alternative de Résolution de Litiges (PARL).

Il s’agit d’une procédure extrajudiciaire, administrée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Elle s’applique à tous les noms de domaine «.ma» enregistrés.

Voir le Règlement sur la Procédure Alternative de Résolution de Litiges des noms de domaine «.ma».

Médiation ou procès? Que choisir?

Nous sommes à l’ère de la bonne gouvernance, de la RSE et du respect d’autrui. Les mécanismes et les règles relationnelles qui s’imposent aujourd’hui font que la culture du tout contentieux et le recours systématique aux tribunaux laisse de plus en plus place à une recherche de solutions amiables respectueuses des intérêts des deux parties.

L’un des principaux modes de règlement amiables est la médiation, mode amiable permettant aux parties, à l’aide d’un tiers neutre et indépendant qui intervient comme facilitateur (le médiateur), de rechercher ensemble une solution leur donnant satisfaction mutuelle. Cet accord pourra être homologué devant le tribunal et faire l’objet d’exécution, ce qui n’est que très exceptionnellement nécessaire.

Pourquoi avoir recours à la médiation et quelles sont les principales différences entre celle-ci et la procédure judiciaire?

Le gain de temps

La médiation peut durer entre quelques jours et quelques semaines, sauf cas exceptionnel. Un procès durera entre quelques mois et quelques années , créant parfois une situation de blocage. 

Le gain d’argent

Le coût d’une médiation est variable, mais restera en général inférieur à celui d’un procès, que ce soit en matière d rémunération du médiateur ou de rémunération de l’avocat.

La souplesse  

En médiation, les parties peuvent saisir le médiateur seules ou avoir recours à leur avocat. Le déroulement de la médiation reste souple, tandis qu’en cas de saisine du tribunal, les parties sont tenues de respecter un certain nombre de règles procédurales strictes et le tribunal garde le contrôle du calendrier procédural  

La confidentialité 

Les parties s’attachent souvent à la confidentialité d’un litige et de son issue, ce qui est respecté en matière de médiation. L’accord trouvé à l’issue d’une médiation reste aussi confidentiel, tandis que les audiences en matière judiciaire sont publiques pour la plupart et que les jugements peuvent être consultés par des tiers ou par des journalistes 

La satisfaction mutuelle  

Tandis que le tribunal impose une solution, la médiation permettra de voir émerger une solution de la part des parties en litige qui règlera souvent l’intégralité du litige et donnera satisfaction à l’ensemble des parties puisque émanant d’elles-mêmes.

Ceci a comme conséquences le maintien des relations entre les parties. Il arrive qu’après une médiation, les parties initient de nouvelles relations commerciales.

Les honoraires de l’avocat

Votre avocat est votre partenaire juridique qui défend vos intérêts au quotidien  que ce soit :

  • dans le cadre d’actions en justice ou dans le cadre de solutions amiables ; ou
  • en vous conseillant sur toutes questions qui se posent dans le domaine juridique à l’occasion de votre activité. Une consultation préventive avec un avocat peut vous faire économiser du temps et de l’argent ; ou
  • en rédigeant vos actes juridiques pour servir vos intérêts. Votre avocat est notamment habilité à établir un « Acte d’avocat », document papier ou numérique qui une sécurité juridique accrue.

L’avocat étant un professionnel libéral, le montant de ses honoraires est librement fixé en commun accord avec le client. La conclusion d’une convention d’honoraires est obligatoire avant toute intervention.

Les critères de fixation des honoraires d’un avocat sont nombreux (difficulté de l’affaire, le temps consacré au dossier, notoriété de l’avocat, etc.).
Il existe 4 modes de facturation :

  • l’honoraire au temps passé : Chaque heure passée sur le dossier est rémunérée au taux indiqué par l’avocat. Ce dernier peut vous indiquer le nombre prévisible d’heures nécessaires ;
  • l’honoraire forfaitaire : Une rémunération globale fixe est prévue ;
  • l’honoraire de résultat : En complément de l’honoraire forfaitaire ou au temps passé, et lorsque des sommes d’argent sont en jeu, un honoraire de résultat peut être convenu ;
  • l’abonnement : Un contrat d’abonnement peut être prévu si vous recourez régulièrement aux services d’un avocat.

En sus des honoraires, l’avocat facture les frais et débours qui n’entrent pas en compte dans sa rémunération :

  • les émoluments ;
  • Le droit de plaidoirie ;
  • Les débours (frais d’huissier, de traduction, etc.).

Lien externe : www.avocatparis.org