Archives par catégorie: Droit des sociétés

Exclusion d’opérations de la révision pour imprévision

L’article 1195 du Code civil prévoit que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

L’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1.

Une QPC a été introduite considérant qu’il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les cessions d’actions, pour lesquelles la révision pour imprévision ne peut pas être demandée, et les cessions de parts sociales et les contrats aléatoires, qui peuvent quant à eux faire l’objet d’une telle demande de révision.

Le Conseil constitutionnel répond que:

  • il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu assurer la sécurité juridique d’opérations qui, eu égard à la nature des instruments financiers, intègrent nécessairement un risque d’évolutions imprévisibles de leur valorisation.
  • Au regard de cet objet, la cession des titres de capital émis par les sociétés par actions, qui se caractérisent par leur négociabilité, se distingue de la cession des parts sociales des sociétés de personnes, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.
  • Elle ne se confond pas non plus avec les contrats aléatoires, pour lesquels les parties font dépendre leurs effets d’un événement incertain.

Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

Décision n° 2023-1049 QPC du 26 mai 2023

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 mars 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 328 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Nexta 2022 par Me Renaud Thominette, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1049 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Au vu des textes suivants :

la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code civil ;
le code monétaire et financier ;
la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

les observations présentées pour la société Homework et M. Damien TUFFAL, parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 avril 2023 ;
les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 5 avril 2023 ;
les secondes observations présentées pour la société requérante par l’AARPI Renault Thominette Vignaud et Reeve, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 19 avril 2023 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Thominette, pour la société requérante, Me Marielle Jéhannin, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 16 mai 2023 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code ».

2. La société requérante reproche à ces dispositions d’exclure l’application de la révision pour imprévision pour les opérations portant sur l’ensemble des instruments financiers. D’une part, elle fait valoir qu’il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les cessions d’actions, pour lesquelles la révision pour imprévision ne peut pas être demandée, et les cessions de parts sociales et les contrats aléatoires, qui peuvent quant à eux faire l’objet d’une telle demande de révision. D’autre part, selon elle, au regard de l’objectif qu’elles poursuivent de protection des opérations réalisées sur les marchés financiers, ces dispositions auraient dû opérer une distinction entre les cessions d’actions sur ces marchés et les cessions de gré à gré. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

3. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

4. En application de l’article 1195 du code civil, lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion d’un contrat rend son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, et si les parties ne s’accordent pas sur la résolution du contrat et ne demandent pas d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation, ce dernier peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin.

5. Par dérogation, les dispositions contestées prévoient que l’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les contrats et titres financiers, au nombre desquels figurent les titres de capital émis par les sociétés par actions.

6. En premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la sécurité juridique d’opérations qui, eu égard à la nature des instruments financiers, intègrent nécessairement un risque d’évolutions imprévisibles de leur valorisation.

7. Au regard de cet objet, la cession des titres de capital émis par les sociétés par actions, qui se caractérisent par leur négociabilité, se distingue de la cession des parts sociales des sociétés de personnes, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elle ne se confond pas non plus avec les contrats aléatoires, pour lesquels les parties font dépendre leurs effets d’un événement incertain.

8. Ainsi, le législateur a pu exclure du champ de la révision pour imprévision les obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers, sans prévoir une telle exclusion pour les cessions de parts sociales ou les contrats aléatoires.

9. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

10. En second lieu, ces dispositions s’appliquent à toutes les cessions d’actions. Il ne saurait être fait grief au législateur de ne pas avoir opéré de différence de traitement entre les cessions d’actions, selon qu’elles s’opèrent de gré à gré ou sur les marchés financiers.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.

12. Par conséquent, l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – L’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est conforme à la Constitution.

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

Répartition équilibrée des sexes parmi les cadres dirigeants

Loi Rixain pour la mixité au sein des instances dirigeantes

La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle du 24 décembre 2021 crée, pour les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, comptent au moins 1000 salariés, de nouvelles obligations relatives à la mixité au sein des instances dirigeantes et des cadres dirigeants.

Selon l’article L. 1142-11 du Code du travail : « Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, d’autre part.

Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret. »

Il s’agit de la publication annuelle des écarts de représentation entre les sexes aux postes concernés et la mise en place de quotas croissants dans le temps à ces fonctions (un quota de 30% minimum à partir du 1er mars 2026).

Le cas échéant, les entreprises doivent prévoir des mesures adéquates et pertinentes de correction sous peine de s’exposer à des sanctions.

Précision des sanctions financières

En cas de non-respect de ces quotas de représentation au sein des postes de dirigeants, la loi prévoit des sanctions financières (art. L.1142-12 du Code du travail).

Le décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle précise les conditions et la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière prévue en matière de répartition des personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes :

 » Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise » et comprenant les articles D. 1142-2 à D. 1142-14 ainsi que les annexes I à II ;
2° Après la section 1, il est créé une section 2 intitulée : « Mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » et comprenant les articles D. 1142-15 à D. 1142-19 ;
3° Après l’article D. 1142-19, la section 2 est complétée par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 1142-20.-Lorsque, à l’issue du délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 1142-12, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-11, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur cette situation.

« Art. R. 1142-21.-Si, au vu du rapport mentionné à l’article R. 1142-20, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l’article L. 1142-12, il notifie son intention à l’employeur dans les deux mois qui suivent la réception du rapport.
« Il invite l’employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L’employeur peut être entendu à sa demande.

« Art. R. 1142-22.-Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités notifie à l’employeur la décision motivée fixant le taux de pénalité qui lui est appliqué, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article R. 1142-21.
« Ce taux tient compte de la situation initiale de l’entreprise, des mesures prises par l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes, de la bonne foi de l’employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifié.
« Dans un délai de deux mois suivant cette notification, l’entreprise communique à l’administration les rémunérations et gains servant de base au calcul de la pénalité, tels qu’ils résultent des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-12. La décision mentionnée au premier alinéa rappelle cette obligation.

« Art. R. 1142-23.-Le directeur régional établit un titre de perception fixant le montant de la pénalité sur la base du taux mentionné à l’article R. 1142-22 et des données transmises par l’entreprise en application du troisième alinéa du même article. Il le transmet au directeur départemental ou régional des finances publiques. Celui-ci en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine.
« A défaut de transmission, dans le délai requis, des informations mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 1142-22 ou dans l’hypothèse où celles-ci seraient manifestement erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l’entreprise et par mois compris dans l’année civile mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1142-12. »

Insuffisance d’actif et confusion de patrimoines

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 22-11.229

 

En cas de responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, les dettes de la société concernée sont mises à sa charge.
Qu’en est-il lorsqu’existe une confusion de patrimoines entre cette personne morale et d’autres sociétés ?
Les dettes de la personne morale qui peuvent être mises à la charge d’un dirigeant sont celles de la société qu’il dirige et qui se trouve en insuffisance d’actif. Elles ne peuvent comprendre celles d’autres sociétés auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines. Pour ce faire, il est nécessaire de prouver que la personne concernée a été dirigeant de droit et effectif des sociétés auxquelles la procédure est étendue et établir l’insuffisance d’actif qui doit avoir existé à la date de la cessation de ses fonctions (C. com., art. L. 651-2) :
« Vu l’article L. 651-2 du code de commerce :

6. Il résulte de ce texte que les dettes de la personne morale qu’il permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas été les dirigeants.

7. Pour condamner M. [M] à payer à la société MJ Corp, ès qualités, une certaine somme au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, l’arrêt retient que celui-ci était dirigeant de droit de la société TEH ou à tout le moins dirigeant de fait de cette société au regard de l’indépendance dont il bénéficiait dans l’administration générale de cette dernière, s’étant chargé de la gestion de cette société, des relations avec son fournisseur et actionnaire, le groupe Fonroche, et ayant pris la direction du réseau commercial en ayant la responsabilité hiérarchique des salariés, en disposant d’une signature bancaire illimitée. Il ajoute que la direction de la société s’étendait de fait à celles des sociétés TEHI et ATEH, qui n’avaient aucune indépendance économique par rapport à la société TEH et qu’il existait une fictivité dans les rapports entre chacune des deux filiales et la société TEH, leur actionnaire unique.

8. En statuant ainsi, sans constater que M. [M] avait été dirigeant de droit des sociétés TEHI et ATEH ni caractériser en quoi il avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction de ces sociétés, la cour d’appel a violé le texte susvisé; »

 

Présomption de démission en cas d’abandon de poste

Le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, fixe la procédure de mise en demeure mise en œuvre par l’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission du salarié en cas d’abandon volontaire de son poste de travail :

 

« Art. R. 1237-13.-L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
« Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »

 

Ainsi, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de le faire est présumé démissionnaire.

 

Il convient de préciser que l’employeur doit indiquer dans sa mise en demeure le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste et demander la raison de l’absence du salarié.

 

Le délai donné au salarié pour reprendre son poste ne doit pas être inférieur à 15 jours, jours calendaires, donc week end et jours fériés compris, et ce, à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la lettre contre remise en main propre.

 

Il convient également pour l’employeur de rappeler dans le courrier que passé ce délai, faute pour le salarié d’avoir repris son poste, ce dernier sera présumé démissionnaire.

 

Si le salarié justifie d’un motif légitime, la procédure permettant de présumer d’une démission ne doit pas être conduite à son terme.

 

Le décret cite des exemples de motifs légitimes (des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur).

 

En cas de présomption ed démission, les règles de droit commun s’agissant du préavis en cas de démission s’appliquent.

 

Ce décret est entré en vigueur le 18 avril 2023.

Modèle de convocation à l’assemblée annuelle ordinaire

L’assemblée générale, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire est un moment important dans la vie d’une société. L’assemblée générale ordinaire annuelle se tient chaque année, sur convocation du dirigeant social, et représente l’occasion pour les associés et actionnaires de se réunir en présent du/des dirigeants sociaux, de prendre des décisions importantes pour la société, l’endroit où l’on échange sur le fonctionnement de la société et faire le point sur sa stratégie passée et future.

Monsieur ou Madame Prénom Nom

Adresse

Code Postal Ville

Monsieur ou Madame (expéditeur)

Adresse

Code Postal Ville

Lieu, Date

Objet : Convocation à l’assemblée annuelle de la société (indiquer la raison sociale de la société))

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale annuelle de la société (précisez le nom ou la raison sociale), qui se tiendra (indiquer la date), à (indiquer l’heure), à (indiquer le lieu).

Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion :

  • le rapport de gestion de l’exercice clos le (indiquer la date de clôture de l’exercice) ;
  • le rapport spécial de gérance sur les conventions visées à l’article L223-19 alinéa 1 du code du commerce ;
  • le rapport du commissaire aux comptes (facultatif);
  • l’approbation des comptes ;
  • l’affectation des résultats ;
  • le traitement des questions diverses.

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint :

  • le rapport de gestion ;
  • les résolutions proposées ;
  • (éventuellement)le rapport du commissaire aux comptes.

Veuillez noter qu’il vous est possible de poser des questions à l’assemblée par écrit. Des réponses aux questions seront faites durant l’assemblée générale.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’assemblée, vous pouvez vous faire représenter par un autre associé ou par votre conjoint. Il vous faudra donc ce cas fournir un document de pouvoirs.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments respectueux.

Signature

Guide de bonne conduite des Influenceurs français

En quoi consiste l’activité d’influenceur ? 

Vos droits en tant qu’influenceur 

Vos devoirs en tant qu’influenceur 

Comment être responsable dans votre métier ? 

Ce sont les questions auxquelles répond le « Guide de bonne conduite des Influenceurs et créateurs de contenus » : 1680007035984

L’influenceur désigne toute personne physique ou morale qui crée et diffuse, à l’intention du public français, par un moyen de communication électronique, des conseils ou contenus faisant la promotion, directement ou indirectement, de produits ou de services en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature.

Ils sont environ 150.000 aujourd’hui en France.

Les salariés / fonctionnaires peuvent vérifier la compatibilité de leur activité principale avec l’activité d’influenceur au niveau des sites internet suivants :

→ Pour les salariés : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1945 

→ Pour les agents publics : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1648 

Le guide précise le régime des influenceurs mineurs, le statut fiscal et social des influenceurs et répond aux questions suivantes:

1.         Suis-je un influenceur ?

2.         Ai-je le droit d’exercer l’activité d’influenceur si je suis parailleurs salarié ou agent de la fonction publique ?

3.         Je suis mineur, puis-je devenir influenceur ?

4.         Comment déclarer mon activité d’influenceur / de créateurde contenus ?

5.         Comment remplir mes obligations fiscales et sociales ?

6.         L’ensemble de mes revenus sont-ils fiscalisés et dois-jeles déclarer ?

7.         Dois-je déclarer les cadeaux que je reçois de la part d’annonceurs ?

8.         Mes contenus bénéficient-ils d’une protection juridique ?

9.         Ai-je le droit d’utiliser de la musique dans mes contenus ?

10.       Si j’ai recours à une agence, des règlesspécifiques s’appliquent-elles ?

11.       La plateforme peut-elle limiter ou bloquer mes contenus? les utiliser comme elle le souhaite ?

12.       Ai-je le droit de critiquer une marque ?

13.       Quels éléments doit comporter le contrat que je signe avecmon agence ou l’annonceur dont je promeus la marque ?

14.       Suis-je obligé d’indiquer l’intention commerciale demes publications ?

15.       Ai-je des obligations vis-à-vis du public / de ma communauté ?

16.       Comment indiquer le caractère commercial de mes contenus ?

17.       A quel point puis-je vanter les mérites d’unproduit ou d’un service ?

18.       Quels produits et services ne puis-je pas promouvoir ?

19.       Que faire si je pratique le « dropshipping » ?

20.       Ce droit s’applique-t-il si je ne suis pas installé en France ?

21.       Suis-je obligé d’afficher les retouches de mes photos et vidéos ?

22.       Quelles sont les règles applicables si je diffuse l’image de mon enfant mineur sur les plateformes en ligne ?

23.       Que faire si je constate, sur un réseau social, un contenu ouune pratique qui me semblent illégaux ?

24.       Quelles sanctions si je ne respecte pas la loi ?

25. « Chacun pense et dit ce qu’il veut sur internet » : la liberté d’expression permet-elle toutes les opinions ? 

26. Comment intégrer les questions environnementales à votre activité d’influence commerciale ? 

27. Qu’est-ce que le Code des Recommandations de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) ? 

28. Comment passer le Certificat de l’Influence responsable lancé par l’ARPP ? 

29. Quelles sont les autres initiatives existantes ? 

30. Quels sont les autres sites utiles ? 

Sanction en cas de responsabilité pour insuffisante d’actif

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2023, 21-24.650

Une société est mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. des fautes sont relevés à l’encontre du dirigeant.

La Cour précise que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour la mise en cause de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif (C. com., art . L. 651-2).

Elle examine ensuite les comportements du dirigeant ainsi que le préjudice qui en résulte pour la société, pour conclure qu’une sanction ne pourra être prononcée à son encontre si les fautes reprochées ne le justifient pas :

« Réponse de la Cour

9. Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce que, lorsque le dirigeant d’une personne morale a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la personne morale, le juge peut le condamner à supporter tout ou partie de cette insuffisance d’actif.

10. L’arrêt, après avoir constaté que la société Igreen avait rencontré des difficultés de trésorerie dès 2015, au point de compromettre le paiement de certaines charges, relève que M. [B], sa mère et son associé ont apporté des fonds personnels pour y faire face et qu’il ressort d’une lettre de l’huissier de justice mandaté par l’URSSAF que la dette à l’égard de cet organisme a été soldée. Il retient ensuite que l’attitude du dirigeant témoigne d’une volonté intangible de sauver l’entreprise motivée par une note du ministère de l’écologie et des aéroports de [Localité 4] prévoyant un simple décalage dans le temps du versement des subventions auxquelles pouvait prétendre la société Igreen. Il en déduit, par motifs adoptés, que les fautes qui lui sont reprochées ne justifient pas une sanction à son encontre.

11. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 651-2 précité en ne prononçant pas de sanction pécuniaire à l’encontre du dirigeant. »

Intéressement des salariés

L’URSSAF et le Ministère du travail ont mis en place de nouvelles mesures de simplification de l’intéressement dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’intéressement qu’est-ce que c’est ?

L’intéressement permet de motiver et de fidéliser ses salariés en les associant financièrement au résultat de la société. Il est fiscalement avantageux : les entreprises de moins de 250 salariés ne payent aucune charge sur les sommes versées.

L’intéressement, quels avantages ?

Gains pour les entreprises

L’intéressement induit des opportunités économiques. Dès sa mise en place, les entreprises sont exonérées du forfait social (contribution patronale prélevée sur les rémunérations extra-salariales ou gains non soumis aux cotisations sociales).

Les primes d’intéressement versées sont toutefois soumises à la CSG et à la CRDS.

Outil de management

L’intéressement engage davantage les salariés à relever les défis de l’entreprise. Les primes versées sont notamment conditionnées par la progression de résultats économiques et/ou l’atteinte de performances relatives à la stratégie. Le calcul aléatoire et l’attribution des primes sont fixés par l’accord d’intéressement, en concertation avec les membres du personnel (CSE, délégués syndicaux ou salariés) ou par décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés non couvertes par un accord d’intéressement de branche agréé et ne disposant pas de représentant du personnel ou après échec des négociations avec ces derniers.

Repères, distinguer Intéressement et Participation

L’intéressement et la participation sont deux moyens distincts, dédiés aux employeurs souhaitant instaurer de l’épargne salariale. En pratique, l’intéressement (facultatif) associe les salariés à la réussite de l’entreprise. La participation (obligatoire pour les structures d’au moins de 50 salariés) permet la redistribution d’une partie des bénéfices générés aux collaborateurs.

Comment planifier l’intéressement ?

Pour simplifier les démarches, le site mis en place par le Ministère du travail, Mon intéressement pas à pas , évolue pour proposer une nouvelle modalité : un outil d’aide à la rédaction d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’intéressement sécurisée.

Cette nouvelle modalité permettra ainsi aux entreprises de générer un accord pour lequel les exonérations seront sécurisées dès le dépôt de l’accord au ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion.

Ainsi, le site propose un choix entre l’aide à la rédaction de l’accord ou de la décision unilatérale ou l’utilisation d’un accord ou une décision prévalidée avec des formules prêtes à l’emploi.

À l’issue de la démarche, un QR-code d’identification est délivré lors du téléchargement du document.

Aucune modification des clauses ne peut être apportée au texte ainsi généré qui pourra ensuite être signé puis déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs du ministère du travail avec le code d’identification et les pièces justificatives.

Tierce opposition de l’associé

Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-14189

Un associé est jugé recevable dans la tierce opposition à l’encontre d’une jugement arrêtant le plan de redressement de la société, en invoquant une fraude à ses droits.

Selon l’Article 583 du Code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »

Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation a retenu que « si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. »

En l’espèce, le plan de redressement prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer les droits de vote aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation de ce capital réservée à d’autres associés que l’associé à l’origine de la tierce opposition, dont l’un, tenu d’exécuter le plan conformément à ses engagements écrits joints au plan, devenait ainsi un associé presque unique, de sorte que le demandeur à la tierce opposition invoquait un moyen qui lui était propre.

Révocation du dirigeant – Irrégularités comptables

« Vu l’article L. 223-25 du code de commerce :

7. Selon ce texte, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

8. Pour rejeter la demande des consorts [K] [D] de révocation de M. [M] [K] de ses fonctions de gérant, l’arrêt retient que, s’il résulte du rapport d’expertise que des irrégularités et des anomalies ont été constatées sur des postes des comptes de la société [K], l’expert relève qu’il s’agit essentiellement d’erreurs qui n’ont pas eu pour conséquence de favoriser un associé ou le dirigeant au détriment des autres associés et que les provisions non justifiées peuvent être régularisées. L’arrêt en déduit que ces irrégularité sont insuffisantes pour justifier la révocation judiciaire du gérant.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, nonobstant leurs conséquences limitées, les anomalies comptables constatées ne justifiaient pas, en elles-mêmes, la révocation du gérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »