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Tierce opposition de l’associé

Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-14189

Un associé est jugé recevable dans la tierce opposition à l’encontre d’une jugement arrêtant le plan de redressement de la société, en invoquant une fraude à ses droits.

Selon l’Article 583 du Code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »

Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation a retenu que « si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. »

En l’espèce, le plan de redressement prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer les droits de vote aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation de ce capital réservée à d’autres associés que l’associé à l’origine de la tierce opposition, dont l’un, tenu d’exécuter le plan conformément à ses engagements écrits joints au plan, devenait ainsi un associé presque unique, de sorte que le demandeur à la tierce opposition invoquait un moyen qui lui était propre.

Recevabilité de la déclaration d’une créance non professionnelle à la procédure collective de l’EIRL

Un entrepreneur individuel a effectué une déclaration d’affectation relativement à son activité professionnelle, exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL).

L’entrepreneur a déclaré son état de cessation de paiements ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, sans que soit précisée à la procédure sa qualité d’EIRL.

Une banque, créancière au titre d’un prêt habitat (logement personnel) a déclaré sa créance au passif de la procédure.

Il est à rappeler qu’en cas de déclaration d’affectation du patrimoine, seuls les biens composant le patrimoine affecté sont atteints en cas d’ouverture de procédures collectives, comme seuls les créanciers professionnels peuvent déclarer leur créance à la procédure.

En l’espèce, la créance a été rejetée par le juge commissaire puis par la Cour d’appel en raison de la déclaration d’affectation du patrimoine.

La banque a formé un pourvoi en cassation et la Cour a relevé que le Tribunal avait ouvert une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur individuel exerçant son activité comme EIRL sans préciser que celle-ci visait les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté, de même que les publications du jugement ne mentionnent pas la dénomination sociale à laquelle le débiteur exerçait son activité d’EIRL, ni même cette dernière expression, en violation de l’article R.621-8 du Code de commerce.

La Cour a donc considéré que la banque pouvait valablement déclarer sa créance à la procédure.

Ainsi, l’avis du jugement d’ouverture doit obligatoirement contenir la dénomination sous laquelle l’EIRL exerce son activité (nom de l’entrepreneur précédé ou suivi de « EIRL » ou « Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée »).

Voies de recours en matière de procédures collectives (Entreprise en difficulté)

L’article L.661-1 du Code de commerce dispose : « I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :

1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;

2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;

4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;

5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;

6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;

7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;

8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.

II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. »

Selon l’article R661-1 du même Code : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.

Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »

Les décisions judiciaires prises dans le cadre de procédures collectives peuvent faire l’objet de recours. Les actes qualifiés de mesures d’administration judiciaire n’y ont pas droit (Com. 16 juin 2009, n° 08-10.584).

Les voies de recours sont les suivantes :

1. Appel

La plupart des décisions, en matière de procédure collective, peuvent être attaquées par la voie de l’appel (l’ouverture des procédures ; l’extension des procédures ; l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ; etc.)

La loi limite le nombre de personnes pouvant interjeter appel. Pour certaines décisions, seul le ministère public peut interjeter appel.

Le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision aux personnes intéressées.

Sauf exceptions, les décisions rendues en matière de procédures collectives sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Il en résulte que l’appel n’est pas suspensif.

2. Pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de cour d’appel est ouvert aux personnes qui ont le droit d’interjeter appel. Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à partir de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel.

3. Appel-nullité

L’appel-nullité est ouvert en cas d’excès de pouvoir commis par le juge.

4. Tierce opposition

La tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt, et qui n’a été ni partie ni représentée à l’instance (C. com., article L.661-2). Il faut que celle-ci ait été lésée ou menacée d’un préjudice par l’effet du jugement contesté (associé qui répond indéfiniment des dettes sociales : Com. 19 déc. 2006, n° 05-14.816 ; créancier domicilié dans un autre État membre : Com. 30 juin 2009, n° 08-11.902 ; tout créancier lésé : Com. 8 mars 2011, n° 10-13.988).

La tierce opposition produit des effets limités au tiers agissant et seulement dans la mesure où le jugement contesté lui cause un préjudice.