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Répartition équilibrée des sexes parmi les cadres dirigeants

Loi Rixain pour la mixité au sein des instances dirigeantes

La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle du 24 décembre 2021 crée, pour les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, comptent au moins 1000 salariés, de nouvelles obligations relatives à la mixité au sein des instances dirigeantes et des cadres dirigeants.

Selon l’article L. 1142-11 du Code du travail : « Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, d’autre part.

Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret. »

Il s’agit de la publication annuelle des écarts de représentation entre les sexes aux postes concernés et la mise en place de quotas croissants dans le temps à ces fonctions (un quota de 30% minimum à partir du 1er mars 2026).

Le cas échéant, les entreprises doivent prévoir des mesures adéquates et pertinentes de correction sous peine de s’exposer à des sanctions.

Précision des sanctions financières

En cas de non-respect de ces quotas de représentation au sein des postes de dirigeants, la loi prévoit des sanctions financières (art. L.1142-12 du Code du travail).

Le décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle précise les conditions et la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière prévue en matière de répartition des personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes :

 » Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise » et comprenant les articles D. 1142-2 à D. 1142-14 ainsi que les annexes I à II ;
2° Après la section 1, il est créé une section 2 intitulée : « Mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » et comprenant les articles D. 1142-15 à D. 1142-19 ;
3° Après l’article D. 1142-19, la section 2 est complétée par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 1142-20.-Lorsque, à l’issue du délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 1142-12, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-11, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur cette situation.

« Art. R. 1142-21.-Si, au vu du rapport mentionné à l’article R. 1142-20, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l’article L. 1142-12, il notifie son intention à l’employeur dans les deux mois qui suivent la réception du rapport.
« Il invite l’employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L’employeur peut être entendu à sa demande.

« Art. R. 1142-22.-Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités notifie à l’employeur la décision motivée fixant le taux de pénalité qui lui est appliqué, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article R. 1142-21.
« Ce taux tient compte de la situation initiale de l’entreprise, des mesures prises par l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes, de la bonne foi de l’employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifié.
« Dans un délai de deux mois suivant cette notification, l’entreprise communique à l’administration les rémunérations et gains servant de base au calcul de la pénalité, tels qu’ils résultent des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-12. La décision mentionnée au premier alinéa rappelle cette obligation.

« Art. R. 1142-23.-Le directeur régional établit un titre de perception fixant le montant de la pénalité sur la base du taux mentionné à l’article R. 1142-22 et des données transmises par l’entreprise en application du troisième alinéa du même article. Il le transmet au directeur départemental ou régional des finances publiques. Celui-ci en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine.
« A défaut de transmission, dans le délai requis, des informations mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 1142-22 ou dans l’hypothèse où celles-ci seraient manifestement erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l’entreprise et par mois compris dans l’année civile mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1142-12. »

Aspect genre dans les banques

Bank-Al-Maghrib a émis la recommandation n 1/W/2022 du 19 mai 2022 relative à la prise en compte de l’aspect genre dans les établissements de crédit, qui constitue un référentiel des pratiques saines pour l’intégration de l’aspect genre par les établissements de crédit et organismes assimilés.

Deux axes sont prévus par cette recommandation:

1- Promotion de l’équité professionnelle hommes-femmes dans la gouvernance et les structures organisationnelles

Il s’agit de rendre effective l’égalité dans les conditions d’accès au travail et dans les conditions de travail, notamment par une politique RH respectueuse de ce principe s’agissant des aspects suivants :

  • recrutement
  • gestion de carrière
  • rémunération
  • formation
  • politique sociale

Les établissements concernés doivent veiller à éviter les situations de harcèlement et à mener à l’attention de l’ensemble des collaborateurs des actions de sensibilisation, de formation et de communication autour des questions de l’égalité hommes-femmes et de la non discrimination.

Ceci passe également par des objectifs à fixer à des termes déterminés concernant l’amélioration de la part des femmes dans les organes d’administration et de direction et la mise en place d’indicateurs pertinents et leur suivi afin de s’assurer des réalisations faites.

2- Contribution à l’inclusion financière et l’autonomisation économique des femmes

Il s’agit de collecter et examiner les données spécifiques à ce sujet pour mettre en place une offre de produites et de services adaptée.

La dimension genre doit ainsi être prise en compte dans la conception et la mise en oeuvre des politiques de financement et d’investissement. Les établissements concernés doivent participer au développement de l’entrepreunariat féminin, notamment par des mécanismes de refinancement tels que les Gender Bonds, obligations qui soutiennent l’autonomisation des femmes et l’égalité homme-femme.

Guide sur les Gender bonds_0

En général, les offres de services et produits doivent être adaptées à la clientèle de femmes, comme les femmes en situation de précarité doivent avoir la possibilité de recevoir des offres adaptées à leur situation.

L’accessibilité est abordée afin de permettre la présence de femmes comme responsables de points d’accès physique et la facilitation de l’usage des canaux digitaux.

Enfin, les établissements concernés sont tenus de publier leurs pratiques et réalisations annuelles et de faire un reporting à BKAM.

Ci-dessous la recommandation concernée :

R N° 1w2022 relative à la prise en compte de l’aspect genre dans les établissements de crédit