Archives par tags: bkam

MA- Cadre légal des Cryptomonnaies au Maroc

  1. Une monnaie en progression

La cryptomonnaie est l’une des applications de la Blockchain, qui a mobilisé les acteurs du secteur privé qui ne cachent pas leur engouement pour cette nouvelle technologie.

« Pour beaucoup d’entre nous, cryptoactifs et blockchain demeurent des notions obscures. Les banques, elles, ont compris que ces valeurs numériques (les cryptoactifs) et la technologie qui permet leur échange (la blockchain) ont, et auront, des conséquences significatives sur leur activité. »[1]

C’était notamment l’un des sujets abordés lors qu’une conférence organisée par BMCE Bank of Africa et de l’Association marocaine des exportateurs (Asmex) le 18 décembre 2019 sur le thème de la Blockchain.

Il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau, mais d’un mécanisme né autour des années 1980 avec la société Digicash Inc, et de nouvelles monnaies (E-cash, E-gold, Webmoney et autres) mais qui connaît une évolution rapide les 10 à 15 dernières années, favorisée par une utilisation massive d’internet et des nouvelles technologies.

  1. Un outil à réglementer

Les institutions publiques ne sont pas en reste, puisque le 21 novembre 2019, la Banque centrale marocaine, Bank Al-Maghrib co-organisait la deuxième édition de l’Africa Blockchain Summit, à Rabat, et ce conjointement avec Paris Europlace et en partenariat avec HPS et Talan. A cette occasion, et dans son allocution d’ouverture, le Wali de Bank Al Maghrib, Monsieur Abdellatif Jouahri a rappelé que « les crypto actifs se distinguent de la monnaie, y compris de la monnaie électronique par le fait qu’ils n’ont pas de statut juridique ou de cadre juridique propre et ne font pas l’objet d’une régulation. »

Ceci n’empêche pas la banque centrale marocaine de donner tout l’intérêt nécessaire à cet actif, notamment par la signature, le 9 novembre 2022, d’un partenariat avec l’ANRT à Rabat pour la mise en place d’une collaboration portant notamment sur les aspects relatifs aux plateformes d’échange des cryptoactifs.

C’est lors de quatrième réunion trimestrielle pour 2022 que le gouverneur de la banque centrale a annoncé qu’un draft a été préparé qui fera l’objet de discussions avec l’AMMC et l’ACAPS.

Ce projet vient à point, sachant que le trading du bitcoin via la blockchain s’est largement répandu au Maroc, les traders se contentant pour l’instant de tenter de contourner l’interdiction en vigueur.

Le Maroc se hissait en septembre 2018 à la 36e position (devant le Danemark, 37e) dans le classement mondial des volumes échangés sur la plateforme d’échange finlandaise LocalBitcoins. Les citoyens marocains peuvent ainsi s’octroyer des devises et contourner la réglementation de l’Office des Changes afin de pouvoir soit faire des acquisitions à l’étranger soit disposer d’un investissement alternatif.

[1] Guillaume VALDELIÈVRE Cryptoactifs, blockchain : des transactions financières hors les banques ? GPL445k4

Retrouvez l’intégralité de l’article :

Les revues DSAM

Aspect genre dans les banques

Bank-Al-Maghrib a émis la recommandation n 1/W/2022 du 19 mai 2022 relative à la prise en compte de l’aspect genre dans les établissements de crédit, qui constitue un référentiel des pratiques saines pour l’intégration de l’aspect genre par les établissements de crédit et organismes assimilés.

Deux axes sont prévus par cette recommandation:

1- Promotion de l’équité professionnelle hommes-femmes dans la gouvernance et les structures organisationnelles

Il s’agit de rendre effective l’égalité dans les conditions d’accès au travail et dans les conditions de travail, notamment par une politique RH respectueuse de ce principe s’agissant des aspects suivants :

  • recrutement
  • gestion de carrière
  • rémunération
  • formation
  • politique sociale

Les établissements concernés doivent veiller à éviter les situations de harcèlement et à mener à l’attention de l’ensemble des collaborateurs des actions de sensibilisation, de formation et de communication autour des questions de l’égalité hommes-femmes et de la non discrimination.

Ceci passe également par des objectifs à fixer à des termes déterminés concernant l’amélioration de la part des femmes dans les organes d’administration et de direction et la mise en place d’indicateurs pertinents et leur suivi afin de s’assurer des réalisations faites.

2- Contribution à l’inclusion financière et l’autonomisation économique des femmes

Il s’agit de collecter et examiner les données spécifiques à ce sujet pour mettre en place une offre de produites et de services adaptée.

La dimension genre doit ainsi être prise en compte dans la conception et la mise en oeuvre des politiques de financement et d’investissement. Les établissements concernés doivent participer au développement de l’entrepreunariat féminin, notamment par des mécanismes de refinancement tels que les Gender Bonds, obligations qui soutiennent l’autonomisation des femmes et l’égalité homme-femme.

Guide sur les Gender bonds_0

En général, les offres de services et produits doivent être adaptées à la clientèle de femmes, comme les femmes en situation de précarité doivent avoir la possibilité de recevoir des offres adaptées à leur situation.

L’accessibilité est abordée afin de permettre la présence de femmes comme responsables de points d’accès physique et la facilitation de l’usage des canaux digitaux.

Enfin, les établissements concernés sont tenus de publier leurs pratiques et réalisations annuelles et de faire un reporting à BKAM.

Ci-dessous la recommandation concernée :

R N° 1w2022 relative à la prise en compte de l’aspect genre dans les établissements de crédit

Clôture des comptes à vue

La directive n° 2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue vient de nouveau encadrer cette problématique tant épineuse pour les clients de banques qui ignorent souvent que leur compte n’a jamais été clôturé et sont surpris par des accumulations de frais à payer à leurs banques. La directive entre en vigueur 6 mois à compter de sa signature.

Clôture de compte par le client

Toute personne qui souhaite aujourd’hui clôturer son compte à vue devra adresser par tous moyens (y compris par la voie électronique) une demande de clôture signée. Le client n’est pas tenu de respecter un délai de préavis.

Il doit également restituer tous les moyens de paiement en sa possession. La banque est, selon la directive, dans l’obligation de délivrer un accusé réception immédiatement.

Dans un délai maximal d’un mois la banque doit, d’une part informer le client sur le sort de sa demande de clôture, et, d’autre part, lui délivrer une attestation de clôture de compte. En cas de non clôture de compte, la banque doit en préciser les motifs.

Clôture de compte par la banque

Conformément à l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôture le compte qui est resté inactif pendant une année. La banque doit préalablement envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du client. Devant le silence du client pendant une durée de 60 jours, le compte est clôturé et le client est invité à restituer les moyens de paiement en sa possession.

La banque pourra réclamer au client le solde débiteur du compte si besoin et lui présenter si nécessaire un document détaillant les opérations bancaires réalisées.

Il convient de préciser que toute clôture de compte à l’initiative de la banque doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Obligations de la banque

Afin d’assurer l’exécution de ses obligations en vertu de cette directive, la banque doit se doter de systèmes d’information adéquats et mettre en place des contrôles permanents et périodiques de suivi des clôtures de compte.

Le dispositif prévu par la directive doit notamment faire l’objet d’une information du client notamment par voie d’affichage. Le client doit également être dûment informé des frais applicables.

La directive ci-dessous :

D N° 2w2022 relative aux conditions et modalités de la clôture des comptes à vue

Directive de BKAM n° 5/W/2021

Il s’agit de la Directive de Bank Al -Maghrib (BAM) n° 5/W/2021 relative au dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, signée le 5 mars 2021, destinée aux établissements de crédit et organismes assimilés.

L’objectif de la directive est une amélioration graduelle du dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, mentionnés dans le document.

Elle constitue un référentiel de pratiques saines pour la gestion des risques financiers liés à l’environnement, y compris le changement climatique, et l’identification des sources potentielles de tels risques afin d’en assurer la mesure, la gestion, le suivi et le contrôle.

On entend par risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, les risques encourus par les établissements de crédit en raison du changement climatique et de la dégradation de l’environnement.

La directive distingue les risques physiques, les risques de transition et le risque de responsabilité.

S’agissant des « risques physiques », il s’agit selon le même document, des risques résultant de la survenance d’évènements climatiques et environnementaux extrêmes (tels que les inondations, les tempêtes, la sécheresse, etc ..) ou chroniques (tels que l’augmentation des températures moyennes, la modification des régimes de précipitations, la raréfaction de ressources naturelles, etc.) pouvant se matérialiser notamment en risque de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel.

Pour les risques de transition, elles concernent les risques résultant des effets de la mise en place d’un système économique plus respectueux de l’environnement (réduction des émissions de gaz à effet de serre, efficacité énergétique, préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, etc).

Le risque de responsabilité consiste en d’éventuelles poursuites en justice contre les établissements de crédits pour des dommages environnementaux.

Directive n° 5W21 Risques financiers liés à l’environnement

Ma – Loi bancaire n° 103-12 relative aux établissements de crédit

Loi bancaire n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Titre Ier – CHAMP D’APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL

Chapitre Ier – Champ d’application

Article 1er
Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
– la réception de fonds du public ;
– les opérations de crédit ;
– la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion.

Article 2
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du public :
– les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
– les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;
– les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si l’établissement qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ;
– les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
– les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social ;
– les dépôts du personnel d’une entreprise lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % de ses capitaux propres ;
– les fonds provenant de concours d’établissements de crédit et des organismes assimilés visés à l’article 11 ci–dessous ;
– les fonds inscrits dans les comptes de paiement prévus à l’article 16 ci–dessous.

Article 3
Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :
– met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle–ci de les rembourser ;
– ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit :
– les opérations de crédit–bail et de location avec option d’achat et assimilées ;
– les opérations d’affacturage ;
– les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.

Article 4
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-dessus concernent :
– les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
– les opérations par lesquelles une entreprise donne en location-des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ;
– les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit fonds ou de l’un de ses éléments.
La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.

Article 5
L’affacturage, visé à l’article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin.

Article 6
Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.
Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :
– stockée sur un support électronique ;
– émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et ;
– acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique.

Article 7
Les établissements de crédit peuvent également effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations ci-après :
1) les services d’investissement visés à l’article 8 ci-après ;
2) les opérations de change ;
3) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
4) la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance, d’assurance-crédit et toute autre opération d’assurance, conformément à la législation en vigueur ;
5) les opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.

Article 8
1) Sont considérés comme services d’investissement :
– la gestion d’instruments financiers ;
– la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ;
– la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
– le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;
– le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ;
– l’ingénierie financière ;
– le placement sous toutes ses formes ;
– le service de notation de crédit.
2) Sont considérées comme opérations connexes aux services d’investissement énumérés ci-dessus :
– les opérations d’octroi de crédits à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction qui porte sur des instruments financiers tels que définis par la législation en vigueur ;
– le conseil et la fourniture de services aux entreprises notamment, en matière de structure de capital, de stratégie, de fusions et de rachat d’entreprises.
La définition des services d’investissement et les modalités de leur fourniture sont fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit visé à l’article 25 ci-dessous.

Article 9
Les établissements de crédit peuvent prendre des participations directement ou indirectement dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de vote de la société émettrice, par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
Toutefois, Bank Al-Maghrib peut s’opposer à toute prise de participation de la part d’un établissement de crédit qui pourrait altérer sa situation sur le plan de solvabilité, de liquidité ou de rentabilité, ou de lui faire courir un risque excessif.

Article 10
Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement.
Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu’elles sont autorisées à effectuer et de leur taille.
Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont-fixées, pour chaque catégorie ou sous- catégorie d’établissements de crédit, par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 11 (Modifié, Loi n° 44-20 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), article 1er, sous Dahir n° 1-20-74 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020).)
Sont considérés comme organismes assimilés aux établissements de crédit au sens de la présente loi, les établissements de paiement, les associations de micro-crédit, les banques offshore, les compagnies financières, la Caisse de dépôt et de gestion et la Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise.

Article 12
Les banques peuvent être agréées en vue d’exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans.

Article 13
Les sociétés de financement ne peuvent exercer, parmi les activités visées à l’article premier et aux paragraphes 2 à 5 de l’article 7 ci-dessus, que celles prévues dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

Article 14
Par dérogation aux dispositions de l’article 12 ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l’article 34 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an.

Article 15
Les établissements de paiement sont ceux qui offrent un ou plusieurs services de paiement visés à l’article 16 ci-après.
Ils peuvent également, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, exercer les opérations de change.

Article 16
1) Sont considérés comme services de paiement :
– les opérations de transfert de fonds ;
– les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement ;
– l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition que l’opérateur agisse uniquement en qualité d’intermédiaire entre le payeur et le fournisseur de biens et services ;
– l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte et l’exécution de virements, lorsque ceux-ci portent sur des fonds placés sur un compte de paiement.
On entend par compte de paiement tout compte détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement.
2) Ne sont pas considérés comme services de paiement, les opérations de paiement effectuées par :
– un chèque tel que régi par les dispositions du Code de commerce ;
– une lettre de change telle que régie par les dispositions du Code de commerce ;
– un mandat postal émis et/ou payé en espèces ;
– tout autre titre similaire sur support papier.

Les modalités d’exercice des services de paiement sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit .

Article 17
Les fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent être déposés sur un compte global, séparé et individualisé auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue.
Ces fonds doivent être distinctement identifiés et cantonnés dans la comptabilité des établissements de paiement.
Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’un droit résultant de créances propres, détenues par l’établissement de crédit teneur du compte sur l’établissement de paiement. De même, il ne peut faire l’objet d’aucune saisie-arrêt par les créanciers de l’établissement de paiement.
Nonobstant toute disposition législative contraire, en cas de procédure de liquidation ouverte à l’encontre de l’établissement de paiement ou de l’établissement de crédit teneur du compte global visé ci-dessus, les fonds inscrits dans ces comptes de paiement sont affectés au remboursement des titulaires des comptes de paiement.

Article 18
Sans préjudice des dispositions législatives régissant les organismes assimilés visés à l’article 11 ci-dessus, il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit ou d’établissement de paiement d’effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées aux articles premier et 16 ci-dessus.
Toutefois, toute personne peut effectuer les opérations suivantes :
– consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ;
– conclure des contrats de location-accession aux logements ;
– procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés ;
– émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un marché réglementé ;
– consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d’ordre social ;
– émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat, auprès d’elle; de biens ou de services déterminés dans les conditions et suivant les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit ;
– prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou des valeurs émises par le Trésor ;
– remettre des espèces en garantie d’une opération de prêt de titres régie par les dispositions de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres.

Article 19 (Modifié, Loi n° 44-20 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), article 1er, sous Dahir n° 1-20-74 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020).)
Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit :
– les associations de micro-crédit régies par la loi régissant le micro-crédit sont soumises aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi ;
– les banques offshore régies par la loi régissant les places financières offshore sont soumises aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi ;
– la Caisse de dépôt et de gestion est soumise aux dispositions de l’article 47 et des titres IV, V ET VIII de la présente loi.

Article 19 bis (Créé, Loi n° 44-20 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), article 2, sous Dahir n° 1-20-74 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020).)
La Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise est régie par les dispositions de la présente loi, sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées, à cet effet, par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 20
Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui contrôlent, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit, conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessous.
Les dispositions des articles 73, 75, 76, 77, 80, 82 et 84 ainsi que celles du chapitre II du titre V de la présente loi, sont applicables aux compagnies financières.
Les conditions et modalités de mise en application desdites dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 21
Constitue un conglomérat financier, au sens de la présente loi, tout groupe remplissant les trois conditions suivantes :
– être placé sous contrôle unique ou influence notable d’une entité du groupe ayant son siège social ou activité principale au Maroc ;
– deux au moins des entités du groupe doivent appartenir au secteur bancaire et/ou au secteur de l’assurance et/ ou au secteur du marché des capitaux ;
– les activités financières exercées par le groupe doivent être significatives.
Sans préjudice des dispositions applicables aux entités réglementées appartenant aux secteurs des établissements de crédit, de l’assurance et du marché des capitaux, les organismes qui contrôlent les conglomérats financiers sont tenus d’établir, sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à la clôture de chaque exercice, de les publier, de disposer d’un mode de gouvernance, d’un système de contrôle interne et de gestion des risques, de communiquer aux autorités concernées tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission et de désigner deux commissaires aux comptes.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire conjointe des autorités de contrôle du secteur financier, après avis du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques visé à l’article 108 ci-dessous.

Article 22
Les établissements de paiement visés à l’article 15 ci-dessus sont soumis aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi.
Les conditions et modalités de mise en application de ces dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 23
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :
1) Bank Al-Maghrib ;
2) la Trésorerie générale du Royaume ;
3) le service de mandats postaux ;
4) les entreprises d’assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant Code des assurances, et les organismes de prévoyance et de retraite ;
5) les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des conditions préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu des statuts de ces organismes ;
6) le Fonds Hassan II pour le développement économique et social régi par la loi n° 36-01 ;
7) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées à l’article premier ci-dessus.