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France : Révocation du dirigeant – Quelles conséquences ?

Selon le type de société, le dirigeant est révocable ad nutum ou pour justes motifs.

La révocation a des conséquences diverses : droit à indemnisation au profit du dirigeant, clauses de non concurrence, sort du dirigeant associé, etc.

Comment révoquer un dirigeant ?

SA : La révocation ad nutum

Dans le cadre des sociétés anonymes, la révocation des mandataires sociaux (administrateurs, membres du conseil de surveillance, PDG) est dite ad nutum : pas de motif, pas de préavis, pas d’indemnisation sauf disposition contractuelle ou statutaire différente.

Les dérogations statutaires ou contractuelles sont possible, à condition que le montant de l’indemnité n’empêche pas la révocation (cas des parachutes dorés) et que l’indemnité ne s’applique pas en cas de faute grave du dirigeant concerné.

Révocation pour juste motif

En ce qui concerne le gérant de SARL, le directeur général, le directeur général délégué et les membres du directoire d’une société anonyme, la révocation doit être fondée sur un juste motif, résultant d’une faute du dirigeant.

En l’absence de juste motif le dirigeant à droit au paiement de dommages-intérêts (art. L. 223-25 ; art. L. 225-55 ; art. L. 225-61 du Code de commerce).

Les clauses statutaires ou contractuelles

Le statuts peuvent prévoir des conditions dérogatoires à ce qui précède, notamment en fixant une indemnité de départ même en cas de juste motif à exclure lorsque le dirigeant commet une faute grave.

Cette liberté s’applique notamment aux SAS permettant de fixer librement les conditions de révocation du dirigeant et les organes compétents pour la prise de décision.

La sanction de la révocation abusive

La révocation est abusive si elle est accompagnée de circonstances qui portent atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant, en violation de ses droits de la défense, de manière déloyale, en violation du principe du contradictoire, etc. Notamment, le dirigeant doit connaître les motifs de la décision de révocation et pouvoir présenter ses observations.

Si le dirigeant est une personne morale, la Cour de cassation admet la réparation d’un préjudice moral propre.

France – Les bénéficiaires effectifs

Lorsqu’une société est créée et à différents stades de sa vie, il faut déclarer les bénéficiaires effectifs, à savoir, la ou les personnes physiques qui contrôlent la société.

Qui sont les bénéficiaires effectifs?

Ce sont les personnes physiques associées (SAS, SARL, etc.) ou actionnaires (SA) qui :

  • détiennent directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou du capital de la société.
  • disposent d’un pouvoir de contrôle sur celle-ci par tout autre moyen.

Si aucun de ces critères n’est rempli, il s’agit de la personne ou des personnes qui représentent légalement la société (gérant, président, etc.).

Lorsque le représentant légal est une société, le bénéficiaire effectif est le ou les personnes physiques qui représentent légalement cette société.

Le déclarant doit renseigner l’identité de ces personnes et les raisons qui justifient leur inscription en tant que bénéficiaires effectifs.

Quelles sociétés sont concernées?

Doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs toutes sociétés ayant leur siège social en France ou toutes sociétés étrangères ayant un établissement stable en France.

Sont dispensées de cette formalité les sociétés suivantes :

  • les sociétés cotées ;
  • les personnes morales soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union européenne ;
  • les personnes morales soumises à des normes internationales équivalentes, permettant une transparence sur les informations relatives à la propriété du capital social.

Déclarer les bénéficiaires effectifs à la création de la société :

La déclaration doit être faite sur le site du guichet des formalités des entreprises en indiquant :

  • Concernant la société :
    • Dénomination ou raison sociale
    • Forme juridique
    • Adresse du siège social
    • Numéro unique d’identification
  • Concernant les bénéficiaires effectifs :
    • Nom, nom d’usage, pseudonymes, prénoms
    • Date et lieu de naissance, nationalité
    • Adresse personnelle
    • Nature et modalités du contrôle exercé sur la société et étendue de ce contrôle
    • Date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de la société

Déclarations modificatives :

À chaque fois qu’un changement intervient dans les bénéficiaires effectifs, une demande d’inscription modificative doit être faite dans un délai de 30 jours à partir du changement en indiquant :

  • Concernant la société :
    • Dénomination ou raison sociale
    • Forme juridique
    • Adresse du siège social
    • Numéro unique d’identification
  • Concernant les bénéficiaires effectifs :
    • Nom, nom d’usage, pseudonymes, prénoms
    • Date et lieu de naissance, nationalité
    • Adresse personnelle
    • Nature et modalités du contrôle exercé sur la société et étendue de ce contrôle
    • Date à laquelle ils sont devenus bénéficiaires effectifs de la société

Violation de l’obligation de déclaration :

Si les bénéficiaires effectifs n’ont pas été déclarés ou si les informations déclarées sont fausses ou incomplètes, le président du tribunal de commerce peut demander à la société de régulariser la situation sous astreinte.

Le cas échéant, la personne responsable de la déclaration des bénéficiaires effectifs s’expose à une amende de 7 500 € et à 6 mois de prison et à une interdiction de gérer (maximum 15 ans) et à une privation partielle de ses droits civils et civiques.

La société désignée responsable s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 37 500 € et aux peines suivantes :

  • Dissolution de la société
  • Placement sous surveillance judiciaire pendant maximum 5 ans
  • Fermeture définitive ou pour 5 ans maximum, d’un, de plusieurs ou de tous les établissements de la société
  • Exclusion des marchés publics définitivement ou pour une durée de 5 ans maximum
  • Interdiction définitive ou pour 5 ans maximum de faire une offre au public de titres financiers ou d’entrer en bourse
  • Interdiction pour 5 ans maximum d’émettre des chèques ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement
  • Affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci dans la presse écriteServices en ligne et formulaires

Abus d’égalité, Associé de SAS

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 21-23.298

« Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. »

Les faits d’espèce sont les suivants :

« 1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2021), la société Transalliance Europe et la société Bourgey Montreuil ont créé la société par actions simplifiée Transwaters, dont elles détiennent, chacune pour moitié, le capital social. Cette société a pour objet le pilotage des transports terrestres de la société Nestlé Waters. Ses statuts prévoient que la présidence en est assurée alternativement par une personne désignée par chacun des actionnaires pour une durée de deux ans.

2. Le 20 mai 2015, les sociétés Transwaters et Nestlé Waters ont conclu un contrat aux termes duquel la première assurerait, jusqu’au 31 décembre 2017, la coordination du pilotage et la gestion du transport de tout ou partie des produits finis ou semi-finis de la seconde.

3. Courant 2017, la société Nestlé Waters a informé la société Transwaters qu’elle envisageait une restructuration de son système de gestion des transports de nature à remettre en cause la poursuite de leurs relations contractuelles.

4. Le 13 octobre 2017, la société Nestlé Waters a demandé à la société Transwaters de lui soumettre une proposition d’offre de contrat transitoire.

5. Le 25 octobre 2017, le directeur général de la société Transwaters a convoqué une assemblée générale qui a, le 7 novembre suivant, rejeté, faute d’unanimité, la résolution tendant à ce qu’il soit proposé à la société Nestlé Waters une offre de contrat transitoire.

6. Invoquant un abus d’égalité et un manquement au devoir de loyauté, les sociétés Transalliance Europe et Transwaters ont assigné la société Bourgey Montreuil aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice. La société Bourgey Montreuil a formé une demande reconventionnelle en paiement, par la société Transwaters, de la somme de 404 958 euros au titre d’une facture lui restant due. »

Position de la Cour :

« Vu l’article 1240 du code civil :

11. Selon ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

12. Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé.

13. Pour rejeter les demandes des sociétés Transalliance Europe et Transwaters fondées sur l’abus d’égalité, l’arrêt retient que les sociétés Transalliance Europe et Bourgey Montreuil, actionnaires fondateurs de la société Transwaters, ont entendu soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, ce qui a pour conséquence que l’une comme l’autre a accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l’affectio societatis.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de la règle de l’unanimité impropres à exclure l’existence d’un abus d’égalité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »