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Abus de minorité – Changer l’Objet social et intérêt social

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-13.764

Une société est détenue par deux associés dont un associé majoritaire et un associé minoritaire. La société a pour objet « la création et l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché sis à ……, à l’enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre ».

Les contrats conclus avec Carrefour ont été dénoncés, d’où un projet de résolution soumis à l’assemblée générale des associés de modification de l’objet social.

Lors de l’assemblée générale de la société, un associé a voté contre un projet de résolution tendant à modifier l’objet social en supprimant la référence à une exploitation sous enseigne Carrefour.

L’associé en question a été assigné pour abus de minorité et de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de voter en son nom sur les projets de résolution.

Selon la Cour de cassation, « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé ».

Le droit de vote est un droit fondamental de tout associé, moyen d’expression à l’assemblée, qui peut lui être enlevé.

Cette prérogative doit s’exercer librement, dans la limite de l’abus qu’il soit de majorité ou de minorité.

L’abus résulte d’une position de l’associé contraire à l’intérêt social ou même à l’objet social et d’un vote exercé dans l’unique perspective de favoriser un groupe majoritaire ou minoritaire d’actionnaires au détriment des autres. Il peut s’agir d’un abus d’égalité également.

Lorsque l’un des associés détient dans le capital social une part supérieure à celle de l’autre, en cas d’abus il peut consister soit en un abus de majorité, soit en un abus de minorité.

L’abus de majorité est la circonstance dans laquelle des associés ou actionnaires minoritaires se plaignent d’une décision abusive prise par les actionnaires majoritaires. Deux conditions sont exigées :

  • l’atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée,
  • la rupture d’égalité au profit des majoritaires. (Cass. com., 26 sept. 2018, n°  16-21825)

L’abus de minorité peut résulter de l’opposition systématique des associés minoritaires, en s’opposant injustement à l’adoption d’une décision essentielle pour la survie de la société, dans la mesure où ceci est contraire à l’intérêt social.

La notion d’abus d’égalité consiste en une opposition entre deux associés ou deux blocs d’associés égalitaires : « Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé ; le fait que les actionnaires fondateurs d’une société ont entendu soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, ce qui a pour conséquence que l’une comme l’autre sociétés ont accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l’affectio societatis, est impropre à exclure l’existence d’un abus d’égalité. » (Cass. com., 21 juin 2023, no 21-23298)

La réponse judiciaire à une telle situation consiste :

  • soit dans la désignation par le juge d’un mandataire afin de représenter l’associé minoritaire ou égalitaire défaillant à une nouvelle assemblée et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social, mais sans que le juge puisse imposer le sens du vote audit mandataire ;

  • soit en l’allocation de dommages et intérêts.

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Abus de minorité et intérêt de la société

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-16.362, Publié au bulletin

L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment de ceux des autres associés.

Ces deux conditions sont cumulatives.

En l’espèce, une société en redressement judiciaire a réuni une assemblée générale afin de voter des mesures de restructuration financière consistant en une réduction du capital social à zéro, et une augmentation de ce capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par l’émission de 100 000 actions ordinaires, au profit d’un actionnaires.

Des actionnaires se sont opposés à cette opération, ce qui a conduit à leur assignation en référé afin de voir le Président du tribunal juger que juger que l’opposition de ces actionnaires aux résolutions visant à la bonne exécution du plan de redressement adopté par jugement constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser et exposait la société Fort royal à un dommage imminent, et voir désigner un mandataire ad hoc chargé de voter aux lieu et place des actionnaires minoritaires, dans le sens que commande l’intérêt social lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire.

En effet, l’abus de minorité autorise le juge à nommer un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place de l’associé minoritaire qui a usé abusivement de son droit de vote.

Décision de la Cour de cassation

Le refus des actionnaires minoritaires de voter en faveur du plan de restructuration est abusif dès lors que, tendant dans leur intérêt exclusif, à récupérer leurs actifs, et non au redressement de la société, il fait obstacle à la mise en œuvre de mesures de restructuration financières jugées indispensables au redressement de la société et par suite à sa survie, en exposant la société à un risque de liquidation judiciaire contraire à l’intérêt social :

« 14. En dernier lieu, l’arrêt relève que si la restructuration financière n’est pas expressément reprise dans le dispositif du jugement ayant arrêté le plan, le jugement fait expressément état de la restructuration du capital telle que proposée dans le projet de plan, dont il reprend les modalités. Il retient que le refus des actionnaires minoritaires de voter en faveur des mesures de restructuration s’inscrit dans la poursuite du conflit qui oppose M. [E] à M. [X] sur la gestion et l’avenir de la société Fort royal depuis le mois de mai 2018, M. [X] ayant soutenu, en opposition au plan de redressement proposé par M. [E], une offre concurrente de cession des actifs non retenue, et que les actionnaires opposants n’ont présenté aucun plan de redressement alternatif à celui adopté par le tribunal. Il en déduit que leur opposition tend, dans leur intérêt exclusif, à une récupération de leurs actifs, et non au redressement de la société. L’arrêt en déduit que, dans ces circonstances, l’usage que les actionnaires minoritaires ont fait de leur droit de vote apparaît abusif en ce qu’il fait obstacle à la mise en oeuvre de mesures de restructuration financières jugées indispensables au redressement de la société Fort royal et par suite à sa survie, en exposant la société à un risque de liquidation judiciaire contraire à l’intérêt social.

15. De ces seules constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les septième, huitième, neuvième et dixième branches, la cour d’appel a exactement déduit que se trouvait caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent. «