Archives par catégorie: Droit de la famille

Violence conjugale : Outils de protection

Les violences conjugales sont interdites par la loi sous toutes leurs formes, qu’elles touchent l’homme ou la femme.

Il s’agit des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre.

Les types de violence sont :

Les violences conjugales peuvent correspondre à des violences :

  • psychologiques (harcèlement, insultes, menaces),
  • violences physiques (coups et blessures),
  • violences sexuelles (viol, attouchements, il peut y avoir viol même en cas de mariage ou de Pacs),
  • violences économiques (privation de ressources financières et maintien dans la dépendance).

La victime de violences conjugales qui signale les faits peut bénéficier de nombreuses mesures de protection de la part des institutions publiques et des associations :

Ces mesures peuvent même s’étendre aux enfants.

La personne victime de violence peut quitter le domicile conjugal. Pour éviter que ce départ ne lui soit reproché, il convient de déposer une main courante au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Le fait de subir des violences conjugales peut justifier le départ du domicile. Elle peut solliciter une ordonnance de protection afin d’éloigner l’époux violent (Requête pouvant être déposée sans recours à l’avocat : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15458.do).

Le procureur peut octroyer un téléphone Grand Danger, téléphone spécifique permettant à une victime de violences conjugales de contacter directement une plate-forme spécialisée en cas de danger, sachant que la victime pourra être géolocalisée si elle le souhaite. Le téléphone est donné pour une durée de 6 mois renouvelable.

Enfin, la personne peut avoir à porter un bracelet anti-rapprochement, intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation

Il est important de faire constater les violences à chaque fois qu’elles ont lieu.

Textes :

Reconnaissance du divorce devant notaire au Maroc

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est effectué devant notaire, sans recours au juge, à travers un acte sous signature privée contresigné par les avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.

L’article 229-1 du code civil dispose : « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire ».

Aucune décision de justice n’intervient donc, ce qui pose la question de la reconnaissance de cette forme de divorce au Maroc qui ne connaît que le divorce judiciaire.

Une circulaire du ministère de la justice du Maroc (Circ., 18 févr. 2019, du ministre de l’Intérieur du Royaume du Maroc, Gaz. Pal. n°14 du 09/04/2019) est intervenue pour inciter les consulats du Maroc en France à reconnaître le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats et à l’enregistrer sur les actes d’état civil.
En pratique, ce divorce connaît une différence de réactions selon la juridiction saisie et il convient d’être prudent, cette circulaire ne pouvant constituer un fondement suffisant à sa reconnaissance par les juridictions de ce pays.

Il est prudent de suivre la voie du divorce accepté ou de solliciter un divorce par consentement mutuel au Maroc. (Pour plus d’informations)

Voyage / Sortie du territoire des enfants mineurs français

La question des conditions de sortie du territoire des enfants mineurs en compagnie de l’un des parents se pose pour de nombreux parents, notamment en période de vacances scolaires et plus particulièrement pour le parent de nationalité étrangère.

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de territoire (AST) pour les mineurs résidant habituellement en France qui voyagent à l’étranger sans être accompagnés de l’un de leurs parents.

A partir du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents, quelle que soit sa nationalité, devra présenter les 3 documents suivants :

• Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
• Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale (cerfa_15646-01)
• Photocopie du titre d’identité du parent signataire

Les parents voyageant avec des enfants mineurs ayant un domicile habituel à l’étranger n’ont pas à produire d’autorisation de sortie du territoire.

Il convient de prêter attention à l’adresse figurant sur le passeport de l’enfant et de la mettre à jour en cas de déménagement, car, si le titre de voyage du mineur comporte une adresse en France, les parents devront produire une AST afin d’éviter toute difficulté de voyage à leur enfant.

Le conseil prénuptial

Selon les statistiques de l’INSEE, en 2017 ont été célébrés 228 000 mariages, dont, en 2015, 33 800 mariages unissant un français à une personne de nationalité étrangère. Ces mariages mixtes prennent un poids croissant au sein de l’ensemble des mariages : leur part est passée de 6 % en 1950 à 14 % en 2015. Les couples où les deux époux sont étrangers représentent 4 % de l’ensemble des mariages célébrés en 2015.

Près de la moitié des mariages finissent par un divorce (45%). Ainsi, en 2016, 128 000 divorces ont été prononcés, dont 55% par consentement mutuel.

Plus de 1,6 millions d’enfants vivent aujourd’hui dans des familles recomposées. Et plus de 600 000 personnes cohabitent avec les enfants de leur nouveau conjoint. Près de 8% des familles françaises sont des familles recomposées.

Rédiger un contrat de mariage (prénuptial) permet de régler un certain nombre de questions pouvant engendrer des conflits et blocages et pousser à un divorce judiciaire conflictuel.

Ainsi, l’avocat ne se contente pas d’intervenir en cas de souhait de divorce mais peut vous accompagner antérieurement au mariage pour :

  • Vous informer sur vos droits et obligations dans le cadre du mariage
  • Vous permettre de prendre le temps de communiquer et réfléchir sur leur vision du mariage
  • Vous informer sur les modes amiables et leurs bénéfices afin de prévenir les litiges ou les régler
  • Vous informer sur les procédures de divorce, la loi applicable et la juridiction compétente

Le conseil prénuptial peut se limiter à une séance d’information ou conduire à la conclusion d’un contrat prénuptial qui permettra de régler les conséquences d’un éventuel divorce, évitant la situation d’insécurité dans laquelle se trouvent les époux (sort des biens familiaux, le domicile familial, le versement d’une pension au conjoint ou les droits de pension choisissent en effet d’établir un contrat qui précise les droits de chaque partenaire dans l’éventualité d’une rupture de la relation ou du décès de l’une des parties).

La signature du contrat prénuptial contribue alors à mettre fin à des doutes sur la façon dont un Tribunal pourrait répartir les biens et décider de la pension alimentaire en cas de divorce.

Ils peuvent également assurer la succession familiale.

Exequatur d’une décision étrangère en France

L’exécution en France de décisions de justice étrangères nécessite de mettre en place une procédure d’exequatur.

Seules les décisions prononcées dans certaines matières, en plus de l’existence d’un accord international, produisent automatiquement leurs effets en France sans exequatur. L’exequatur est une procédure par laquelle une personne demande à une juridiction française de reconnaître la validité d’une décision étrangère en France. Elle permet aussi de s’opposer à la validité d’une décision étrangère en France.

Pour tout le reste, nous vous présentons ci-dessous la procédure d’exequatur et ses conditions de déroulement.

  • Cadre légal :

Cette procédure est encadrée par les articles 509 à 509-7 du Code de procédure civile et les différentes conventions internationales signées par la France. Il convient, à ce titre, de rappeler la supériorité des conventions internationales au droit national.

  • Conditions à remplir par la décision pour obtenir l’exequatur :

En vertu des textes de droit commun (Code de procédure civil français), un jugement étranger, pour être revêtu de l’excequatur, soit remplir les conditions suivantes :

  1. Une décision rendue par une juridiction ou par une autorité judiciaire étrangère habilitée ;
  2. Une décision rendue régulièrement et dans le respect des règles de procédure ;
  3. Une décision exécutoire dans leur pays d’origine ;
  4. Une décision conforme à l’ordre public national.

Ainsi : « Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. » (Cass. Civ. I, 20 février 2007, n°05-14082)

  • Tribunal compétent :

La procédure d’exequatur relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et nécessite obligatoirement le recours à un avocat. La procédure est contradictoire et le tribunal est saisi par voie d’assignation (acte d’huissier) ou par voie de requête conjointe des parties. La décision doit avoir été valablement notifiée selon les modalités du droit étranger et les voies de recours épuisées.

Il existe néanmoins, dans certaines matières, une procédure simplifiée dite de « constatation de la force exécutoire » pour les jugements étrangers relatifs aux biens, rendus en matière matrimoniale ou de responsabilité parentale (divorce, droit de garde, droit de visite, tutelle…), provenant des États membres de l’Union européenne (sauf le Danemark).

Loi applicable – Succession internationale

Avant d’entamer les démarches nécessaire pour le règlement d’une succession, il convient de se poser certaines questions : Quelle loi s’applique à la succession ? Quelle juridiction saisir en cas de contentieux ? Est-il possible de choisir la loi applicable à la succession ? etc

La mobilité internationale, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles, est devenue monnaie courante et les successions à caractère international sont fréquentes.

Le règlement européen n° 650/2012 vient modifier l’état des choses, puisque pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015, il fallait distinguer les biens mobiliers (loi du dernier domicile du défunt) des biens immobiliers (loi du lieu de situation de l’immeuble), ce qui rompt le principe d’unicté de la succession.

Pour les successions ouvertes après le 17 août 2015, c’est le principe d’unicité qui s’applique, puisque pour l’ensemble des biens, c’est la loi du lieu de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès.

Malgré la détermination de ce critère de rattachement, il n’est pas aisé de déterminer la loi applicable, dans le cas notamment d’une personne ayant des lieux de rattachement diffénts (lieu de travail, lieu de résidence de la famille, etc.).

Pour y remédier, le défunt peut choisir, dans le cadre d’un testament ou d’un certificat successoral européen, la loi de l’État dont il a la nationalité pour régler sa succession.

Ces règles concernent tous les Etat membres de l’Union Européenne sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande.

Concernant les successions avec les États tiers, on applique, en principe, les règles de droit international privé.

La législation de la résidence habituelle ne doit pas être contraire à l’ordre public international ni à la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

lutte contre les violences faites aux femmes

Le Dahir n° 1-18-19du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes vient renforcer les dispositions applicables aux violences faites aux femmes et a le mérite de reconnaître certaines formes d’abus que de nombreuses femmes subissent de la part de leurs maris et de leurs familles.

1- Les dispositions de la nouvelle loi

La loi a le mérite de définir les violences faites aux femmes, la violence corporelle, la violence sexuelle, la violence psychologique et la violence économique, afin de permettre à tout acte, abstention, négligence, etc correspondant à ces définitions d’être puni.

A l’article 404 du Code pénal, la loi prévoit enfin comme circonstance aggravante en cas de violences corporelles le fait que les coups soient portés « à une femme en raison de son sexe ou à une femme enceinte, lorsque sa grossesse est apparente ou connue de l’auteur, ou en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles« .

L’article 431 relatif à la non assistance à personne en danger voit les peines passer de 3 mois à 5 ans et 200 à 1.000 dirhams d’amende à l’emprisonnement de trois à deux ans et une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. De plus, dorénavant, « la peine est portée au double lorsque l’auteur est un époux, un fiancé, un conjoint divorcé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou lorsque la victime est un mineur ou une personne en situation de handicap ou comme pour ses capacités mentales faibles ainsi qu’en cas de récidive. »

L’article 446 relatif à la violation du secret professionnel par les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, est modifié pour rendre la faculté de fournir leur témoignage une obligation : « Citées en justice pour affaires relatives aux infractions visées ci-dessus, lesdites personnes sont tenues de fournir leurs témoignages qu’elles peuvent, le cas échéant, déposer par écrit.« 

L’article 480 du code pénal étend les dispositions relatives à l’abandon de famille à l’expulsion du foyer conjugal. Le délai laissé à la personne pour s’exécuter passe néanmoins de 15 à 30 jours.

Le harcèlement sexuel est désormais puni à l’article 503-1 d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans au lieu de 1 à 2 ans.

S’agissant toujours des peines, l’article 61 du code pénal relatif aux mesures de sûreté est modifié pour prévoir l’interdiction au condamné d’entrer en contact avec la victime et la soumission du condamné à un traitement psychologique approprié.

La peine d’emprisonnement d’un à 5 ans applicable à toute personne qui aide ou assiste quelqu’un au suicide est portée au double « lorsque l’infraction est commise contre un mineur ou une femme en raison de son sexe ou commise par un époux contre son conjoint ou lorsque l’auteur est un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un conjoint divorcé, un fiancé, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge. »

De nouvelles dispositions sont intégrées au code pénal, à savoir :

Article 88-1: « En cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit la nature de l’acte ou son auteur, la juridiction peut décider ce qui suit:

1.Interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par tous moyens, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné ou de la date du prononcé de la décision judicaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis ou s’il a été condamné seulement à une amende ou à une peine alternative. La conciliation entre les conjoints met fin à l’interdiction de contacter la victime;

2.La soumission du condamné, au cours de la période prévue au paragraphe(1) ci-dessus ou durant l’exécution de la peine privative de la liberté, à un traitement psychologique approprié. La décision judicaire de condamnation peut ordonner l’exécution provisoire de cette mesure nonobstant toutes voies de recours. La juridiction peut interdire définitivement, au moyen d’une décision motivée, au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle. »

Article 88-2: « Le médecin traitant établit, tous les trois mois au moins, un rapport sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’application des peines, pour s’assurer de l’amélioration de son comportement et éviter de commettre les mêmes actes pour lesquels il a été condamné.Lorsque le médecin traitant est d’avis de mettre fin à cette mesure avant la date fixée, il doit informer le juge de l’application des peines au moyen d’un rapport distinct qui justifie cet avis.La victime doit être avisée du résultat du rapport du médecin traitant en vertu d’une décision du juge de l’application des peines.« 

Article 88-3 : « En cas de poursuites pour les infractions visées à l’article 88-1 ci-dessus, il peut être interdit, par le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction, le cas échéant, ou à la demande de la victime, à la personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. Cette mesure demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’affaire. »

Article 323-1 : « Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, toute violation de la mesure d’interdiction ou de contacter la victime, de s’approcher d’elle ou de communiquer avec elle, par quelque moyen que ce soit, ou le refus de soumettre à un traitement psychologique approprié en application des articles 88-1 et 88-3 ci-dessus. »

Article 323-2 : « Est punie d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute violation des mesures de protection visées à l’article 82-5-2 de la loi relative à la procédure pénale.Article 429-1-La peine prévue aux articles 425, 426, 427 et 429 du présent code est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un époux qui l’a commise contre son conjoint, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ainsi qu’en cas de récidive ou si la victime est mineur, en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles. »

Article 436-1: « Si l’enlèvement ou la séquestration est commis par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou si la victime a été soumise à toute autre violence de quelque nature que ce soit, la peine privative de liberté est portée à:

1-La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 436 du présent code;

2-La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 436 du présent code.« 

Article 444-1 : « Toute injure proférée contre une femme en raison de son sexe est punie d’une amende de 12.000 à 60.000 dirhams. »

Article 444-2 : « La diffamation proférée contre une femme en raison de son sexe est punie d’une amende de 12.000 à 120.000 dirhams. »

Article 447-1 : « Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, y compris les systèmes informatique, à l’interception, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs. Est passible de la même peine, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, à la capture, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de la photographie d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement.« 

Article 447-2 : « Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à la diffusion ou à la distribution d’un montage composé de paroles ou de photographie d’une personne, sans son consentement, ou procède à la diffusion ou à la distribution de fausses allégations ou de faits mensongers, en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes ou de les diffamer.« 

Article 447-3 : « La peine est l’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amande de 5.000 à 50.000 dirhams, si les faits prévus aux articles 447-1 et 447-2 ont été commis en état de récidive et si l’infraction est commise par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou contre une femme en raison de son sexe ou contre un mineur.« 

Article 480-1 : « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, l’expulsion de foyer conjugal ou le refus de ramener le conjoint expulsé au foyer conjugal, conformément à ce qui est prévu à l’article 53 du code de la famille. La peine est portée au double en cas de récidive. »

Article 481-1 : « Dans les cas prévus aux articles 479, 480 et 480-1 du présent code, le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judicaire ayant acquis la force jugée, si elle a été prononcée. »

Article 503-1-1 : « Est coupable de harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces peines, quiconque persiste à harceler autrui dans les cas suivants:

1.Dans les espaces publics ou autres, par des agissements, des paroles, des gestes à caractère sexuel ou à des fins sexuelles;

2.Par des messages écrits, téléphonique ou électroniques, des enregistrements ou des images à caractère sexuel ou à des fins sexuelles.La peine est portée au double si l’auteur est collègue de travail ou une personne en charge du maintien de l’ordre et de la sécurité dans les espaces publics ou autres. »

Article 503-1-2 : « La peine est l’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si le harcèlement sexuel est commis par un ascendant, un proche ayant avec la victime un empêchement à mariage, un tuteur, une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou un kafil ou si la victime est un mineur. »

Article 503-2-1 : « Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contraint une personne au mariage en ayant recours à la violence ou à des menaces. La peine est portée au double, si la contrainte au mariage, en ayant recours à la violence ou à des menaces, est commise contre une femme en raison de son sexe ou contre une femme mineure, en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles. La poursuite ne peut être engagée sur plainte de la personne lésée. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, si elle a été prononcée. »

Article 526-1 : « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, l’un des conjoints en cas de dissipation ou de cession de ses biens de mauvaise foi, avec l’intention de nuire à l’autre conjoint ou aux enfants ou de contourner les dispositions du Code de la famille concernant la pension alimentaire, le logement, les droits dus résultant de la rupture de la relation conjugale ou la répartition des biens. La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint lésé.Le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judicaire ayant acquis la force de la chose jugée, si elle a été prononcée. »

Article 82-5-2 : « Outre les mesures prévues aux articles 82-4 et 82-5 ci-dessus, les mesures de protection suivantes sont prises immédiatement dans les affaires de violences commises contre des femmes:-ramener l’enfant soumis à la garde avec la personne assurant sa garde au logement qui lui est désigné par la juridiction;-avertir, dans le cas de menaces de recourir à la violence, la personne proférant les dites menaces de ne pas passer à l’acte, avec l’engagement de ne pas commettre d’agression;-avertir l’agresseur qu’il lui est interdit de disposer des biens communs des époux;-placer la victime dans des centres d’hospitalisation aux fins de traitement;-ordonner de placer la femme battue qui a besoin et qui le désire dans les établissements d’accueil ou des établissements de protection sociale. »

Afin d’assurer une protection effective, la loi, en plus de prévoir la mise en place de cellules dans les tribunaux de première instance et de commissions locales, régionales et nationale, permet aux autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la prévention des violences faites aux femmes. A cet effet, les autorités publiques veillent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes visant la sensibilisation aux risques des violences faites aux femmes et l’amélioration de l’image de la femme dans la société et œuvrent à la prise de conscience de ses droits.

2- Sur les insuffisances de la loi

Il est regrettable de relever que toutes les mesures prévues par la réforme sont conditionnées par l’introduction d’une plainte. Porter plainte est une démarche difficilement acceptée par la victime qui pensera souvent à épargner le père de ses enfants, sans que cette même personne ne puisse bénéficier de mesures de protection adéquates. De plus, de nombreuses femmes qui sont allées porter plainte pour violence domestique sont simplement sommées de retourner à leurs agresseurs. Une fois qu’elles ont porté plainte, si un accompagnement adéquat n’est pas mis en place, les victimes peuvent retirer leur plainte.

Il est à noter que la femme en situation de violence fait face à un élément d’urgence. L’épouse sollicitant le retour au domicile conjugal se trouve à la rue, parfois avec un ou plusieurs enfants, ce qui représente un danger tel qu’elle finit souvent par se plier aux exigences de l’époux violent et accepter un quotidien dangereux pour elle et ses enfants.

Sur le terrain, les juridictions exigent la production d’un certificat médical pour des violences qui peuvent être anciennes, sans pour autant être prescrites, ou des violences psychologiques difficilement détectables, sans que plusieurs séances de traitement ne soient assurées, sans que la victime n’ait souvent le moyen de faire face aux frais qui en découlent.

Il convient de s’interroger sur l’acceptation par les juridictions de la notion de viol conjugal, sachant que le harcèlement sexuel entre époux est expressément exclu, ce qui n’est pas le cas de la violence sexuelle entre époux.

Quid de la formation des professionnels qui accueillent les victimes de violences et des magistrats? Il en est de même de la coordination entre le dossiers reçus par le tribunal des affaires sociales et le tribunal correctionnel pour que soit actionnée l’action publique à chaque fois qu’un cas de violence conjugale est relevé, ou de danger pour les enfants, mécanisme existant en pratique mais nullement appliqué…

Réforme du divorce en France

La loi de programmation 2018-2022, 2019-222 du 23-3-2019, modifie en profondeur la procédure de divorce, avec une entrée en vigueur des nouvelles dispositions au plus tard au 1er septembre 2020.

La procédure de divorce judiciaire est divisée aujourd’hui en deux phases : conciliation et assignation en divorce.

La phase de conciliation est supprimée et il restera une unique phase  : introduction d’une demande en divorce, date des effets du divorce (C. civ. art. 262-1 modifié).

« L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond » (C. civ. art. 251 modifié).

Autrement dit, en cas de divorce pour faute, les motifs sont exprimés dans les premières conclusions au fond.

Sous peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (C. civ. art. 252 al. 2 nouveau).

Il est nécessaire d’indiquer les diligences portant sur une recherche d’accord amiable, en rappelant les dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative  et à l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

Le juge peut désormais, conformément aux dispositions de droit commun applicables, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tout moment.

Les mesures provisoires pourront être prononcées dès le début de la procédure, dans le cadre d’une audience dédiée, sauf si les parties y renoncent. Le juge décide ainsi des mesures nécessaires pour « assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux » (C. civ. art. 254 nouveau).

Avant la saisine du juge, les époux pourront, assistés de leurs avocats, accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresignée par avocats (C. civ. art. 233, al. 2 nouveau). Cet accord peut également intervenir en cours d’instance (C. civ. art. 233, al. 1 et 3).

S’agissant du divorce pour altération définitive des liens du mariage, le délai de cessation de vie commune des époux est réduit à 1 an (C. civ. art. 238, al. 1 modifié) et apprécié à compter soit de la date de la demande en divorce, soit de celle du prononcé du divorce lorsque le choix d’un divorce pour altération aura été fait pendant la procédure. Ce délai d’un an n’est pas exigé en cas de demandes de divorce concurrentes (C. civ. art. 238, al. 2 nouveau).

La réforme a introduit la séparation de corps par consentement mutuel (C. civ. art. 298 modifié), pouvant être convertie en divorce par consentement mutuel (C. civ. art. 307, al. 2 nouveau).

Les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel peuvent être conclues par signature électronique en présence des parties et de leurs avocats (C. civ. art. 1175, 1° modifié).

Enfin, les majeurs protégés peuvent suivre la procédure du divorce accepté et peuvent exprimer seuls leur accord sur le principe de la rupture du mariage  (C. civ. art. 249 nouveau). Les majeurs sous tutelle représentés par leurs tuteurs peuvent divorcer sans l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (C. civ. art. 249 nouveau).

A noter que « si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection » (C. civ. art. 249-3 nouveau).

Le divorce en droit marocain

Le droit marocain connaît deux catégories de divorce :

  • Le divorce sous contrôle judiciaire
  • Le divorce judiciaire

La séparation de corps n’existe pas en droit marocain, qui c.

1- Le divorce sous contrôle judiciaire

  • Il peut s’agir d’un divorce à l’initiative de l’un des époux. L’initiative revient de droit à l’époux et peut être consentie à l’épouse si elle s’est réservée un droit d’option au divorce par voie contractuelle, au moment mariage ou ultérieurement. La personne demande l’autorisation du tribunal d’en faire dresser acte par deux adouls exerçant dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile du défendeur ou son lieu de résidence, à défaut le lieu où l’acte de mariage a été conclu. Les Marocains résidant à l’étranger peuvent s’adresser aux services consulaires de leur ville. La tentative de conciliation a lieu. En cas d’échec, et si le mari entreprend de demander le divorce, le tribunal fixe le montant des droits dus à l’épouse et aux enfants, qui doivent être consignés dans le délai de 30 jours au greffe du tribunal. Dès consignation, le tribunal autorise le divorce. Si le divorce est à la demande de l’épouse, l’autorisation de divorcer est donnée sans consignation préalable.
  • Il s’agit également du divorce par consentement mutuel, permettant aux époux de se mettre d’accord sur le principe et les conditions de leur divorce. Ne tentative de conciliation est organisée à l’issue de laquelle, en cas d’échec, le tribunal autorise la rédaction de l’acte de divorce par les adouls et rend un jugement fixant les effets de la rupture.
  • Le divorce Khol ou avec compensation, permettant à l’épouse d’offrir une contrepartie à l’époux pour le divorce. Le tribunal, après tentative de conciliation, fixe la nature et le montant de la compensation en tenant compte de la situation matérielle de l’épouse.

2- Le divorce judiciaire

Il existe plusieurs formes de divorce judiciaire en droit marocain :

  • Le divorce pour raison de discorde ou chiqaq, permettant, en cas de mésentente grave entre les de solliciter du tribunal de régler le différend qui les oppose. Une tentative de conciliation a lieu, en désignant des arbitres et en procédant, si nécessaire, à une enquête complémentaire. En présence d’enfants, deux tentatives de conciliation sont organisées. En cas d’échec, le tribunal prononce le divorce et statue sur ses conséquences. La procédure doit être clôturée dans les six mois de son introduction.
  • Le divorce pour manquement par le mari à l’une des obligations du mariage (divorce pour préjudice subi, divorce pour défaut d’entretien, divorce pour cause d’absence). Les faits sont établis par tout moyen de preuve.
  • Le divorce pour vice rédhibitoire de nature à compromettre la vie conjugale.

Il convient de préciser que tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.

Le divorce sous contrôle judiciaire à l’initiative du mari est révocable durant la période de viduité.

Le divorce par consentement mutuel au Maroc

Face aux difficultés pouvant être recontrées, les époux ont le choix entre entamer une procédure de divorce judiciaire, pouvant entraîner une escalade des tensions, ou opter pour le divorce par consentement mutuel.

Nous pouvons vous accompagner pour trouver une solution apportant satisfaction à tous dans le cadre des modes alternatifs de règlement des différends (médiation, procédure participative, droit collaboratif).

Lorsque les époux sont marocains, résidant au Maroc, ou résidant dans un pays ayant conclu une convention régissant la question, il existe des chances pour que les juridictions marocaines soient déclarées compétentes sur la rupture du lien conjugal.

La procédure marocaine de divorce par consentement mutuel a l’avantage de la simplicité et de la rapidité. Elle présente également l’avantage du coût les parties pouvant être représentées par le même avocat.

La présence des deux parties est obligatoire pour l’audience de conciliation uniquement et devant les Adouls.

Le protocole d’accord est signé et les signatures légalisées pour être présenté au juge, accompagné d’une requête permettant d’obtenir l’autorisation du juge pour concrétiser le divorce.

Les documents nécessaires pour le divorce par consentement mutuel sont :

  • Copie de l’Acte de mariage
  • Copie de l’acte de naissance des époux
  • Copie de l’acte de naissance des enfants s’il y en a
  • Copie des Cartes d’Identité Nationale CIN des époux
  • Copie légalisée, du protocole d’accord.

http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Bilaterales/France/CJ_1957_(francais).htm

http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/fr/Bilaterales/France/CJ_mat_statpers_famille_FR_87.htm