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FR – Protéger le droit à l’image des enfants

La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 et sa Circulaire d’application

Cette loi, vise à garantir le respect du droit à l’image des enfants, devant la surmédiatisation dont ils font l’objet par leurs parents sur les réseaux sociaux.

Cette loi et sa circulaire d’application constituent une avancée significative pour la protection de la vie privée des enfants. Elles offrent des outils juridiques pour assurer le respect du droit à l’image des mineurs, tout en renforçant le rôle des parents et des autorités judiciaires et administratives dans la protection des enfants.

La loi, qui modifie plusieurs dispositions du Code civil, et sa circulaire d’application visent quatre objectifs principaux :

  • Consacrer le droit à la vie privée et le droit à l’image de l’enfant jusque-là notion prétorienne qui existe aujourd’hui dans le Code civil (Cass. Civ. 1ère, 12 déc. 2000, n° 98-21.311).
  • Permettre au juge aux affaires familiales d’interdire à un parent de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. La circulaire précise que le « contenu relatif à l’enfant » peut inclure une photographie, un film ou un enregistrement sonore. La saisine du juge aux affaires familiales s’effectue selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice du droit à l’image de l’enfant.
  • Créer un nouveau cas de délégation volontaire ou forcée de l’exercice de l’autorité parentale, limité à l’exercice du droit à l’image en cas d’atteinte grave à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant, sur décision souveraine des juges du fond.
  • Élargir les motifs de saisine du juge des référés par la CNIL pour obtenir l’effacement des données des mineurs en cas d’atteinte grave et immédiate aux droits des mineurs en matière de données personnelles.

Si chaque parent doit désormais obtenir l’accord de l’autre pour toute publication, la question qui se pose est celle du recours de l’enfant mineur qui ne peut agir lui-même en justice pour remettre en cause la façon dont ses parents protègent insuffisamment voire affichent sa vie privée.

Sachant que l’article 371-1 du Code civil prévoit que : Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

L’enfant doit donc être associé aux décisions relatives à la diffusion de son image, en fonction de sa capacité de discernement.

En cas de non-respect de ces obligations, la loi prévoit des sanctions : jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour la captation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé sans son consentement.

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Durée de conservation des contenus illicites en ligne

Le décret n° 2022-1567 du 13 décembre 2022 relatif à la conservation des contenus retirés ou rendus inaccessibles par les opérateurs de plateforme en ligne soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites est publié au JORF n°0290 du 15 décembre 2022.

Les grands opérateurs de plateforme en ligne soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites (contenus à caractère terroriste, raciste, homophobe ou pédopornographique) devront désormais conserver les contenus retirés ou rendus inaccessibles afin de permettre à l’autorité judiciaire d’y avoir accès pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, pendant un délai de 6 mois depuis le retrait ou l’inaccessibilité.

Le décret détermine également les modalités de conservation de ces contenus afin de garantir la sécurité de ces informations d’une part et de s’assurer que l’autorité judiciaire pourra y avoir accès dans les meilleurs délais d’autre part :

Ainsi,n selon l’article 1er : « La durée de conservation des contenus mentionnés au c du 1° du I de l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est de six mois à compter de la date à laquelle ils ont été retirés ou rendus inaccessibles. »

L’article 2 dispose que : « La conservation des contenus mentionnés au c du 1° du I de l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée fait l’objet de garanties techniques et organisationnelles appropriées afin qu’ils ne soient accessibles et traités qu’aux fins visées par ces dispositions, que seules les personnes habilitées par l’opérateur de plateforme, dont les actions sont répertoriées, puissent avoir accès à ces contenus et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d’un haut niveau de sécurité.
A cette fin les opérateurs de plateformes conservent les contenus retirés ou rendus inaccessibles dans une base dédiée et séparée des autres données susceptibles de permettre l’identification des personnes qui ont mis en ligne ces contenus.
Dans le strict respect des conditions du premier alinéa, les conditions de la conservation doivent permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires. »

Il s’agit d’offrir des garanties techniques et organisationnelles appropriées pour respecter les fins de traitement visées et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d’un haut niveau de sécurité.

Les opérateurs de plateformes doivent disposer pour ce faire d’une base dédiée et séparée des autres données susceptibles de permettre l’identification des personnes qui ont mis en ligne ces contenus.